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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2005
publié le 05 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand du fixant les modalités en matière d'assainissement contractuel d'eaux usées industrielles par une installation publique d'épuration des eaux d'égout

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036515
pub.
05/12/2005
prom.
21/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/21/2005036515/moniteur
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21 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand du fixant les modalités en matière d'assainissement contractuel d'eaux usées industrielles par une installation publique d'épuration des eaux d'égout


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 32quater, § 1er, 8°, et 9°, inséré par le décret du 24 décembre 2004, et 32septies, § 4, remplacé par le décret du 24 décembre 2004;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004, 6 février 2004 et 26 mars 2004;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et par les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998, 18 mai 2001, 18 décembre 2002, 27 juin 2003 et 19 décembre 2003;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 6bis, inséré par le décret du 24 décembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 septembre 2005;

Vu la décision du service publique fédéral des Finances en matière du régime T.V.A. de la contribution d'assainissement communale et supracommunale du 8 juillet 2005;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance qu'il y a lieu de fixer des règles dans les plus brefs délais, notamment en ce qui concerne la possibilité de traitement des eaux déversées dans les égouts publics raccordés à une installation publique d'épuration des eaux d'égout, afin de pouvoir exercer le contrôle visé à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la conclusion de contrats en vue de l'assainissement des eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères et de limiter les frais de la contribution d'assainissement supracommunale; Le présent arrêté n'a pu être rédigé que lorsque la décision précitée du service public fédéral était connue; Afin d'offrir la possibilité aux entreprises de dûment conclure un contrat, elles doivent au moins disposer de deux mois; Une demande d'avis dans le mois aurait pour conséquence que le Gouvernement flamand ne pourrait accorder son approbation définitive à l'arrêté à la mi novembre ce qui serait trop tard pour permettre à toutes les entreprises intéressées de conclure un contrat.

L'administration doit en outre décider à très court terme à quels contribuables elle enverra encore une feuille d'imposition. Lorsque la décision ne peut être prise qu'en novembre, il ne sera plus possible de percevoir les revenus prévus en 2005 étant donné les délais de paiement utilisés.

Tel que mentionné, les entreprises doivent conclure un contrat en 2005 en vue de pouvoir récupérer la T.V.A. et de permettre la déduction fiscale de l'indemnité d'assainissement. Il s'agit potentiellement de milliers d'entreprises qui doivent signer un contrat. La rédaction, l'envoi, la signature et le traitement des contrats nécessite toujours tout un temps pour des raisons purement matérielles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;2° le fonctionnaire : Le fonctionnaire dirigeant d'Aminal, respectivement du département compétent pour l'environnement, ou son délégué;3° jour : jour calendrier;4° la loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;5° la VMM : la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), telle que visée à l'article 32bis de la loi du 26 mars 1971; 6° l'IVA (agence interne autonomisée) VMM : l'agence interne autonomisée "Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht" (Société flamande de l'Environnement pour l'Eau et l'Air), telle que visée à l'article X.2.1., § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004; 7° surveillant économique : L'instance chargée de la surveillance économique telle que visée à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 et à l'article X.2.1., § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004; 8° S.A. Aquafin : la société anonyme visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971; 9° le contrat de gestion : le contrat, visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et conclu le 10 novembre 1993 entre la Région flamande et la S.A. Aquafin; 10° contrat : le contrat, visé à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 relative à l'assainissement des eaux usées qui ne proviennent pas des activités ménagères et qui sont en plus déversées dans un égout public raccordé à une installation opérationnelle des eaux d'égout;11° Vlarem I : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique tel que modifié jusqu'à présent;12° Vlarem II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié jusqu'à présent;13° eaux usées complémentaires : eaux usées ayant une composition tellement favorable qu'elles ont un effet positif sur la gestion d'entreprise de la RWZI.Cela signifie qu'elles peuvent être assainies sans emprise de capacité supplémentaire sur la RWZI; 14° autorisation : l'autorisation de déversement, respectivement l'autorisation écologique délivrée en exécution de l'article 2 de la loi du 26 mars 1971 ou l'attestation d'assainissement du sol en exécution du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;15° eaux usées industrielles : toutes les eaux usées qui ne proviennent pas d'activités ménagères et qui font l'objet d'une autorisation; 16° RWZI : installation publique d'épuration des eaux d'égout pour le traitement d'eaux usées amenées par les égouts ou collecteurs publics, visée à la rubrique 3.6.4 de l'annexe Ire au Vlarem I, et exploitée conformément au contrat de gestion par la S.A. Aquafin en exécution des tâches mentionnées au chapitre 2.3 du Vlarem II; 17° IE : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène pendant cinq jours à 20° - DCO - de 60 gr d'oxygène, étant l'unité de référence de la définition quantitative de la capacité d'épuration de la RWZI et la charge polluée des eaux usées à assainir;18° N1, N2, N3 : la charge polluante causée par le déversement de substances oxygénantes et en suspension, respectivement les métaux lourds et les nutritifs, calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971 exprimée en unités polluantes;19° valeur N : N = la charge polluante exprimée en unités de pollution; 20° assainissement : le transport supracommunal des eaux usées vers et leur épuration dans une des RWZI par la S.A. Aquafin; 21° coût raisonnable : frais raisonnables tels que visés au contrat de gestion. CHAPITRE II. - Règles relatives aux possibilités de traitement d'eaux usées industrielles à une RWZI

Art. 2.Les critères repris en annexe au présent arrêté valent comme règles pour l'évaluation de la possibilité de traitement d'eaux usées industrielles à une RWZI. Ces critères valent comme règles à respecter par tous les services et instances concernés par la politique des eaux usées. CHAPITRE III. - Règles relatives à l'assainissement contractuel d'eaux usées industrielles Section Ire. - Conclusion de contrats

Art. 3.L'exploitant peut conclure un contrat avec la S.A. Aquafin pour l'assainissement d'eaux usées industrielles déversées dans un égout raccordé à une RWZI opérationnelle ou par un raccordement prévu à une installation d'épuration d'eaux d'égout opérationnelle ou par un raccordement prévu à une installation d'épuration d'eaux d'égout publique dont l'exécution est ordonnée à la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui répond aux dispositions reprises à l'article 2.

Art. 4.Lorsque le contrat visé à l'article 3 exige des investissements spécifiques, ces derniers sont explicitement repris dans le contrat. Le coût de ces investissements spécifiques est intégralement imputé à l'exploitant de l'entreprise.

La motivation et le mode de définition du coût des investissements spécifiques sont joints en annexe au contrat.

Les investissements spécifiques, exécutés à charge de l'exploitant, sont intégrés dans le patrimoine de la RWZI, sauf autrement stipulé dans le contrat. Le cas échéant, le coût des investissements spécifiques est directement facturé à l'entreprise.

Art. 5.Lorsque des frais spécifiques d'exploitation sont nécessaires, ceux-ci sont directement imputés à l'exploitant.

La motivation et le mode de définition du coût des frais spécifiques d'exploitation sont joints en annexe au contrat.

Art. 6.Le contrat couvre au moins les frais d'exploitation variables supplémentaires complétés d'une contribution en vue de l'amortissement des investissements.

Art. 7.En concertation avec la S.A. Aquafin, le surveillant économique fixe la forme et les modalités du contrat, notamment les modalités en matière d'indemnité tel que fixé à la section III. Le contrat comprend notamment un règlement en cas de non respect des règles relatives à la possibilité de traitement des eaux usées industrielles.

Des contrats types peuvent être appliqués aux entreprises telles que visées aux points 2.1. et 2.2. de l'annexe jointe au présent arrêté.

Pour autant que le traitement des eaux usées industrielles n'engendre pas de coûts d'investissements ou des frais d'exploitation spécifiques, des contrats types peuvent être appliqués aux entreprises visées au point 2.3. de l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.L'exploitant adresse une demande de conclusion d'un contrat, tel que visé à l'article 3 du présent arrêté, à la S.A. Aquafin.

Les documents suivants doivent être joints au dossier de demande : 1° a (les) autorisation(s) en vigueur : 2° la motivation de la demande de contrat;3° la composition actuelle des eaux usées industrielles;4° la note de calcul de la taxe sur la pollution des eaux des deux dernières années d'imposition constatées pour autant que le demandeur fut redevable;5° les charges demandées et la composition des eaux usées industrielles servant de point de départ du contrat.

Art. 9.La S.A. Aquafin présente une proposition motivée à la VMM, respectivement à l'IVA VMM, au plus tard trente jours après la réception de la demande. Un projet de contrat est joint à la proposition motivée de conclusion de contrat.

Au plus tard trente jours après la réception de la proposition motivée et, le cas échéant, du projet de contrat de la S.A. Aquafin, le surveillant économique communique, après avis du surveillant écologique, son évaluation en matière de la demande, et, le cas échéant, du projet de contrat, à la S.A. Aquafin ainsi qu'au Ministre.

Le Ministre confirme ou non la proposition motivée, et, le cas échéant, le projet de contrat, dans les quinze jours après réception.

Art. 10.Au plus tard quatre-vingt jours après introduction de la demande, la S.A. Aquafin communique sa décision motivée en matière de la demande au demandeur par lettre recommandée et lui présente, le cas échéant, le contrat pour signature.

La demande est réputée être rejetée dans le cas où la S.A. Aquafin n'a pas pris de décision en matière de la demande dans les quatre-vingt jours suivant la réception de la demande, ni, le cas échéant, présenté un contrat au demandeur, ou lorsque le contrat déroge à la décision ministérielle. Les frais d'assainissement des eaux usées industrielles du demandeur peuvent dans ce cas être refusés comme étant des frais raisonnables.

Art. 11.Au plus tard dix jours suivant la signature, la S.A. Aquafin présente une copie du contrat signé par les deux parties à la VMM, respectivement à l'IVA VMM. Les contrats qui ne répondent pas aux dispositions reprises au présent arrêté, ne sont pas considérés comme étant des contrats dans le sens de l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971.

Art. 12.Le demandeur peut former un recours contre la décision de la S.A. Aquafin, telle que visée à l'article 10, auprès du Ministre tel que fixé à la section II. Section II. - La procédure de recours contre la décision de la S.A.

Aquafin

Art. 13.§ 1. Sous peine d'irrecevabilité du recours formé, ce dernier doit être formé dans les trente jours après, soit la réception de la décision de la S.A. Aqaufin, soit l'échéance du délai visé à l'article 10, deuxième alinéa. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être, soit introduit par lettre recommandée avec récépissé, soit être délivré contre récépissé auprès du fonctionnaire. § 3. Le fonctionnaire visé au § 2 examine la recevabilité du recours après réception de ce dernier.

La décision sur la recevabilité du recours est communiquée par lettre recommandée, dans les dix jours après réception du recours, par le fonctionnaire visé au § 2 au demandeur du recours, à la S.A. Aquafin et à la VMM, respectivement à l'IVA VMM.

Art. 14.Dans les trente jours après réception de la notification mentionnant la recevabilité du recours, la VMM, respectivement l'IVA VMM, transmet le dossier administratif au Ministre, soit pat lettre recommandée, soit par dépôt contre récépissé. Le dossier peut éventuellement être accompagné par une note contenant des remarques relatives au recours formé.

Art. 15.Avant de décider du recours formé, le Ministre peut demander l'avis du fonctionnaire.

Le cas échéant, ce dernier fournit son avis motivé au Ministre dans les quarante cinq jours après la réception du dossier administratif visé à l'article 6, éventuellement accompagné d'une note comprenant les remarques éventuelles ayant trait au recours.

Art. 16.Dans les septante cinq jours suivant la réception du dossier administratif visé à l'article 14, le Ministre s'énonce par décision motivée sur le recours formé. Ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois par un délai supplémentaire d'au maximum trente jours. Dans ce cas, le Ministre communique la décision de prolongation au demandeur du recours, à la S.A. Aquafin et à la VMM, respectivement l'IVA VMM. Dans un délai de dix jours suivant la date de son énonciation relative au recours formé, le Ministre communique sa décision au demandeur du recours, à la S.A. Aquafin et à la VMM, respectivement l'IVA VMM.

Art. 17.Lorsque dans les trente jours suivant la réception de la décision du Ministre, la S.A. Aquafin ne présente pas de contrat adapté à cette décision au demandeur ou lorsque la S.A. Aquafin ne suit pas cette décision, la demande est réputée être refusée. Les frais d'assainissement des eaux usées industrielles du demandeur peuvent dans ce cas être refusés comme étant des frais raisonnables. Section III. - L'indemnité

Art. 18.La S.A. Aquafin impute annuellement l'indemnité à l'exploitant avec lequel la S.A. Aquafin a conclu un contrat en vue de l'assainissement des eaux usées industrielles conformément au présent arrêté.

Les eaux usées industrielles provenant des exploitants qui ne nécessitent pas de coût ou frais d'investissement ou d'exploitation spécifiques feront l'objet d'une offre de contrat type bénéficiant de conditions de financement standardisées en fonction de la charge polluante amenée. L'indemnité s'élève au moins au montant utilisé résultant des formules visées aux articles 35ter, 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971.

Un règlement spécifique d'indemnité sera repris au contrat lorsque l'application de l'article 3 mène à des coûta ou frais d'investissement ou d'exploitation spécifiques vis-à-vis d'un exploitant et lorsque l'indemnité de base ne suffit pas à la récupération de ces frais spécifiques. Le contrat peut comprendre des dérogations au minimum prévu ci-dessus pour les eaux usées complémentaires et valorisables.

Art. 19.Sous contrôle du surveillant économique, la S.A. Aqaufin fixe le mode de calcul et les tarifs de l'indemnité pour les contrats tels que visés à l'article 3, compte tenu des allocations générales de fonctionnement et des subventions d'investissement éventuelles.

Art. 20.Le surveillant économique détermine la charge polluante annuelle de l'exploitant conformément aux dispositions du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971.

Art. 21.Annuellement, et au plus tard le 1er juin, la S.A. Aquafin transmet, par exploitant, un aperçu des indemnités imputées pendant l'année précédente au surveillant économique.

Chapitre IV. - Dispositions transitoires

Art. 22.En dérogation aux dispositions du chapitre III, la S.A. Aquafin peut, en guise de mesure de transition, conclure un contrat en 2005 en vue de l'assainissement des eaux usées industrielles déversées en 2005 avec l'exploitant d'une entreprise auquel une autorisation de déversement dans un égout raccordé à une RWZI opérationnelle a été délivrée.

La conclusion de ce contrat se fait sur simple demande de l'exploitant pour autant que les eaux usées de l'entrepris répondent aux conditions reprises aux respectivement l'autorisation de déversement et l'autorisation écologique.

Aucun contrat ne peut être conclu ou tout contrat conclu échoit lorsque fraude est constatée au cours de l'année 2005 en matière de déversement d'eaux usées au moyen d'un procès-verbal d'infraction ou d'un rapport de constatation tels que visés à l'article 35decies, § 2, de la loi du 26 mars 1971.

Art. 23.En guise d'indemnisation des frais résultant de l'assainissement des eaux usées industrielles déversées en 2005, la S.A. Aquafin impute une indemnité, sur la base de la charge polluante déversée par l'exploitant en 2005, telle que visée à l'article 22, à l'exploitant au prorata du tarif unitaire indexé imposition 2006, tel que visé à l'article 35ter, § 2 de la loi du 26 mars 1971. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe. - Critères en matière d'évaluation de la possibilité de traitement des eaux usées industrielles a une RWZI 1. Point de départ général Priorité est entre autre donnée à la prévention de pollution et à éviter au maximum les eaux usées industrielles.Les entreprises seront encouragées à faire des frais stimulant le principe de prévention de pollution.

Les eaux usées industrielles peuvent en principe être déversées dans une RWZI par le biais d'un égout public. Ce principe ne peut cependant pas résulter en un moindre fonctionnement de la RWZI et du réseau d'égouts. 2. Critères d'admission : 2.1.

Eaux usées industrielles de petites entreprises et d'eaux usées ménagères Les eaux usées industrielles provenant de petites entreprises ainsi que les eaux usées ménagères de toutes les entreprises sont assainies dans les limites de la capacité d'épuration minimale nécessaire de la RWZI pour les eaux usées ménagères calculée sur la base du nombre d'habitants raccordés et à raccorder - appelée ci-après la capacité d'épuration de base RWZI - pour autant que cela réponde aux conditions de déversement imposées par l'autorisation écologique.

Ce principe vaut en tout les cas pour les eaux usées provenant de hôpitaux, des établissements de soins sociaux, des prisons, des établissement d'enseignement, des immeubles à bureaux, des bassins de natation, de l'horeca, des campings,... sauf autrement motivé dans l'avis d'autorisation.

Par petites entreprises, il faut entendre toutes les entreprises : - qui se retrouvent en dessous des seuils N1<600 et N<200 et N3<400 et - qui ne déversent pas une grande quantité d'eaux usées diluées (pas plus de 200 m3/jour à une DCO de moins de 100 mg/l) et - qui ne déversent pas d'autres substances pouvant compromettre le fonctionnement de la RWZI. Les eaux usées industrielles de ces petites entreprises sont en principe estimées comparables aux eaux usées ménagères et peuvent donc normalement être déversées dans les égouts. 2.2. Eaux usées industrielles d'entreprises à faible impact Lorsque les eaux usées qui dépassent les seuils N et qui répondent aux autres conditions du point 2.1., ne constituent qu'une partie relativement petite de la capacité de la RWZI, elles peuvent normalement être également traitées à la RWZI. Par faible impact d'une entreprise, il faut entendre : - un débit autorisé de moins de 5 % de la capacité hydraulique de la RWZI (sur la base du projet 1 DWA); - une charge déversée de moins de 15 % de la charge DCO projetée et moins de 5 % des charges projetées en CZV et ZS; - une charge d'azote de moins de 5 % de la charge totale projetée d'azote; - une charge de phosphore déversée de moins de 5 % de la charge totale projetée de phosphore. (remarque : Cela ne s'applique pas à N2 étant donné que les RWZI n'ont pas été conçues pour l'enlèvement de métaux) 2.3. Une approche ad hoc pour les eaux usées industrielles d'autres entreprises qui doit mener à une situation gagnant-gagnant maximale Le bon fonctionnement - le respect des normes Vlarem pour effluents - de la RWZI et le restant de l'infrastructure d'épuration sont d'intérêt capital lors de l'évaluation de l'impact d'une entreprise.

Lorsque le fonctionnement de l'infrastructure d'épuration n'est pas hypothéqué, il n'y a pas de raison de ne pas raccorder des entreprises à une RWZI ou de les découpler de cette dernière.

Lorsque le fonctionnement de l'infrastructure publique d'épuration ne répond pas ou risque de ne plus répondre à l'avenir aux normes imposées, la possibilité de raccordement de chaque entreprise à l'intérieur de la zone d'épuration ne ressortant pas des catégories décrites aux points 2.1. ou 2.2., doit être examinée. Outre le surveillant écologique, la S.A. Aquafin doit veiller au respect de ces normes et prendre les initiatives nécessaires. Le transport des eaux usées industrielles de ces entreprises ne peut pas avoir un impact négatif démontrable sur la qualité des eaux de surface par le déversement excessif de grandes quantités d'eaux usées non épurées.

Les possibilités de traitement des eaux usées à impact important sur la RWZI dépendent donc de plusieurs facteurs et acteurs. A cet effet, une approche intégrale de la problématique est essentielle. Les différentes causes possibles d'un mauvais fonctionnement d'une infrastructure publique d'épuration doivent être évaluées tout en incitant chaque acteur à assumer ses responsabilités.

Les aspects qui doivent être utilisés comme base de comparaison afin de déterminer l'impact du co-traitement et d'évaluer la possibilité ou non de raccordement des entreprises à l'infrastructure publique d'épuration sont décrits ci-dessous. 2.3.1. Est-ce que les eaux déversées sont convenablement traitables à la RWZI ? Etant donné que l'épuration des eaux d'égouts dans une RWZI est basée sur la dégradation biologique et sur des processus de conversion, la composition des eaux usées amenées est une donnée importante. Il doit y avoir une bonne proportion entre les paramètres DCO, CZV et les nutritifs tels que l'azote et le phosphore, étant donné que ce sont ces paramètres sur lesquels le dimensionnement de la RWZI est basé.

Les eaux usées sont en général bien traitables à la RWZI lorsqu'elles répondent en moyenne aux proportions suivantes : - CZV/DCO<4 - DCO/N>4 - DCO/P>25 Le traitement d'eaux usées industrielles ne constitue pas un problème lorsqu'il y a suffisamment de capacité d'épuration et lorsque les proportions mentionnées sont respectées à la RWZI. Un agrandissement de la RWZI peut être pris en considération lorsque la capacité de la RWZI n'est pas suffisamment grande. Une concertation entre le Pouvoir public flamand et l'entreprise sera alors entamée.

Cas particuliers de bonne possibilité de traitement : a) Eaux usées valorisables : Dans un nombre de cas, la concentration et la composition des eaux usées industrielles sont de telle nature qu'elles peuvent directement être utilisées comme matière première lors du processus d'épuration à la RWZI (p.ex. en vue de la dénitrification ou la déphosphoration). b) Eaux usées industrielles complémentaires : Certaines eaux usées ont une composition tellement favorable qu'elles ont un effet positif sur la gestion d'entreprise de la RWZI.Par exemple par l'impact favorable sur les proportions CZV/DCO, BZV/N ou BZV/P. De telles entreprises restent raccordées aux RWZI. Les critères de traitement complémentaires des eaux usées valorisables et des eaux usées industrielles complémentaires doivent être repris au contrat.

En ce qui concerne les eaux usées industrielles provenant d'entreprises dont il s'avère qu'elles compromettent ou compromettront le bon fonctionnement de l'infrastructure publique d'épuration, le processus de production peut être adapté et/ou les eaux usées peuvent être rendues traitables par une traitement spécial. Cela peut par exemple se faire en modifiant la composition des eaux usées de sortes qu'elles deviennent traitables. Si nécessaire, il est possible qu'il soit demandé de respecter les proportions mentionnées à la RWZI par dosage d'une source de carbone - par préférence des eaux usées valorisables ou une matière première secondaire.

Les eaux usées dont il s'avère après examen approfondi qu'elles sont traitables à la RWZI, peuvent continuer à être déversées dans les égouts.

Les déversements de pointe doivent néanmoins être évitées. Un étalement du déversement de la charge polluante, par exemple par accumulation, doit être imposé si cela est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de la RWZI. Lorsque il y a trop peu de capacité résiduaire à la RWZI, les déversements d'eaux usées industrielles ne sont possibles que lorsqu'il est pourvu en une capacité d'épuration supplémentaire avec le cofinancement des entreprises concernées. 2.3.2. Impact hydraulique Des mesures adéquates doivent être prises lorsque l'impact hydraulique est néfaste pour le fonctionnement de la RWZI ou lorsque l'impact hydraulique mène à un surdéversement fréquent. Ces mesures comprennent également une concertation au sein du pouvoir public visant à atteindre des possibilités de déversement alternatives cadrant dans le décret relatif à la gestion intégrée de l'eau. Les eaux usées industrielles qui sont déjà très épurées et/ou diluées et qui répondent aux normes de déversement, ne sont pas ou très peu biotraitables. Il est fortement indiqué de découpler ces eaux des égouts raccordés à une RWZI opérationnelle et de les déverser dans des eaux de surface appropriées ou dans une évacuation artificielle pour eaux pluviales si ces dernières sont présentes.

Les eaux pluviales non polluées (provenant de toitures et de surfaces durcies) n'ont pas leur place dans les égouts publics pour eaux usées, sauf s'il n'est techniquement pas possible de réaliser leur découplage à un coût raisonnable. Le règlement urbanistique régional existant en matière de puits d'eau pluviale, d'équipements d'infiltration, d'équipement d'accumulation et de déversement séparé d'eaux usées et d'eaux pluviales du 1er octobre 2004 reste naturellement en vigueur.

En effet, les eaux pluviales ne font que diluer les eaux usées à épurer - diminuant l'efficacité du processus d'épuration - et génèrent des problèmes de surdéversement d'eaux usées non épurées en cas de fortes pluies.

En ce qui concerne le déversement d'eaux pluviales non polluées et d'eaux de pompage, il y le principe général de départ que ces eaux doivent en première instance maximalement être utilisées et, en deuxième instance, doivent être filtrées ou accumulées si possible, de sorte que seul un débit ralenti est déversé en dernière instance.

L'installation du déversoir du puits des eaux pluviales et du système d'infiltration doit également répondre à ce principe. 2.3.3. Substances dangereuses dans les eaux usées industrielles Les eaux usées qui contiennent des substances dangereuses (N2>200 ou de grandes quantités d'autres substances dangereuses) doivent également être évaluées de plus près.

Le point de départ est que les RWZI ne sont pas conçues pour l'assainissement de substances dangereuses. Le déversement dans les égouts n'est possible qu'après enlèvement à la source.

VLAREM utilise une logique évidente en vue de régler le déversement de substances dangereuses présentes dans les eaux usées industrielles : les déversements de substances dangereuses en concentrations en dessous des normes de qualité écologiques sont implicitement autorisés, les déversements en plus hautes concentrations doivent spécifiquement être mentionnées dans l'autorisation. A ce sujet, aucune distinction n'est faite entre les déversements dans les égouts et ceux dans les eaux de surface.

BBT constitue le cadre minimal dans les limites duquel les conditions d'autorisation doivent être fixées. En ce qui concerne les substances toxiques, persistantes et bio-accumulables, le point de départ est la prévention et/ou la terminaison de la pollution; pour toutes les autres substances dangereuses, la diminution progressive et la réalisation de normes de qualité écologiques des eaux de surface réceptrices constituent le point de départ.

La mise en oeuvre de ces points de départ est élaborée dans le Programme de Réduction des Substances dangereuses. Lorsque les eaux usées déversées contiennent donc des substances dangereuses au-dessus des normes de qualité écologiques en vigueur des eaux de surface réceptrices, il y a lieu d'imposer des concentration et/ou charges acceptables. 2.3.4. Il y a-t-il des alternatives possibles de raccordement aux égouts ? Lorsque le découplage de la RWZI s'avère nécessaire, une alternative doit être possible. Il y a-t-il par exemple un cours d'eau à proximité dont la capacité est suffisamment grande tant sur le plan qualitatif que quantitatif ? Lorsqu'il y a une eau de surface adéquate (cours d'eau naturel ou artificiel) à proximité de l'entreprise, il est possible d'assainir la totalité à la source et de déverser dans le cours d'eau. Cette eau de surface adéquate peut également être atteinte par un conduit d'évacuation d'eaux pluviales (conduit RWA) ou par une évacuation artificielle pour eaux pluviales (p.ex. un fossé). A ce sujet, les aspects suivant sont également importants : - une approche commune est ambitionnée afin d'implémenter des égouts séparés avec capacité d'accumulation appropriée (y compris la réutilisation maximale des eaux pluviales) sur les terrains industriels; - les fossés sont utilisés pour l'évacuation des eaux pluviales/effluents; ce sont surtout les fossés le long des routes régionales et provinciales qui peuvent offrir une solution aux problèmes des eaux usées de bon nombre d'entreprises (éventuellement après adaptation aux siphons en fonction des débits d'évacuation).

Jusqu'à présent, ce principe n'est appliqué qu'à un nombre limité de cas; - la réutilisation d'eaux pluviales/effluents est encouragée. ce qui est effluent pour une entreprise ou RWZI peut - après traitement ou non - servir de source d'eau bon marché pour d'autres entreprises.

Des délais de transition raisonnables doivent en tous les cas être prévus en fonction du sérieux du problème et des possibilités des entreprises.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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