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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 29 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

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autorite flamande
numac
2007036835
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29/10/2007
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21/09/2007
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21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement-XVII;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, chapitre II, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 8 juin 2000, 20 octobre 2000 et 14 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 juin 2007;

Vu le protocole n° 634 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 399 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.479/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II;2° l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques;3° l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse;4° encadrement administratif : l'encadrement en heures-rédacteur et en heures-surveillant-éducateur tel que visé aux articles 98 et 98bis du décret. CHAPITRE II. - Encadrement administratif

Art. 3.En application des articles 98 et 98bis du décret, la fonction de rédacteur est attribuée complètement ou partiellement sur la base de la formule : (a x 0,001 x 32 - b) / 32 x 38, où : 1° a = le nombre d'élèves tel que fixé à l'article 98, § 2 du décret;2° b = le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur;limité tel que fixé à l'article 98bis, § 1er du décret; 3° 32 = le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur;4° 38 = le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de rédacteur. Si le premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, le résultat de cette formule est arrondi à l'unité supérieure. Si ce chiffre est inférieur à 5, le résultat est arrondi à l'unité inférieure. CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 4.§ 1er. en ce qui concerne les établissements visés à l'annexe au présent arrêté, l'encadrement administratif est calculé selon la formule suivante, compte tenu du nombre de périodes-professeur telles que visées à l'article 96 du décret. [(15 x a + 16 x b + 13 x c) / 5000 x 32 - d] / 32 x 38, où : 1° a = le nombre d'heures-professeur dans le degré inférieur;2° a = le nombre d'heures-professeur dans le degré moyen;3° c = le nombre d'heures-professeur dans le degré supérieur et dans le degré de spécialisation;4° d = le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur, limité tel que fixé à l'article 98bis, § 1er du décret;5° 32 = le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur;6° 38 = le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de rédacteur. Le résultat de cette formule est arrondi à l'unité inférieure. § 2. A partir de l'année scolaire pour laquelle la méthode visée à l'article 3 résulte, pour les établissements visés à l'annexe au présent arrêté, en un encadrement administratif égal ou supérieur à la méthode visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, cet encadrement sera calculé selon la méthode visée à l'article 3. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, et 8 septembre 2006, il est ajouté un § 13 ainsi rédigé : « § 13. Aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel qui disposent, en application de l'article 98bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, d'un ou plusieurs emplois financés ou subventionnés dans la fonction de surveillant-éducateur, et ont créé en outre un ou plusieurs emplois dans la fonction de rédacteur, s'applique la disposition suivante : Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur décide lors d'une diminution du nombre d'heures-rédacteur, s'il porte cette diminution soit entièrement à charge du groupe de surveillant-éducateur, soit entièrement à charge du groupe de rédacteur, soit la répartit sur les deux groupes, sur la base de critères négociés au sein du comité local. » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 43, § 1er, et 74 de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse;2° les articles 35, § 1 et § 2, et 58 de l'arrêté organisant l'orientation Arts plastiques.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif au projet d'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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