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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure

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ministere de la communaute flamande
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1997036399
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26/11/1997
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21/10/1997
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21 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment les articles 5, 7, §§ 1er et 2, 8, § 1er, premier alinéa, 8°, 17° et 21°, et deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 18, § 2, premier et deuxième alinéas et 29;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 février 1997 stipulant que les arrêtés n'auront pas d'incidences budgétaires;

Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) du 17 janvier et du 20 novembre 1996;

Vu l'avis du comité de gestion du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) du 10 janvier 1996;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 11 mars et du 18 mars 1997 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 avril 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande;2° placement payant : l'activité énoncée à l'article 2, 1° du décret pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure;3° le bureau : la personne morale ou la personne physique exerçant l'activité visée au 2°;4° le Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;5° la commission d'agrément : la commission instituée par l'article 18 du décret;6° I'administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;7° personnes exerçant une fonction supérieure : les personnes exerçant dans une entreprise une fonction supérieure qui est en général réservée au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à la personne qui possède une expérience professionnelle équivalente, ou celles qui sont chargées de la gestion journalière de l'entreprise et qui sont habilitées à représenter et à engager l'employeur ainsi que les personnels immédiatement subalternes d'elles lorsqu'ils accomplissent également des tâches dans le cadre de la gestion journalière. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. L'exploitation d'un bureau de placement payant pour les personnes exerçant une fonction supérieure et jouissant d'un revenu annuel de 1,2 million de francs, est permise dans le respect des conditions prévues par le décret et le présent arrêté. § 2. Le revenu annuel minimum visé au § 1er est adapté le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre précédent, étant entendu que la première adaptation aura lieu le 1er janvier 1999. Cette adaptation est calculée suivant la formule : revenu actuel minimum x nouvel indice/indice de décembre 1997 CHAPITRE II. - Procédure relative aux demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément Section 1re. - La procédure de demande

Art. 3.La demande d'agrément comme bureau est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste.

La demande est faite en deux exemplaires sur un formulaire ad hoc, délivré par l'administration sur simple demande.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément émanant d'un bureau dont le siège social est établi en Région flamande ou qui, en cas d'une personne physique, a son bureau en Région flamande, est accompagnée des documents suivants : 1° s'agissant d'une personne morale, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution de la société commerciale ou de l'association sans but lucratif dont, suivant les statuts, l'activité consiste en l'exploitation d'un bureau;2° un ou plusieurs certificats de bonne vie et moeurs faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 8, § 1er, 1° et 6° du décret;3° une déclaration sur l'honneur qu'il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 8, § 1er, 2° à 5° inclus, 7° et 9° du décret;4° les engagements stipulés à l'article 8, § 1er, 10° à 23° inclus du décret;5° une déclaration de la ou des personnes physiques domiciliées ou résidant en Belgique et habilitées à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice, qu'elles acceptent d'agir en qualité de délégué pour le bureau;6° le curriculum vitae et les documents démontrant que le responsable professionnel et, le cas échéant, ses mandataires et préposés, remplissent les conditions d'expertise professionnelle énoncées à l'article 7 du présent arrêté.7° l'engagement de respecter les dispositions de l'article 14 à 17 inclus du décret.8° une attestation du receveur des impôts faisant apparaître que le demandeur n'est pas redevable d'impôts, quelle que soit leur nature, au moment qu'il présente sa demande;9° une attestation de l'Office nationale de la Sécurité sociale démontrant que le demandeur n'a aucune dette envers cet organisme au moment qu'il présente sa demande.Les montants faisant l'objet d'un plan d'amortissement que le bureau respecte, ne sont pas considérés comme des arriérés; 10° une déclaration du bureau indiquant le siège ou les sièges où seront exercées les activités de placement. § 2. Si la demande d'agrément émane d'un bureau qui a son siège en Région bruxelloise ou wallonne ou qui, en cas d'une personne physique, y a son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. § 3. Si la demande d'agrément émane d'un bureau étranger qui a son siège social dans l'Espace économique européen ou qui, en cas d'une personne physique, y a son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. § 4. Si la demande d'agrément émane d'un bureau étranger qui n'a pas son siège social dans l'Espace économique européen ou qui, en cas d'une personne physique, n'y a pas son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret.

La demande doit également contenir la preuve que le bureau exerce dans le pays d'origine les activités visées à l'article 1er, 2°.

Art. 5.§ 1er. Après réception de la demande introduite conformément à la procédure visée à l'article 3 et accompagnée des documents à joindre à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration transmet les demandes pour avis à la commission d'agrément dans un délai de trente jours calendaires.

L'administration peut classer les demandes incomplètes après une période de trois mois au maximum à compter de la demande d'informations complémentaires, dans la mesure où le dossier n'a pas été complété dans cette période.

La commission d'agrément est tenue de rendre son avis dans un délai de septante jours calendaires à compter de la date d'envoi par l'administration de la demande d'agrément. Le Ministre peut autoriser la prolongation de ce délai avec trente jours calendaires au maximum. § 2. Les décisions du Ministre tendant à agréer, renouveler, suspendre, rayer ou retirer l'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste, sont communiquées à la commission d'agrément et publiées par extrait au Moniteur belge. Section 2. - Le renouvellement de l'agrément

Art. 6.Passée la durée de validité, l'agrément est renouvelé tacitement pour une période d'un an, après avis de la commission d'agrément, pour autant que le bureau respecte toutes les conditions d'agrément. A cet effet, la commission d'agrément émet chaque année un avis général.

L'agrément est renouvelé aux mêmes conditions que celles applicables à son attribution. CHAPITRE IV. - Conditions d'expertise professionnelle

Art. 7.§ 1er. La personne assumant la responsabilité professionnelle ainsi que ses mandataires et préposés, doivent pour l'exercice des activités énoncées à l'article 1er, 2°, répondre à au moins une des conditions suivantes : a) en tant que personne exerçant une fonction supérieure dans le domaine de la politique du personnel ou de l'entreprise, avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans;b) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type long au moins et en tant que personne exerçant une fonction supérieure dans le domaine de la politique du personnel ou de l'entreprise, avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans; § 2. Dans des cas individuels d'ordre social et économique, le Ministre peut accorder une dérogation aux conditions prescrites au § 1er, après avis de la commission d'agrément. § 3. Des tests de la personnalité et des tests psychologiques ne peuvent être entrepris que par ou sous la responsabilité d'un psychologue. CHAPITRE V. - Conditions spécifiques

Art. 8.Le titulaire d'un agrément pour l'exploitation d'un bureau peut recevoir des honoraires, des commissions, des contributions, des droits d'inscription ou d'admission, ci-après dénommés "commission", dans les limites ci-après déterminées.

La commission est stipulée dans une convention entre le bureau et le mandant. Elle est un pourcentage du revenu annuel brut total du candidat engagé ou un montant forfaitaire ou un tarif horaire. La commission ainsi obtenue varie entre 18% au moins du revenu annuel brut total à l'engagement et 55 % du revenu annuel brut total.

Les indemnités pour frais sont portées en compte de manière forfaitaire ou par relevé détaillé conformément aux stipulations de la convention entre le bureau et le mandant.

Art. 9.Toute mission de placement est sanctionnée par une convention écrite. Les conventions sont numérotées chronologiquement.

Art. 10.Le titulaire d'un agrément d'exploitation d'un bureau de placement payant, doit tenir un registre contenant les renseignements suivants : 1° Pour la personne faisant l'objet du placement : a) nom, prénom et nationalité;b) adresse; la qualification professionnelle; d) les diplômes et les certificats;2° Pour le mandant : a) le nom, prénom et la dénomination de la firme;b) I'adresse;c) la nature de l'entreprise;3° Pour ce qui concerne la mission de placement : a) le numéro de la convention;b) la date de placement;c) la durée de la mission;d) la nature de l'emploi proposé;e) le revenu proposé, y compris les avantages en nature;f) la commission demandée;(exprimée en montants et en pourcentage du revenu proposé);

Tous les renseignements précités doivent être consignés sur un registre à numérotation chronologique que les services d'inspection peuvent consulter à tout moment. Le registre et les conventions visées à l'article 9 sont conservés pendant une période de 10 ans. CHAPITRE Vl. - Le rapport d'activité

Art. 11.§ 1er. Le rapport d'activité visé à l'article 8, § 1er, 21° du décret contient l'information périodique de l'année écoulée qui doit être communiquée chaque année au Ministre et à la commission d'agrément avant le 1er juin. § 2. Par dérogation au § 1er, le bureau doit présenter son premier rapport d'activité avant le 1er juin suivant le premier anniversaire de l'agrément. § 3. Le rapport d'activité fait état de tous les placements réalisés par l'entremise du bureau au cours de l'année civile précédente.

Il contient les informations globalisées suivantes : 1° le nombre et la qualification du propre personnel;2° le nombre de placements répartis suivant : a) le sexe;b) l'âge;c) la fonction;d) le niveau de formation (EP/ES/ES/UNIV);e) secteur (code NACE);3° la moyenne de la commission demandée (exprimée en pourcentage du revenu moyen proposé);4° le nombre de mandants; Ces informations doivent être basées sur et correspondre aux informations consignées sur le registre de manière intégrale et personnalisée. § 4. Le bureau mentionne également dans le rapport d'activité toutes les modifications importantes concernant le bureau, en particulier les modifications apportées à l'acte de constitution, aux statuts, à la liste des administrateurs, des gérants ou des mandants, le remplacement du responsable professionnel, les changements intervenus dans le siège principal ou le siège d'exploitation ou les changements d'adresse si le demandeur est une personne physique.

En cas de remplacement du responsable professionnel ou de ses mandataires ou préposés, le curriculum vitae et les documents attestant qu'il est satisfait aux conditions d'expertise professionnelle telle que visée à l'article 7 du présent arrêté, doivent être expédiés.

Au rapport d'activité sont jointes les attestations faisant apparaître que le bureau a rempli les obligations ONSS et fiscales. CHAPITRE VlI. - Accord de coopération

Art. 12.Dans les 3 mois suivant l'agrément, le bureau passe un accord de coopération avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeldsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Outre le rapport d'activité, le bureau adresse copie de cet accord au Ministre et à la commission d'agrément.

Cet accord concerne d'une part la transmission d'informations découlant du protocole du 22 décembre 1998 réglant les relations entre l'Office national de l'Emploi et les organismes régionaux de placement.

Cet accord concerne d'autre part l'échange d'informations entre le bureau et le "Vlaamse Dienst voor Arboidsbemiddeling en Beroepsoplelding" et porte au minimum sur les informations globalisées suivantes : - le nombre de missions; - le secteur (code NACE) du mandant; - le niveau de formation de la personne placée (EP/ES/ES/UNIV); - le sexe et l'âge de la personne placée; - la qualification de la fonction demandée.

Ces informations sont envoyées au minimum chaque année avant le 1er juin. CHAPITRE VlIl. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe Modèle de registre visé à l'article 10 du présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la région flamande.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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