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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2010
publié le 24 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

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autorite flamande
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2010035393
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24/06/2010
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21/05/2010
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21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;

Vu l'avis n° 44.071/3. du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2002/55/CEE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes. A. Normes :

Espèces

Pureté minimale spécifique (% du poids)

Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)

Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

97

0,5

50 (glomérules)

Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)

97

0,5

70 (glomérules)

Brassica oleracea (chou-fleur)

97

1

70

Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)

97

1

75

Brassica rapa (chou chinois)

97

1

75

Brassica rapa (navet)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)

97

1

80

Cichorum endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85


B. Exigences supplémentaires : a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus Boh; b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants. C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau au point A) : Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe III. Poids 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 30 tonnes;b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2. Poids minimal d'un échantillon :

Espèce

Poids (en gr)

Allium cepa

25

Allium fistulosum

15

Allium porrum

20

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

Anthriscus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)

15

Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)

50

Cichorum endivia

15

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

Lycopersicon esculentum

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativus

50

Rheum rhabarbarum

135

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinancia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1.000

Zea mays

1000


Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé.

Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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