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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2018
publié le 26 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la règlementation relative aux structures de services de soins résidentiels

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autorite flamande
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2018014428
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26/10/2018
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21/09/2018
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21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la règlementation relative aux structures de services de soins résidentiels


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'alinéa cinq, les articles 60 et 61 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ;

Vu l'avis 63.936/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 21 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er.Dans l'article 7, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « à partir du 1er juillet de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite » est remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable est introduite ».

Art. 2.A l'article 34/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'alinéa deux ne s'applique pas lorsque l'initiateur du service souhaitant transférer son agrément est membre de la personne morale à laquelle l'agrément est transféré et qui est représentée à l'administration de cette personne morale. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2021 ».

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « III, » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 5.A l'article 1er de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, est ajouté le point 28°, rédigé comme suit : « 28° soins de maternité : les soins d'aide aux familles ou d'aide complémentaire à domicile pour la mère, l'enfant et leur famille, dans la période d'un mois avant la date présumée de l'accouchement jusqu'à trois mois après l'accouchement. ».

Art. 6.Dans l'article 4, A, 1°, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012, 12 octobre 2012 et 13 mai 2016, les mots «, sauf en cas de soins de maternité » sont insérés entre le mot « indique » et les mots « les besoins de l'usager ».

Art. 7.Dans l'article 4, B, 2°, g), de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, les membres de phrase « par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » et « sur la base des mesures de transition, visées à l'article 3, § 1er ou § 2, ou l'article 4 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2017, le montant de « 3.674.025,87 euros » est remplacé par le montant de « 3.668.676,79 euros ».

Art. 9.Dans l'article 15/2, § 1er, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018, le montant de « 6.381.080,08 euros » est remplacé par le montant de « 6.376.560,14 euros ».

Art. 10.Dans l'article 15/3, § 1er, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018, le montant de « 947.110,63 euros » est remplacé par le montant de « 946.401,23 euros ».

Art. 11.Dans l'article 30/1 de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014, 24 avril 2015, 27 mai 2016 et 2 juin 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour la mesure de la prime de fin d'année, un budget de 1.720.049,84 euros est réparti entre les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agrées. ».

Art. 12.Dans l'article 31, § 1er, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2017, le montant de « 2.037.153,72 euros » est remplacé par le montant de « 2.042.502,80 euros ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 13.A l'article 1er de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 5 octobre 2012, 25 avril 2014 et 26 février 2016, est ajouté le point 17°, rédigé comme suit : « 17° soins de maternité : l'aide logistique pour la mère, l'enfant et leur famille, dans la période d'un mois avant la date présumée de l'accouchement jusqu'à trois mois après l'accouchement. ».

Art. 14.Dans l'article 3, A, 1°, de l'annexe II au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012 et 13 mai 2016, le membre de phrase «, sauf en cas de soins de maternité » sont insérés entre le mot « indique » et le membre de phrase « les besoins de l'usager ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 15.Dans l'article 1er de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2° et 3°, abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 sont rétablis dans la rédaction suivante : « 2° bénévole : une personne physique effectuant une activité telle que visée à l'article 3, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ; « 3° travailleur associatif : une personne physique effectuant une activité telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ; » ; 2° au point 6° sont ajoutés les mots « ou des travailleurs associatifs ».

Art. 16.Dans l'article 5 de l'annexe III au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012, 7 décembre 2012 et 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point A, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le service répond aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;» ; 2° dans le point A, 11°, les mots « et du bénévole » sont remplacés par le membre de phrase «, du bénévole et du travailleur associatif » ;3° dans le point B, 3°, les mots « des bénévoles » sont remplacés par les mots « des bénévoles et des travailleurs associatifs » ;4° dans le point B, 4°, les mots « et de bénévoles » sont remplacés par les mots « et de bénévoles et travailleurs associatifs » ;5° dans le point B, 5°, les mots « et de bénévoles » sont remplacés par le membre de phrase «, de bénévoles et de travailleurs associatifs » ;6° dans le point B, 6°, les mots « et des bénévoles » sont remplacés par les mots « et des bénévoles et travailleurs associatifs » ;7° dans le point C, 13°, les mots « et bénévoles » sont remplacés par le membre de phrase «, bénévoles et travailleurs associatifs ».

Art. 17.L'article 8 de l'annexe III au même arrêté est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception des articles 8 et 12 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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