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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2006
publié le 06 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement

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autorite flamande
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2007035322
pub.
06/03/2007
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22/12/2006
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eli/arrete/2006/12/22/2007035322/moniteur
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22 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005, notamment les articles 2.2.1., 2.2.6 et 10.2.4, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;

Considérant que la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, doit être entièrement converti au plus tard le 15 février 2007 et qu'il est nécessaire d'adapter le titre II du Vlarem en vue de la conversion de cette directive;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 20 septembre 2006;

Vu l'écrit du Conseil socio-économique de la Flandre, daté le 13/09/2006, dans lequel le SERV affirme ne pas rendre d'avis;

Vu l'avis 41 691/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 14 mars 2003, 21 mars 2003, 19 septembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 en 22 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées sous "Définitions pollution atmosphériques (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES" : 1° les définitions suivantes sont ajoutées après "mesurages fixes" : « - "dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (p.ex. sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée; - arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10; - hydrocarbures aromatiques polycycliques : composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène; - mercure gazeux total : vapeur de mercure élémentaire (HG°) et mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosolubles qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;" 2° dans la définition de PM10, les mots ", tel que défini dans la norme NBN EN 12341," sont insérés après les mots "particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré".

Art. 2.A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 janvier 2002 et 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les chiffres « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7 » sont remplacés par les chiffres « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.8 »; 2° au § 4, le chiffre "2.5.1" est remplacé par les chiffres "2.5.1 et 2.5.2".

Art. 3.Le chapitre 2,5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 décembre 2001, 18 janvier 2002 et 14 mars 2003, est complété par une section 2.5.7 comprenant les articles 2.5.7.1 à 2.5.7.4 inclus, rédigée comme suit : "Section 2.5.7. - Evaluation et gestion d'arsenic, de cadmium, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et évaluation de mercure Sous-section 2.5.7.1. - Normes de qualité environnementales pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques Art. 2.5.7.1. Les services compétents du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie proposent toutes les mesures nécessaires qui n'entraînent pas des coûts disproportionnés pour veiller à ce que, à partir du 31 décembre 2012, les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l'article 2.5.7.2, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à l'annexe 2.5.8.1. Ces mesures sont présentées au Ministre pour être confirmées. Les services compétents assurent l'exécution de ces mesures.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) établit la liste des zones et agglomérations où les niveaux d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs aux valeurs cibles respectives. Dans ces zones et agglomérations les niveaux de ces polluants sont tenus en-dessous des valeurs cibles respectives et l'on s'efforce d'y préserver la meilleure qualité de l'air ambiant qui soit compatible avec le développement durable.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" établit la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à l'annexe 2.5.8.1 sont dépassées. Pour ces zones et agglomérations, la "Vlaamse Milieumaatschappij" spécifie les secteurs de dépassement et, en concertation avec les services compétents du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, les sources qui y contribuent. Dans les secteurs concernés, les services compétents du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie doivent démontrer qu'ils appliquent toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant de l'annexe 2.8 du titre II du VLAREM, cela signifie l'application de la meilleure technique disponible, telle que définie à l'article 1er, 29°, du titre Ier du VLAREM. Sous-section 2.5.7.1. - Evaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt Art. 2.5.7.2. § 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" évalue la qualité de l'air ambiant par rapport à l'arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène dans l'ensemble du territoire. § 2. Conformément aux critères visés au § 7, le mesurage est obligatoire dans les zones suivantes : 1° zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d'évaluation minimal et le seuil d'évaluation maximal, et 2° zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d'évaluation maximal. Les mesurages prévus peuvent être complétés par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d'information suffisant sur la qualité de l'air ambiant. § 3. Une combinaison de mesurages, y compris des mesurages indicatifs tels que visés à l'annexe 2.5.8.4, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu des dispositions visées à l'annexe 2.5.8.2, section II. § 4. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d'évaluation minimal, à déterminer en vertu des dispositions visées à l'annexe 2.5.8.2, section II, il est possible d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou de techniques sur la base d'estimations objectives pour évaluer les niveaux. § 5. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesurages sont effectués à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesurages est suffisant pour permettre la détermination des niveaux. § 6. Les seuils d'évaluation minimal et maximal pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués à la section I de l'annexe 2.5.8.2. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins de l'application du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l'annexe 2.5.8.2. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant. § 7. Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour le mesurage de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et II de l'annexe 2.5.8.3. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesurages fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l'annexe 2.5.8.3. Les points de prélèvement sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesurages sont nécessaires, si les mesurages fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. § 8. Afin d'évaluer la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant, l'on surveille d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesurage.

Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesurage de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections Ire, II et III de l'annexe 2.5.8.3 s'appliquent. § 9. Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond doit être implanté pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au § 8, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Au moins une station de mesurage est installée. Toutefois, par accord mutuel et conformément à des orientations à établir par la Commission européenne, une ou plusieurs stations de mesuragee communes couvrant des zones contigües dans les pays voisins peuvent être créées pour obtenir la résolution spatiale nécessaire (1 station par 100.000 km2).

Le mesurage du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandé.

Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesurage du Programme de coopération en matière de surveillance et d'évaluation du transport de polluants atmosphériques sur de longues distances en Europe (European Monitoring and Evaluation of Pollutants, EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections Ire, II et III de l'annexe 2.5.8.3 s'appliquent. § 10. L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes doivent être évalués. § 11. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesurage fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesurage fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section I de l'annexe 2.5.8.3 et à la section I de l'annexe 2.5.8.4. § 12. Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de l'annexe 2.5.8.4. En cas d'utilisation de modèles de la qualité de l'air pour l'évaluation, la section II de l'annexe 2.5.8.4 s'applique. § 13. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant sont mentionnées aux sections I, II et III de l'annexe 2.5.8.5. La section IV de l'annexe 2.5.8.5 établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et la section V de l'annexe 2.5.8.5 renvoie, lorsqu'elles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air. § 14. La "Vlaamse Milieumaatschappij" informe au plus tard le 15 février 2007 la Commission européenne par les voies appropriées des méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air, conformément à l'article 2.5.3.10, 5°, du titre II du VLAREM. Sous-section 2.5.7.3. - Transmission des informations et rapports à la Commission européenne Art. 2.5.7.3. § 1. En ce qui concerne les zones et agglomérations où l'une quelconque des valeurs cibles fixées à l'annexe 2.5.8.1 est dépassée, la "Vlaamse Milieumaatschappij", en concertation avec les services compétents du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, transmettent, en vue de la définition des causes de ce dépassement, notamment les sources qui y contribuent, les informations suivantes par les voies appropriées à la Commission européenne : 1° les listes des zones et agglomérations concernées;2° les zones de dépassement;3° les valeurs de concentration constatées;4° les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;5° la population exposée à ces dépassements. La "Vlaamse Milieumaatschappij" communique également toutes les données évaluées conformément à l'article 2.5.7.2, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres.

Les informations sont transmises à la Commission européenne pour chaque année civile au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, et pour la première fois pour l'année civile suivant le 15 février 2007. § 2. Outre les éléments exigés au § 1er, la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, communique également les mesures prises conformément à l'article 2.5.7.1 par les voies appropriées.

Sous-section 2.5.7.4. - Information du public Art. 2.5.7.4. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2., § 8, dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2, § 8.

Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l'annexe 2.5.8.1. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l'impact sur l'environnement.

La Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, met les informations sur les mesures prises conformément à l'article 2.5.7.1 à la disposition des organismes mentionnés l'alinéa premier.

Les informations, mentionnées aux alinéas 1er, 2 et 3, sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l'Internet, de la presse et d'autres moyens de communication d'accès facile.

Art. 4.A l'article 2.5.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 18 janvier 2002 et 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° la méthode de mesurage "VDI 2463" est supprimée dans la deuxième ligne de la première colonne;2° le nombre "0,04" est remplacé par le nombre "0,03" dans la deuxième ligne;3° la méthode de mesurage "NBN T94-403" est remplacée par la méthode de mesurage "NBN EN 14902".

Art. 5.Après l'annexe 2.5.7.8 du même arrêté, il est ajouté une annexe 2.5.8, jointe en tant qu'annexe Ire au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire « ANNEXE 2.5.8.

EVALUATION ET GESTION D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET D'HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS L'AIR AMBIANT ANNEXE 2.5.8.1 VALEURS CIBLES POUR L'ARSENIC, LE CADMIUM, LE NICKEL ET LE BENZO(A)PYR'NE

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(1)Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 ANNEXE 2.5.8.2 DETERMINATION DES EXIGENCES RELATIVES ÷ L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET DE BENZO(A)PYR'NE DANS L'AIR AMBIANT D'UNE ZONE OU AGGLOMERATION I. SEUILS D'EVALUATION MINIMAUX ET MAXIMAUX Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants s'appliquent :

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II. DETERMINATION DES DEPASSEMENTS DES SEUILS D'EVALUATION MINIMAUX ET MAXIMAUX Les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux sont déterminés sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes pour lesquelles des données suffisantes sont disponibles. Un seuil d'évaluation est considéré comme dépassé s'il a été franchi pendant au moins trois années de calendrier au cours de ces cinq années précédentes.

Dans les zones où les données disponibles concernent moins de cinq ans, il peut être constaté que les seuils d'évaluation minimaux et maximaux ont été dépassés sur la base des données de campagnes de mesurage de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, combinés avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation.

ANNEXE 2.5.8.3 EMPLACEMENT ET NOMBRE MINIMAL DES POINTS DE PREL'VEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L'AIR AMBIANT ET DES TAUX DE DEP!T I. MACRO-IMPLANTATION Les sites des points de prélèvement devraient être choisis de manière à : - fournir des données sur les endroits des zones et agglomérations où la population est susceptible d'être exposée directement ou indirectement aux concentrations, calculées en moyenne sur une année civile, les plus élevées; - fournir des données sur les niveaux dans d'autres endroits des zones et agglomérations qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général; - fournir des renseignements sur les taux de dépôt représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la chaîne alimentaire.

Les points de prélèvement devraient en général être situés de façon à éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements très petits se trouvant à proximité immédiate. ÷ titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les sites urbains de fond.

Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins de quelques kilomètres.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale du vent. En particulier lorsque l'article 2.5.7.1, alinéa 3, s'applique, les points de prélèvement devraient être placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée.

Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au même endroit que les points de prélèvement pour PM10.

II. MICRO-IMPLANTATION Les orientations suivantes doivent être respectées dans la mesure du possible : - le flux autour de l'entrée de la sonde de prélèvement devrait pouvoir circuler librement sans qu'aucun obstacle ne gêne l'écoulement de l'air à proximité de l'échantillonneur (normalement situé à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air dans l'alignement des façades); - le point d'admission d'air doit en général être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Des implantations plus élevées (jusqu'à 8 m) peuvent être nécessaires dans certaines circonstances. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue; - la sonde d'entrée ne devrait pas être placée à proximité immédiate des sources afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur devrait être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil; - les points de prélèvement axés sur la circulation routière devraient être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; les orifices d'entrée devraient être situés de manière à être représentatifs de la qualité de l'air à proximité de l'alignement des bâtiments; - pour les mesurages de dépôts dans les zones rurales de fond, les directives et critères EMEP devraient être appliqués dans la mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes annexes.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer; - sécurité - accessibilité; - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques; - visibilité du site par rapport à son environnement; - sécurité du public et du personnel; - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants; - exigences urbanistiques.

III. DOCUMENTATION EN EVALUATION DES SITES CHOISIS Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de la classification qui comprend notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites doivent être réévalués à intervalles réguliers en renouvelant la documentation afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

IV. CRIT'RES ÷ RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PREL'VEMENT DE CONCENTRATIONS FIXES D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET DE BENZO(A)PYR'NE DANS L'AIR AMBIANT Ci-dessous un aperçu du nombre minimal de points de prélèvement pour les mesurages fixes en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine dans les zones et agglomérations où les mesurages fixes constituent la seule source d'information. a) Sources diffuses

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(1) Y compris au moins une station mesurant la pollution du fond urbain et, pour le benzo(a)pyrène, également une station axée sur la circulation routière, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement.b) Sources ponctuelles Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesurages fixes doit être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'article 1, 29°, titre Ier, du VLAREM. ANNEXE 2.5.8.4 OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MOD'LES DE LA QUALITE DE L'AIR I. OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité.

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* Les mesurages indicatifs sont des mesurages effectués avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.

L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesurages individuels dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesurages doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesurages fixes et indicatifs doivent être également répartis sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.

Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur 24 heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. Un échantillonnage sur 24 heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel.

L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour le mesurage des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.

Des échantillons humides peuvent uniquement être utilisés au lieu de procéder à un échantillonnage global s'ils peuvent démontrer que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en µg/m2 par jour.

Les Etats membres peuvent utiliser une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesurages fixes et à 6 % pour les mesurages indicatifs, à condition qu'ils puissent démontrer que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222 :2002 - "Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air" sera atteinte.

II. EXIGENCES RELATIVES AUX MOD'LES DE LA QUALITE DE L'AIR Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements.

III. EXIGENCES RELATIVES ÷ DES TECHNIQUES D'EVALUATION OBJECTIVE Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas dépasser 100 %.

IV. STANDARDISATION Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.

ANNEXE 2.5.8.5 METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DANS L'AIR AMBIANT ET DES TAUX DE DEP!T I. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DE L'ARSENIC, DU CADMIUM ET DU NICKEL DANS L'AIR AMBIANT La méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse, est la méthode européenne CEN et la norme NBN EN 14902.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS L'AIR AMBIANT La méthode de référence pour le mesurage des concentrations de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la norme EN 12341. ÷ défaut de méthode normalisée du CEN pour le benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2, § 8, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884 peuvent être utilisées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DU MERCURE DANS L'AIR AMBIANT La méthode de référence pour la mesure des concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique ou la spectrométrie de fluorescence atomique. ÷ défaut de méthode normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO peuvent être utilisées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DU DEP!T D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE MERCURE, DE NICKEL ET D'HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES La méthode de référence pour l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions standardisées. ÷ défaut de méthode standardisée du CEN, les méthodes standardisées nationales peuvent être utilisées.

V. TECHNIQUES DE REFERENCE POUR LA MODELISATION DE LA QUALITE DE L'AIR Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. » Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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