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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2021
publié le 23 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant indemnisation de bailleurs sociaux pour la réalisation d'une enquête sur la propriété immobilière à l'étranger de locataires sociaux

source
autorite flamande
numac
2021031594
pub.
23/06/2021
prom.
21/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/21/2021031594/moniteur
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21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant indemnisation de bailleurs sociaux pour la réalisation d'une enquête sur la propriété immobilière à l'étranger de locataires sociaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20. - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 3. - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.13, § 1er, alinéa 2. - le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, article 12, § 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 mars 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.040/3 le 15 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° propriété immobilière : avoir des droits réels sur un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements, tels que visés à l'article 6.12, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021 ; 2° locataire social : le locataire, visé à l'article 6.1, 1°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° bailleur social : le bailleur qui loue un logement locatif social tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 4° VMSW : la Société flamande de Logement social (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »), visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses et dans les conditions visées au présent arrêté, une allocation est accordée aux bailleurs sociaux qui font réaliser une enquête sur la propriété immobilière à l'étranger des locataires sociaux.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par enquête complète : l'enquête préliminaire et l'enquête sur le fond telles que définies dans l'accord-cadre visé à l'alinéa 2, 1°.

L'allocation visée à l'article 2 est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enquête sur la propriété immobilière à l'étranger a été réalisée par un partenaire privé, en exécution de l'accord-cadre conclu par la VMSW ;2° le bailleur social transmet la facture faisant référence à l'accord-cadre, visé au point 1°, du partenaire privé, visé au point 1°, à la VMSW. Par dérogation à l'alinéa 2, une enquête sur la propriété immobilière à l'étranger effectuée en dehors de l'accord-cadre visé à l'alinéa 2, 1°, est également éligible à l'allocation visée à l'article 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enquête est effectuée dans un pays qui n'est pas inclus dans l'accord-cadre visé à l'alinéa 2, 1°, et se déroule de la même manière que les enquêtes sur la propriété immobilière à l'étranger selon l'accord-cadre précité ;2° l'enquête sur la propriété immobilière à l'étranger est effectuée par un partenaire privé désigné dans l'accord-cadre visé à l'alinéa 2, 1° ;3° le bailleur social a demandé une offre pour une enquête complète à au moins trois partenaires privés désignés dans l'accord-cadre visé à l'alinéa 2, 1°, ou à tous les partenaires privés si moins de trois partenaires privés sont désignés ;4° le bailleur social a passé commande au partenaire privé le moins cher, visé au point 3° ;5° le prix de l'offre pour une enquête complète par le partenaire privé le moins cher, visé au point 3°, s'élève à au maximum 150% du montant calculé comme suit : le montant est égal à la moyenne du prix d'une enquête complète que le partenaire privé classé premier a déclaré par parcelle attribuée dans l'accord-cadre visé à l'alinéa 2, 1°.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par enquête préliminaire et enquête sur le fond : l'enquête préliminaire et l'enquête sur le fond telles que définies dans l'accord-cadre, visé à article 3, alinéa 2, 1°.

L'allocation visée à l'article 2 s'élève à : 1° pour l'enquête préliminaire qui ne fournit pas de preuve de propriété immobilière à l'étranger dans le chef du locataire social : 75% du montant de la facture ;2° pour l'enquête préliminaire qui fournit une preuve de propriété immobilière à l'étranger dans le chef du locataire social et l'enquête sur le fond : 100% du montant de la facture. La facture, visée à l'alinéa 1er, indique clairement si l'enquête préliminaire a fourni une preuve de propriété immobilière à l'étranger dans le chef du locataire social.

Le cas échéant, le montant de la facture visé à l'alinéa 1er est majoré de la T.V.A. non déductible qui est due par le locataire social par le biais du report de perception conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.Le bailleur social demande l'allocation, visée à l'article 2, à la VMSW au moyen d'un formulaire de demande que la VMSW met à disposition. Le bailleur social remet le formulaire de demande rempli à la VMSW de la manière qu'elle détermine.

La VMSW établit un modèle de formulaire de demande et y définit les pièces à joindre par le bailleur social.

Si la VMSW estime que les conditions mentionnées à l'article 3 sont remplies, elle verse l'allocation visée à l'article 2 au bailleur social.

Art. 6.La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique à l'allocation visée à l'article 2.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Art. 8.Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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