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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2021
publié le 07 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020

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autorite flamande
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2021041998
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07/06/2021
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21/05/2021
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21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 22 avril 2021. - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 4 mai 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises subissent toujours une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et les modifications ultérieures. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre des mesures de soutien en faveur des entreprises toujours impactées.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant toujours confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises impactées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures de lutte contre le coronavirus : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les mesures ultérieures en matière de lutte contre le coronavirus et les mesures concomitantes des autorités compétentes en matière de sécurité civile ;2° l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° Mécanisme de protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 et ajoutant une annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, des articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona, des articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand et des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand ;7° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;8° mois de subvention : un mois calendrier dans la période du 1 mai au 30 juin 2021 pour lequel une subvention est demandée ; 9° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, des prestations fournies ou de l'enregistrement du temps, au cours du mois de subvention. Le mois correspondant de 2019 sert de période de référence. En ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence précitée, le chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparé au chiffre d'affaires escompté visé au plan financier. Si le chiffre d'affaires au cours de la période de référence précitée est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence représentative de 2019 ou 2020.

Des produits ou revenus exceptionnels et uniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ; 10° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association dotée de la personnalité juridique exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13 993,78 euros au moins.

Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels sont compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Un indépendant commençant ses activités, qui n'a pas de revenu professionnel complet en 2019, est assimilé à un des cas précités sur la base du revenu professionnel estimé, visé au plan financier ; 11° période de fermeture obligatoire : la période dans laquelle l'entreprise est obligatoirement fermée au cours du mois visé au point 8° ;12° encadrement temporaire COVID-19 : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures.

Art. 2.Toute aide accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est octroyée dans les limites et conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19. La décision d'octroi de l'aide doit être prise le 31 décembre 2021 au plus tard.

La réglementation du présent arrêté relève du point 3.1 de l'encadrement temporaire COVID-19.

Art. 3.§ 1. Une subvention est octroyée aux entreprises par mois de subvention.

Pour le mois de subventionnement de mai, cette subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., pendant la période de référence visée à l'article 1, 9°.

La subvention est de 600 euros au minimum et : 1° de 7 500 euros au maximum pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé ONSS, et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen » (Banque-Carrefour enrichie des Entreprises), ci-après dénommée « VKBO » ;2° de 15 000 euros au maximum pour les entreprises occupant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ;3° de 40 000 euros au maximum pour les entreprises occupant à partir de 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ». Pour le mois de subventionnement de juin, cette subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 9°. La subvention est de 600 euros au minimum et : 1° de 7 500 euros au maximum pour les entreprises occupant jusqu'à 9 travailleurs, inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ci-après désigné par l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen », ci-après désignée par « VKBO » ;2° de 15 000 euros au maximum pour les entreprises occupant entre 10 et 49 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO » ;3° de 40 000 euros au maximum pour les entreprises occupant à partir de 50 travailleurs, inscrits auprès de l'ONSS et sur la base de la classe du personnel ONSS la plus récente disponible dans la « VKBO ». Les entreprises qui dérivent 50 % ou plus de leur chiffre d'affaires de la fourniture à un secteur fermé visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, peuvent choisir une période de référence qui correspond à la période de fermeture obligatoire de ce secteur fermé. Les montants de la subvention minimum et maximum sont calculés au pro rata, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 3.

L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60 % par mois de subvention à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au premier jour du mois de subvention relève du secteur des cafés et restaurants et que l'entreprise est soumise à l'obligation de fermeture entière ou partielle à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. Pour les mois de subvention de mai et de juin, la subvention s'élève respectivement à 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 9°, correspondant à la période de fermeture obligatoire. Cette dérogation ne s'applique pas aux entreprises dont 50 % ou plus du chiffre d'affaires dans la période de référence concerne des activités take away.

A l'alinéa 1, on entend par : 1° activité principale : l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires ; 2° le secteur des cafés et restaurants : les entreprises relevant du code NACE : a) 56101 : Restauration à service complet ;b) 56102 : Restauration à service restreint ;c) 56301 : Cafés et bars. Les montants de subvention maximum et minimum sont fonction du pourcentage de subvention par mois de subvention conformément au paragraphe 1, alinéas 2, 3 et 4. Ils sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Cela signifie que la proratisation s'effectue sur la base du nombre de jours calendrier de fermeture obligatoire durant la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendrier au cours du mois de subvention.

Les entreprises qui sont partiellement fermées sur une base obligatoire ne peuvent bénéficier de la subvention que si elles fonctionnent activement, conformément aux restrictions d'exploitation applicables, pendant le mois de la subvention. § 3. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 5, une baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être démontrée si l'activité principale de l'entreprise au premier jour du mois de subvention relève des secteurs éligibles et que l'entreprise est soumise à l'obligation de fermeture à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. Pour les mois de subvention de mai et de juin, la subvention s'élève à 10 % du chiffre d'affaires, hors T.V.A., réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 9°, correspondant à la période de fermeture obligatoire.

A l'alinéa premier, on entend par : 1° activité principale : l'activité représentant plus de 50 % du chiffre d'affaires ;2° secteurs éligibles : la liste de secteurs visée à l'annexe jointe au présent arrêté. Le ministre compétent pour l'économie ajuste la liste de secteurs visée à l'alinéa 2, 2° si des secteurs supplémentaires sont obligés de fermer ou autorisés à rouvrir à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus.

Les montants de subvention maximum et minimum sont fonction du pourcentage de subvention par mois de subvention conformément au paragraphe 1, alinéas 2, 3 et 4. Ils sont calculés au prorata, en fonction de la durée de la période de fermeture. Cela signifie que la proratisation s'effectue sur la base du nombre de jours calendrier de fermeture obligatoire durant la période de fermeture obligatoire par rapport aux jours calendrier au cours du mois de subvention. § 4. La subvention et les montants de subvention maximum et minimum sont diminués de moitié pour l'indépendant à titre complémentaire qui en 2019 a un revenu professionnel d'entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'emploi en tant que salarié, à un horaire de travail de 80 % ou plus d'un travail à temps plein.

Art. 4.Seules les entreprises éprouvant des contraintes substantielles de leur exploitation à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus sont éligibles à la subvention.

Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande pour obtenir une prime nuisances corona, une prime de compensation corona, une prime soutien corona ou un mécanisme de protection flamand motivent, de façon détaillée, le lien causal entre les contraintes substantielles d'exploitation qu'elles ont éprouvées à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires dans la demande de subvention visée à l'article 7.

Seules les entreprises à gestion active dans le mois de subvention sont éligibles à la subvention, à moins que l'entreprise ne soit obligatoirement fermée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle soit fermée à cause de la fermeture annuelle normale.

Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont consommés sur une base régulière ou un commerce traiteur offrant des services de restauration sur une base régulière et qui doivent avoir un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, ne sont éligibles à une subvention de plus de 1 500 euros si cette condition a été respectée.

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises qui, au premier jour du mois de subvention, n'étaient pas encore en activité et ne disposaient pas d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises en difficulté visées à l'alinéa 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;6° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 6.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (VLAIO) en indiquant son numéro d'entreprise ainsi que le chiffre d'affaires repris dans sa déclaration à la T.V.A. du trimestre qui coïncide avec la période de référence visée à l'article 1, 9°.

Une demande de subvention distincte est introduite par mois de subvention.

Le délai d'introduction de la demande de subvention est fixé sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le délai d'introduction précité ne peut pas débuter durant le mois de subvention. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut reporter la date limite d'introduction à condition que l'entreprise introduise auprès de l'agence précitée une demande motivée dans laquelle elle indique que le retard est dû à des facteurs imprévus, temporaires ou non, indépendants de sa volonté qui entravent le fonctionnement de l'entreprise ou aux mesures de lutte contre le coronavirus.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa cinq.

Si l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'octroyer la subvention, celle-ci sera versée pour autant que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou leurs arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, et n'ait pas de dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite de la récupération d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand octroyés. La récupération précitée peut être diminuée du montant de subvention octroyé à la suite d'une nouvelle demande de subvention.

La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.

Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut vérifier la véracité, entre autres, de la baisse du chiffre d'affaires signalée par l'entreprise, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant au préalable qu'au plus tard cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues, majorées de 100 euros de frais d'administration.

S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le ministre flamand compétent pour l'économie peut abroger le présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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