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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 novembre 2003
publié le 11 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035036
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11/02/2004
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21/11/2003
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21 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX 2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X 40;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, notamment le tableau des échelles de traitement joint comme annexe à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 8 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, notamment l'article 1er et le tableau des échelles de traitement, joint en tant qu'annexe à l'arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, notamment l'article 2 et le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe à l'arrêté royal, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 11, § 1er, et le tableau des échelles de traitement joint comme annexe IX à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, notamment l'article 11 et le tableau des échelles de traitement joint comme annexe 4 à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, notamment l'article 12, § 1er, et le tableau des échelles de traitement joint comme annexe X à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", et le tableau des échelles de traitement joint en tant qu'annexe V à l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", notamment l'article 11, § 1er, et le tableau des échelles de traitement joint comme annexe VI à l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 et le tableau des échelles de traitement joint comme annexe II à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 52, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, l'article 52bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 et l'article 59, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 4 mai 1999, 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2001 et 11 janvier 2002, et l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, notamment l'article 9 et le tableau des échelles de traitement joint comme annexe II à l'arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 mai 2003;

Vu le protocole n° 516 du 3 octobre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 284 du 3 octobre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 36 015/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Ce chapitre s'applique aux personnels suivants : 1° les personnels tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° les personnels tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° les membres de l'inspection de l'enseignement organisé par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;4° les membres de l'inspection des centres PMS/CLB organisés par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;5° les personnels du Service d'Etudes, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;6° les personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;7° les personnels visés à l'article 10 du décret du proctocole du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. CHAPITRE II. - Fixation des échelles de traitement

Art. 2.Les échelles de traitement qui s'appliquent aux personnels cités à l'article 1er sont, conformément au statut pécuniaire qui leur est applicable, indiquées par un indice chiffré ou par la dénomination de la fonction. L'indice chiffré ou la dénomination de la fonction est mentionné au-dessus de chaque échelle de traitement citée dans le présent arrêté et dans les annexes de celui-ci.

Art. 3.§ 1er. Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, applicables à partir du 1er décembre 2001, sont fixées dans la partie I de l'annexe I au présent arrêté. § 2. Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande, applicables à partir du 1er décembre 2001, sont fixées dans la partie II de l'annexe I au présent arrêté. § 3. Les échelles de traitement des personnels mentionnés à l'article 1er et non visés aux §§ 1er et 2 du présent article, sont fixées dans la partie III de l'annexe I au présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'annexe visée à l'article 3 du présent arrêté est remplacée par l'annexe II audit arrêté à partir du 1er janvier 2002. § 2. L'annexe visée à l'article 3 du présent arrêté est remplacée par l'annexe III audit arrêté à partir du 1er septembre 2002. § 3. L'annexe visée à l'article 3 du présent arrêté est remplacée par l'annexe IV audit arrêté à partir du 1er juin 2003. § 4. L'annexe visée à l'article 3 du présent arrêté est remplacée par l'annexe V audit arrêté à partir du 1er septembre 2003. § 5. L'annexe visée à l'article 3 du présent arrêté est remplacée par l'annexe VI audit arrêté à partir du 1er septembre 2004. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives à la fixation du traitement de certains membres du personnel Section 1re. - Enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er décembre 2001 en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44.996 FB; 2° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC1 + ta' x FC2 +... + ta' x FCx) +44 113 FB; 3° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965, la formule suivante est appliquée : [{ta' x (jp/30)} + {44 113 FB x (jp'/30)}]. § 2. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %; 2° ta' : ta - 44.113 FB 3° FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 4° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier. § 3. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er décembre 2001 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante : [(ta' x jp + 14.708 FB x jp') x FC] - (ta x jp) x FC. 300360360 § 4. Pour l'application de la formule, visée au § 3, il faut entendre par : 1° ta :le traitement annuel à 100 %; 2° ta' : ta - 14.708 FB; 3° FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 4° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier. Section 2 - Enseignement de plein exercice

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er décembre 2001 en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44.996 FB; 2° pour un membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et exerçant également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC fonction principale + ta' x FC- fonction non exclusive) + 44.113 FB; 3° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC1 + ta' x FC2 +...+ ta' x FCx) + 44.113 FB; 4° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : [{ta' x (jp/30)} + {44 113 FB x (jp'/30)}]. § 2. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100%; 2° ta' : ta - 44.113 FB; 3° FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 4° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier. § 3. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er décembre 2001 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n°269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante : [(ta' x jp + 14.708 FB x jp') x FC] - (ta x jp) x FC. 300 360 360 § 4. Pour l'application de la formule, visée au § 3, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %; 2° ta' : ta - 14.708 FB; 3° FC :fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 4° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier. CHAPITRE IV. - Concordance d'indices chiffrés

Art. 7.Les indices chiffrés qui, dans les arrêtés royaux de la période avant le 1er septembre 1989, indiquaient des échelles de traitement, figurent dans la colonne gauche du tableau cité ci-après.Chaque indice chiffré dans la colonne gauche correspond à l'indice chiffré indiqué en regard dans la colonne droite du même tableau et indiquant une échelle de traitement, sanctionnée par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand.Un indice chiffré de la colonne gauche peut correspondre à plus d'un indice chiffré, si ceci est indiqué dans la colonne droite.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives

Sous-section A. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 8.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement.

Le tableau repris à l'article 7 dudit arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 détermine la correspondance entre les indices chiffrés des échelles de traitement qui figurent dans les articles repris ci-après et les indices chiffrés figurant dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003".

Sous-section B. - Modification de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement.

Le tableau repris à l'article 7 dudit arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 détermine la correspondance entre les indices chiffrés des échelles de traitement qui figurent dans les articles repris ci-après et les indices chiffrés figurant dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003".

Sous-section C. - Modification de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française

Art. 10.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement.

Le tableau repris à l'article 7 dudit arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 détermine la correspondance entre les indices chiffrés des échelles de traitement qui figurent dans les articles repris ci-après et les indices chiffrés figurant dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003".

Sous-section D. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

Art. 11.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans les annexes I à VIII du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section E. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire

Art. 12.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 2 du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 13.L'annexe 2 jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994, est remplacée par l'annexe VII jointe au présent arrêté à partir du 1er septembre 2002.

Sous-section F. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les membres du personnel visés à l'article 2, §§ 1er et 2, du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans les annexes I à IX du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : « Art. 13bis . Pour les directeurs des établissements d'enseignement fondamental spécial visés en annexe II au présent arrêté, à l'exception des instituts médico-pédagogiques organisés par la Communauté flamande, l'échelle de traitement est déterminée, à partir du 1er septembre 2002, en fonction du nombre d'élèves.

Ce nombre est déterminé comme suit : 1° à la date de comptage applicable à l'établissement, le nombre d'élèves réguliers est déterminé par type;2° ce nombre est, suivant le type, multiplié par le coefficient suivant : Type 1 5; Type 2 8,9;

Type 3 7,1;

Type 4 10;

Type 6 8,1;

Type 7 8,9;

Type 8 5. 3° Quel que soit le type d'enseignement spécial, aux élèves qui suivent l'enseignement intégré s'applique le coefficient 3. Le nombre de ces élèves est déterminé le premier jour de classe d'octobre de l'année précédente; 4° les produits obtenus suivant 1°, 2° et 3°, sont additionnés;5° le résultat de cette somme est le nombre d'élèves qui est déterminant pour l'octroi de l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe II.».

Art. 16.L'annexe II jointe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 15 décembre 1998, est remplacée par l'annexe VIII jointe au présent arrêté à partir du 1er septembre 2002.

Sous-section G. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse"

Art. 17.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans les annexes I à IV du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section H. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques"

Art. 18.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans les annexes I à V du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section I. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

Art. 19.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les membres du personnel visés à l'article 2 du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.

Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section J. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique

Art. 20.Dans l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, l'échelle de traitement 167 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.A l'article 52 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 22.A l'article 52bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les échelles de traitement figurant au §§ 1er, 2 et 3 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 23.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 4 mai 1999, 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, l'échelle de traitement 167 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.A l'article 59 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les échelles de traitement figurant aux §§ 1er et 2 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section K. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

Art. 25.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, l'échelle de traitement 167 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section L. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande

Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, modifié les 1er septembre 1999, 1er septembre 2000 et 1er septembre 2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° Pour le correspondant comptable l'échelle de traitement est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section M.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux

Art. 28.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 29.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section N. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves

Art. 30.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2001 et 11 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, deuxième alinéa, les mots "acquise dans la fonction de collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves" sont insérés entre les mots "d'ancienneté de service" et "dans";2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Les échelles de traitement figurant aux §§ 1er à 4 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 31.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les échelles de traitement figurant aux §§ 1er et 2 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section O. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes

Art. 32.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum, ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations périodiques et le montant de celles-ci. Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Sous-section P. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 33.L'annexe 3 visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est rapportée.

Art. 34.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.Dans l'annexe à l'arrêté précité du 27 juin 1974, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988 et 13 janvier 1989 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 8 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002, les échelles de traitement qui sont désignées par le code 315 et le code 315/1 et qui appartiennent à la rubrique "Echelles de traitement classe 22 ans" sont, à partir du 1er juillet 2001, fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section Q. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 35.L'annexe X visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial est rapportée.

Art. 36.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Dans l'annexe X de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002, l'échelle de traitement qui est désignée par le code 337 et qui appartient à la rubrique "Echelles de traitement classe 22 ans" est, à partir du 1er juillet 2001, fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 37.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002, les montants de 44.996 FB et de 44.113 FB, mentionnés à l'article 5, §§ 1er et 2, et à l'article 6, §§ 1er et 2, sont remplacés par les montants de 1.115,42 EUR et de 1.093,53 EUR. § 2. A partir du 1er juin 2003, les montants de 1.115,42 EUR et de 1.093,53 EUR, mentionnés au § 1er, sont remplacés par les montants de 1.137,54 EUR et de 1.115,19 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2002, le montant de 14.708 FB, mentionné à l'article 5, §§ 3 et 4, et à l'article 6, §§ 3 et 4, est remplacé par le montant de 364,60 EUR. Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 38.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le tableau joint comme annexe à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 8 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;2° le tableau joint comme annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;3° le tableau joint comme annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;4° le tableau joint comme annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994,31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;5° le tableau joint comme annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994,31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;6° le tableau joint comme annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;7° le tableau joint comme annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;8° le tableau joint comme annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;9° le tableau joint comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande;11° le tableau joint comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002. Section 3. - Entrée en vigueur - Modalités d'application

Art. 39.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2001, à l'exception : des articles 20, 23, 25 et 27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999; de l'article 30, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2000; des articles 33 à 36 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001; de l'article 37, §§ 1er et 3, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; des articles 13, 15 et 16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; de l'article 37, § 2, qui produit ses effets le 1er juin 2003. § 2. Les articles 5, §§ 3 et 4, et 6, §§ 3 et 4, cessent d'être en vigueur le 31 août 2002.

Art. 40.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

ANNEXE Ire Echelles de traitement exprimées en francs et en vigueur le 1er décembre 2001 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

ANNEXE II Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er janvier 2002 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

ANNEXE III : Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er septembre 2002 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

ANNEXE IV : Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er juin 2003 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

ANNEXE V Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er septembre 2003 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Echelles de traitement classe 18 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

ANNEXE VI Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er septembre 2004 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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