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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 novembre 2003
publié le 05 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand instituant un projet temporaire relatif à la création d'un service d'information destiné à tous les demandeurs d'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035111
pub.
05/02/2004
prom.
21/11/2003
ELI
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21 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un projet temporaire relatif à la création d'un service d'information destiné à tous les demandeurs d'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 83 et l'article 84bis, insérés par le décret du 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 juillet 2003;

Vu le protocole n° 510 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 278 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.885/1, donné le 25 septembre 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Zone d'action

Article 1er.§ 1er. La zone d'action du service d'information couvre les communes suivantes et, le cas échéant, les anciennes communes : 1° Destelbergen 9070 2° Evergem 9940 3° Gent 9000 4° Lochristi 9080 5° Melle 9090 6° Merelbeke 9820 7° Sint-Martens-Latem 9830 8° Wachtebeke 9185 9° Zelzate 9060 § 2.Les CLB suivants sont impliqués dans le service d'information : 1° CLB van het Gemeenschapsonderwijs, Voskenslaan 262, 9000 Gent;2° Interstedelijk CLB Gent, Jubileumlaan 215, 2° verd, 9000 Gent;3° Vrij CLB regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent. CHAPITRE II. - Soutien, planification et suivi

Art. 2.La ville de Gand prend à sa charge la coordination logistique, la gestion administrative, la gestion des personnels et le suivi de l'expérience en soi. La ville de Gand et la Communauté flamande concluent un accord à ce sujet.

Art. 3.La Ministre flamande chargée de l'Enseignement dresse un cahier des charges avec les CLB concernés et la ville de Gand, dans lequel seront définis le calendrier, la forme et le contenu du projet.

Art. 4.§ 1er. Le comité directeur est composé comme suit : 1° neuf représentants des CLB dont trois des CLB visés à l'article 1er, § 2, et six provenant d'en dehors de la zone d'action.2° un représentant de l'inspection CLB;3° trois représentants des personnels des centres situés dans la province de Flandre orientale;4° un représentant de l'enseignement fondamental ordinaire de la zone d'action;5° un représentant de l'enseignement secondaire ordinaire de la zone d'action;6° un représentant de l'enseignement spécial de la zone d'action;7° un expert dans le domaine de l'accompagnement de la carrière scolaire des élèves;8° un président;9° un représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ». (Office flamand de l'Emploi) § 2. Les membres visés au § 1er, 7° et 8°, sont désignés par le Ministre.

Les autres membres visés au § 1er sont également désignés par le Ministre, mais : 1° pour le point 1° : - pour les trois représentants de la zone d'action : sur la proposition des CLB et parmi les personnels de ces CLB; - pour les six représentants provenant d'en dehors de la zone d'action : sur la proposition des réseaux-centres respectifs; 2° pour le point 2° : sur la proposition de l'inspecteur général coordinateur;3° pour le point 3° sur la proposition des organisations syndicales représentatives;4° pour les points 4°, 5° et 6° : sur la proposition de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs;5° pour le point 9° : sur la proposition du fonctionnaire dirigeant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ». § 3. Le comité directeur dresse un règlement d'ordre intérieur et cherche le consensus pour ce qui est de son fonctionnement. CHAPITRE III. - Cadre organique

Art. 5.§ 1er. Le cadre organique du service d'information peut consister d'un coordinateur de projet et de personnels dans les fonctions visées à l'article 73, §§ 1er et 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, ainsi d'autres personnels recrutés sur une base contractuelle. § 2. Le coordinateur de projet est désigné par le comité directeur. § 3. Le coordinateur de projet élabore sur la base d'un cahier des charges tel que visé à l'article 3, une politique stratégique comportant également une proposition pour le cadre organique du service d'information. Ce plan stratégique est soumis à l'approbation du comité directeur. La désignation des membres du personnel est effectuée par le coordinateur de projet en concertation avec le comité directeur.

Art. 6.Les centres d'encadrement des élèves peuvent affecter au service d'information des membres du personnel qui, à la veille de la date de mise sur pied du service d'information, étaient désignés en tant que membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue ou engagés en tant que membre du personnel nommé à titre définitif.

Les membres du personnel affectés au service d'information continuent à être liés à leur centre pour ce qui est de leur position administrative et leur statut pécuniaire. Ces membres du personnel relèvent donc entièrement des décrets sur le statut dont ils relevaient à la veille de leur engagement auprès du service d'information. Les centres d'encadrement des élèves qui désignent des membres du personnel au service d'information reçoivent une pondération d'encadrement proportionnelle.

Le service d'information est tenu de reverser au Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, le traitement de ces membres du personnel à la fin de chaque année scolaire et à la conclusion du projet temporaire.

L'affectation au service d'information des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves ne génère aucun budget de fonctionnement pour le service d'information tel que visé à l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

Art. 7.Le comité directeur visé à l'article 4 indique de quelle façon les membres du personnel qui travaillent auprès du service d'information et qui n'étaient pas engagés, désignés ou nommés dans un centre d'encadrement des élèves à la veille de leur engagement dans le service d'information, se conforment au code déontologique adopté par le service d'information. Le comité directeur visé à l'article 4 fixe également pour les membres du personnel qui, à la veille de leur engagement auprès du service d'information n'étaient pas engagés, désignés ou nommés dans un centre d'encadrement des élèves, la façon dont la procédure d'évaluation se déroule et leur informe, contre récépissé, sur cette procédure dans les trois premiers jours ouvrables au plus tard. CHAPITRE IV. - Moyens de fonctionnement

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie au service d'information les moyens de fonctionnement suivants : 1° pour l'année budgétaire 2003 : 248.000 euros 2° pour les années budgétaires 2004 et 2005 : 485.000 euros par an. § 2. Les moyens de fonctionnement sont payés comme suit : 1° en 2003 : dans les deux mois de la mise sur pied du service d'information;2° en 2004 et 2005 : une première tranche de 50 % pendant le mois de février et une deuxième tranche de 50 % pendant le mois de juin. § 3. A l'expiration du présent projet, la ville de Gand introduit un décompte final dans lequel est justifiée l'affectation des moyens de fonctionnement accordés. Les moyens non affectés sont recouvrés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2005.

Art. 10.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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