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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2010
publié le 09 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface, sols aquatiques et eaux souterraines

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2010035462
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09/07/2010
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21/05/2010
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21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface, sols aquatiques et eaux souterraines


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, 14, § 1er, tel que modifié par le décret du 21 décembre 1990 et 20, alinéa premier;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51, § 1er et 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Considérant que la Décision 2008/915/CE du 30 octobre 2008 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des Etats membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage, fixe le bon état pour un certain nombre d'éléments de qualité biologiques;

Considérant qu'au Programme de Réduction des Substances dangereuses 2005, fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2005 et publié par extrait au Moniteur belge du 25 novembre 2005, a été établi comment les conditions de déversement à imposer sont déduites à l'aide des normes de qualité écologiques pour les substances dangereuses dans les eaux de surface;

Vu l'avis commun du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), du SALV (Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche) et du Conseil Mina (Conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), donné le 29 janvier 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre 2009;

Vu l'avis n° 48.059/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications aux annexes du titre Ier du Vlarem (Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique)

Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 24 avril 2009, les mots « en des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale en vigueur pour les eaux de surface réceptrices finales » dans les rubriques 15.5, 2°, 3), ii) et 19.8, 2°, 3), ii) sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures aux critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem. ».

Art. 2.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 24 avril 2009, les mots « en des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale en vigueur pour les eaux de surface réceptrices finales » dans les rubriques 3.4 et 3.6.3 et 15.5, 2°, 2) et 19.8, 2°,2) sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures aux critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem. ».

Art. 3.Dans l'annexe 2C du même arrête, la liste III est remplacée par la liste III jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'annexe 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, dans 4B sous F4 6.2, les mots « en des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale en vigueur pour les eaux de surface réceptrices » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures aux critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem. ». CHAPITRE 2. - Modifications au titre II du Vlarem

Art. 5.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes sous la section « DEFINITIONS DES EAUX DE SURFACE - ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) » : 1° à la rubrique « Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface », est ajoutée la définition suivante : « - « facteur de qualité écologique (FQE) » : indique le rapport entre la valeur d'un paramètre biologique fixé pour une certaine masse d'eau et la valeur de ce paramètre sous les circonstances de référence s'appliquant à cette masse.Le facteur est exprimé en une valeur numérique entre zéro et un, où les valeurs près de un indiquent un très bon état écologique et les valeurs près de zéro indiquent un mauvais état écologique. »; 2° entre la rubrique « Qualité des eaux de baignade (Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE) (section 2.3.3, section 2.3.7, article 5.32.9.8.2 et partie II de l'annexe 2.3.3) » et la rubrique « Contrôle des eaux usées », est insérée la rubrique suivante : « EAUX SOUTERRAINES 1° norme de qualité des eaux souterraines : une norme de qualité environnementale, exprimée en la concentration d'un certain polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, ne pouvant être dépassée en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement;2° niveau de fond : la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à des altérations anthropogéniques inexistantes ou très faibles de la situation vierge.3° valeur seuil : une norme de qualité des eaux souterraines pour tous les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution dont il est établi, conformément à l'analyse des caractéristiques en vertu de l'article 60 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, que des masses d'eau souterraine ou des groupes de masses d'eau souterraine risquent de ne pas atteindre un bon état chimique des eaux souterraines.».

Art. 6.Dans le même arrêté, la section 2.3.1, comportant les articles 2.3.1.1 et 2.3.1.2, est remplacée par une section comportant les articles 2.3.1.1 à 2.3.1.3 inclus : « Section 2.3.1 Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface et tâches politiques en la matière Art. 2.3.1.1. La présente section prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE. Les valeurs guides, visées à l'annexe 2.3.1, servent de normes de qualité environnementale de base pour évaluer le bon état écologique et chimique des eaux de surface. Dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, l'évaluation de l'état écologique est répartie en cinq classes, à savoir « très bon », « bon », « moyen », « insuffisant » et « mauvais ».

Conformément à l'article 60, alinéa premier, 1°, a), 2), 3) et 4), du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les masses d'eau de surface dans les plans de gestion des bassins hydrographiques et les plans de gestion des bassins sont réparties en les types suivants : « petit ruisseau », « petit ruisseau Campine », « grand ruisseau », « grand ruisseau Campine », « petite rivière », « grande rivière », « très grande rivière », « cours d'eau douce d'un polder », « cours d'eau saumâtre d'un polder », « eau douce, mésotidal estuaire de plaine », « eau saumâtre de faible salinité (oligohalin), macrotidal estuaire de plaine », « eau saumâtre, macrotidal estuaire de plaine », « eau saline, mésotidal estuaire de plaine », « lac circumneutre fortement tamponné », « lac alcalin, modérément riche en ions », « lac alcalin, grand, profond, eutrophe », « lac alcalin, grand, profond, oligotrophe à mésotrophe », « lac alcalin riche en ions », « eau des dunes alcaline », « lac très légèrement saumâtre », « lac circumneutre faiblement tamponné », « lac circumneutre riche en fer », « lac très acide », « lac modérément acide » et « lac fortement saumâtre ».

Art. 2.3.1.2. Les normes de qualité environnementale de base, visées à l'article 2.3.1.1, s'appliquent également aux eaux de surface visées aux sections 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 et 2.3.5, lorsqu'elles complètent ou rendent plus strictes les normes de qualité environnementale spéciales s'appliquant à ces eaux.

Art. 2.3.1.3. Il peut uniquement être dérogé aux normes de qualité environnementale dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ou les plans de gestion des bassins, conformément aux articles 53, 54 et 56 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Pour l'évaluation de l'état, les normes de qualité environnementale de base, visées à l'article 2.3.1.1, s'appliquent aux masses d'eau fortement modifiées et artificielles, visées à l'article 52 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. En dérogation à cette disposition, d'autres normes de qualité environnementale peuvent être déterminées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ou les plans de gestion des bassins pour les paramètres suivants : oxygène dissoute, conductibilité électrique, chlorure, sulfate, pH et tous les paramètres biologiques.

Pour les zones protégées, visées à l'article 71 du même décret, des normes de qualité environnementale plus strictes peuvent être déterminées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ou les plans de gestion des bassins.

A des intervalles réguliers et au moins lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera les normes de qualité environnementale, tel que prévu à l'article 2.2.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 7.Dans le même arrêté est insérée une section 2.3.1bis, comprenant l'article 2.3.1bis /1, rédigée comme suit : « Section 2.3.1bis. Normes de qualité environnementale pour les sols aquatiques Art. 2.3.1bis /1 Les valeurs guides, visées à l'article 2.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, reprises à l'annexe 2.3.1bis, servent de normes de qualité environnementale de base pour les sols aquatiques.

Les valeurs guides déterminent le niveau de qualité environnementale devant être atteint ou maintenu le plus possible. Elles ne s'appliquent pas comme critère d'assainissement, ni comme objectif d'assainissement, tels que visés au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

A des intervalles réguliers et au moins lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera les normes de qualité environnementale, tel que prévu à l'article 2.2.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 8.A l'article 2.3.6.1, § 4, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est ajoutée la phrase suivante : « Cela doit être fait conformément aux principes de départ suivants : 1° Les meilleures techniques disponibles (MTD) constituent toujours le cadre minimal au sein duquel les conditions d'autorisation sont déterminées.2° En outre, pour toutes les substances dangereuses, l'assainissement à la source, la réduction progressive et la réalisation des normes de qualité environnementale constituent le point de départ.Lorsque des données concrètes des débits des eaux de surface réceptrices manquent, la dilution par dix peut être appliquée standard, en vue de réaliser les normes de qualité environnementale. Lorsque des données des débits plus précises sont disponibles, cette dilution par dix peut être modifiée. En cas de débits des eaux de surface limités, un taux de dilution moins élevé sera indiqué. Pour ce qui concerne les substances dangereuses non persistantes, en cas de grands débits récepteurs et moyennant le maintien d'une bonne qualité des eaux de surface réceptrices, une plus grande dilution pourrait dès lors également être envisagée. 3° En outre, pour les substances les plus dangereuses (les substances indiquées comme « SDP » et « P » dans la dernière colonne de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem ainsi que les autres substances, inquiétantes à cause de leur persistance, bio accumulation et toxicité), la prévention et/ou la fin de la pollution constituent le point de départ. Vu le caractère persistant et le risque de bio accumulation, toute forme de dilution doit être évitée. »

Art. 9.L'article 2.4.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.4.1.1. § 1er. La présente section prévoit la transposition partielle de la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. § 2. Les valeurs guides les moins strictes des valeurs guides suivantes servent de normes de qualité environnementale pour évaluer l'état chimique des eaux souterraines : 1° les normes de qualité pour les eaux souterraines, visées à l'article 1er de l'annexe 2.4.1; 2° les niveaux de fond, propres à la masse d'eaux souterraine et ne pas influencé par des déversements, visés à l'article 2 de l'annexe 2.4.1.

A des intervalles réguliers et au moins lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera les normes de qualité environnementale, tel que prévu à l'article 2.2.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 3. Les valeurs seuils par masse d'eau souterraine sont déterminées de sorte que, lorsque les résultats de mesurage dans un point de mesurage représentatif dépassent les valeurs seuils, cela attire l'attention sur un risque qu'une ou plusieurs des conditions pour un bon état chimique de la masse d'eau souterraine n'a/n'ont pas été remplie(s).

Les valeurs guides, visées à l'article 3 de l'annexe 2.4.1, servent de valeurs seuils. § 4. L'emplacement et les limites des masses d'eau souterraine sont fixés par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 60 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. § 5. Les niveaux de fond et les valeurs seuils seront modifiés lorsque cela s'avère nécessaire sur la base de nouvelles informations sur des substances polluantes, des groupes de substances polluantes ou des indicateurs de pollution, découlant des analyses et des évaluations, visées à l'article 60 du même décret, ou des programmes de mesurage, visés à l'article 67 du décret précité.

Pour les zones protégées, visées à l'article 71 du même décret, des normes de qualité environnementale plus strictes peuvent être déterminées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ou les plans de gestion des bassins.

Il peut uniquement être dérogé aux normes de qualité environnementale dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ou les plans de gestion des bassins, conformément aux articles 53, 54 et 56 du même décret. § 6. L'état quantitatif d'une masse d'eau souterraine est déterminé par les critères, visés à l'article 4 de l'annexe 2.4.1.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les modalités pour l'évaluation de ces critères, afin de pouvoir déterminer quand une masse d'eau souterraine se trouve dans un bon état quantitatif. ».

Art. 10.A l'article 4.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les mots « en des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures aux critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem ».

Art. 11.A l'article 4.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « en des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures aux critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem ».

Art. 12.A l'article 4.2.7.1.1, § 1er, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 9 mai 2008, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem ».

Art. 13.A l'article 5BIS.15.5.4.3.3 et 5BIS. 19.8.4.5.3 du même arrêté, les mots « en des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures aux critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du Vlarem ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe 2.3.1 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 15.Au même arrêté, il est ajouté une annexe 2.3.1bis /1, jointe au présent arrêté en annexe 3.

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe 2.4.1 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 17.A l'article 38 du titre I du Vlarem est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. En dérogation à l'article 4.2.3.1, 3°, du titre II du Vlarem, l'exploitant devant modifier ses conditions d'autorisation suite au nouveau critère de classification SD (substances dangereuses) dispose d'un délai de transition de six mois pour introduire une demande, à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté introduisant le nouveau critère de classification SD (substances dangereuses).

En attendant une décision définitive, les substances pour lesquelles aucune valeur d'émission n'a été fixée dans l'autorisation peuvent être déversées, dans la mesure où des normes de qualité environnementale supérieures au nouveau critère de classification SD avaient été fixées pour ces substances, avant l'entrée en vigueur de l'arrête introduisant le nouveau critère de classification SD (substances dangereuses). Ces substances peuvent être déversées au maximum de la norme de qualité environnementale applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté introduisant le nouveau critère de classification SD. »

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les premiers plans de gestion des bassins hydrographiques pour les réseaux hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse, et où les masses d'eau de surface sont attribuées à un certain type, à l'exception de l'article 9, entrant en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 19.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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