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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2013
publié le 01 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide sociale générale

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autorite flamande
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2013204207
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01/08/2013
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21/06/2013
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21 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide sociale générale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 6 et 7, § 1er;

Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment l'article 5, alinéa deux;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 5, alinéa deux, l'article 7, § 2, alinéa deux, § 3, alinéas deux et trois, et § 4, alinéa trois, l'article 10, alinéa deux, 4°, et alinéa trois, l'article 11, 12, alinéa deux, l'article 15, alinéa deux, l'article 16, 17, § 1er, § 2, alinéa premier, modifié par le décret du 25 mai 2012, alinéa six, § 3, et § 4, l'article 18, alinéa deux, l'article 19, 20, § 1er, alinéa premier, et § 2, et l'article 24;

Vu le décret du 25 mai 2012 modifiant les articles 17 et 23 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mars 2013;

Vu l'avis du conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, donné le 25 avril 2013;

Vu l'avis n° 17/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 mai 2013;

Vu l'avis 53.120/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ou l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » (Inspection des Soins);2° plan politique : un outil dynamique et flexible où un centre donne sa vision en ce qui concerne son développement organisationnel et fonctionnement intégré, l'aide et les services offerts, les structures de coopération avec d'autres acteurs et le rôle qu'assume le centre au sein des réseaux de soins;3° centre : conformément à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009, un centre d'aide sociale générale ou un centre de télé-accueil;4° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;6° Secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;7° ressort : une zone géographique au sein de laquelle un centre développe ses activités. CHAPITRE 2. - L'agrément de centres Section 1re. - Les conditions d'agrément

Sous-section 1re. - Conditions générales

Art. 2.Un centre qui, dans le cadre de l'aide sociale générale, visée à l'article 2, 1°, du décret du 8 mai 2009, et au présent décret, veut prétendre au subventionnement, doit être agréé au préalable par le Secrétaire général en tenant compte des conditions d'agrément, visées au chapitre II et à l'article 17, § 2, du décret précité, et à cette section.

Art. 3.En ce qui concerne son fonctionnement et son organisation, un centre doit : 1° être établi comme une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° être situé et développer ses activités dans le ressort qui est fixé lors de l'agrément;3° contracter, outre les assurances que le centre est légalement obligé de contracter, une assurance responsabilité civile du centre et des professionnels et bénévoles qui y travaillent;4° transmettre les données d'enregistrement, visées à l'article 18 du décret du 8 mai 2009, à l'administration;5° présenter un rapport annuellement, sur la base d'indicateurs axés sur les résultats, sur la manière dont le centre donne exécution aux articles 18 à 20 et aux articles 4, 5 et 16, lorsqu'il s'agit d'un centre de télé-accueil, ou aux articles 6 à 15 et 17, lorsqu'il s'agit d'un centre d'aide sociale générale. Le Ministre fixe les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'alinéa premier, 5°.

Sous-section 2. - Conditions pour les centres de télé-accueil

Art. 4.§ 1er. Tout centre de télé-accueil a les missions suivantes : 1° organiser de l'aide ou des services par téléphone ou en ligne pour la population dans la région linguistique de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° offrir un premier accueil et de l'appui dans un stade précoce du développement du problème, en prêtant une attention particulière à des risques éventuels de suicide, de sorte qu'il soit prévenu que des situations problématiques s'aggravent;3° accueillir des personnes qui, à l'occasion de certains événements, sont confrontés à leurs problèmes et éventuellement les orienter vers de l'aide professionnelle;4° signaler des insuffisances dans la société en matière de bien-être aux autorités, aux niveaux provincial, flamand et fédéral.A l'occasion de certains événements sociaux, le centre signale des données pertinentes mais anonymes aux médias.

L'aide et les services des centres de télé-accueil disposent des caractéristiques suivantes : 1° ils sont anonymes;2° ils sont joignables 24 heures sur 24 via le même numéro de téléphone.Les modalités de ce numéro de téléphone uniforme sont conformes à la réglementation sur les services universels en matière de télécommunication; 3° ils ont lieu en ligne à des moments déterminés au préalable;4° ils sont fournis par des bénévoles, qui sont assistés par des professionnels;5° ils sont gratuits. § 2. Chaque centre de télé-accueil recrute des bénévoles en fonction de ses besoins. Le centre de télé-accueil assure des circonstances qui permettent et soutiennent l'engagement des bénévoles. Les bénévoles sont sélectionnés soigneusement après une formation telle que visée à l'alinéa deux, qui a été accomplie avec succès. Cette formation comprend une période de rodage. Les normes de sélection sont concrétisées dans le plan politique.

Pour les bénévoles, le centre organise une formation interne de 30 heures au minimum. Cette formation comprend entre autres : 1° les objectifs et limites des centres de télé-accueil;2° la connaissance et compréhension de difficultés de la vie;3° un entraînement en aptitudes d'aide;4° le développement d'attitude;5° les dispositions et méthodes pratiques;6° l'application des règles en ce qui concerne le traitement et l'échange de données à caractère personnel et l'obligation de secret. Le centre de télé-accueil et tout bénévole sélectionné signent une note d'accords telle que visée à l'article 5 du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », où le bénévole s'engage également à suivre une formation continuée pendant toute la durée de sa collaboration. § 3. L'expertise requise des professionnels est garantie par la formation ou l'expérience. Cet élément est spécifié au plan politique.

Art. 5.L'aide et les services du centre de télé-accueil répondent aux conditions suivantes : 1° le centre met des informations à disposition des usagers et des usagers potentiels en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'offre d'aide et de services et le concept d'aide utilisé;2° l'aide et les services visent un effet aussi préventif et durable que possible;3° le centre dispose d'une procédure pour gérer des situations où l'intégrité de l'usager ou d'autres personnes est en danger;4° le centre garantit le droit de plainte à l'usager au moyen d'une procédure d'enregistrement et de traitement de plaintes qui répond aux obligations découlant de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. La procédure, visée à l'alinéa premier, 4°, décrit de quelle manière l'usager peut faire connaître sa plainte, de quelle manière la plainte est évaluée sur le plan de la recevabilité, de quelle manière la plainte est traitée et de quelle manière l'usager est informé du résultat de sa plainte.

Sous-section 3. - Conditions pour les centres d'aide sociale générale

Art. 6.Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque centre d'aide sociale générale réalise une mission de prévention générale. Cette mission comprend que le centre d'aide sociale générale mène une politique qualitative de signalement à l'égard des autorités respectives et des structures sociales relative aux facteurs sociaux qui sont considérés dans la propre pratique d'aide et de services comme portant atteinte au bien-être et qu'il organise des projets généraux préventifs visant des changements structurels, s'adressant aux instances politiques, à l'ensemble de la population, à des groupes cibles spécifiques et à des personnes, services ou instances intermédiaires.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque centre d'aide sociale générale réalise une offre d'accueil. L'accueil est accessible à tous. Il s'agit d'un processus d'éclaircissement de la demande où, avec l'usager, la demande d'aide est analysée, les problèmes sont inventoriés et dressés systématiquement, afin d'acquérir une meilleure compréhension de la nature des problèmes et d'explorer toutes les alternatives de solution. Cet éclaircissement de la demande est une réponse à la demande d'aide ou un pas vers une aide directe ou un accompagnement direct.

Pour chaque demande, le centre assure : 1° l'écoute de la demande, sur la base de laquelle il peut être procédé discrètement à l'éclaircissement de la demande;2° la mise à disposition d'informations générales et concrètes;3° le cas échéant, l'orientation de l'usager vers de l'aide ou des services ultérieurs au sein ou hors du centre;4° le cas échéant, des contacts d'appui. Faisant suite à l'éclaircissement de la demande, visée à l'alinéa deux, 1°, le centre dispose d'une offre d'aide directe, relative à des problèmes telles que visées à l'article 2, 1°, du décret du 8 mai 2009, sous forme d'un ou de plusieurs contacts motivants, d'appui et axés sur la solution, qui comprennent : 1° la fourniture d'avis d'orientation : informer et renseigner l'usager, compte tenu de sa situation personnelle et indiquer des perspectives de solution, des options et des alternatives de comportement, de sorte que l'usager dispose de plus de connaissances et, dès lors, d'une base plus solide pour ses idées;2° la fourniture d'aide socio-administrative;3° l'orientation active de l'usager vers d'autres services et structures de base en vue d'une aide adaptée et l'exécution de droits fondamentaux. Lorsqu'un accompagnement ultérieur est considéré, le centre assure : 1° le diagnostic psychosocial et, le cas échéant, l'obtention d'un diagnostic spécialisé;2° l'indication de l'aide appropriée;3° l'octroi d'un accompagnement ultérieur au sein du centre au moyen d'un entretien et d'une procédure d'entrée;4° le cas échéant, l'orientation vers un autre service. § 2. L'offre, visée au paragraphe 1er, est organisée d'une telle manière qu'elle est accessible à l'ensemble de la population. Le centre d'aide sociale générale développe l'offre d'une telle manière qu'il en est effectivement fait usage par : 1° les groupes les plus vulnérables, visés à l'article 12;2° les jeunes âgés de 12 à 25 ans inclus;3° les victimes et leur environnement social direct;4° les détenus et leur environnement social direct.

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque centre d'aide sociale générale réalise une offre d'accompagnement psychosocial pour des problèmes tels que visés à l'article 2, 1°, du décret précité. Dans cet accompagnement, l'assistant social du centre et l'usager collaborent pour réaliser des objectifs concrets avancés sur la base d'un engagement mutuel et explicité. L'accompagnement a pour but d'améliorer la compréhension de l'usager de la propre situation, de prévenir une rechute, de rendre une situation ou condition problématique supportable, de l'améliorer ou de la supprimer, et d'agrandir les capacités, l'autonomie et l'indépendance de l'usager. § 2. L'offre d'accompagnement psychosocial comprend une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° soutenir : écouter activement, reconnaître, apprécier, offrir de l'espace, faire preuve de compréhension envers l'histoire de l'usager et rester approchable à cet effet;2° accompagner : offrir de l'aide personnelle, relationnelle et pratique de manière méthodique et systématique de sorte que le fonctionnement quotidien de l'usager est amélioré et que l'usager est plus habile dans ses rôles sociaux;3° négocier : aider des usagers qui sont associés à un conflit à négocier de manière efficace, sur une base d'indépendance et de confidentialité, de sorte que le conflit soit réglé ou maîtrisable;4° entraîner : influencer le fonctionnement d'un usager de manière méthodique en lui apprenant des aptitudes spécifiques au niveau social, administratif, financier, émotionnel, communicatif, relationnel ou pédagogique;5° orienter : activement préparer l'usager à participer à des activités d'un service de base ou d'un autre service d'aide et le mettre en contact activement avec cette offre;6° contrôler : être présent en tant qu'observateur, prêt à agir comme accompagnateur, soignant ou surveillant en cas de nécessité, de sorte qu'une situation sûre soit créée au sein de laquelle les usagers concernés peuvent exécuter des activités propres indépendamment ou où ils sont protégés contre des influences négatives externes ou contre eux-mêmes;7° défendre les intérêts : soutenir et plaider une demande concrète de l'usager, et au nom de l'usager, auprès d'une tierce instance;8° offrir un contexte résidentiel en combinaison avec d'autres fonctions d'aide telles que visées aux points 1° à 7° inclus. La fonction, visée à l'alinéa premier, 6°, est toujours offerte en combinaison avec la fonction, visée à l'alinéa premier, 2°.

Art. 9.Tout centre d'aide sociale générale offre de l'aide aux personnes qui se trouvent dans une situation de crise. Le centre engage son offre disponible, conformément à l'article 7, § 3, alinéa premier, 2°, du décret du 8 mai 2009. Une situation de crise est une situation qui est ressentie comme une situation d'urgence par l'usager. Le centre d'aide sociale générale fait partie d'un réseau d'aide en cas de crise. Tout centre d'aide sociale générale conclut à cet effet des accords de coopération avec des acteurs pertinents dans son ressort.

Art. 10.Le centre d'aide sociale générale peut, pour des groupes cibles spécifiques, assumer la fonction d'accompagnement de parcours.

L'accompagnement de parcours concerne la traduction de besoins d'aide complexes, multiples, d'un usager, en un parcours d'aide cohérent et approprié à l'usager et la coordination, le suivi et l'évaluation de ce parcours d'aide jusqu'à ce que l'usager n'a plus besoin d'aide.

Art. 11.Tout centre d'aide sociale générale réalise, dans le cadre de l'offre d'aide et de services, visée aux articles 6 à 10 inclus, les objectifs sectoriels suivants : 1° le centre cherche activement des personnes et des groupes vulnérables et coopère à cet effet avec des acteurs différents;2° le centre engage des méthodologies visant à joindre des personnes et des groupes vulnérables de manière proactive;3° le centre oriente des personnes vulnérables vers l'aide et les services au sens large et signale des insuffisances structurelles en ce qui concerne leur accessibilité;4° faisant suite à sa pratique d'aide, le centre prend des actions générales-préventives de manière réfléchie et systématique ou participe à ces actions dans le but : a) de rendre des problèmes sociaux susceptibles de faire l'objet d'une discussion et de contribuer à des solutions structurelles pour des problèmes sociaux;b) d'effectuer un changement de comportement et de mentalité parmi un large groupe de la population et avec des effets structurels;5° le centre organise dans chaque petite région urbaine de soins de son ressort ou, lorsque ce ressort est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une offre d'accueil accessible à tous et de qualité où tout citoyen peut s'adresser avec n'importe quelle demande, et en particulier les groupes les plus vulnérables;6° le centre organise avec tous les autres centres agréés d'aide sociale générale une offre d'accueil commune accessible à tous via les nouveaux médias;7° le centre assure dans chaque petite région urbaine de soins de son ressort ou, le cas échéant, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un accueil accessible à tous pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans où ils peuvent s'adresser avec n'importe quelle demande, et ce via une approche proactive;8° le centre assure une offre d'accueil accessible à tous les victimes de violence, de délits, de désastres, ainsi qu'à leurs proches et parents, et ce via une approche proactive;9° le centre assure une offre d'accueil accessible à toutes les personnes concernées par un accident de la route;10° le centre organise, avec les autres centres agréés d'aide sociale générale dont le ressort se situe dans la même province ou, lorsque le ressort du centre est la région de Bruxelles-Capitale, avec les autres centres agréés de ce ressort, un point de contact central, ayant comme numéro de téléphone le 1712, où toute personne ayant des questions sur l'abus, la violence et la maltraitance d'enfants peut s'adresser, et ce en coopération avec le Centre de Confiance pour Enfants maltraités territorialement compétent;11° le centre prévoit de manière proactive une offre d'accueil accessible à tous les détenus dans les prisons de la région linguistique de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'orienter ces personnes vers l'aide sociale et les services sociaux en vue de leur réintégration sociale;12° le centre réalise une offre d'aide à la jeunesse directement accessible pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, pour les parents ou pour les responsables de l'éducation, sur mesure de l'usager, de sorte que l'escalade de problèmes soit prévenue et que, dès lors, une sortie rapide de l'aide à la jeunesse ou une transition vers de l'aide secondaire appropriée puisse être réalisée;13° le centre est responsable de l'accompagnement psychosocial aux victimes d'un délit et à leurs proches ou parents en vue de limiter les dégâts subis suite au rôle de victime et en vue de restaurer la confiance dans les autres et dans la société;14° le centre réalise une offre de qualité d'accompagnement psychosocial aux personnes concernées par un accident de la route afin d'aider ces personnes à gérer cet événement traumatique et à reprendre leur fonctionnement quotidien;15° le centre offre un accompagnement psychosocial aux victimes et auteurs de violence et d'abus intrafamilial afin de rompre la spirale de violence de sorte qu'il soit mis un terme à la violence et qu'elle soit prévenue à l'avenir;16° le centre accompagne les détenus et leurs proches lors de la détention au cours de leurs parcours d'aide et de services et les soutient au cours de leurs parcours de reclassement, et ce en vue de leur réintégration sociale et leur retour dans la société;17° le centre accompagne les proches de détenus en ce qui concerne les conséquences de la détention;18° le centre offre un accompagnement psychosocial aux personnes ayant des problèmes personnels et psychiques en vue de : a) la détection précoce de troubles psychiques et psychiatriques;b) la promotion du fonctionnement quotidien et de l'inclusion sociale;c) la prévention de l'escalade de problèmes;19° le centre offre un accompagnement aux personnes ayant des problèmes relationnels ou dans une situation de divorce, afin de limiter les menaces suite aux problèmes relationnels ou au divorce et les problèmes d'éducation, afin de maximiser les opportunités de bien-être de la famille et/ou de toutes les personnes concernées et afin de créer une relation significative et de confiance entre le parent et l'enfant;20° le centre réalise, en coopération avec les acteurs d'aide sociale et de logement, une offre d'aide ambulante, résidentielle et mobile différentiée aux personnes concernées par une problématique de logement afin de les permettre de vivre indépendamment de sorte que le sans-abrisme soit prévenu et qu'un nouveau logis soit rapidement acquis;21° le centre oriente les personnes concernées par une problématique de logement et qui ne sont pas capables de vivre indépendamment dans un proche avenir vers des soins spécialisés;22° le centre aide les personnes concernées par un endettement effectif ou imminent au moyen d'une offre intégrale et inclusive d'aide à la gestion des dettes et budgétaire de sorte que, grâce à une gestion budgétaire durable, elles puissent maîtriser leur situation financière;23° un centre par province, dont un centre pour la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ensemble, assure, avec d'autres structures pertinentes, l'accompagnement psychosocial intégral d'auteurs mineurs et majeurs d'abus sexuel, en vue de leur développement personnel et leur (ré)intégration dans la société, où une attention permanente est prêtée au contexte et à la perspective de la victime, afin de prévenir une répétition de l'abus sexuel;24° le centre assure une offre d'accompagnement psychosocial de personnes concernées par un statut de séjour précaire afin de leur offrir, à partir de leur parcours de migration et les circonstances de la situation, de nouvelles opportunités pour des perspectives d'avenir sensés;25° le centre offre un accompagnement intégral aux familles en situation de pauvreté et les soutient de manière proactive dans la réalisation de leurs droits fondamentaux, afin de les permettre d'assumer leurs rôles dans la famille, dans l'environnement direct et dans d'autres domaines de la vie. Le Ministre peut accorder, de manière motivée, qu'un centre individuel déroge aux dispositions du présent article.

Art. 12.Pour la détermination de la vulnérabilité des personnes et des groupes de la population et des groupes cibles prioritaires, visés à l'article 12 du décret du 8 mai 2009, le centre d'aide sociale générale utilise les critères suivants, conformément à l'article 2, 1°, du décret précité : 1° les facteurs qui, suite à des événements dans la vie privée et en combinaison avec des caractéristiques de la personne, son environnement direct et sa position sociale, conduisent à un risque élevé de vulnérabilité, tel que des ruptures de famille et relationnelles, des expériences bouleversantes et des expériences de perte.Parmi les mineurs et les personnes âgées entre 18 et 25 ans, ces facteurs conduisent à une vulnérabilité élevée; 2° les facteurs qui, suite à la criminalité et aux réactions sociales à ce sujet, conduisent à une vulnérabilité élevée ou un risque élevé d'exclusion sociale, tel que le rôle de victime, le rôle d'auteur et la détention;3° les facteurs qui indiquent des blessures reçues dans plusieurs domaines de la vie, qui ont conduit à l'exclusion sociale, tel que le fait d'être sans-abri ou sans-logis, l'insécurité d'existence, des problèmes psychiques et l'absence d'un réseau social;4° les facteurs qui ont trait à l'origine ethnique et au statut de séjour;5° les facteurs qui font que des personnes, suite à une capacité financière limitée, ne peuvent pas bénéficier d'une offre d'aide équivalente. Le Ministre peut développer un outil, au moyen duquel les centres d'aide sociale générale représentent la vulnérabilité des usagers qu'ils atteignent, sur la base des critères, visés à l'alinéa premier.

Art. 13.L'aide et les services du centre d'aide sociale générale répondent aux conditions suivantes : 1° le centre est accessible directement et sans rendez-vous aux dates et heures et de la manière qu'il communique au public;2° le centre prête attention à l'accessibilité en dehors des heures de bureau;3° le centre met des informations à disposition des usagers et des usagers potentiels en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'offre d'aide et de services et le concept d'aide utilisé;4° l'aide et les services peuvent avoir lieu dans un contexte ambulant ou résidentiel au sein du centre ou dans le propre cadre de vie de l'usager;5° l'aide et les services peuvent être réalisés tant à l'initiative de l'usager que par une approche active de la part du centre qui peut être persistante ou non;6° les pouvoirs présents de l'usager et de son cadre de vie sont soutenus activement;7° lors de la considération des différentes formes d'aide possibles, l'aide la moins radicale est choisie;8° l'aide vise un effet aussi préventif et durable que possible;9° le renvoi ou l'orientation de l'usager vers d'autres organisations d'aide et de services a toujours lieu moyennant le consentement de l'usager et moyennant un accord avec l'usager sur le suivi de l'aide et des services;10° le centre détermine de quelle manière le dossier d'un usager est tenu.Le dossier de l'usager répond aux obligations qui découlent de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel; 11° le centre dispose d'une procédure pour gérer des situations où l'intégrité de l'usager ou d'autres personnes est en danger;12° le centre garantit le droit de plainte à l'usager au moyen d'une procédure d'enregistrement et de traitement de plaintes qui répond aux obligations découlant de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel;13° le centre développe l'offre d'aide d'une telle manière qu'elle soit également accessible aux personnes atteintes d'une incapacité;14° l'aide et les services du centre sont fournis à l'usager en néerlandais.Lorsque l'aide et les services en néerlandais ne sont cependant pas possibles, l'aide et les services seront fournis, dans la mesure du possible, dans la langue de l'usager ou dans une langue que comprend l'usager.

La procédure, visée à l'alinéa premier, 12°, décrit de quelle manière l'usager peut faire connaître sa plainte, de quelle manière la plainte est évaluée sur le plan de la recevabilité, de quelle manière la plainte est traitée et de quelle manière l'usager est informé du résultat de sa plainte.

Art. 14.Les projets généraux préventifs des centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6, répondent aux conditions suivantes : 1° les projets ont été confrontés aux dimensions suivantes : a) les actions sont axées sur les origines de problèmes;b) le but est un élargissement des possibilités d'action de personnes et de groupes;c) les actions ne sont pas axées uniquement sur des personnes et des comportements, mais visent également le contexte ou des structures;d) le groupe cible visé est associé aux actions de manière directe ou indirecte;e) les actions ne peuvent pas exclure des groupes minoritaires;2° le travail est effectué de manière méthodique et adéquate;3° les projets sont développés, de préférence et lorsque cela est possible, dans des structures de coopération et des réseaux politiques;4° les actions sont également traduites vers la propre pratique d'aide et l'organisation du centre. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 13, l'offre d'accueil accessible à tous d'un centre d'aide sociale générale, visée aux articles 7 et 11, alinéa premier, 5° à 11° inclus, répond aux conditions suivantes : 1° connu : clairement reconnaissable et visible pour toute la population;2° accessible : accessible physiquement, par téléphone et par voie électronique;3° disponible : facilement et immédiatement disponible;4° utile : correspond étroitement aux besoins des usagers;5° compréhensible : l'offre d'aide est communiquée de manière compréhensible pour l'usager;6° fiable : l'usager considère l'offre d'aide comme fiable;7° l'offre d'aide est indépendante de l'accompagnement complémentaire;8° l'usager est approché d'un point du vue intégral et généraliste;9° les contacts sont adaptés aux besoins de l'usager : ils ont lieu au centre, dans le propre cadre de vie ou se déroulent par téléphone ou via les médias en ligne;10° l'offre d'aide est axée sur une sortie ou transition rapide sur mesure. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 13, l'offre d'accompagnement psychosocial d'un centre d'aide sociale générale, visée à l'article 8, répond aux conditions suivantes : 1° l'accompagnement est axé sur la cohérence entre des problèmes dans différents domaines de la vie ou sur un élément spécifique d'une problématique;2° les objectifs d'accompagnement sont formulés ensemble avec l'usager et régulièrement évalués ensemble;3° la forme d'accompagnement la plus appropriée est déterminée en dialogue avec l'usager, également lorsque celui-ci est soumis à une mesure imposée;4° des méthodologies diverses sont utilisées, et ce suivant le cas, tant individuellement qu'avec le partenaire, la famille ou en groupe.

Art. 15.L'offre d'aide est toujours gratuite pour l'usager.

Le centre peut répercuter les frais qu'il fait à l'usager. Le règlement des frais se fait de manière transparente. Un accord préalable de l'usager est requis en ce qui concerne la nature de ces frais et ces frais doivent pouvoir être démontrés.

Le centre d'aide sociale générale ne peut pas refuser d'aide en raison de l'incapacité financière de l'usager.

Sous-section 4. - Conditions en ce qui concerne la politique de qualité des centres

Art. 16.Les centres de télé-accueil mènent une politique de qualité conformément aux dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale. Au moyen d'auto-évaluation, les centres démontrent comment ils réalisent une offre d'aide raisonnable. Cette auto-évaluation a au moins trait aux aspects de soins suivants : 1° l'accessibilité, la disponibilité, l'utilité, la connaissance et la compréhensibilité de l'offre;2° la transparence et la fiabilité de l'aide;3° la sécurité de l'usager, compte tenu de sa vulnérabilité;4° le choix de l'aide la moins radicale;5° la participation active de l'usager à la réalisation de l'aide, de sorte qu'une aide sur mesure peut être fournie à l'usager;6° la possibilité pour les usagers de donner un retour d'expérience sur l'aide fournie;7° l'appel réfléchi aux bénévoles dans l'aide et les services;8° l'expertise et la différentiation méthodique dans l'exécution de l'offre d'aide;9° l'effectivité de l'aide fournie. Le Ministre peut fixer à l'aide de quels outils le centre doit effectuer l'auto-évaluation.

Art. 17.Tout centre d'aide sociale générale mène une politique de qualité conformément aux dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale. Au moyen d'auto-évaluation, le centre démontre comment il réalise une offre d'aide raisonnable. Cette auto-évaluation a au moins trait aux aspects de soins suivants : 1° l'accessibilité, la disponibilité, l'utilité, la connaissance et la compréhensibilité de l'offre;2° la transparence et la fiabilité de l'aide;3° la sécurité de l'usager, compte tenu de sa vulnérabilité;4° la continuité au cours des phases de transition du processus d'aide;5° le choix de l'aide la moins radicale;6° la participation active de l'usager à la réalisation de l'aide, de sorte qu'une aide sur mesure peut être fournie à l'usager;7° la possibilité des usagers d'avoir de manière structurelle voix à et de participer à la politique d'aide et de services du centre;8° l'appel réfléchi aux bénévoles dans l'aide et les services;9° l'expertise et la différentiation méthodique dans l'exécution de l'offre d'aide;10° l'effectivité de l'aide fournie. Le Ministre peut fixer à l'aide de quels outils le centre doit effectuer l'auto-évaluation.

Art. 18.§ 1er. La politique de qualité, visée à l'article 16 ou 17, est décrite dans un manuel de qualité tel que visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale. § 2. Le contenu minimal du manuel de qualité pour les centres de télé-accueil est fixé comme suit : 1° une introduction qui comprend : a) la structure du manuel de qualité;b) la présentation du centre, y compris les tâches et les profils de compétence et de fonction d'administrateurs (assemblée générale et conseil d'administration), le rapport entre administration et management, les organes de concertation et de participation avec les collaborateurs et usagers, et de quelle manière il est donné suite à une gestion du personnel et politique financière professionnelle;c) un document autorisant les mandataires du Gouvernement flamand à exercer sur place toutes les activités nécessaires à vérifier et à évaluer l'exécution des dispositions du décret;2° une reproduction de la politique de qualité qui comprend les éléments suivants : a) la mission et les objectifs;b) les valeurs et la vision;c) la description de l'offre d'aide et de services;3° une reproduction du système de qualité qui comprend les éléments suivants : a) une introduction sur la priorité et la délimitation de processus essentiels;b) les méthodes de travail relatives aux tâches essentielles;c) le code sectoriel en matière de traitement des informations d'usagers;d) les méthodes de travail de constitution de dossier;e) la procédure de traitement et d'enregistrement de plaintes;f) la méthode de travail en cas de danger de préjudice à l'intégrité de l'usager ou de tiers;g) les méthodes de travail d'auto-évaluation;4° une reproduction du planning de qualité sur la base d'auto-évaluation : a) résultat de l'auto-évaluation;b) plan par étapes en plusieurs phases;c) objectifs actuels de la gestion de la qualité. § 3. Le contenu minimal du manuel de qualité pour les centres d'aide sociale générale est fixé comme suit : 1° une introduction qui comprend : a) la structure du manuel de qualité;b) la présentation du centre, y compris les tâches et les profils de compétence et de fonction d'administrateurs (assemblée générale et conseil d'administration), le rapport entre administration et management, les organes de concertation et de participation avec les collaborateurs et usagers, et de quelle manière il est donné suite à une gestion du personnel et politique financière professionnelle;c) un document autorisant les mandataires du Gouvernement flamand à exercer sur place toutes les activités nécessaires à vérifier et à évaluer l'exécution des dispositions du décret;2° une reproduction de la politique de qualité qui comprend les éléments suivants : a) la mission et les objectifs;b) les valeurs et la vision;c) la description de l'offre d'aide et de services;3° une reproduction du système de qualité qui comprend les éléments suivants : a) une introduction sur la priorité et la délimitation de processus essentiels;b) les méthodes de travail relatives à plusieurs tâches essentielles;c) les méthodes de travail relatives à la prévention générale;d) les méthodes de travail relatives à l'accueil;e) les méthodes de travail relatives l'accompagnement;f) les méthodes de travail pour l'acquisition, l'utilisation et la transmission d'informations relatives aux usagers;g) le code sectoriel en matière de traitement des informations d'usagers;h) les méthodes de travail de constitution de dossier;i) la procédure de traitement et d'enregistrement de plaintes;j) la méthode de travail en cas de danger de préjudice à l'intégrité de l'usager ou de tiers;k) la méthode de travail pour éviter et gérer du comportement inacceptable à l'égard d'usagers;l) les méthodes de travail d'auto-évaluation;4° une reproduction du planning de qualité sur la base d'auto-évaluation : a) résultat de l'auto-évaluation;b) plan par étapes en plusieurs phases;c) objectifs actuels de la gestion de la qualité. § 4. Le centre doit mener une politique de qualité et transparente en ce qui concerne : 1° ses objectifs et sa plus-value sociale visée;2° les stratégies visant à réaliser ses objectifs et sa plus-value sociale;3° son intégration structurelle et sociale et son positionnement structurel et social;4° son administration et la composition, les compétences et le profil de la fonction des différents organes administratifs, à savoir l'assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau et la direction;5° la procédure en matière de recrutement et appui d'administrateurs et les principes en matière de profil, compétences, engagement, intégrité, indépendance, rémunération, incompatibilités, conflits d'intérêt;6° la préparation, fréquence, le processus décisionnel, suivi et rapportage de réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale et la communication à ce sujet;7° l'évaluation régulière du fonctionnement et de la réalisation des objectifs;8° la gestion générale et la gestion des moyens financiers (recettes/dépenses), matériels (patrimoine) et en personnes (collaborateurs professionnels/bénévoles);9° la participation de et la justification à des intéressés internes et externes. Le centre doit pouvoir démontrer cette orientation politique par écrit et la communiquer à ses intéressés, entre autres au moyen de ses statuts, de son règlement intérieur et de rapports de ses organes administratifs.

En vue d'une bonne aide et de bons services, le centre doit assurer une communication compréhensible entre ses collaborateurs et les usagers à qui le centre fournit de l'aide et des services. Le centre mène une politique linguistique à cet effet où il est clarifié quel appui est offert, de sorte que des collaborateurs allophones puissent acquérir une connaissance active du néerlandais.

Le centre doit pouvoir démontrer sa politique linguistique par écrit et la communiquer à ses intéressés.

Art. 19.Le centre de télé-accueil et le centre d'aide sociale générale développent un cadre de référence écrit pour le comportement inacceptable à l'égard des usagers. Ils utilisent une procédure pour la prévention de comportement inacceptable à l'égard des usagers, ainsi que pour la détection de et la réaction appropriée à ce comportement inacceptable. Cette procédure comprend un système d'enregistrement qui tient des données anonymisées relatives aux cas de comportement inacceptable à l'égard des usagers.

Le centre informe l'administration de tout comportement inacceptable de collaborateurs du centre à l'égard des usagers.

Sous-section 5. - Conditions relatives à la coopération

Art. 20.§ 1er. Au moins une fois par an, les centres de télé-accueil et les centres d'aide sociale générale dont le ressort se situe au sein d'une seule et même province se concertent. § 2. Les centres de télé-accueil se concertent en ce qui concerne la politique et la délimitation des régions d'aide par téléphone. Les centres de télé-accueil participent principalement à des structures de coopération au sein de l'aide sociale générale, des soins de santé mentale, de l'aide par téléphone et de l'aide en ligne.

Pour la création d'un portail en matière de prévention du suicide, une coopération est développée avec le centre de prévention du suicide. § 3. Les centres d'aide sociale générale se concertent au niveau provincial en ce qui concerne l'organisation de l'offre d'aide et de services et, lorsque plusieurs centres sont actifs au sein de la province, en ce qui concerne leurs stratégies communes à ce sujet. Ils se concertent également à une échelle suprarégionale en ce qui concerne des tâches orientées au sein d'une région plus large. § 4. En vue de l'accessibilité générale de l'aide et des services et l'orientation sur des groupes cibles spécifiques, le centre d'aide sociale générale conclut des accords de coopération avec des acteurs pertinents au sein et en dehors de son ressort, plus particulièrement avec des institutions d'animation sociale, des associations où des pauvres prennent la parole, des acteurs de soins et des acteurs qui orientent des usagers vers les soins.

Les centres d'aide sociale générale s'organisent d'une telle manière et offrent une plateforme de sorte que, en coopération avec d'autres partenaires, de nouvelles initiatives peuvent se développer en vue de fournir des réponses appropriées aux nécessités et besoins sociaux. § 5. Dans le cadre du développement de la politique sociale locale, le centre d'aide sociale générale apporte sa collaboration à la concertation et à la coopération avec les administrations locales au sein de son ressort. Au sein de son ressort, le centre d'aide sociale générale s'efforce de conclure des accords de coopération et d'harmonisation avec le CPAS et, dès lors, contribue à une offre locale d'aide et de services accessibles à tous couvrant l'ensemble du ressort et à une approche commune des besoins locaux d'aide sociale. § 6. Les centres d'aide sociale générale coopèrent avec les acteurs pertinents dans le cadre de la charge des missions telles que décrites au sein des accords de coopération pertinents pour eux entre la Communauté flamande et les autorités fédérales.

Sous-section 6. - Conditions relatives à l'échange de données à caractère personnel

Art. 21.Dans les limites des conditions, visées à l'article 10 du décret du 8 mai 2009, le centre utilise, pour l'échange de données à caractère personnel, la méthode de travail, visée aux alinéas deux et trois.

Le centre examine, en dialogue avec l'usager, dans quelle mesure l'échange de données à caractère personnel est souhaitable ou nécessaire et soutient l'usager à communiquer lui-même ces données, dans la mesure du possible. L'échange de données à caractère personnel répond aux conditions particulières qui sont reprises au chapitre III de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

Le consentement écrit de l'usager doit être accordé préalablement à l'échange de données à caractère personnel. Section 2. - La procédure d'agrément

Art. 22.Un agrément d'un centre prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle l'agrément a été demandé. Un agrément est valable pour une durée indéterminée et fixe entre autres le ressort et le nombre minimal de membres du personnel faisant l'objet de l'agrément.

Art. 23.Un centre peut uniquement être agréé : 1° lorsqu'il a introduit une demande recevable à cet effet;2° lorsqu'il s'inscrit dans la programmation, visée au décret du 8 mai 2009, et à l'article 29 du présent arrêté;3° lorsqu'il répond aux conditions d'agrément, visées au chapitre II et à l'article 17, § 2, du décret du 8 mai 2009, et aux articles 3 à 21 inclus du présent arrêté, qui s'appliquent au centre.

Art. 24.§ 1er. Une demande d'agrément est recevable lorsque le centre l'introduit auprès de l'administration au moyen d'une lettre recommandée entre le 1er janvier et le 1er juillet et lorsqu'elle comprend un dossier qui est composé des données liées à l'organisation, visées au paragraphe 2, et d'un plan politique tel que visé au paragraphe 3. § 2. Les données liées à l'organisation concernent : 1° les données formelles relatives au pouvoir organisateur, à l'administration et à la direction du centre;2° la dénomination du centre. Lorsque les données, visées à l'alinéa premier, sont modifiées, le centre en informe immédiatement l'administration. § 3. Le plan politique comprend : 1° la structure interne, l'organigramme et la vision sur le développement de l'organisation du centre en vue d'un fonctionnement intégré;2° la manière dont le centre organise l'offre d'aide et de services. Lorsque plusieurs centres sont actifs au sein d'une seule et même province, ces centres décrivent des stratégies communes à cet effet; 3° des structures de coopération du centre avec d'autres acteurs et le rôle qu'assume le centre au sein de réseaux de soins. Dans le plan politique, le centre démontre qu'il réalise une offre d'aide et de services, compte tenu des moyens disponibles et justifié à partir d'une analyse de l'environnement qui indique les nécessités et besoins d'aide sociale au sein de son ressort.

En ce qui concerne l'organisation de l'offre d'aide et de services, le centre mentionne dans le plan politique : 1° les activités;2° pour chaque activité séparément, les lieux d'implantation et les heures d'ouverture;3° le nombre de professionnels, ainsi que les données relatives à l'appel à des bénévoles;4° la manière dont les moyens en personnel sont affectés à l'aide, aux services d'appui et au management. Dans le plan politique, il est reproduit : 1° de quelle manière le centre concrétise la participation active de collaborateurs lors de l'établissement de ce plan;2° de quelle manière le centre prête une attention à une bonne politique et administration, plus particulièrement de quelle manière il est donné forme à un management social et professionnel, aux principes en matière de gouvernement d'entreprise, à la relation entre management et administration et à une gestion du personnel attentive et une politique financière transparente, le tout en application du code en vigueur pour le secteur non marchand. Le Ministre approuve le plan politique. Le Ministre peut charger le centre d'introduire un plan politique adapté à l'approbation. § 4. Lorsque le centre prévoit des modifications radicales dans le plan politique ou lorsque le Ministre demande des modifications dans le plan politique, visé au paragraphe 3, le centre introduit un plan politique adapté à l'approbation de l'administration, mentionnant : 1° un aperçu des démarches entreprises pour obtenir le plan avant les modifications radicales;2° une description de la modification radicale;3° une estimation des effets possibles, le cas échéant, sur la base d'une concertation avec les centres de la province. Les situations suivantes sont considérées comme une modification radicale telle que visée à l'alinéa premier : 1° la capacité de l'offre mobile ou ambulante décrite au plan politique d'aide et de services en matière d'accueil et d'accompagnement est structurellement réduite de 1/3 dans une ou plusieurs petites régions urbaines de soins;2° la capacité de l'offre résidentielle décrite au plan d'aide et de services est réduite structurellement;3° des modifications méthodologiques ou géographiques dans l'offre dont il résulte que les engagements des autorités flamandes à l'égard d'autres autorités risquent d'être compromis. L'administration évalue annuellement l'exécution du plan politique sur la base du rapport de fond annuel, visé à l'article 36, § 2.

Art. 25.Lorsque la demande d'agrément n'a pas été introduite conformément à l'article 24, § 1er, la demande est renvoyée par l'administration au centre qui avait introduit la demande, avant le 1er octobre, avec mention de la raison pour laquelle la demande n'est pas traitée.

Lorsque la demande d'agrément est cependant recevable, la décision du Secrétaire général d'octroyer l'agrément ou l'intention motivée du Secrétaire général de refuser l'agrément est notifiée au centre qui avait introduit la demande, avant le 1er décembre. La notification est faite par l'administration, au moyen d'une lettre recommandée, mentionnant la possibilité et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Art. 26.Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée contre l'intention, visée à l'article 25, alinéa deux, au moyen d'une lettre recommandée, dans les trente jours calendaires. Il peut y demander expressément d'être entendu. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants (candidats).

Lorsque le centre n'a pas introduit de réclamation dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'intention du Secrétaire général est censée, à l'expiration de ce délai, être de plein droit une décision de refus du Secrétaire général. L'administration en informe le centre, au moyen d'une lettre recommandée, dans les soixante jours de l'expiration de ce délai.

Art. 27.Lorsque l'agrément a été refusé par le Secrétaire général parce que le centre ne répond pas aux conditions d'agrément, visées à l'article 23, 3°, le centre doit, lors de l'introduction d'une nouvelle demande similaire, démontrer que la raison du refus n'existe plus dans le chef du centre. CHAPITRE 3. - Programmation

Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 17, § 2, du décret du 8 mai 2009, le Ministre établit une programmation des centres de télé-accueil et des centres d'aide sociale générale pour la région linguistique de langue néerlandaise, ainsi que pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Pour les centres d'aide sociale générale, il est entre autres tenu compte de caractéristiques régionales, de facteurs en matière de vulnérabilité sociale ou de non bien-être psychique des citoyens, de facteurs qui garantissent l'ancrage local et des conditions de l'offre d'aide et de services. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il peut être tenu compte de critères particuliers. CHAPITRE 4. - Le subventionnement des centres Section 1re. - Les conditions de subvention

Art. 29.Le Secrétaire général octroie des enveloppes subventionnelles aux centres agréés dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 et du présent arrêté.

Art. 30.Sans préjudice de l'application des conditions de subvention, visées au chapitre III du décret du 8 mai 2009, un centre agréé doit répondre aux conditions de subvention complémentaires suivantes : 1° affecter les enveloppes subventionnelles aux frais de fonctionnement et de personnel du centre, étant entendu que le centre affecte au moins 70 % de l'enveloppe subventionnelle aux frais de personnel;2° payer effectivement les frais de fonctionnement et de personnel.

Art. 31.L'enveloppe subventionnelle est octroyée à un centre agréé à condition que : 1° le centre répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 23, 3°;2° le centre transmet à l'administration les documents nécessaires, dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 23, 3°.

Art. 32.Une enveloppe subventionnelle annuelle qui est composée d'un montant forfaitaire de 75.038,93 euros par équivalent à temps plein agréé est octroyée à un centre agréé de télé-accueil.

Outre l'enveloppe subventionnelle, visée à l'alinéa premier, et à l'article 31, un montant forfaitaire est octroyé annuellement à un centre agréé de télé-accueil pour les frais de fonctionnement des bénévoles par bénévole équivalent à temps plein.

Une enveloppe subventionnelle annuelle qui est composée d'un montant forfaitaire de 60.899,05 euros par équivalent à temps plein agréé est octroyée à un centre agréé d'aide sociale générale.

Art. 33.Les montants forfaitaires, visés à l'article 32, alinéas premier et trois, sont exprimés à 100 % de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2012. Ce montant est indexé, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ce rattachement à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les enveloppes subventionnelles sont adaptées à l'évolution de l'ancienneté de l'aide sociale générale, à savoir l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser douze mois par an.

Les enveloppes subventionnelles sont adaptées en application des Accords intersectoriels flamands pour le secteur non marchand, également pour les membres du personnel ayant un statut ACS et un statut Maribel social.

Art. 34.§ 1er. Un maximum de 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle peut être transférée à l'année prochaine comme réserve. Les réserves constituées au cours de l'exercice qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 20 % de l'enveloppe subventionnelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. § 2. La réserve cumulée, constituée de l'enveloppe subventionnelle annuelle, ne peut pas dépasser la moitié de cette enveloppe subventionnelle annuelle de la Communauté flamande. § 3. Le Ministre peut faire une exception ad hoc à la détermination de la réserve au § 2, sur la base d'un plan d'affectation dont il ressort que le centre en question doit retenir ces moyens dans le cadre d'un projet d'investissement. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est obligatoire dans ce contexte. § 4. En cas de dépassement de la détermination de réserve au § 2 et lorsque les conditions du § 3 ne sont pas remplies, les réserves, constituées après le 1er janvier 1998 qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. Section 2. - Le paiement des subventions

Art. 35.Par semestre, une tranche à raison de 50 % de l'enveloppe subventionnelle qui a été octroyée au centre lors de l'année calendaire précédente est payée à un centre agréé. La première tranche est payée avant la fin du mois de février de l'année à laquelle a trait la subvention. La deuxième tranche est payée avant la fin du mois de juillet de cette année.

En cas de modification de l'effectif du personnel subventionnable du centre au cours de l'année de référence, les tranches de subvention s'élèvent à 50 % de l'enveloppe subventionnelle qui serait octroyée si l'effectif du personnel subventionnable modifié aurait été en service pendant toute l'année de référence.

En cas d'augmentation de l'effectif du personnel subventionnable au cours de l'année calendaire en cours, une tranche supplémentaire est payée jusqu'à concurrence de la subvention totale qui est liée à l'effectif du personnel modifié.

Art. 36.§ 1er. Le centre justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle lors d'une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante. § 2. Le rapport de fond, visé au paragraphe 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Il y est décret de quelle manière l'offre d'aide et de services, tel qu'elle est décrite au sein du plan politique, est réalisée ou modifiée. Cette description se fait entre autres au moyen d'indicateurs axés sur les résultats qui ont trait à la manière dont il est donné exécution aux articles 4 à 20 inclus. Le Ministre met un modèle à disposition, sur la base duquel le centre reproduit ses indicateurs axés sur les résultats.

Le rapport de fond annuel comprend également des signaux ciblés destinés aux autorités flamandes visant la gestion et adaptation politique ultérieure.

Ensemble avec le rapport de fond, le centre introduit les données d'enregistrement, visées à l'article 18 du décret du 8 mai 2009. En concertation avec le secteur de l'aide sociale générale, ils est déterminé quelles données d'enregistrement sont transmises, la forme dans laquelle c'est fait et la manière dont les données sont codées. § 3. Le rapport financier, visé au paragraphe 1er, doit comprendre tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale Santé publique et Famille.

Art. 37.Un centre d'aide sociale générale désigne une personne physique ou une personne morale, qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, comme commissaire. Ce commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations reprises dans les comptes annuels. CHAPITRE 5. - Le subventionnement de projets et d'organisations d'appui ou de service.

Art. 38.Le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer une subvention pour des projets innovateurs et expérimentaux qui répondent à un besoin social.

Art. 39.Le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer une subvention à une ou plusieurs organisations fournissant des tâches d'appui ou de service aux centres. Ces tâches comprennent entre autres l'appui ou les services, au sens large, fournis à l'ensemble du secteur de l'aide sociale générale en matière de développement de méthodologies, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovatrice, d'étayage documentaire et d'acquisition de connaissances, à l'exclusion de la défense des intérêts sectoriels de la perspective de l'employeur.

Ce subventionnement est réglé via un accord. CHAPITRE 6. - Le contrôle Section 1re. - Le contrôle des conditions d'agrément

Art. 40.L'administration exerce le contrôle sur place ou sur des documents en ce qui concerne le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 23, 3°, par les centres qui sont agréés ou qui ont demandé un agrément.

Les centres apportent leur collaboration à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur simple demande, les documents ayant trait à la demande d'agrément ou à l'agrément.

Art. 41.Lorsqu'un centre agréé ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément ou n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé à l'article 40, l'administration peut sommer le centre, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum, ou aux règles en ce qui concerne le contrôle dans un délai d'un mois au maximum.

Art. 42.Lorsque, malgré la sommation, visée à l'article 41, le centre ne respecte pas les conditions d'agrément ou n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé à l'article 40, après l'expiration des délais, visés à l'article 41, le Secrétaire général peut notifier au centre son intention motivée de retrait de l'agrément. Cette notification se fait par l'administration, au moyen d'une lettre recommandée, mentionnant la possibilité et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Art. 43.Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, par lettre recommandée, jusqu'à trente jours au plus tard de la réception de l'intention de retrait de l'agrément. Le centre peut demander expressément d'être entendu.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants (candidats).

Art. 44.Lorsque le centre n'a pas introduit de réclamation conformément à l'article 43, la décision définitive du Secrétaire général en ce qui concerne le retrait de l'agrément est notifiée au centre par l'administration, au moyen d'une lettre recommandée, au plus tard soixante jours après l'expiration du délai, visé à l'article 43, alinéa premier. Lorsque la décision du Secrétaire général n'est pas notifiée au centre dans ce délai, le centre reste agréé. Section 2. - Le contrôle des conditions de subvention

Art. 45.L'administration exerce le contrôle sur place ou sur des documents en ce qui concerne le respect des conditions de subvention, visées au chapitre III du décret du 8 mai 2009, et aux articles 30 et 31 du présent arrêté, par les centres agréés.

Les centres agréés apportent leur collaboration à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur simple demande, les documents ayant trait au subventionnement.

Art. 46.§ 1er. Lorsqu'un centre ne répond plus à une ou plusieurs des conditions de subvention, lorsqu'un centre n'affecte pas l'enveloppe subventionnelle aux objectifs pour lesquels elle a été octroyée, ou lorsqu'un centre n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle, visé à l'article 45, le Secrétaire général arrêtera et réclamera les subventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

La décision du Secrétaire général est notifiée au centre par l'administration, au moyen d'une lettre recommandée, mentionnant la possibilité et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Cette décision peut s'accompagner de la notification d'une intention de retrait de l'agrément, visée à l'article 42. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée contre cette décision, par lettre recommandée, jusqu'à trente jours au plus tard de la réception de la lettre recommandée par laquelle l'arrêt du subventionnement a été notifié ou la réclamation de l'enveloppe subventionnelle a été notifiée. Le centre peut demander expressément d'être entendu.

Lorsque le centre a introduit une réclamation recevable, le Secrétaire général retirera ou confirmera la décision dans un délai de soixante jours après la réception de cette réclamation.

Lorsque le centre n'a pas introduit de réclamation recevable ou lorsque le Secrétaire général a confirmé la décision dans le délai, visé à l'alinéa deux, le subventionnement est arrêté ou l'enveloppe subventionnelle est réclamée. Lorsque le Secrétaire général retire la décision ou lorsqu'il ne confirme pas la décision dans le délai imparti, le subventionnement est prolongé ou l'enveloppe subventionnelle est maintenue.

Art. 47.Les articles 45 et 46 s'appliquent par analogie à des projets tels que visés à l'article 38, et à des organisations qui fournissent des tâches d'appui ou de service, telles que visées à l'article 39. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 48.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse, les mots « décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale » sont remplacés par les mots « décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale » et les mots « l'article 16, premier alinéa dudit décret » sont remplacés par les mots « l'article 19, alinéa premier, du décret précité ».

Art. 49.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 24 juillet 2009 et 25 février 2011, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale; ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est abrogé.

Art. 51.Un centre d'aide sociale générale issu d'une fusion de centres agréés peut uniquement être agréé lorsque l'ensemble du patrimoine ou, après règlement des dettes, l'ensemble de l'actif net de tous les centres agréés fusionnés, est incorporé dans le centre qui est créé par la fusion.

Art. 52.Par dérogation à l'article 24, § 1er, les centres peuvent introduire un dossier de demande d'agrément auprès de l'administration, au moyen d'une lettre recommandée, entre le 1er juillet et le 31 août 2013.

Art. 53.Le manuel de qualité, visé à l'article 18, des centres nouvellement agréés, doit être élaboré pour le 1er janvier 2015.

Art. 54.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants (candidats) n'est pas entré en vigueur, les réclamations, visées à l'article 43, sont traitées conformément au chapitre II, section 3, et au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 55.§ 1er. Le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les articles 1er, 17, § 1er et § 2, et l'article 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2013. § 2. Le décret du 25 mai 2012 modifiant les articles 17 et 23 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les articles 24 à 27 inclus, l'article 52 et l'article 54 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 57.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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