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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2003
publié le 08 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035407
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08/05/2003
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21/03/2003
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21 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment le chapitre XIV, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 3 mai 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33 5981/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé des travaux publics;3° inspecteurs des routes : les fonctionnaires visés à l'article 61 du décret;4° inspecteurs-contrôleurs des routes : les fonctionnaires visés aux articles 59, §§ 3 et 4, 60, et 60ter, §§ 2 et 3, premier alinéa, du décret. CHAPITRE II. - Fonctionnaires compétents

Art. 2.§ 1. Les inspecteurs des routes et les inspecteurs-contrôleurs des routes sont des fonctionnaires de l'Administration des Routes et des Communications du ministère de la Communauté flamande. Ils sont désignés par le Ministre.

Cette désignation ressort d'une légitimation signée par le Ministre, tel que décrit à l'annexe Ire au présent arrêté; § 2. Les inspecteurs des routes et les inspecteurs-contrôleurs des routes peuvent imposer une amende administrative conformément à l'article 59 du décret.

Les inspecteurs des routes et les inspecteurs-contrôleurs des routes sont également compétents, conformément à l'article 60, § 4, du décret, pour rendre exécutoire les contraintes.

Art. 3.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs des routes portent l'uniforme tel que décrit à l'annexe II, jointe au présent arrêté, et se font connaître à l'aide de leur légitimation, visée à l'article 2, § 1er.

Art. 4.Les inspecteurs des routes se déplacent dans un véhicule de service, équipé des marques distinctives ainsi que de l'installation lumineuse et sonore, tel que décrit à l'annexe III au présent arrêté. CHAPITRE III. - Perception immédiate et consignation Section Ire . - Généralités

Art. 5.La perception immédiate visée à l'article 59, § 6, et à l'article 60, et 60ter , §§ 2 et 3, premier alinéa, du décret se fait au comptant. Lorsqu'il y a un terminal de paiement, les personnes compétentes peuvent le mettre à la disposition du contrevenant.

Lorsque le contrevenant ne peut pas payer la somme en euros, il est possible de payer en livres sterling ou en dollars US. A des intervalles réguliers, le Ministre fixe les montants de chaque somme des devises précitées en vue du paiement en espèces. La première fois, ces montants sont fixés dans le mois après la publication du présent arrêté.

L'échange monétaire est égal à l'échange monétaire utilisé par le Ministre fédéral des Finances, en exécution de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors du constat d'infractions au règlement général de la police de la circulation routière.

Art. 6.§ 1. En cas de perceptions et de consignations immédiates, il est fait usage de formulaires numérotés rassemblés en carnets numérotés conformes au modèle joint au présent arrêté sous forme de l'annexe IV. La personne compétente remplit le formulaire. Ce faisant, elle fait attention aux aspects suivants. Une partie reste dans le carnet. Une partie est destinée au Procureur du Roi. Une partie est immédiatement transmise au contrevenant en tant que reçu. Une partie est envoyée à l'inspecteur-contrôleur des routes avec les informations nécessaires relatives à l'infraction constatée. § 2. En cas de nécessité, la personne compétente peut invalider le formulaire en apportant une mention datée et signée sur toutes les parties. § 3. L'autorité verbalisante conserve les carnets pleins.

Art. 7.Les sommes perçues sont transmis à l'inspecteur-contrôleur des routes conjointement avec un aperçu détaillé de la fixation du montant versé et avec mention de l'identité des contrevenants, des dates des infractions, des numéros des reçus, des montants reçus et des éventuelles opérations bancaires. Section II . - Perception immédiate pour contrevenants étrangers.

Art. 8.Lorsque le contrevenant ou son employeur n'ont pas d'adresse ou de résidence fixe en Belgique, le montant de l'amende administrative immédiatement percevable est majoré d'une somme destinée à couvrir l'amende pécuniaire éventuelle et la contribution forfaitaire visée à l'article 58, § 1er.

Cette somme est fixée à : 1° 100 euros en cas de surcharge de moins de 5 %;2° 300 euros en cas de surcharge de 5 à 10 %;3° 500 euros en cas de surcharge de 11 à 20 %;4° 750 euros en cas de surcharge de plus de 20 %; Les montants, mentionnés au deuxième alinéa, sont soumis à l'augmentation visée aux dispositions de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relatif aux décimes additionnelles sur les amendes pénales. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 9.L'indemnité pour les frais de dossier de la procédure de recours, visée à l'article 60, § 3, cinquième alinéa, et à l'article 60ter , § 4, s'élève à 75 euros.

Art. 10.Le recours visé à l'article 60, § 3, et à l'article 60, et 60ter , § 3, premier du décret est introduit auprès du Ministre et prononcé par ce dernier. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe 1er DESCRIPTION DU MODELE DE CARTE DE LEGITIMATION DES INSPECTEURS DE LA ROUTE ET DES INSPECTEURS-CONTROLEURS DE LA ROUTE

Article 1er.La carte de légimitation est une carte jaune. La carte est rectangulaire ayant une longeur de 100 mm et une largeur de 70 mm.

La carte est plastifiée et a des coins arrondis.

Art. 2.§ 1. Au recto, la carte de légitimation porte les mentions suivantes : 1° l'inscription « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap », suivi en-dessous du titre « LEGITIMATIKAART Nr.» et un numéro de série, suivi de la mention « Administratie Wegen en Verkeer » et « Wegeninspectie ». 2° centrée, en-dessous de l'inscription et des titres, mentionnées au 1°, une photo d'identité en couleur du titulaire de la carte de légitimatin d'au moins 20 mm sur 30 mm;3° centrés, en-dessous de la photo d'identité, mentionées au 2°, le prénom et le nom du titulaire suivi en-dessous de la fonction du titulaire;4° en bas à gauche, en-dessous de la photo, le texte suivant imprimé en italique;« (signature du titulaire) » et un espace dans lequel la signature du titulaire doit être apposée.

Le sceau sec du Ministère de la Communauté flamande est apposé sur la photo du titulaire; § 2. Au verso, la carte de légitimation porte les mentions suivantes : 1° au-dessus à gauche : le logo du Ministère de la Communauté flamande;2° au-dessus à droite : « Contrôleur du règlement visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids. »; 3° suivi en-dessous de : « L'article 62 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 accorde entre autres le droit au fonctionnaire concerné d'interroger des personnes dans le cadre de sa mission et de demander l'assistance de la police.»; 4° enbas : « Bruxelles », la date à laquelle le Ministre a signé la carte, le nom et le titre officiel du Ministre flamand chargé des travaux publics, et un espace dans lequel la signature du Ministre doit être apposée. § 3. Modèle du recto : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Modèle du verso : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe II - Description du modèle de l'uniforme des inspecteurs des routes

Article 1er.L'uniforme comprend : 1° un pantalon droit de couleur grise en modèle d'hiver ou d'été;des bas gris foncé en modèle d'hiver ou d'été; des chaussures basses de sécurité en cuir noir avec lacets; une chemise blanche à longues manches, deux poches poitrine et épaulettes; 2° chaussettes gris-foncé en exécution hiver/été;3° chaussures basses en cuire noir avec lacets;4° une chemise blanches à manches longues, deux poches poitrine et épaulettes;5° un polo blanc portant le logo du Ministère de la Communauté flamande et l'inscription "Wegeninspectie";un pull-over de commando gris, avec une ligne jaune autour de la poitrine et épaulettes; une casquette noire portant le logo du Ministère de la Communauté flamande et l'inscription "Wegeninspectie"; 6° un pull type commando, pourvu d'une ligne jaune autour de la poitrine avec épaulettes;7° une casquette noire portant le logo du Ministère de la Communauté flamande et l'inscription "Wegeninspectie";8° des épaulettes noires portant le logo du Ministère de la Communauté flamande 9° une ceinture 10° un parka polyvalent de couleur vive portant l'inscirption "inspectie" sur le dos.

Art. 2.Le membre du personnel concerné peut disposer de l'uniforme après son entrée en service et sa prestation de serment et avant qu'il entame ses tâches de contrôle.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe III. - Description des caractéristiques extérieurs des véhicules des inspecteurs des routes Article1er. Les véhicules engagés dans le contrôle des dégâts aux revêtements de route suite aux excès de poids sont de couleur jaune.

Le code de couleur utilisé es RAL 1021.

Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l'article ter doit en outre répondre aux caractéristiques fixés par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Art. 3.Conforme au style propre au Ministère de la Communauté flamande, le logo du Ministère de la Communauté flamande et l'inscription du Ministère de la Communauté flamande sont apposés sur les deux portières avant.

Cette inscription est apposée en matière autocollante. Le choix du matériau est spécifié par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Les caractères de l'inscription sont du type Garamond Bold.

Le logo et l'inscription ont conjointement une longueur d'environ 700 mm. Ils sont apposés à environ 80 mm en-dessous des vitres latérales et à environ 120 mm du côté gauche de la portière avant.

Art. 4.L'inscription "Inspectie" est apposée au milieu du capot.

Les caractères de l'inscription sont du type Arial Bold et mesure environ 700 mm de large.

L'inscription est également apposée en image inversée en face de l'inscription "inspectie".

Art. 5.L'inscription "Wegeninspectie" est apposée en-dessous du logo du Ministère de la Communauté flamande et de l'inscription du Ministère de la Communauté flamande sur les deux portières avant.

Cette inscription est apposée en matière autocollante. Le choix du matériau est spécifié par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Les caractères de l'inscription sont du type Arial Bold et mesure environ 800 mm de large.

Art. 6.L'inscription "Wegeninspectie" est apposée sur le toit du véhicule.

Cette inscription est apposée en matière autocollante. Le choix du matériau est spécifié par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Les caractères de l'inscription sont du type Arial Bold et mesure environ 700 mm de large.

Art. 7.L'inscription "Wegeninspectie" est apposée à l'arrière du véhicule.

Cette inscription est apposée en matière autocollante. Le choix du matériau est spécifié par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Les caractères de l'inscription sont du type Arial Bold et mesure environ 700 mm de large.

Conforme au style propre au Ministère de la Communauté flamande, le logo du Ministère de la Communauté flamande est apposé à côté de l'inscription.

Art. 8.Une installation sonore est installée sur le toit du véhicule ainsi qu'une rampe lumineuse à feux clignotants jaunes-oranges et bleus tel que fixé par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Un journal lumineux est également installé sur le véhicule.

Art. 9.Conforme au style propre au Ministère de la Communauté flamande, un motif de losanges bleus-jaunes est apposé sur les ailes gauche et droite avant u véhicule.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe IV. Description des caractéristiques extérieurs des carnets utilisés lors de la perception et consignation immédiate Les formulaires sont rassemblés dans un carnet et ont le format A4.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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