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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2010
publié le 24 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

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2010035391
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24/06/2010
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21/05/2010
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21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'avis de de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.072/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2002/57/CEE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005 et 28 avril 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° plantes oléifères et fibreuses : les plantes des variétés et espèces suivantes :

a) Arachis hypogaea

arachide; b) Brassica juncea (L.) Czern.

moutarde brune;

c) Brassica napus L.(partim)

colza;

d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

moutarde noire;

e) Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs

navette;

f) Cannabis sativa L. chanvre;

g) Carthamus tinctorius L. carthame;

h) Carum carvi L. cumin;

i) Glycine max (L.) Merr.

soja;

j) Gossypium spp. coton;

k) Helianthus annuus L. tournesol;

l) Linum usitatissimum L. lin textile,

lin oléagineux;

m) Papaver somniferum L

oeuillette; n) Sinapis alba L. moutarde blanche; ».


Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe III jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe Ire auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe Ire. Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question.Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

Dans le cas d'hybrides du Brassica napus, la culture doit être implantée sur des champs de production sur lesquels aucune plante Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

culture

distance minimale

Brassica spp.autres que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le Cannabis sativa monoïque, Carthamus Tinctoriu, Carum carvi, autres espèces de Gossypium spp. que des hybrides du Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense; Sinapis alba :


- pour la production de semences de base

400 m

- pour la production de semences certifiées

200 m

Brassica napus :


- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides

200 m

- pour la production de semences de base d'hybrides

500 m

- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides

100 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides

300 m

Cannabis sativa, Cannabis sativa monoique :


- pour la production de semences de base

5000 m

- pour la production de semences certifiées

1000 m

Helianthus annuus :


- pour la production de semences de base d'hybrides

1500 m

- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides

750 m

- pour la production de semences certifiées

500 m

Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :


- pour la production de semences de base des lignées parentales de Gossypium hirsutum

100 m

- pour la production de semences de base des lignées parentales de Gossypium barbadense

200 m

- pour la production de semences certifiées d'espèces non-hybrides et d'hybrides intraspécifiques du Gossypium hirsutum, produits sans stérilité male cytoplasmatique (SMC)

30 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques du Gossypium hirsutum, produits avec SMC

800 m

- pour la production de semences certifiées d'espèces non-hybrides et d'hybrides intraspécifiques du Gossypium barbadense, produits sans SMC

150 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques du Gossypium barbadense, produits avec SMC

800 m

- pour la production de semences de base d'hybrides intraspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense

200 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et hybrides, produits sans SMC

150 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, produits avec SMC

800 m


Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Une culture d'une lignée inbred doit posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractéristiques.

Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et les hybrides d'Helianthus annuus et de Brassica napus doivent répondre aux autres normes ou conditions suivantes : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp., autres que des hybrides : Le nombre de plantes de ces espèces qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété concernée, ne dépasse pas : 1° 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;2° 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. B. Hybrides du Helianthus annuus : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :

aa) pour la production de semences de base :


i) lignées inbred :

0,2 %

ii) hybrides simples :


- composant male, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives

0,2 %

- composant femelle

0,5 %

bb) pour la production de semences certifiées :


- composant male, plantes qui ont émis le pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives

0,5 %

- composant femelle

1,0 %


b) pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes ou conditions suivantes doivent être respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque les conditions fixées à l'annexe II, partie Ire, point 2, ne peuvent pas être respectées, la condition suivante doit être respectée : pour la production de semences certifiées, il y a lieu d'utiliser un composant mâle stérile en combinaison avec un composant mâle comprenant une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de la fertilité de manière à ce qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité male : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :

aa) pour la production de semences de base :


i) lignées inbred :

0,1 %

ii) hybrides simples :


- composant mâle

0,1 %

- composant femelle

0,2 %

bb) pour la production de semences certifiées :


- composant mâle

0,3 %

- composant femelle

1,0 %


b) pour la production de semences de base, la stérilité mâle doit être d'au moins 99 % et de 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier l'absence d'anthères fertiles.

D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense : a) dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,8 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,9 %. b) dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variété hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit être de 99,5 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence d'anthères stériles et ne doit pas être inférieure à 99,7 %. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.Dans le cas de Glycine max. cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv Glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f. sp. glycinea. 5. Le respect des autres normes ou conditions mentionnées ci-dessus est constaté, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Dans le cadre de cultures autres que d'hybrides d'Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied doit avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides d'Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, le pollen des plantes parentales.

C. La taille, le nombre et la distribution des parties de parcelles à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe II : Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux autres normes ou conditions suivantes :

espèces et catégories

pureté spécifique minimale (%)

Arachis hypogaea :


- semences de base

99,7

- semences certifiées

99,5

Brassica napus, autres qu'hybrides, à l'exception des variétés à des fins exclusivement fourragères; Brassica rapa, à l'exception des variétés à des fins exclusivement fourragères :


- semences de base

99,9

- semences certifiées

99,7

Brassica napus spp., autres qu'hybrides, variétés à des fins exclusivement fourragères, Brassica rapa, variétés à des fins exclusivement fourragères. Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants, Sinapis alba :


- semences de base

99,7

- semences certifiées

99,0

Glycine max :


- semences de base

99,5

- semences certifiées

99,0

Linum usitatissimum :


- semences de base

99,7

- semences certifiées, première reproduction

98,0

- semences certifiées, deuxième et troisième reproduction

97,5

Papaver somniferum :


- semences de base

99,0

- semences certifiées

98,0


La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire. 2. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences doivent répondre aux conditions et normes visées aux points a) à d) inclus : a) Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales en ce qui concerne les caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle : 99,0 %; - semences de base, composant femelle : 99,9 %; - semences certifiées : 90,0 %. c) Les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que s'il y a dûment été tenu compte des résultats d'essais officiels après contrôle sur pied effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées.Ce contrôle a pour objet de s'assurer que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle, et aux normes pour les semences de base relatives à la pureté variétale minimale, visées au point b).

Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées. d) Le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale, visée au point b), des semences certifiées d'hybrides, sera superveillé par des essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons prélevés officiellement.Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. 3. Lorsque les conditions fixées à l'annexe Ire, point 3, B, b), dd), ne peuvent pas être respectées, la condition suivante doit être respectée : lorsque pour la production de semences certifiées d'hybrides d'Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le composant entièrement fertile.Le rapport entre les semences des composants mâles-stériles et le composant mâle - fertile ne dépasse pas deux à un. 4. Les semences répondent aux autres normes ou conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (y compris Orobanche spp.) : A. Tableau :

espèces et catégories

faculté germinative minimale (% de graines pures)

pureté spécifique

teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes dont le poids est mentionné dans l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

conditions quant à la teneur de graines d'Orobranche

pureté spécifique minimale (% du poids)

teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% du poids)

autres espèces de plantes a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. autres que Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

-

5

0

0 (c)


Brassica spp.


- semences de base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

2


- semences certifiées

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5


Cannabis sativa

75

98

-

30 (b)

0

0 (c)

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

-

5

0

0 (c)

(e)

Carum carvi

70

97

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

3


Glycine max

80

98

-

5

0

0 (c)


Gossypium spp.

80

98

-

15

0

0 (c)


Helianthus annuus

85

98

-

5

0

0 (c)


Linum usitatissimum :


- lin textile

92

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2


- lin oléagineux

85

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2


Papaver somniferum

80

98

-

25 (b)

0

0 (c) (d)


Sinapis alba :


- semences de base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

2


- semences certifiées

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5


B. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau, visé à la partie Ire, point 4, A : a) la teneur maximale de semences visées à la colonne 5, couvre aussi les espèces, visées aux colonnes 6 à 11 compris;b) le dénombrement de la totalité des graines d'autres espèces de plantes n'est effectué que s'il y a doute quant au respect des normes fixées à la colonne 5;c) le dénombrement des graines de Cuscuta spp.n'est effectué que s'il y a doute quant au respect des normes fixées à la colonne 7; d) la présence d'une seule graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.; e) la semence est exempte d'Orobanche spp.: cependant, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche spp. 5. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.Les semences doivent notamment répondre aux autres normes ou conditions suivantes : A. Tableau :

espèce

organismes nuisibles

nombre maximal de graines contaminées par des organismes nuisibles (en %) (total par colonne)

Sclerotinia sclerotiorum (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, colonne 4)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletortrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

10 (b)

Brassica rapa

5 (b)

Cannabis sativa

5


Gossypium spp.

1


Helianthus annuus

5

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5(a)


Sinapis alba

5 (b)


B. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau, visé à la partie Ire, point 5, A : a) pour le Linum usitatissimum - lin, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Phoma exigua vard.linicola ne dépassera pas 1; b) le dénombrement de sclérotes ou de fragments de scéloret Sclerotinia sclerotiorum n'est effectué que s'il y a doute quant au respect des normes fixées à la colonne 5. C. Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max. : a) des cinq sous-échantillons dans lesquels un échantillon de 5000 graines au minimum par lot est subdivisé, quatre au maximum peuvent être trouvés contaminés par le Pseudomonas syringae pv Glycinea. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus; b) En ce qui concerne le Diaporthe phaseolorum var.phaseolorum, le nombre maximal de graines contaminées ne dépassera pas 15 %; c) Le pourcentage en poids de la matière inerte telle que définie selon les méthodes internationales actuelles d'essai ne dépassera pas 0,3 %. II. SEMENCES COMMERCIALES Les exigences, visées à la partie Ire, à l'exception du point I, s'appliquent aux semences commerciales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 3 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe III auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres Annexe III : Poids d'un lot de semences et d'un échantillon

espèce

poids maximal d'un lot (en tonnes)

poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (en grammes)

poids d'un échantillon pour le dénombrement visé à l'annexe II, partie Ire, point 4, A, colonnes 5 à 11 compris, et à l'annexe II, partie Ire, point 4, A, colonne 5 (en grammes)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1000

1000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1000

1000

Gossypium spp.

25

1000

1000

Helianthus annuus

25

1000

1000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200


Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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