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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 2020
publié le 27 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant deux arrêtés portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement et les plans spatiaux

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autorite flamande
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2020030802
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27/04/2020
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22/04/2020
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22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant deux arrêtés portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement et les plans spatiaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.

Formalités L'Inspection des Finances a donné un avis d'urgence le 20 avril 2020.

Les motifs exposés ci-après justifient le « cas d'urgence spécialement motivée » visé à l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.

Motivation de l'urgence Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus (Covid-19) s'est propagée dans la région chinoise de Wuhan. Le virus s'est entretemps propagé dans d'autres pays, dont la Belgique.

Surtout depuis la fin des vacances de Carnaval, la propagation de ce virus augmente de manière inquiétante. Conformément aux recommandations du monde scientifique et aux avis du Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande (CCVO), cette dernière est tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines de compétence pour endiguer la propagation du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique.

L'Autorité flamande, mais également les autorités communales et provinciales sont tenues de respecter les procédures en vigueur, ainsi que leurs différentes étapes, dans les délais prévus. Par exemple, les demandes de permis doivent être traitées dans un certain délai, à défaut de quoi des permis sont refusés tacitement ou des recours sont réputés rejetés. En outre, des obligations doivent être respectées, telles que l'organisation d'une enquête publique et la demande d'avis.

Certaines étapes procédurales donnent lieu à des réunions de citoyens, par exemple les réunions d'information ou les audiences, et à des réunions de commissions d'experts et de représentants de diverses instances consultatives. Toutefois, il est actuellement impératif d'éviter au maximum tout contact humain, dans le but d'endiguer la propagation du virus.

La propagation du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie et met le dispositif flamand des soins de santé sous une pression intenable. Le nombre d'admissions dans les hôpitaux de patients atteints du virus s'accroît encore exponentiellement. Cette crise sanitaire nécessite une action urgente.

Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité a déjà mis en place diverses mesures, telles que la suspension des cours, l'annulation de toute activité récréative (sport, culture, folklore, etc.), l'encouragement et le renforcement du télétravail.

Le Parlement flamand a pris conscience de cette urgence civile et a approuvé un décret d'urgence le 18 mars 2020, à savoir le décret portant dérogations à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile en matière de santé publique. Le Parlement a reconnu par ce décret que si la crise du coronavirus continuait à gagner en ampleur, il existerait un risque réel que des fonctions critiques au sein des administrations flamandes et locales ne pourraient plus être assumées.

De nombreuses communes et administrations provinciales, ainsi que l'Association flamande des villes et communes, ont demandé la mise en place d'un régime d'urgence relatif aux délais et obligations procéduraux, tels que les délais de décision ou les moments de participation.

A cet effet, le Gouvernement flamand a prévu des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le permis d'environnement, le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés, y compris des suspensions jusqu'au 24 avril 2020.

Pour un certain nombre de mesures la date de fin approche.

Bien que l'arrêté du 24 mars 2020 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du 27 mars 2020 relatif notamment aux processus de planning spatial, prévoient la possibilité pour le ministre compétent pour l'environnement d'ajuster les délais et les dates, le ministre compétent est d'avis que les prolongations de délais ne sont pas nécessaires. Les dernières semaines ont montré que les administrations ont su s'organiser pour faire face à cette situation et poursuivre les procédures administratives. En outre, les services fournis par les autorités locales comptent parmi les services essentiels, de sorte que les dossiers sont traités et les citoyens sont autorisés à se rendre à la maison communale pour consulter les documents. Le ministre ne souhaite dès lors pas prolonger inutilement les délais afin de relancer l'économie le plus rapidement possible.

Lors de l'application des mesures d'urgence concernant les permis d'environnement et les processus de planning spatial, certaines questions se sont posées qui doivent être clarifiées et complétées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés, afin de garantir que les enquêtes publiques suspendues puissent être poursuivies de manière juridiquement valable après le 24 avril.

Ces questions sont entre autres : ? comment les articles 7 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 doivent-ils être lus ensemble et pourquoi l'article 7 diffère autant de l'article 8 dans sa composition ; ? les enquêtes publiques et les autres formes de participation doivent-elles être reprises juste après la date de fin ou plus tard (à une date à choisir librement) ; cette question se pose à la fois dans le cadre de l'arrêté du 24 mars 2020 et de l'arrêté du 27 mars 2020 ; ? comment les enquêtes publiques à reprendre doivent-elles être publiées ; cette question se pose également à la fois dans le cadre de l'arrêté du 24 mars 2020 et de l'arrêté du 27 mars 2020.

Ces questions doivent être clarifiées dans les règlements quelque temps avant la fin des mesures. De cette manière, les enquêtes publiques et les moments de participation pourront se poursuivre rapidement et de manière juridiquement solide après le 24 avril.

Certains permis d'environnement risquent également d'être annulés en raison de problèmes dans le secteur de la construction, qui fonctionne à capacité réduite à cause des mesures fédérales. Afin de minimiser l'impact de la crise COVID-19 sur les titulaires d'autorisations et le secteur de la construction, une solution doit être mise en place de toute urgence.

Pour ces raisons la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivée », tel que visé à l'article 3, § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.

Cadre juridique Le présent arrêté fait entre autres suite à la réglementation suivante : - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et ses arrêtés d'exécution ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et ses arrêtés d'exécution ; - le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes et son arrêté d'exécution ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement, est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « La prolongation précitée du délai de recours ne s'applique que dans la mesure où la décision sur la demande de permis en première instance est prise au plus tard le 24 avril 2020.

Par dérogation à l'article 59, § 2 de l'Arrêté sur le permis d'environnement, l'affiche visée à l'article 59 de l'Arrêté sur le permis d'environnement reste apposée jusqu'à la fin de la période de recours. ».

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 9/1 ainsi rédigé : «

Art. 9/1.Le délai d'expiration des permis d'environnement et des notifications à durée indéterminée, qui, en application de l'article 99, § 1 du Décret sur les permis d'environnement, expirerait à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 décembre 2020, est prolongé de plein droit de six mois.

La durée de validité des permis d'environnement et des notifications à durée déterminée ou des permis d'environnement à l'essai, délivrés au plus tard le 24 avril 2020 en application respectivement de l'article 68, alinéa deux, et de l'article 69 du Décret sur le permis d'environnement, qui expireraient à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 août 2020, est prolongée de plein droit de trois mois. ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté il est inséré un alinéa 4 ainsi rédigé : « Les règles suivantes doivent être respectées pour la reprise de l'enquête publique à une date postérieure au 24 avril 2020 : 1° la commune ajuste la date de fin de l'enquête publique reprise, telle qu'elle figure sur l'affiche visée à l'article 20 de l'Arrêté sur le permis d'environnement.Cette affiche reste apposée au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique reprise ; 2° il n'est pas nécessaire de publier la reprise dans un quotidien ou un hebdomadaire, comme le prévoit l'article 22 de l'Arrêté sur le permis d'environnement ;3° il n'est pas nécessaire de répéter la notification individuelle visée à l'article 23 de l'Arrêté sur le permis d'environnement.».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé : « L'autorité compétente peut décider, lors de l'examen des demandes d'autorisation ou des recours administratifs, de tenir la réunion d'information visée à l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement par voie électronique. Toutes les dispositions de l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement restent intégralement applicables. ».

Art. 5.Les articles 10, 11, 12 et 13 l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés, sont chaque fois complétés par un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés : « Il n'est pas nécessaire de répéter les publications et notifications faites avant le début de la suspension lors de la reprise des obligations de participation à une date postérieure au 24 avril 2020.

L'autorité compétente peut, le cas échéant, décider de tenir les réunions ou moments d'information et de participation, par voie électronique. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à sa date d'approbation et produit ses effets à partir de sa date d'approbation.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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