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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2012
publié le 14 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des centres de soins palliatifs de jour

source
autorite flamande
numac
2013035010
pub.
14/01/2013
prom.
21/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/21/2013035010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des centres de soins palliatifs de jour


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juin 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, notamment les articles 11 à 14 inclus;

Vu le décret du 23 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour, notamment les articles 3 et 5, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 19 janvier 2010, 16 septembre 2011, articles 1er et 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juillet 2012;

Considérant qu'une convention a été conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Communauté flamande concernant l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour, le 7 novembre 2011, fixant le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé due par le Comité à la Communauté flamande et établissant les conditions auxquelles doit répondre la Communauté flamande pour pouvoir bénéficier de ce montant et les conditions de paiement;

Considérant que la procédure nécessaire pour l'agrément et l'octroi d'une subvention aux centres de soins palliatifs de jour demande le temps nécessaire (plus d'un an) et que la continuité des centres de soins palliatifs de jour doit absolument être garantie;

Considérant que les centres de soins palliatifs de jour se trouvent dans une situation financière précaire;

Considérant, dès lors, la nécessité de l'agrément temporaire des centres pour la Communauté flamande afin de pouvoir attribuer les moyens engagés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité jusqu'au 31 décembre 2012 inclus;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre : une structure qui a pour mission de proposer à une personne palliative non admise à un établissement de soins, dans des locaux destinés à cet effet, sans logement, des soins de jour spécialisés et adaptés ainsi qu'un éventail d'activités adaptées, et qui est agréée par la Communauté flamande;2° l'arrêté royal du 8 décembre 2006 : l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour;3° protocole : le protocole n° 3 du 13 juin 2005, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;4° agence : la « Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";5° document d'enregistrement : le document élaboré par l'agence et qui reprend au moins des données sur l'effectif des usagers, les soins dispensés et le rôle du centre dans l'offre global de soins palliatifs;6° équivalent MRS : le forfait INAMI moyen pour un habitant dans un centre de soins résidentiel qui est admis dans un lit MRS.

Art. 2.§ 1er. Les centres suivants sont agréés par la Communauté flamande comme centre de soins palliatifs de jour pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard : 1° centre de soins de jour Topaz, J.Vander Vekenstraat 158, à 1780 Wemmel, exploité par l'UZ Brussel (BCE 0449.012.406 - unité d'établissement 2.143.464.230), Laarbeeklaan 101, à 1090 Jette : 2° centre de soins de jour Het Heidehuis, Diksmuidse Heerweg 647, à 8200 Sint-Andries-Brugge, exploité par Heidehuis Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen (BCE 0434.135.970), à la même adresse que le centre de soins de jour; 3° centre de soins de jour Sint-Camillus, Oosterveldlaan 24, à 2610 Wilrijk, exploité par GZA Sint-Augustinus (BCE 0428.651.017 - unité d'établissement 2.153.642.104), à la même adresse que le centre de soins de jour; 4° centre de soins de jour De Kust, Pater Pirelaan 6, à 8400 Oostende, exploité par AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys (BCE 0266.559.859 - unité d'établissement 2.186.485.710), Kaïrostraat 84, à 8400 Oostende; 5° centre de soins de jour CODA, Bredabaan 743, à 2990 Wuustwezel, exploité par CODA (BCE 0452.673.957), à la même adresse que le centre de soins de jour. § 2. Pour conserver l'agrément en 2011 et 2012, le centre doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été agréé pendant au moins cinq ans comme projet de soins palliatifs de jour par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° être ouvert pendant au moins huit heures par jour;3° s'adresser aux usagers qui répondent aux trois conditions prévues au point 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 décembre 2006.

Art. 3.Le centre s'engage à transmettre à l'agence : 1° au plus tard le 31 janvier 2012 les données suivantes portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus;a) les données, demandées par l'agence, parmi lesquelles le nombre d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement;b) les données visées au point 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 décembre 2006, portant sur l'année 2011;2° au plus tard le 31 janvier 2013 les données suivantes portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus;a) les données, demandées par l'agence, parmi lesquelles le nombre d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement;b) les données visées au point 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 décembre 2006, portant sur l'année 2012;c) une proposition de rapport sur les activités du centre entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012.

Art. 4.L'occupation minimale doit s'élever en 2011 et 2012 chaque fois à 4 380 admissions.

Art. 5.§ 1er. La ventilation du budget pour 2011 alloué annuellement à la Communauté flamande par l'autorité fédérale selon l'article 3 du chapitre 3 du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque centre, agréé par l'article 2, § 1er, dans le taux d'occupation global réalisé en 2010 de l'ensemble des centres. § 2. La ventilation du budget pour 2012 alloué annuellement à la Communauté flamande par l'autorité fédérale selon l'article 3 du chapitre 3 du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque centre, agréé par l'article 2, § 1er, dans le taux d'occupation global réalisé en 2011 de l'ensemble des centres.

Art. 6.Après l'approbation du présent arrêté, 100 % du montant de 2011 sont payés.

Pour 2012, une avance de 90 % du montant de 2012, est payée après l'approbation du présent arrêté et après versement du budget annuel 2012 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la Communauté flamande. Le solde de 10 % de 2012 est payé après que l'agence a contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 2°.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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