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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2008
publié le 05 mai 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, en conversion de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE

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autorite flamande
numac
2008201412
pub.
05/05/2008
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21/03/2008
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eli/arrete/2008/03/21/2008201412/moniteur
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21 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, en conversion de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, modifié par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1, modifié par le décret du 18 juillet 2003 et l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51bis, inséré par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 39, 40, 41 et 53;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1987 fixant les zones de baignades dans la Mer du Nord;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre 2007;

Vu l'avis commun par lettre du SERV et du Conseil MiNa du 23 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44.108/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au Titre II du VLAREM

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 14 mars 2003, 19 septembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, février 2005, 22 juillet 2005, 12 mai 2006, 8 décembre 2006 en 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes sous la section "DEFINITIONS DES EAUX DE SURFACES ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU)" : 1° l'intitulé de la rubrique "NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR LES EAUX DE SURFACE" est remplacé par ce qui suit : "NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR LES EAUX DE SURFACE (A L'EXCEPTION DE LA GESTION DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE)";2° les définitions "eaux de baignade", "zone de baignade" et "saison de balnéaire" sont abrogées; 3° une nouvelle rubrique, intitulée comme suit, est inséré avant la rubrique "CONTROLE DES EAUX USEES" : « QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE (Directive CE/2006/7 du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE) (section 2.3.3, section 2.3.7, article 5.32.9.8.2 et partie II de l'annexe 2.3.3) 1° "eaux de surface" : eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, des eaux de transition et des eaux côtières;2° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;3° "eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;4° "eaux côtières" : les eaux de surface situées côté terre d'une ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;5° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;6° "permanent" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;7° "grand nombre" : relativement aux baigneurs, un nombre que l'autorité compétente estime élevé au moment de la désignation comme eau de baignade, conformément aux disposition du présent arrêté, compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade; 8° "pollution" : la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 2.3.7.3.2, 2.3.7.3.4 et à l'article 1er, § 1er, colonne A de la partie II de l'annexe 2.3.3; 9° "saison balnéaire" : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;10° "mesures de gestion" : les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade : a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;b) élaboration d'un calendrier de surveillance;c) contrôle des eaux de baignade;d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;e) classement des eaux de baignade;f) une description et évaluation des causes possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;g) fourniture d'informations au public;h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;i) exécution de mesures visant à réduire le risque de pollution; 11° "pollution à court terme" : une contamination microbiologique visée à l'article 1er, § 1er, colonne A, de la partie II de l'annexe 2.3.3, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de septante deux heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) a établi, conformément à l'article 1er, § 4, de la partie II de l'annexe 2.3.3, des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme; 12° "situation anormale" : un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne; 13° "ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade" : les données collectées conformément à l'article 2 de la partie II de l'annexe 2.3.3; 14° "évaluation de la qualité des eaux de baignade" : le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'article 3 de la partie II de l'annexe 2.3.3; 15° "prolifération de cyanobactéries" : une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume.»

Art. 2.L'article 2.3.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.3.3.1. Les normes de qualité environnementale auxquelles les eaux de baignade doivent répondre, sont fixées à l'article 1er de la partie II de l'annexe 2.3.3.

L'échantillonnage, le contrôle, l'évaluation de la qualité et le classement ainsi que l'état de qualité sont exécutés conformément aux articles 1er à 3 inclus de la partie II de l'annexe 2.3.3. »

Art. 3.Au même décret, il est ajouté une section 2.3.7, contenant les articles 2.3.7.1.1 à 2.3.7.9.2 inclus, rédigés comme suit : « Section 2.3.7. - Evaluation et gestion de la qualité des eaux de baignade Sous-section 2.3.7.1. - Objectifs et champs d'application Art. 2.3.7.1.1. § 1er. Conformément à la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE et conformément à l'article 51bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, la présente section vise en général à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant les autres objectifs du présent chapitre. § 2. La présente section s'applique à toutes les eaux de baignade désignées conformément aux dispositions de la présente section. § 3. La présente section ne s'applique pas aux : 1° aux bassins de natation et de cure;2° aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;3° aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. Sous-section 2.3.7.2. - Désignation des eaux de baignade Art. 2.3.7.2.1. Les Ministres flamands chargés de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, et le Ministre flamand chargé de la Politique de Santé désignent conjointement, au plus tard le 31 mars de chaque année calendaire, toutes les eaux de baignade. Lors des désignations, le début et la durée de la saison de balnéaire sont fixés.

Art. 2.3.7.2.2. § 1er. Au moins trois mois avant l'arrêté sur la désignation des eaux de baignades visées à l'article 2.3.7.2.1, un projet de liste pour l'établissement, la révision et l'actualisation des listes des eaux de baignades est annoncée afin d'assurer la participation du public. Pendant une période de trente jours, chacun peut formuler des propositions, remarques ou plaintes au sujet du projet de liste. § 2. L'annonce se fait par : 1° un avis sur le site web de l'Autorité flamande;2° la publication dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires;3° un affichage dans chaque commune où se situe une eau de baignade reprise dans le projet de liste. § 3. Le projet de liste des eaux de baignade est annoncé par : 1° la situation de chaque eau de baignade figurant au projet de liste;2° le début et la durée proposés de la saison balnéaire;3° le lieu de l'instance où l'information sur chaque eau de baignade peut être obtenue;4° la période pendant laquelle des propositions, remarques ou plaintes peuvent être introduites;5° les adresses et les données de contact des instances auprès desquelles des propositions, des remarques ou des plaintes peuvent être introduites. § 4. La "Vlaamse Milieumaatschappij" établit une synthèse des propositions, des remarques ou des plaintes introduites au sujet du projet de liste. Après concertation avec le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" (Agence flamande Soins et Santé), et tenu compte de la synthèse précitée, une proposition définitive motivée d'une liste des eaux de baignade et du début et de la durée de la saison balnéaire est immédiatement formulée avant l'arrêté visé à l'article 2.3.7.2.1.

Art. 2.3.7.2.3. L'arrêté mentionné à l'article 2.3.7.2.1 est publié au Moniteur belge. La désignation comme eau de baignade dans le sens du présent arrêté est également rendu public sur place au plus tard le jour avant le début de la saison balnéaire conformément à l'article 2.3.7.2.1. La Commission est immédiatement informée de l'arrêté et, le cas échéant, des raisons d'une modification dans la liste des eaux de baignade.

Sous-section 2.3.7.3. - Classement et état qualitatif des eaux de baignade Art. 2.3.7.3.1. Sur la base des résultats de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article 3 de la partir II de l'annexe 2.3.3, la "Vlaamse Milieumaatschappij" classe les eaux de baignade, conformément aux critères établis à l'article 4 de la partie II de l'annexe 2.3.3., comme étant, selon le cas, de qualité : 1° insuffisante;2° suffisante;3° bonne, ou 4° excellente. Art. 2.3.7.3.2. Le premier classement effectué conformément aux prescriptions de la présente sous-section est achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015.

Art. 2.3.7.3.3. Les instances compétentes prennent les mesures réalistes et proportionnées qu'ils considèrent comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est "excellente" ou "bonne". A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade doivent au moins être de qualité "suffisante". La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce que ces mesures soient prises en temps voulu, prend elle-même, si nécessaire, les initiatives à cet effet ou formule des propositions aux instances compétentes.

Art. 2.3.7.3.4. Toutefois, nonobstant l'exigence générale faite à l'article 2.3.7.3.3, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité "insuffisante" est permis, sans pour autant entraîner la non-conformité à la présente section. Dans de tels cas, la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid", chacun dans son domaine, veillent à ce que les conditions ci-après soient satisfaites : 1° en ce qui concerne toute eau de baignade de qualité "insuffisante", les mesures ci-après sont prises, avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement : a) la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid", prennent des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution;b) La "Vlaamse Milieumaatschappij" identifie les causes et les raisons pour lesquelles une qualité "suffisante" n'a pu pas être atteinte;c) La "Vlaamse Milieumaatschappij" prend les mesures adéquates afin de prévenir, de réduire ou d'éliminer les causes de la pollution et formule, si nécessaire, des propositions aux instances compétentes en vue des mesures à prendre;d) La "Vlaamse Milieumaatschappij" avertit le public par un signal simple et clair et l'informe des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade;2° si des eaux de baignade sont de qualité "insuffisante" pendant cinq années consécutives, une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade est introduite par le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid".Toutefois, le "Agentschap Zorg en Gezondheid" peut introduire une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade avant la fin du délai de cinq ans si la "Vlaamse Milieumaatschappij" estime qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité "suffisante".

Sous-section 2.3.7.4. - Etablissement d'un profil d'eau de baignade Art. 2.3.7.4.1. § 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce qu'un profil d'eau de baignade soit établi. Chaque profil d'eau de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. § 2. Le contenu et le mode d'évaluation, de constatation et d'actualisation du profil d'eau de baignade sont fixés aux articles 5 et 6 de la partie II de l'annexe 2.3.3. § 3. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard.

Sous-section 2.3.7.5. - Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles Art. 2.3.7.5.1. La "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" veillent, chacun dans son domaine, à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade, imposée par le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid".

Art. 2.3.7.5.2. § 1er. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, fixé conformément aux dispositions de la partie II de l'annexe 2.3.3., un contrôle approprié est effectué par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires. § 2. En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.

Art. 2.3.7.5.3. Lorsque le profil des eaux de baignade, constaté conformément aux dispositions de la partie II de l'annexe 2.3.3, indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, des enquêtes sont menées par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid" pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires et de prendre des mesures de gestion adéquates, y compris des mesures pour informer le public.

Art. 2.3.7.5.4. Les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid" visant à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets.

Lorsqu'une pollution de ce type est repérée par le "Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid", des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.

Sous-section 2.3.7.6. - Coopération concernant les eaux transfrontalières Art. 2.3.7.6.1. Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les instances concernées coopèrent de manière appropriée à la mise en oeuvre de la présente directive, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences. Le cas échéant, la "Vlaamse Milieumaatschappij" prend les initiatives nécessaires à cet effet en relation avec les organes de coopération qui ont été chargés des tâches en matière de gestion de la qualité des eaux des bassins hydrographiques internationaux suite aux traités internationaux impliquant la Région flamande.

Sous-section 2.3.7.7. - Participation du public Art. 2.3.7.7.1. § 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agenschap Zorg en Gezondheid" veillent conjointement à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade : 1° le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair; 2° une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade, visé à la section 4 de la partie II de l'annexe 2.3.3; 3° dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme : a) une communication que ces eaux de baignade peuvent présenter des pollutions à court terme;b) une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution;c) un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;4° des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;5° si la baignade est interdite ou déconseillée : un panneau avertissant le public et en expliquant les raisons;6° si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis : le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement;7° l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au § 2. § 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agenschap Zorg en Gezondheid" utilisent les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au § 1er, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues : 1° la liste des eaux de baignade;2° le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats des contrôles effectués conformément à la présente section depuis le classement précédent; 3° pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité "insuffisante", des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 2.3.7.3.4; 4° pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant : a) les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme;b) la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable;c) les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes. La liste visée au point 1° est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des contrôles visés au point 2° sont disponibles sur l'internet après achèvement de l'analyse. § 3. Les informations visées aux §§ 1er et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles et à dater du début de la cinquième saison balnéaire, après le 24 mars 2008. § 4. Chaque fois que cela est possible, la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agenschap Zorg en Gezondheid" fournissent au public, dans la mesure du possible, des informations sur la base de technologie et de géoréférences et les présentent d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.

Sous-section 2.3.7.8. - Point de contact pour le public Art. 2.3.7.8.1. Tout en conservant l'application de la procédure visée à l'article 2.3.7.2.2, la "Vlaamse Milieumaatschappij" organise un point de contact pour le public. Ce point de contact permet au public de formuler par tous les moyens de communication des propositions, des remarques ou des plaintes relatives à la qualité des eaux de baignade.

Sous-section 2.3.7.9. - Rapports à la Commission européenne Art. 2.3.7.9.1. § 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" fournit annuellement, par les canaux appropriés, à la Commission européenne : 1° pour chaque zone de baignade, les résultats obtenus suite au contrôles; 2° l'évaluation de la qualité des eaux de baignades conformément à l'article 3 de la partie II de l'annexe 2.3.3; 3° une description des plus importantes mesures de gestion ayant été prises. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, elle fournit ces informations pour la saison précédente. Elle commence à fournir ces résultats une fois que la première évaluation de la qualité des eaux de baignade aura été effectuée. § 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" notifie chaque année à la Commission européenne, par les canaux appropriés, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente. Elle fournit cette information pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008. »

Art. 4.Dans l'article 5.32.9.8.2, § 1er, du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les eaux de baignade doivent répondre aux normes de qualité environnementale visées à l'article 1er, de la partie II de l'annexe 2.3.3. »

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre de l'annexe 2.3.3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface destinées à la baignade et gestion de la qualité des eaux de baignade ».

Art. 6.A l'annexe 2.3.3 du même arrêté, dont le texte existant constituera la partie I, il est ajouté une nouvelle partie II, jointe au présent arête.

Art. 7.A l'annexe 2.3.3 du même arête, la partie I est abrogée. CHAPITRE II. - Autres modifications

Art. 8.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, l'article 2 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Sont désignées comme eaux de surface destinées à la baignade, les eaux de surface ou les parties d'eaux de surface qui sont désignées comme eaux de baignade conformément aux dispositions de la sous-section 2.3.7.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. »

Art. 9.L'annexe Ib du même arrêté est abrogée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté Royal du 30 juillet 1987 fixant les zones de baignades dans la Mer du Nord est abrogé.

Art. 11.Pour autant que cela soit impossible d'un point de vue pratique de prendre des mesures conformément aux dispositions de la partie II de l'annexe 2.3.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'on continuera à agir conformément à la partie I de l'annexe 2.3.3 de l'arrêté précité.

Art. 12.Lorsque les contrôles dans le cadre de la partie II de l'annexe 2.3.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ont été entamés, les rapports annuels à la Commission européenne, visés à l'article 2.3.7.9.1, § 1er, de l'arrêté précité, sont continués conformément à la partie I de l'annexe 2.3.3 jusqu'à ce qu'une première évaluation du chef de la partie II de l'annexe 2.3.3 puisse être effectuée. Pendant cette période, le rapport annuel ne tient pas compte du paramètre 1 de la partie I de l'annexe 2.3.3, et les paramètres 2 et 3 de la partie I de l'annexe 2.3.3 sont considérés comme étant équivalents aux paramètres 2 et 1 à l'article 1er, § 1er, colonne A de la partie II de l'annexe 2.3.3 ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 6, qui entre en vigueur le 24 mars 2008;2° de l'article 7, qui entre en vigueur le 31 décembre 2014; 3° des articles 8 et 9, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du premier arrêté de désignation des eaux de baignade conformément aux disposition de la sous-section 2.3.7.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de la Santé dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe "(ANNEXE 2.3.3. - Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface destinées à la baignade et gestion de la qualité des eaux de baignade)" Partie II Section Ire. - Les normes de qualité environnementale et contrôle

Article 1er.§ 1er. Les normes de qualité environnementale auxquelles toutes les eaux de baignade doivent répondre, sont indiquées dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image * Basé sur l'évaluation au 95e percentile. ** Basé sur l'évaluation au 90e percentile. § 2. Se basant sur une évaluation de la densité de probabilité normale de log10 des données microbiologiques d'une certaine eau de baignade, la valeur percentile et dérivée comme suit : i. Prenez la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens dans la série de données à évaluer (si le résultat a une valeur zéro, prenez la valeur log10 de la limite de détection minimale de la méthode d'analyse utilisée). ii. Calculez la valeur arithmétique des valeurs log10 (µ). iii. Calculez l'écart type des valeurs log10 (|gj).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité; de probabilité; des donn&ées est tirée de l'é;quation suivante : 90e percentile supérieur = antilog (µ + 1,282 |gj).

La valeur au 95ème percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 95e percentile supérieur = antilog (µ + 1,65 |gj).

Art. 2.§ 1er. L'analyse des eaux de baignade est exécutée conformément aux méthodes de références, visées à l'article 1er, § 1er. § 2. Les échantillonnages et les analyses, visés au présent article, sont exécutés par ou sur ordre de la "Vlaamse Milieumaatschappij". § 3. Le point de contrôle est un des emplacements suivants dans les eaux de baignade : a) l'endroit ou la majorité des baigneurs sont attendus;b) l'endroit où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade. Dans la mesure du possible, les échantillons doivent être prélevés 30 cm en-dessous de la surface de l'eau et dans des eaux ayant une profondeur d'au moins 1 mètre. § 4. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce que les paramètres visés à l'article 1er, § 1er, colonne A, soient contrôlés comme suit : a) Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire.Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point b), il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire. b) Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire si : i.la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines; ii. l'eau de baignade est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières. c) Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.d) En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident.Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme. § 5. Les échantillons prélevés pendant une pollution à court terme ne doivent pas être prise en considération. Ils sont remplacés par les échantillons prélevés conformément au § 4. § 6. Un calendrier de contrôle est établi pour chaque eau de baignade avant le début de chaque saison balnéaire. Le contrôle est effectué dans les quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de contrôle. § 7. Lors de situations anormales, le calendrier de contrôle visé au § 6 peut être suspendu. Ce calendrier est rétabli après la fin de la situation anormale. De nouveaux échantillons sont prélevés dans les plus brefs délais en compensation de l'intervalle sans prélèvement d'échantillons. § 8. La "Vlaamse Milieumaatschappij" informe, par les canaux appropriés, la Commission de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Elle transmet ces rapports au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, visé à la sous-section 2.3.7.9. § 9. Stérilisation des bouteilles pour échantillon.

Les bouteilles pour échantillon doivent répondre à une des exigences suivantes : - subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 °C; - subir une stérilisation sèche à 160 °C - 170 °C pendant au moins une heure; - être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant. § 10. Echantillonnage.

Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants "chirurgicaux" stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage. § 11. Stockage et transport des échantillons avant analyse.

Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 °C dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 °C + 3 °C. Section 2. - Evaluation de la qualité des eaux de baignade

Art. 3.§ 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce que des ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade soient recueillis sur la base du contrôle des paramètres visés à l'annexe Ire, § 1er, colonne A. § 2. Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées : 1° pour chaque eau de baignade;2° à l'issue de chaque saison balnéaire;3° sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes;4° conformément à la procédure décrite à l'article 4. Toutefois, la "Vlaamse Milieumaatschappij" peut décider d'effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour les trois saisons balnéaires précédentes seulement.

Dans ce cas, la Commission UE en est informée au préalable, conformément à la Directive UE 2006/7/UE; par la "Vlaamse Milieumaatschappij" par les canaux appropriés.

Elle informe également la Commission si la "Vlaamse Milieumaatschappij" décide, ultérieurement, de recommencer à réaliser les évaluations sur la base de quatre saisons balnéaires précédentes.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" ne peut modifier la durée de la période d'évaluation appliquée qu'une fois tous les cinq ans. § 3. Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se basent toujours sur au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'article 2, § 4, b), de l'annexe 2.3.3, sur au moins douze échantillons. § 4. Cependant, à condition qu'il a été répondu à une des conditions suivantes : - la disposition du § 3; - que l'ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour réaliser l'évaluation comprenne au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines; que l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade puisse être réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires, si : a) l'eau de baignade est récemment identifiée comme telle; b) des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade conformément à la sous-section 2.7.3.3 du Vlarem II, auquel cas l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus; c) l'eau de baignade a déjà fait l'objet d'une évaluation conformément à la partie I de l'annexe 2.3.3, auquel cas des données équivalentes recueillies conformément à ladite partie I sont utilisées et, à cette fin, les paramètres 2 et 3, visés à l'article 1er, § 1er, de la partie I de l'annexe 2.3.3, sont jugés équivalents aux paramètres 2 et 1 figurant à la colonne A, de l'article 1er, § 1er, de la partie II de l'annexe 2.3.3. § 5. La "Vlaamse Milieumaatschappij" peut diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade. Elle ne peut regrouper des eaux de baignade existantes que si celles-ci : 1° sont contiguës;2° ont fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément aux §§ 2, 3 et 4, point c) ;3° ont des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence. Section 3. - Classement et état qualitatif des eaux de baignade

Art. 4.§ 1er. Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité insuffisante si l'ensemble des données de la qualité des eaux de baignades pour la période d'évaluation [1] les valeurs percentiles [2] des dénombrements microbiologiques sont inférieures [3] aux valeurs de "qualité suffisante" visées à l'article 1er, § 1er, colonne D. § 2. Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de "qualité suffisante" : 1) si dans l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements microbiologiques sont égales ou meilleures que les valeurs "qualité suffisante" indiquées à l'article 1er, § 1er, colonne D;2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que : i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris la surveillance, l'alerte précoce et le contrôle, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner; ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution; iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 2, § 5, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de contrôle établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue. § 3. Les eaux de baignade sont classées comme étant de "bonne qualité" : 1) si dans l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements microbiologiques sont égales ou meilleures que les valeurs "bonne qualité suffisante" indiquées à l'article 1er, § 1er, colonne C;2) Si l'eau de baignade pourrait présenter une pollution à court terme, à condition que : i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris la surveillance, l'alerte précoce et le contrôle, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner; ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les causes de pollution; iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 2, § 5, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de contrôle établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue. § 4. Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de "qualité excellente" : 1) si dans l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements microbiologiques sont égales ou meilleures que les valeurs "qualité suffisante" indiquées à l'article 1er, § 1er, colonne B;2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que : i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris la surveillance, l'alerte précoce et le contrôle, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner; ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution; iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 2, § 5, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de contrôle établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue. Section 4. - Profil des eaux de baignade

Art. 5.§ 1er. Le profil des eaux de baignade visé à l'article 2.3.7.4.1, comporte : a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la sous-section 2.3.7.1 et tel que prévu par le décret relatif à la Politique intégrée de l'Eau; b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et porter préjudice à la santé des baigneurs;c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;d) une évaluation du potentiel de prolifération des macro-algues et/ou du phytoplancton;e) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes : - la nature, la fréquence et la durée présumées de la pollution à court terme; - le détail de toutes les causes de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination; - les mesures de gestion prises durant les incidents de pollution à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures; f) l'emplacement du point de surveillance. § 2. Dans la mesure du possible, l'information mentionnée sous a) et b) est représentée sur une carte détaillée. § 3. D'autres informations pertinentes peuvent être reprises ou jointes si la "Vlaamse Milieumaatschappij" le juge nécessaire.

Art. 6.Evaluation et actualisation du profil des eaux de baignade. § 1er. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante", le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés à l'article 5, § 1er, a changé. Le cas échéant, il convient d'actualiser le profil des eaux de baignade. La fréquence et l'ampleur des évaluations doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité "excellente", le profil des eaux de baignade ne doit être réévalué et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante". La réévaluation doit porter sur tous les aspects mentionnés à l'article 5. § 2. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les eaux de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante. § 3. Lors de la constatation, de l'évaluation et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il est usage approprié des données obtenues dans le cadre des contrôles et des évaluations en vertu du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, pour autant qu'elles soient signifiantes dans le cadre de la section 2.3.7 en matière d'évaluation et de gestion de la qualité des eaux de baignade de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. § 4. L'évaluation de la prolifération possible des cyanobactéries est fixée dans un protocole par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et le "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid".

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en conversion de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE. Bruxelles, le 21 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Notes [1] "la dernière période d'évaluation" signifie les quatre saisons balnéaires précédentes ou éventuellement la période visée à l'article 3, §§ 2 et 4. [2] voir article 1er, § 2 [3] "inférieures" signifie une plus haute concentration, exprimée en ufc/100 ml.

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