Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2014
publié le 03 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel, visé à l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

source
autorite flamande
numac
2014035376
pub.
03/04/2014
prom.
21/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/21/2014035376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel, visé à l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, notamment l'article 184/1er ;

Vu le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel de Flandre), notamment l'article 3 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 janvier 2014 ;

Vu l'avis n° 55.356/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et le « Vlaams Audiovisueel Fonds » relatif au « Mediafonds » a été notifié le 3 décembre 2013 auprès de la Commission européenne ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° abonné : une personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec le distributeur de services afin de recevoir une offre de services télévisés;2° producteur délégué : le producteur responsable pour la production d'une oeuvre audiovisuelle et chargé de la bonne réalisation, tant au niveau budgétaire qu'au niveau technique, de la partie des obligations qui lui sont imposées par son contrat; 3° série d'animation : une création audiovisuelle sous forme d'une série télévisée, faisant principalement usage dans son processus de production de techniques d'animation image par image, prenant pour sujet des poupées, des objets et/ou des dessins, p.ex. un dessin animé, mais comprenant aujourd'hui également des techniques plus numériques, des techniques d'animation par ordinateur ; 4° coproduction : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un distributeur de services et au moins un producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale agissant comme producteur délégué ;5° projet de coproduction : un projet présenté et/ou exécuté dans le cadre du règlement de stimulation pour des distributeurs de services en exécution de l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté.6° série de documentaires : une série non-fiction télévisée reproduisant un traitement ou une interprétation de la réalité, partant de l'implication personnelle du producteur, ayant une valeur intrinsèque à long terme.Sont exclues par conséquent des séries qui visent simplement à fournir des informations ou qui sont purement descriptives, comme par exemple des films d'entreprise, des films didactiques, des reportages, des documentaires purement scientifiques, des contributions pour le journal télévisé ou pour un programme d'actualités. 7° série fiction : une série audiovisuelle, principalement une série d'action télévisée, contenant essentiellement des personnages et des événements fictifs.Des feuilletons télévisés populaires, des télénovelles et des comédies de situation au sens général ne sont pas acceptés ; 8° décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;9° producteur indépendant : un producteur tel que visé à l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 ;10° réseau ouvert : émis par un organisme de télédiffusion disponible au paquet de base analogue ou numérique de plusieurs distributeurs de services, sans frais supplémentaires sur l'abonnement de base ;11° série télévisée : une création audiovisuelle, destinée à l'émission télévisée, qui comporte au moins trois épisodes.Une série télévisée prend la forme d'une série d'animation, une série documentaire ou un série de fiction ; 12° VAF : le « Vlaams Audiovisueel Fonds », visé à l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 ;13° « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) : la Chambre générale du « Vlaamse Regulator voor de Media ». CHAPITRE 2. - Contribution forfaitaire ou contribution par abonné

Art. 2.Chaque distributeur de services informe le « Vlaams Audiovisueel Fonds », le « Vlaamse Regulator voor de Media » et le Gouvernement flamand chaque année calendaire avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie. Outre la forme de participation choisie, le distributeur de services communique au même instant la forme de contribution choisie, tel que prévu à l'article 184/1er, § 3, du décret du 27 mars 2009, plus particulièrement soit une contribution forfaitaire, soit une contribution par abonné. A défaut d'une telle lettre recommandée, le distributeur de services est censé avoir opté pour la participation par le biais d'une contribution financière par abonné au « Vlaams Audiovisueel Fonds ».

Art. 3.Lorsque le distributeur de services opte pour une cotisation par abonné, le montant est calculé sur la base du nombre d'abonnés, tel que communiqué au « Vlaamse » en vertu de l'article 182 du décret du 27 mars 2009, précédant l'année de l'obligation de cotisation. CHAPITRE 3. - Contribution sous forme d'une coproduction d'oeuvres audiovisuelles Section 1re. - Introduction de projets de coproduction

Art. 4.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » évalue la recevabilité et l'agrément des projets de coproduction, visés au présent chapitre, sur avis de la commission ou des commissions d'évaluation, - visée(s) à l'article 9.

Art. 5.Des projets de coproduction répondant aux dispositions de la présente section sont éligibles à l'agrément comme projet de coproduction pouvant être considéré comme une forme de contribution à la coproduction d'oeuvres audiovisuelles, telle que visée à l'article 184/1, § 1er, alinéa premier.

Art. 6.Afin d'être éligible à la forme de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles par le biais d'une coproduction, les projets de coproduction doivent répondre aux conditions de recevabilité suivantes : 1° les projets de coproduction sont des créations audiovisuelles flamandes ;une création audiovisuelle est qualifiée comme étant flamand entre autres sur la base des critères suivants : la version originale néerlandophone, le texte néerlandais, l'oeuvre sous-jacente néerlandaise, le lien culturel avec la Flandre, les idées créatives provenant de la communauté culturelle flamande et/ou un sujet qui exprime la culture flamande ; 2° ils sont introduits au plus tard le 15 février de chaque année calendaire par lettre recommandée auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media » ;3° le distributeur de services lui-même participe pour au moins 20% mais pour moins de 50% dans la coproduction de l'oeuvre audiovisuelle ;4° le projet de coproduction est introduit ensemble avec au moins un producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale assurant le rôle de producteur délégué et avec un organisme de télédiffusion agréé ou notifié en Région flamande ;5° la coproduction concerne des séries télévisées sous forme de séries d'animation, de documentaire ou de fiction ;6° les droits à la production audiovisuelle du distributeur de services participant sont réglés comme suit : a) les projets de coproduction réalisés ne peuvent être diffusés que linéairement et en réseau ouvert par un organisme de télédiffusion ;b) toute émission préalable par le distributeur de services du projet de coproduction à l'émission en réseau ouvert est interdite ;c) le distributeur de services ne peut s'associer aux bénéfices du projet de coproduction qu'après tous les autres financiers n'ont réalisé leur montant d'investissement, majoré d'un rendement conforme au marché, qui est fixé en l'espèce à 10% par an capitalisé.Par dérogation à cette disposition et par dérogation au point 6°, a), le distributeur de services peut renoncer à la part du bénéfice du projet de coproduction et opter pour une obligation dans le chef de l'organisme de télédiffusion visée au 6°, a) afin de permettre que le projet de coproduction concerné puisse être offert, suivant la première émission linéaire en réseau ouvert, pour une période de 12 mois, par le biais d'une propre plate-forme, moyennant paiement d'une contribution financière supplémentaire conforme au marché ; 7° la demande d'agrément comprend tous les éléments, mentionnés à l'article 8.

Art. 7.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » évalue la recevabilité des dossiers présentés et informe l'auteur des dossiers irrecevables dans les quinze jours calendaires de la réception des projets de coproduction.

Art. 8.Afin d'obtenir un agrément comme projet de coproduction la demande d'agrément comprend : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle ;2° une synopsis d'une à trois pages ;3° une note d'intention de l'auteur ou du scénariste, du régisseur et du producteur ou des producteurs ;4° les données de contact du scénariste, du régisseur et des producteurs, entre autres du producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ;5° une liste des rôles principaux ;6° un planning de la production ;7° un budget ;8° un plan de financement ;9° le scénario de chaque épisode ;10° un engagement écrit d'un organisme de télédiffusion agréé ou notifiée dans le Communauté flamande émettant en réseau ouvert pour le cofinancement de la série, avec mention explicite de la contribution financière dudit organisme de télédiffusion. La demande d'agrément d'une série de documentaires comme projet de coproduction ne comprend aucune liste des rôles principaux tel que visé à l'alinéa premier, 5°.

Art. 9.Dans les quinze jours calendaires de la réception des demandes comme projet de coproduction, le « Vlaamse Regulator voor de Media » présente les projets de coproduction recevables pour avis à la commission d'évaluation nommée par le « Vlaamse Regulator voor de Media ». La commission d'évaluation se compose de six membres, présentés par le « Vlaams Audiovisueel Fonds » sur une liste double.

La commission d'évaluation rend un avis non contraignant au « Vlaamse Regulator voor de Media » au plus tard le 15 mars de chaque année calendaire en vue de l'agrément des projets de coproduction, en tenant compte des critères suivants : 1° la qualité des projets de coproduction.Cela implique : a) la haute qualité artistique ;b) une haute portée potentielle se traduisant en première instance en une appréciation nationale et/ou internationale et/ou en l'audience ;c) l'originalité du projet de coproduction ;d) la pluriformité et la diversité du projet de coproduction, ce qui signifie que le projet doit tenir compte de différentes opinions et différents groupements dans la société et doit contribuer à une image nuancée sur les différents groupes dans la société ;2° les facteurs environnants du projet de coproduction.Cela implique : a) le curriculum vitae de toutes les personnes collaborant au projet ;b) le profil de l'organisme de télédiffusion concerné ;c) les efforts visant à rendre accessible le projet de coproduction pour des personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.

Art. 10.Le fonctionnement de la commission d'évaluation, visée à l'article 9, est précisé dans un règlement d'ordre intérieur.

Art. 11.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » statue sur l'agrément des projets de coproduction, compte tenu de l'avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 9, et informe les distributeurs de services au plus tard le 15 avril de chaque année calendaire sur les décisions d'agrément des projets de coproduction. Section 2. - Suivi des projets de coproduction

Art. 12.Avant le 15 mai de chaque année calendaire, le distributeur de services introduit un dossier auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media » par lettre recommandée, comprenant une liste d'investissements sous forme de coproduction d'oeuvres audiovisuelles pour l'année en cours.

Art. 13.Les contrats de coproduction signés conjointement avec le distributeur de services concerné sont joints à la liste d'investissements, visée à l'article 12. Lorsque les contrats signés ne peuvent pas être introduits dans le délai d'échéance, visée à l'article 12, le distributeur de services peut introduire à titre provisoire une déclaration d'intention avec engagement d'investissement, reprenant les données suivantes : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle ;2° la date d'échéance dans laquelle le contrat doit être conclu ;3° les données de contact du producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ;4° les données de contact de l'organisme de télédiffusion agréé ou notifié en Communauté flamande ;5° les données de contact du régisseur ;6° le montant de l'investissement du distributeur de services. A l'alinéa premier, il faut entendre par contrat de coproduction signé : un contrat sur un projet de coproduction qui est (au moins) signé par un distributeur de services investissant dans la coproduction et par un producteur indépendant.

Art. 14.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » contrôle au plus tard le 15 juin la liste des investissements, visée à l'article 12, sur la base du montant global de l'obligation de contribution, vérifie si le montant de l'obligation de contribution est respecté et informe le distributeur de services par lettre recommandée dudit contrôle et des obligations pour le distributeur de services qui en découlent éventuellement en application de l'article 184/1er, § 3, alinéas trois et quatre, du décret du 27 mars 2009. Les contributions financières, telles que visées à l'article 184/1er, § 3, alinéas trois et quatre, du décret du 27 mars 2009 sont payées sur le compte du « Vlaams Audiovisueel Fonds » au plus tard le 1er août.

Art. 15.Avant le 15 février de chaque année calendaire, le distributeur de services ayant effectué des investissements dans des projets de coproduction pendant l'année précédente, fait rapport au « Vlaamse Regulator voor de Media » sur les investissements réalisés dans des projets de coproduction en cours et des projets de coproduction introduits et agréés pendant l'année précédente. Ce rapport du distributeur de service mentionne, pour chaque projet de coproduction quels montants ont été investis dans quel(s) projet(s) et à quel moment. Les dépenses relatives aux projets de coproduction doivent être effectuées dans les trois ans suivant la notification par le « Vlaamse Regulator voor de Media » de la décision d'agrément du projet de coproduction, visé à l'article 11. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » est compétent pour demander au distributeur de services toutes les informations et tous les documents pertinents relatifs à ce rapport dans un délai de dix jours ouvrables au maximum.

Art. 16.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » est chargé : 1° de la tenue de la liste des projets de coproduction agréés et désapprouvés, introduits par les distributeurs de services ;2° de la tenue d'un registre des investissements effectués par les différents distributeurs de services ;3° du contrôle de la conformité de la mise en oeuvre des différents investissements à l'obligation de stimulation conformément au décret du 27 mars 2009 ;4° de l'établissement d'un rapport annuel. CHAPITRE 4. - Contribution au « Vlaams Audiovisueel Fonds »

Art. 17.§ 1er. Le distributeur de services, qui opte, conformément à l'article 184/1er, § 1er, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009, pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'une contribution au « Vlaams Audiovisueel Fonds », et qui a fait le choix, conformément à l'article 2 du présent arrêté, entre soit un montant forfaitaire soit une contribution par abonné, verse le montant de la contribution choisie sur un numéro de compte du « Vlaams Audiovisueel Fonds ». Le montant total dû est payé au plus tard le 30 avril de chaque année calendaire sur le compte du « Vlaams Audiovisueel Fonds ». § 2 Le « Vlaams Audiovisueel Fonds » publie sur son site web un aperçu des distributeurs de services contribuant, en application du présent arrêté, à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'une contribution au « Vlaams Audiovisueel Fonds ». § 3. Le producteur indépendant, qui reçoit, par la décision du Conseil d'Administration du « Vlaams Audiovisueel Fonds », une attribution pour le soutien à la production d'oeuvres audiovisuelles par la contribution obtenue par le « Vlaams Audiovisueel Fonds » en application du présent arrêté, prend contact, précédant la conclusion d'un contrat avec le « Vlaams Audiovisueel Fonds » avec tous les distributeurs de service visés à l'aperçu visé au § 2, et ce par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires à partir du moment de la décision du Conseil d'administration du « Vlaams Audiovisueel Fonds ». Lesdits distributeurs de services ont la possibilité d'acquérir des droits, moyennant paiement d'une contribution financière supplémentaire, dans le but d'offrir des productions qui seront réalisées avec le soutien financier du « Vlaams Audioivisueel Fonds », en exécution du présent arrêté, ? précédant la première émission linéaire en réseau ouvert, pendant une période de six mois au maximum, par le biais de la propre plate-forme ? et/ou suivant la première émission linéaire en réseau ouvert, pendant une période de douze mois au maximum, par le biais de la propre plate-forme. § 4. Les distributeurs de services désireux d'acquérir des droits, visés au § 3, communiquent par lettre recommandée une proposition au producteur indépendant et à l'organisme de télédiffusion, qui ont introduit une demande de projet en coproduction auprès du « Vlaams Audiovisueel Fonds », et font état de ce fait au « Vlaams Audiovisueel Fonds ». Le producteur indépendant et l'organisme de télédiffusion ayant introduit une demande de projet en coproduction auprès du « Vlaams Audiovisueel Fonds » peuvent refuser l'octroi des droits visés au § 3. § 5. Le « Vlaams Audiovisueel Fonds » statue de manière autonome sur la conclusion du contrat, visé au § 3, au plus tôt dans les 30 jours suivant la décision de son Conseil d'Administration, visé au § 3. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 2, le distributeur de services informe le « Vlaams Audiovisueel Fonds », le « Vlaamse Regulator voor de Media » et le Gouvernement flamand avant le 15 avril de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté par lettre recommandée de la forme de participation choisie.

Par dérogation à l'article 3, le distributeur de services remet, dans l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, avant le 15 avril, au « Vlaamse Regulator voor de Media » un document démontrant le nombre d'abonnés dans la Région de langue néerlandaise au 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 6, les projets de coproduction sont introduits, par lettre recommandée auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media », afin d'être éligibles comme forme de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles par le biais d'une coproduction, avant le 15 avril de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, la commission d'évaluation rend un avis non contraignant au « Vlaamse Regulator voor de Media » dans l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, avant le 15 mai, en vue de l'agrément des projets de coproduction, en tenant compte des critères, visés à l'alinéa 2 de l'article 9.

Par dérogation à l'article 11, le « Vlaamse Regulator voor de Media » statue sur l'agrément des projets de coproduction, compte tenu de l'avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 9, et informe les distributeurs de service avant le 15 juin dans l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté des décisions d'agrément des projets de coproduction.

Par dérogation à l'article 12, le distributeur de services introduit auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media », par lettre recommandée, avant le 15 juillet de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, une liste des investissements sous forme de coproduction de travaux audiovisuels pour l'année en cours.

Par dérogation de l'article 14, première phrase, le « Vlaamse Regulator voor de Media » contrôle avant le 15 septembre de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des investissements, visée à l'article 12, sur la base du montant total de l'obligation de contribution, vérifie si le montant de l'obligation de contribution a été respecté et informe le distributeur de services par lettre recommandée dudit contrôle et des obligations pour le distributeur de services qui en découlent éventuellement en application de l'article 184/1er, § 3, alinéas trois et quatre, du décret du 27 mars 2009. Par dérogation à l'article 14, deuxième phrase, les contributions financières telles que visées à l'article 184/1er, § 3, alinéas trois et quatre, du décret du 27 mars 2009 sont payées sur le compte du « Vlaams Audiovisueel Fonds » au plus tard le 1er octobre.

Par dérogation à l'article 17, § 1er, le montant total dû est payé dans l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté sur le compte du « Vlaams Audiovisueel Fonds » au plus tard le 15 septembre.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

^