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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2012
publié le 26 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels

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autorite flamande
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2012205998
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26/10/2012
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21/09/2012
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21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006, l'article 10, modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 15 juillet 2011, et l'article 11, § 2, modifié par le décret du 2 juin 2006;

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, l'article 59, alinéa premier, et l'article 69;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2012;

Vu l'avis 51 676/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° structure : une initiative offrant des soins et des services à domicile, telle que visée à l'article 2, 2°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou offrant des soins aux personnes âgées, telle que visée à l'article 2, 4°, du même décret;3° initiateur : une personne physique ou morale, ou un partenariat formel de personnes morales ou physiques qui exploite ou exploitera une structure.

Art. 2.Le Ministre est autorisé à sélectionner et à subventionner, après un appel public aux initiateurs, au maximum cinq projets pilotes relatifs aux nouveaux concepts spatiaux dans les soins à domicile, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les modèles futurs dans le domaine des soins et du logement, compte tenu du besoin croissant en accompagnement au logement et en appui aux soins aux personnes âgées, et de l'espace restreint disponible. A cet effet, le Ministre coopère avec l'architecte du Gouvernement flamand.

Le Ministre arrête les modalités du projet et l'appel, ainsi que les critères et la procédure pour la sélection, la réalisation et le suivi des projets pilotes, sans préjudice de l'application des articles 3 et 4. La sélection peut se dérouler en plusieurs étapes.Les critères de sélection se rapportent au moins : 1° à la vision sur le concept des services de soins et de logement et au niveau d'ambition;2° à la structure du projet;3° à la puissance innovatrice et l'impact du projet à court et à long terme;4° à l'ouverture et à l'orientation au processus de l'initiateur;5° à l'entrepreneuriat social de l'initiateur;6° à la faisabilité du projet; Le Ministre détermine les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles doit satisfaire la proposition de projet de l'initiateur. Il peut déterminer la capacité maximale à laquelle peut se rapporter une proposition de projet. Si la proposition de projet concerne un centre de soins résidentiel, cette capacité maximale ne peut dépasser quatre-vingt-dix unités de logement, y compris le nombre d'unités de logement affectées au court séjour.

Art. 3.Les projets pilotes sont sélectionnés après avis d'une commission de la qualité. « La commission de la qualité se compose : 1° d'un représentant du cabinet du Ministre;2° d'un représentant de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;3° de l'Architecte du Gouvernement flamand et d'un représentant de son équipe;4° de deux représentants de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;5° d'un représentant du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;6° de trois experts n'étant pas membres du personnel de l'administration flamande;7° un expert étant membre du personnel de l'administration, mais n'appartenant pas au département ou à une agence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et Patrimoine immobilier. Si cela est nécessaire pour l'évaluation d'une proposition de projet, la commission de la qualité peut faire appel à d'autres experts.

Le Ministre compose la commission de la qualité. Il règle les missions et le fonctionnement de la commission de la qualité et arrête les qualifications et l'indemnité des experts n'étant pas membres de l'administration flamande.

Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que l'indemnité des experts sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 4.En concertation entre la commission de la qualité et l'initiateur concerné et par projet pilote sélectionné, une équipe de projet est composée, qui assure le développement du projet jusqu'à sa réalisation. L'équipe de projet se compose au moins : 1° de l'initiateur;2° d'un régisseur de projet qui organise le processus de développement du projet;3° de trois experts au maximum n'étant pas membres du personnel de l'administration flamande;4° lorsque des subventions d'investissement ou une garantie d'investissement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » sont demandées, d'un représentant de cette agence. Le Ministre arrêté les modalités relatives à la composition de l'équipe de projet. Il règle les missions et le fonctionnement de cette équipe.

Les frais de fonctionnement de l'équipe de projet ainsi que l'indemnité du régisseur du projet sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 5.Si un projet pilote sélectionné porte sur un ou plusieurs types de structures pour lesquelles une programmation est déterminée, en exécution de l'article 58 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le projet est censé s'inscrire de plein droit dans la programmation pour ces types de structures.

Si un projet pilote sélectionné porte sur un ou plusieurs types de structures pour lesquelles une autorisation préalable est requise conformément au Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, l'initiateur du projet et censé disposer de l'autorisation préalable requise pour ce projet.

Art. 6.Pour l'agrément des structures auxquelles un projet pilote sélectionné a trait, le Ministre peut arrêter des conditions qui dérogent aux conditions d'agrément stipulées pour ces types de structures, en exécution de l'article 48, alinéa deux, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Art. 7.Des subventions d'investissement ainsi qu'une garantie d'investissement peuvent être octroyées à charge de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » pour des projets pilotes dont l'initiateur répond à l'article 63, alinéa premier, 1° ou 2°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Les subventions d'investissement sont accordées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables), à condition : 1° qu'il soit tenu compte, pour l'application des articles 8 et 9 de l'arrêté précité, des conditions d'agrément dérogeantes stipulées par le Ministre, le cas échéant, en application de l'article 6 du présent arrêté;2° que le Ministre puisse déroger, pour l'application de l'article 12 de l'arrêté précité, à la superficie subventionnable maximale, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile;3° le Ministre peut stipuler que la proposition de projet qui est soumise par l'initiateur suivant l'appel, visé à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé à un plan stratégique en matière de soins, tel que visé à l'article 14, 5°, ou l'article 42, 5°, de l'arrêté précité.4° le Ministre peut stipuler qu'en dérogation aux articles 17, 19, 45 et 47 de l'arrêté précité, la commission de la qualité plutôt que la Commission 'Zorgstrategie' (Stratégie en matière des soins) conseille le Ministre, sur les aspects stratégiques en matière des soins des propositions de projet. La garantie d'investissement est accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».

Art. 8.Une garantie d'investissement sans subvention d'investissement peut être octroyée par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » pour des projets pilotes sélectionnés ayant trait à un centre de soins résidentiel tel que visé à l'article 37 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, dont l'initiateur répond à l'article 63, alinéa premier, 1° ou 2°, de ce décret ou qui a la forme juridique d'une personnalité juridique visée à l'article 2, § 2, du Codes des Sociétés du 7 mai 1999.

La garantie d'investissement est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », à condition que : 1° qu'il soit tenu compte, pour l'application de l'article 6 de l'arrêté précité, des conditions d'agrément dérogéantes stipulées par le Ministre, le cas échéant, en application de l'article 6 du présent arrêté;2° Le Ministre peut déroger à la superficie brute maximale acceptée par logement, visée à l'article 4, alinéa sept, de l'arrêté précité.3° le Ministre peut stipuler que la proposition de projet qui est soumise par l'initiateur suivant l'appel, visé à l'article 2 du présent arrêté, est assimilée à un plan stratégique en matière de soins, tel que visé à l'article 8, alinéa premier, 7°, de l'arrêté précité.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2012.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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