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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2005
publié le 08 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »

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autorite flamande
numac
2006035861
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08/06/2006
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21/10/2005
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21 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38 969/1, donné le 22 septembre 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est indiqué, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique, de créer au sein du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi, le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels, le Ministre flamand chargé de la Promotion sociale, et le Ministre flamand chargé de l'Economie sociale; CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.§ 1er. Au sein du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », dénommée ci-après l'agence.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : "agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'AUTORITE FLAMANDE". Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives. § 2. L'agence fait partie du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique de l'emploi. § 3. L'agence a un siège central. Le Ministre détermine le lieu d'implantation du siège central. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

Art. 3.L'agence a pour mission de soutenir, renforcer et stimuler de manière durable l'emploi dans le secteur régulier, le secteur non marchand et l'économie sociale en Flandre. Elle réalise les programmes de promotion de l'emploi décidés par les autorités flamandes au moyen de marquage, d'agréments, d'autorisations, de mesures en matière de subventions et autres.

Art. 4.§ 1. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 3, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° la mise en oeuvre des mesures flamandes visant à promouvoir la création d'emplois, soit en stimulant l'emploi direct, soit en soutenant des structures d'appui, soit en octroyant des subventions d'investissement.2° la mise en oeuvre de mesures visant à réguler le marché de l'emploi;3° la mise en oeuvre de mesures visant à faciliter et réguler l'entrée, la rentrée ou la sortie du marché de l'emploi et la mobilité sur le marché de l'emploi;4° le suivi de l'affectation des moyens mis en oeuvre pour les missions visées sous 1° à 3° inclus;5° le traitement et la mise à disposition des informations obtenus dans la mise en oeuvre de la politique en vue de la préparation de la politique, des services de conseils à la politique et de l'évaluation de la politique. Les missions d'inspection et de contrôle relatives aux tâches visées sous 1° à 3° inclus, sont exécutées par le département. § 2. L'agence accomplit en outre toutes les tâches qui s'inscrivent dans la mission visée à l'article 3 et qui sont confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand, ainsi que les tâches découlant d'accords conclus avec et à l'initiative du département, des autres agences autonomisées et d'autres domaines de compétence.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande et éventuellement Communauté flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. CHAPITRE IV. - Moyens financiers

Art. 9.La réalisation des recettes et l'affectation des crédits de dépenses par l'agence se font conformément aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, aux dispositions des décrets budgétaires et d'autres décrets éventuels, au régime de délégation et au contrat de gestion. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 10.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 11.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Promotion sociale dans ses attributions, et la Ministre flamande qui a l'Economie sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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