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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2014
publié le 18 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande

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21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 63/1, §§ 5 et 6, insérés par le décret du 21 décembre 2012 et l'article 63/3, § 9, inséré par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article III.64, § 1er, premier alinéa ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55 326/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, les mots « repris à l'annexe jointe » sont remplacés par les mots « repris à l'annexe 1re jointe ».

Art. 2.A l'article 27, § 2, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Si une ou plusieurs des universités, mentionnées au premier alinéa, en application du calcul de la clé BOF, mentionnée au paragraphe 1er, reçoivent pour une certaine année budgétaire une part supérieure à la part minimum garantie accrue dans cette année, mentionnée dans la sous-section 2, la part effectivement réalisée est portée en compte.

Les dispositions du deuxième alinéa sont dans ce cas uniquement applicables à la différence entre la part effectivement réalisée et la part minimum garantie accrue, visée à l'article 29, § 1er, et la part de l'université (des universités) ne peut être inférieure à la part minimum garantie accrue. Le règlement ultérieur en exécution du deuxième alinéa est à charge de la part des universités qui ne sont pas mentionnées au présent paragraphe. »

Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un point 7° ainsi rédigé : « 7° pour le calcul de la croissance de la part minimum garantie vers la part minimum garantie accrue de l'« Universiteit Antwerpen » et de la « Vrije Universiteit Brussel », le paramètre A2 est confronté à partir de l'année budgétaire 2015 au paramètre A2 pour l'année de référence 2013 mais suivant le calcul, visé à l'article 33, quatrième alinéa. ».

Art. 4.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de la part dans les diplômes de doctorat pondérés jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse, les diplômes se voient attribuer un facteur de pondération égal à la pondération des formations dans leur discipline conduisant au grade de master, visées à l'article 23, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.» 2° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2015, le facteur de pondération est appliqué au calcul de la part de chaque université dans les diplômes de doctorat délivrés, visés à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, pendant la totalité de la période de référence ».

Art. 5.A l'article 65 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3. Une évaluation intermédiaire n'est pas nécessaire si, au début de la période de financement suivante, l'aide au bénéficiaire du financement « Methusalem » est inférieure à 100% par application du régime de suppression progressive du financement, visé à l'article 66, § 1er, deuxième et troisième alinéa. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1re. Sous-domaines ECOOM ».

Art. 7.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande.

Annexe 2. Facteur de pondération des diplômes de doctorat, tel que visé à l'article 33, quatrième alinéa

Discipline

pondération

a) Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et sciences morales)

1,00

b) Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon)

1,00

c) Taal- en letterkunde (Langue et littérature)

1,00

d) Geschiedenis (Histoire)

1,00

e) Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et sciences de l'art)

1,00

f) Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (Droit, notariat et criminologie)

1,00

g) Psychologie en pedagogische wetenschappen (Psychologie et sciences de l'éducation)

1,00

h) Economische en toegepaste economische wetenschappen (Sciences économiques et sciences économiques appliquées)

1,00

i) Politieke en sociale wetenschappen (Sciences politiques et sociales)

1,00

j) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

1,00

k) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1,00

l) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

1,00

m) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

1,00

n) Sociale Gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale)

2,00

o) Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie)

2,00

p) Wetenschappen (Sciences)

2,00

q) Toegepaste wetenschappen (Sciences appliquées)

2,00

r) Toegepaste biologische wetenschappen (Sciences biologiques appliquées)

2,00

s) Geneeskunde (Médecine)

2,00

t) Tandheelkunde (Science dentaire)

2,00

u) Diergeneeskunde (Médecine vétérinaire)

2,00

v) Farmaceutische wetenschappen (Sciences pharmaceutiques)

2,00

w) Biomedische wetenschappen (Sciences biomédicales)

2,00

x) Verkeerskunde (Ingénierie de la circulation)

2,00

y) Conservation-restauration

2,00

z) Architectuur (Architecture)

2,00

aa) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,00

ab) Biotechniek (Biotechnique)

2,00

ac) Productontwikkeling (Conception de produits)

2,00

ad) Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques)

2,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande. Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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