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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2014
publié le 16 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 22, 22ter et 22quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

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autorite flamande
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16/04/2014
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21/03/2014
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21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 22, 22ter et 22quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, article 11ter, § 2, inséré par le décret du 19 juillet 2013, article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012 et article 142, § 2, remplacé par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 novembre 2013;

Vu le protocole n° 805 du 31 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 573 du 31 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 55.344/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du 11 janvier 2002 et modifié par l'arrêté du 26 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Les périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones peuvent être calculées par école ou par centre d'enseignement. Une école ne peut pas cumuler les deux modes de calcul dans une même année scolaire. Par contre, il est possible qu'une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement fassent le calcul au niveau de l'école, alors que les autres écoles du centre d'enseignement le fassent au niveau du centre d'enseignement. § 2. L'école qui choisit le calcul par école doit compter un nombre suffisant de primo-arrivants allophones pour pouvoir organiser des périodes de cours complémentaires.

Pour les écoles maternelles autonomes ou les écoles primaires autonomes ayant une seule implantation, au moins quatre primo-arrivants allophones doivent être inscrits dans l'école comme élève régulier au premier jour de classe de septembre ou dans le courant de l'année scolaire.

Pour toutes les autres écoles au moins six primo-arrivants allophones doivent être inscrits dans l'école comme élève régulier au premier jour de classe de septembre ou dans le courant de l'année scolaire. § 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones dans une école qui répond au paragraphe 2, est fixé de la manière suivante : 1° deux périodes de cours complémentaires sont financées ou subventionnées ainsi que 1,5 périodes de cours complémentaires par primo-arrivant allophone supplémentaire;2° dans le cas d'une hausse réelle de quatre primo-arrivants allophones, 1,5 périodes supplémentaires de cours par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;3° lorsque le nombre de primo-arrivants allophones inscrits descend jusqu'à moins de deux, les périodes de cours complémentaires ne sont plus financées ou subventionnées. § 4. Le centre d'enseignement qui choisit le calcul par centre d'enseignement doit compter, au premier jour de classe de septembre ou dans le courant de l'année scolaire, au moins douze primo-arrivants allophones, inscrits comme élève régulier dans les écoles ne faisant pas le calcul selon les principes des paragraphes 2 et 3, pour pouvoir organiser des périodes de cours complémentaires. § 5. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones dans une école ne faisant pas le calcul selon les principes des paragraphes 2 et 3 et appartenant à un centre d'enseignement qui répond au paragraphe 4, est fixé de la manière suivante : 1° 1,5 périodes de cours complémentaires par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;2° dans le cas d'une hausse réelle de quatre primo-arrivants allophones, 1,5 périodes supplémentaires de cours par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;3° lorsque le nombre de primo-arrivants allophones inscrits dans les écoles du centre d'enseignement qui ne font pas le calcul selon les principes des paragraphes 2 et 3, descend jusqu'à moins de quatre, les périodes de cours complémentaires ne sont plus financées ou subventionnées.».

Art. 2.L'article 22ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est complété par le membre de phrase suivant : "ou pour l'organisation d'une immersion linguistique, telle que visée à l'article 11ter, § 2, du décret.".

Art. 3.L'article 22quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « En application de l'article 142, § 2 du décret, les périodes de cours, visées à l'article 131 du décret, peuvent être transférées pendant toute l'année scolaire pour l'organisation d'une immersion linguistique, telle que visée à l'article 11ter, § 2 du décret. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 2013.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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