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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2010
publié le 11 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à l'enseignement primaire ordinaire

source
autorite flamande
numac
2010035385
pub.
11/06/2010
prom.
21/05/2010
ELI
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21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à l'enseignement primaire ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 13, § 1er, 2°, tel que modifié par le décret du 20 mars 2009 relatif aux conditions d'admission à l'enseignement primaire ordinaire et à la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans l'enseignement fondamental et secondaire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la condition d'inscription, visée à l'article 13, § 1er, 2° du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 est d'application aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2010-2011; - les élèves ne pouvant pas faire preuve de la présence minimale pendant l'année scolaire 2009-2010, doivent pouvoir passer le test avant la rentrée scolaire; - les écoles et les centres d'encadrement des élèves peuvent disposer du test et du manuel à cet effet; - la sélection d'un test et la détermination du seuil de réussite, tel que visé dans la discussion parlementaire du décret, a été préparée par un groupe d'experts scientifiques dans le but d'étayer scientifiquement la qualité du test; - ces experts ont déterminé, dans le but de fournir un fondement scientifique, le seuil de réussite en utilisant une méthode impliquant des professionnels tels que les enseignants et les collaborateurs de CLB; - ces activités demandent du temps de par leur nature et ont abouti à un avis final qui a été soumis fin avril 2010;

Vu l'avis 48 268/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par test : le test tel que prévu à l'article 13, § 1er, 2° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997; § 2. Dans le présent arrêté, on entend par examinateur : le CLB avec lequel l'école où l'élève intéressé se présente a un contrat de gestion, ou l'école où l'élève intéressé se présente.

Art. 3.§ 1er. Le test, annexé au présent arrêté, comprend deux parties : - la partie sur le vocabulaire passif; - la partie sur la compréhension de phrases. § 2. Afin de déterminer si l'élève a réussi le test, le tableau de décision ci-après est utilisé :

Résultat final du test linquistique

Vocabulaire passif

Suffisant (=> 22 sur 40)

Insuffisant (< 22 sur 40)

20 sur 40)

Réussi

Réussi pour ce qui est de la partie vocabulaire passiff 18 sur 40

Echoué à la partie vocabulaire passif < 18 sur 40

Insuffisant (< 20 sur 40)

16 sur 40

Echoué

Echoué à la partie compréhension de phrases < 16 sur 40.

Ce tableau de décision résume tant les cas dans lesquels l'élève a réussi le test linguistique dans son ensemble que les cas dans lesquels l'élève n'a pas réussi le test linguistique dans son ensemble. L'élève doit toujours obtenir le seuil de réussite (suffisant) pour au moins une des deux parties.

Pour le vocabulaire passif, le seuil de réussite est de 22 sur 40, pour compréhension de phrases de 20 sur 40.

L'élève a réussi si : - il obtient => 22 sur 40 pour le vocabulaire passif et => 20 sur 40 pour compréhension de phrases; - il obtient => 18 sur 40 pour vocabulaire passif et => 20 sur 40 pour compréhension de phrases; - il obtient => 22 sur 40 pour vocabulaire passif et => 16 sur 40 pour compréhension de phrases;

L'élève a échoué si : - il obtient < 22 sur 40 pour vocabulaire passif et < 20 sur 40 pour compréhension de phrases; - il obtient < 18 sur 40 pour vocabulaire passif et => 20 sur 40 pour compréhension de phrases; - il obtient => 22 sur 40 pour vocabulaire passif et < 16 sur 40 pour compréhension de phrases. § 3. Un élève ne peut passer le test qu'une seule fois. § 4. Les examinateurs sont informés : - des épreuves qui sont utilisées pour les deux parties du test; - de la réussite d'un élève pour chaque épreuve et pour le test dans son ensemble; - des directives pour l'organisation du test.

Art. 3bis.L'école et le CLB avec lequel l'école a un contrat de gestion décident entre eux qui des deux agira comme examinateur.

L'école informe l'Agentschap voor Onderwijsdiensten de l'examinateur.

Art. 4.§ 1er. L'école oriente toujours l'élève ne répondant pas à la condition d'admission de l'article 13, § 1er, 1° ou 3° vers l'examinateur pour passer le test, même si l'école refuse d'inscrire l'élève en application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. § 2. L'école informe les parents des élèves visés au § 1er de l'examinateur à contacter pour passer le test linguistique.

L'examinateur et les parents fixent de concert la date du test.

Art. 5.Si un élève touché par un handicap physique ou mental n'est pas capable de passer le test, le CLB avec lequel l'école a un contrat de gestion examine la connaissance du néerlandais à l'aide de tests qu'il choisit lui-même. Le CLB motive pourquoi l'élève en question est dans l'incapacité de subir le test et quels autres tests sont utilisés pour évaluer le vocabulaire passif et la compréhension de phrases.

Art. 6.§ 1er. L'examinateur transmet sans tarder une attestation aux parents précisant si l'enfant a réussi le test linguistique ou non. Si aucun des parents n'est présent, l'examinateur leur envoie une attestation par courrier. § 2. L'examinateur envoie par courrier à l'école où l'élève est inscrit une copie de l'attestation précisant si l'élève a réussi le test ou non.

Art. 7.Si l'établissement d'enseignement dispose d'un horaire dérogeant, le nombre de demi-journées, visées aux articles 13, § 1er, 1° et 18, § 1er du décret, de présence minimum de l'élève, est calculé comme suit : AWD x ASDW/ SDW. Dans cette formule, on entend par : 1° AWD : le seuil de présence à l'école.C'est le nombre de demi-journées que l'élève a dû être présent au minimum pendant l'année scolaire précédente, visé à l'article 13, § 1er, 1° du décret; 2° ASDW : le nombre de demi-journées de classe que létablissement d'enseignement, par application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, organise des activités de cours par semaine scolaire complète;3° SDW : le nombre de demi-journées de classe qu'une semaine scolaire complète compte normalement, à savoir neuf. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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