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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2017
publié le 08 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution

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autorite flamande
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2018010384
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08/02/2018
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22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 sur les engrais, article 3, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 8, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 13, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 17, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 22, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, article 23, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 24, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 12 juin 2015, articles 25 et 26, modifiés par le décret du 12 juin 2015, article 27, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 28, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 30, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 30 juin 2017, article 31, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, article 32, modifié par le décret du 12 décembre 2008, articles 33 et 34, modifiés en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, articles 36 et 37, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, articles 39 et 41bis, joints au décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 64, remplacé par le décret du 12 juin 2015, articles 66 et 67, modifiés par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, et article 68 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu le VLAREME du 28 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2017 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 27 octobre 2017 ;

Vu le courrier du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, envoyé le 30 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.500/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

2° PORCS Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Verrats Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Autres porcs : de 20 à 110 kg de 110 kg ou plus


1,38 15,25 15,25 4,97 15,25


2,18 29,61 29,61 12,68 29,61


2° au point 5°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

a) Lapins Entreprises fermées (par lapine) Engraissage (par animal) Reproduction (par animal adulte)


3,91 0,368 1,619


7,22 0,621 3,06


».

Art. 2.Dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 à 13 inclus, et le chapitre VII, qui se compose de l'article 16, sont supprimés.

Art. 3.A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un point 7°, libellé comme suit : « 7° article 10, § 1er, 1° et 3°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ».

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le chapitre 1er, qui se compose des articles 1er à 6, est supprimé.

Art. 5.A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, libellés comme suit : « 2° /1 Système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé SIGC : le SIGC mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;2° /2 INBO (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2015 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;2° il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier.»

Art. 6.L'article 1.1.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article sont liées au thème « Transport ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données - Global Positioning System ;2° Appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS ;3° Appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de capteurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais ;4° Système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour la mise à disposition de la Banque d'engrais, via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport ;5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;6° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la banque d'engrais, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;7° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la « banque d'engrais, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;8° entreprise transrégionale : l'exploitation où sont détenus les animaux visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et qui exerce des activités agricoles sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, où les distances à vol d'oiseau : a) de l'exploitation et des parcelles sur lesquelles est épandu l'engrais à la frontière régionale, s'élèvent à moins de 25 kilomètres ;b) entre l'exploitation, d'une part, et les parcelles, d'autre part, ne peuvent excéder 40 kilomètres ;9° commune de destination : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique sur lequel l'engrais animal de l'entreprise transrégionale est épandu ;10° commune d'origine : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique qui inclut la production animale de l'entreprise transrégionale ;11° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la banque d'engrais, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la banque d'engrais ;12° document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;13° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète.»

Art. 7.Au chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 1.1.6 à 1.1.9, libellés comme suit : « Art. 1.1.6. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème « étables ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° Liste P : la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, reprise au chapitre 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 2° Liste S : la liste des techniques systèmes pour la purification de l'odeur d'étable sortante, mentionnée au chapitre 5 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné ;3° Liste d'étables : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille ou les porcs, mentionnée au chapitre 3 ou 4 à l'Annexe Ire de l'arrêté ministériel susmentionné ;4° Liste V : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour les porcs, mentionnée au chapitre 3 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné. Art. 1.1.7. La définition, reprise à l'alinéa 2, est liée au thème « épandage ».

Par numéro de parcelle, il a lieu d'entendre : le numéro de référence unique de la parcelle, mentionné dans une demande unique, et l'année civile à laquelle se rapporte cette demande unique.

Art. 1.1.8. Les définitions, reprises dans le présent article, sont liées au thème « échantillonnage et analyses ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° BAM : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté précité ;2° BOC : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 3°, de l'arrêté précité. Art. 1.1.9. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème « aliments ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;2° convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;3° aliments pour animaux : toute substance qui contient les nutriments P2O5 ou N et qui peuvent être destinés à l'administration à l'une des catégories d'animaux reprises dans le tableau de l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 4° aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que mentionnée à l'article 6.3.2.3., alinéa 2 ; b) le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes : 1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines ; 5° aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en phosphore totale dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée à l'article 6.3.2.2., alinéa 2 ; b) le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes : 1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en phosphore, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;6° aliments pauvres en nutriments : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore.»

Art. 8.Dans le même arrêté, le chapitre 2, qui se compose de l'article 2, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Déclarations et registres Section 1re. - Les déclarations

Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux déclarations Art. 2.1.1.1. Les déclarants, mentionnés à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déposent une déclaration à la banque d'engrais le 15 février au plus tard, par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le ministre peut autoriser la Banque d'engrais à fournir une ou plusieurs informations de la déclaration, comme prévu à l'article 23, § 5 du décret précité, ou de cette section, d'une manière autre que celle qui est prévue dans la présente section.

Le ministre a le droit de définir d'autres règles visant à garantir le fonctionnement du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Art. 2.1.1.2. Toute personne qui commence ou reprend une exploitation ou des parties d'exploitation, ou qui élargit son exploitation de manière telle qu'elle devient déclarant conformément à l'article 23 du décret précité, en informe la Banque d'engrais, et ce qu'il s'agisse d'un lancement, d'une reprise ou d'une extension.

A la demande de la Banque d'engrais, le déclarant fournit à cette dernière toutes les données d'identification dont elle a besoin.

Art. 2.1.1.3. Pour les données de déclaration pour lesquelles une spécification est demandée au niveau de la sorte, de la forme, du type ou d'une autre caractéristique, la Banque d'engrais dresse, pour chaque donnée de la déclaration, des listes des différents types, sortes, formes et autres propriétés de ces données de déclaration, et les met à la disposition des déclarants. Si, lors du remplissage de la déclaration, le déclarant est invité à spécifier la sorte, la forme, le type ou une autre propriété d'une donnée de la déclaration, il est tenu d'utiliser les listes susmentionnées.

Art. 2.1.1.4. Sauf mention explicite contraire, les données de la déclaration reprises dans le présent chapitre concernent l'année civile écoulée.

Sous-section 2. - Les obligations de déclaration des agriculteurs Art. 2.1.2.1. § 1er. Chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare à la Banque d'engrais, et ce au moins chaque année et pour chaque exploitation, les données mentionnées dans la présente sous-section, en plus des données visées à l'article 23, § 5 du décret sur les engrais.

Chaque agriculteur, repris à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du décret précité, doit être identifié de manière unique dans le SIGC. § 2. Chaque déclaration reprend les données d'identification reprises dans le SIGC : 1° l'exploitation sur laquelle porte la déclaration.On entend notamment ici le numéro d'exploitation et l'adresse ; 2° l'exploitant de l'exploitation, mentionné au point 1°.Il s'agit notamment du nom, de l'adresse, du numéro d'exploitant et du numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ; 3° l'agriculteur dont relève l'exploitant ainsi que mentionné au point 2°.Il s'agit notamment du nom, de l'adresse et du numéro d'agriculteur. § 3. Toute personne qui, au cours d'une année civile, devient un agriculteur soumis à déclaration, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, par la mise en service ou la reprise d'une exploitation ou parties d'une exploitation ou par l'extension de celle-ci, doit se faire identifier en tant qu'agriculteur ou adapter son identification existante dans le SIGC. Après identification dans le SIGC, les agriculteurs concernés reçoivent une demande unique dans laquelle ils doivent déclarer, pour l'année civile en question, les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. L'agriculteur concerné introduit auprès de l'instance compétente la demande unique précitée complétée et signée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Art. 2.1.2.2. § 1er. Si des animaux tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont élevés sur l'exploitation sur laquelle porte la déclaration, les informations suivantes sont communiquées : 1° pour tous les animaux visés à l'article l'article 27, § 1er, du décret précité, qui sont élevés dans l'exploitation concernée : le ou les types d'étable dans lequel/lesquels ils sont élevés dans l'exploitation concernée.Le cas échéant, le type d'étable, mentionné dans la liste des étables. Pour chaque type d'étable, il y a lieu de mentionner le nombre moyen d'animaux, précisé pour chaque catégorie animale, qui y ont été élevés ; 2° si les animaux élevés par l'agriculteur ont brouté pendant une période déterminée de l'année civile : le pourcentage de temps passé à brouter, précisé pour chaque catégorie animale ;3° si du bétail laitier, tel que mentionné à l'article 27, § 1er, 1°, a), du décret précité, a été élevé sur l'exploitation concernée : la quantité de lait, exprimée en litres, produite par les animaux concernés ; 4° si sur une exploitation, un agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif du type autres alimentations animales ou techniques d'alimentation animale, mentionné à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° : les données reprises à l'article 6.3.4.2 du présent arrêté ; 5° le cas échéant, la mention du type de système de nettoyage de l'air, mentionné dans la liste S, utilisé sur l'exploitation ;6° le cas échéant, les données nécessaires pour le calcul de la quantité d'eau de drainage, exprimée en kg N, produite sur l'exploitation ;7° si les eaux de drainage produites sur l'exploitation subissent un post-traitement sur l'exploitation entraînant la transformation de l'azote qui y est présent en N2 : les données nécessaires au calcul du nombre de litres d'eau de drainage traités et le résultat dudit post-traitement ;8° le cas échéant, la quantité d'engrais animal produite par l'exploitation propre, exprimée en N, et précisée pour chaque type d'engrais, traité sur ladite exploitation. § 2. Pour le calcul dans une année civile déterminée des quantités d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimées en kg N, ainsi que prévu au paragraphe 1er, 6°, la différence entre l'indication du compteur d'eaux d'évacuation le 1er janvier de cette année civile et le 1er janvier de l'année suivante, le cas échéant convertie en litres, est multipliée par la concentration moyenne en azote dans les eaux d'évacuation, telle qu'elle résulte des analyses effectuées conformément à la liste S, de l'année civile en question.

Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, du résultat du post-traitement visé au paragraphe 1, 7°, la quantité de liquide résultant du post-traitement, exprimée en litres, est multipliée par la concentration correspondante en azote. Pour la détermination de la concentration en azote correspondante, l'agriculteur doit faire usage de la moyenne d'au moins deux analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium.

Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, d'une quantité d'engrais animal produit dans la propre exploitation et transformé dans cette dernière, repris au paragraphe 1er, 8°, l'agriculteur est tenu d'établir un bilan, étayé par des analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium. Le Ministre peut arrêter des modalités pour le bilan et les analyses nécessaires afin d'étayer ce dernier.

Art. 2.1.2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er, du présent arrêté, les données mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont communiquées par le biais de la demande unique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant qui cultive des plantes dans un milieu de culture : 1° déclare la superficie des bâtiments ou des sites d'activité économique dans lesquels il cultive des plantes dans un milieu de culture par le biais de la déclaration unique et les indique sur du matériel cartographique ; 2° déclare la superficie effective du milieu de culture, mentionné à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret précité, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais, mentionné à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er. § 2. Si la déclaration concerne un agriculteur établi hors de la Région flamande, mais dont une partie des terres agricoles appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, il y a lieu d'indiquer au moins les données suivantes : 1° les données relatives à l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandu - y compris par excrétion directe lors du broutement - sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'engrais animal et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ; 2° les autres engrais produits dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandus sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'autres engrais et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ;

Les informations mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 9°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernent uniquement la quantité d'engrais animal, d'autres engrais ou engrais chimiques non repris sur un ou plusieurs document(s) de transport. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agriculteur enregistré comme agriculteur frontalier tel que visé à l'article 9.5.5.1, ou l'agriculteur qui est un agriculteur transrégional tel que visé à l'article 9.5.10.1, n'introduit aucune déclaration de l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise et épandu sur des terres agricoles appartenant à cette dernière et situées en Région flamande.

Art. 2.1.2.4. S'agissant des données mentionnées à l'article 23, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les compléments ou modifications suivants s'appliquent.

Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 3° et 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent être spécifiées pour chaque type d'engrais.

Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent uniquement être communiquées par l'intermédiaire de la demande unique si elles concernent des biens immobiliers situés en Région flamande.

Art. 2.1.2.5. Chaque agriculteur qui n'est pas soumis à déclaration, aux termes de l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, peut déclarer à titre unique les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. A cet effet, il doit être identifié en tant qu'agriculteur de manière unique dans le SIGC. Au cas où l'agriculteur non déclarant, qui a fait une déclaration à titre unique, ainsi que prévu à l'alinéa 1er, modifierait la superficie des terres agricoles appartenant à son exploitation ou arrêterait son exploitation, il est tenu d'en avertir spontanément l'instance compétente, visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté de la Région flamande du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, dans les trois mois de la modification ou de l'arrêt. En cas de modification de la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, l'agriculteur doit à nouveau introduire une demande unique.

Sous-section 3. - Les obligations de déclaration des exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art.2.1.3.1. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque point de rassemblement d'engrais, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant du point de rassemblement d'engrais concerné ;2° les types d'engrais qui sont stockés dans le point de rassemblement d'engrais concerné ;3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;4° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore.Pour la détermination de la quantité d'engrais stockée, exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, il est tenu compte de la composition mentionnée dans le registre visé à l'article 24, § 3, du décret précité ; 5° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ; 6° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais.

Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre visé à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté.

Sous-section 4. - Les obligations de déclaration des exploitants d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.4.1. Chaque déclarant exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque unité de traitement ou de transformation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ;2° le type d'activité exercé dans l'exploitation concernée ;3° les types d'engrais réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;4° les types de matières premières autres que des engrais, réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;5° les produits finis évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type de produit fini, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question ;6° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;7° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;8° la capacité de stockage de matières premières autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais ;9° la quantité de matières premières stockées autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;10° la capacité de stockage de produits finis au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de produits finis ;11° la quantité de produits finis stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de produits finis et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ; 12° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ; 13° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais.

Le déclarant joint à sa déclaration une copie du bilan nutritif mentionné à l'article 8.1.1.4, § 2, du présent arrêté et, le cas échéant, une copie du registre mentionné à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté.

Sous-section 5. - Les obligations de déclaration des producteurs ou distributeurs d'autres engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art.2.1.5.1. Chaque déclarant producteur ou distributeur d'autres engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ;2° la quantité d'autres engrais produite au cours de l'année civile précédente dans l'exploitation concernée, exprimée en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, précisée pour chaque type d'autres engrais, avec mention du code d'engrais correspondant ;3° la capacité de stockage d'autres engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'autres engrais ;4° la quantité d'autres engrais stockés au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'autres engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore. Sous-section 6. - Les obligations de déclaration des producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.6.1. Chaque déclarant producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'engrais chimiques, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur ou exportateur concernés ;2° les types d'engrais chimiques évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et précisés pour chaque type d'engrais chimiques, la région de destination ainsi que le secteur de destination des produits finis en question. Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre mentionné à l'article 24, § 2 du décret précité.

Sous-section 7. - Les obligations de déclaration des producteurs, importateurs ou vendeurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.7.1. En exécution de l'article 23, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'obligation de déclaration pour les producteurs, les importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret sur les engrais, est limitée à toute personne qui livre des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux aux agriculteurs et qui : 1° produit des aliments pour animaux dans une exploitation située en Région flamande et est agréé ou enregistré en tant que producteur d'aliments pour animaux auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;2° importe des aliments pour animaux produits par un producteur agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux, soit auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre du règlement précité ;3° vend des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux qui sont produits par un producteur d'aliments pour animaux, visés aux points 1°, 2°, 5° et 6° ;4° livre de la pulpe pressée de betteraves sucrières aux agriculteurs ont l'exploitation se trouve en Région flamande ;5° produit des aliments pour animaux sous la forme d'aliments pâteux ;6° produit des aliments pour animaux sous la forme de produits issus de l'industrie alimentaire. Art. 2.1.7.2. Les producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 2.1.7.1 du présent arrêté, déclarent chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation ou importateur, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur concerné ;2° la mention qu'il s'agit d'une exploitation qui produit des aliments pour animaux, d'une exploitation qui vend des aliments pour animaux ou d'un importateur d'aliments pour animaux ;3° les aliments pour animaux qui ont été évacués au cours de l'année civile précédente de l'exploitation concernée à destination des agriculteurs, exprimés en tonnes, en kg de protéines brutes et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilés selon l'identité du preneur. Il y a lieu également de notifier qu'il s'agit d'un aliment dont le fabricant a garanti une modification des effluents P2O5 ou N, visée à l'article 26, § 2, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, dans le cadre d'une norme de produit.

Par identité du preneur, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on entend le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'exploitation de l'agriculteur qui a reçu les aliments pour animaux concernés.

Sous-section 8. Les obligations de déclaration des transporteurs d'engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.8.1. Chaque transporteur d'engrais agréé visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° la capacité de stockage des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais, et pour les stocks mobiles temporaires, la commune dans laquelle ils se situent, ainsi que le numéro d'agrément visé à l'article 9.4.5.2. du présent arrêté ; 2° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilée par stockage Section 2.- Les registres

Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux registres Art. 2.2.1.1. Pour les registres mentionnés dans la présente section, la banque d'engrais met un modèle numérique à la disposition des personnes soumises à registre telles que visées à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. L'intéressé est responsable de la tenue du registre.

Le ministre a le droit de définir d'autres règles pour les registres mis à disposition de manière numérique.

Art. 2.2.1.2. Le registre est complété au plus tard le lendemain du jour où les faits consignés dans le registre se sont déroulés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur note les adaptations intervenues dans le registre animal, soit au plus tard le lendemain du jour où les faits qui ont donné lieu à ces modifications se sont déroulés, soit dans le cas d'un registre mensuel tel que mentionné à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, au plus tard le troisième jour après l'expiration de chaque mois.

Art. 2.2.1.3. Le registre doit être tenu, pour chaque exploitation, à l'endroit où l'activité soumise à registre est exercée. Pour le registre de fertilisation au niveau des parcelles, l'on entend par là l'adresse de l'exploitation à laquelle appartiennent les parcelles en question.

Pour les registres tenus de manière numérique, la tenue à l'endroit où a lieu l'activité soumise à registre signifie que le registre est consultable au moins à l'endroit en question. Les pièces qui étayent le registre, également consultables par voie numérique, sont enregistrées avec ce dernier. Les pièces justificatives du registre non disponible par voie numérique doivent être tenues à l'endroit où est exercée l'activité soumise à registre.

Le registre est conservé avec les pièces justificatives requises par sa tenue, telles que les documents de transport y afférents, les bons de pesage et les résultats d'analyse délivrés par des laboratoires agréés. Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à indiquer clairement à quelle note chaque pièce justificative se rapporte.

Sous-section 2. - Le registre des animaux Art. 2.2.2.1. En exécution de l'article 24, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, dudit décret, doit, pour chaque année civile, tenir un registre des animaux pour chacune de ses exploitations et pour chacune des espèces animales qu'il a détenues dans son exploitation au cours de l'année civile écoulée, à l'exception des animaux qui appartiennent à l'espèce bovine. A cet effet, l'agriculteur peut choisir entre les types de registre suivants : 1° un registre mensuel ;2° un registre des cycles ;3° un registre des changements. Le registre des cycles visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être utilisé que pour les catégories d'animaux détenus suivant un système de cycles.

Art. 2.2.2.2. L'agriculteur qui a opté pour le registre mensuel, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, note, à l'issue de chaque mois et pour chaque catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux de cette catégorie présents dans l'exploitation au cours du mois écoulé.

Art. 2.2.2.3. § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des cycles tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, note pour chaque cycle : 1° la date de début du cycle concerné ;2° le nombre d'animaux présents au début du cycle ;3° la date de fin du cycle concerné ;4° le nombre d'animaux encore présents à la fin du cycle. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 1er janvier, l'agriculteur note dans le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 31 décembre, l'agriculteur note sur le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre. § 2. Lorsqu'un agriculteur a plusieurs étables ou parties d'étables dans son exploitation qui font l'objet d'un système des cycles, il doit tenir un registre des cycles, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, lorsque les cycles dans les étables ou parties d'étables présentent l'une des caractéristiques suivantes : 1° les cycles ne commencent pas au même moment ;2° les cycles ne s'arrêtent pas au même moment ;3° les cycles ne concernent pas les mêmes catégories d'animaux. Art. 2.2.2.4. § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des changements, tel que visé à l'article 2.2.2.1., alinéa 1er, 3°, note dans le registre des animaux le nombre d'animaux et les catégories d'animaux correspondantes présents dans l'exploitation au 1er janvier ainsi que tout changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux présents dans l'exploitation.

Est considéré comme un changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux qui sont présents dans l'exploitation : 1° chaque animal qui quitte l'exploitation à l'état vivant ;2° chaque animal qui arrive dans l'exploitation ;3° chaque naissance d'un animal dans l'exploitation ;4° chaque décès d'un animal dans l'exploitation, y compris l'abattage dans l'exploitation elle-même ;5° chaque passage d'une catégorie d'animaux à une autre. § 2. Pour chacun des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agriculteur note la date, le nombre d'animaux concernés, la catégorie d'animaux concernée et la nature du changement. Lors du passage d'une catégorie d'animaux à une autre, l'agriculteur note la catégorie à laquelle appartient l'animal après son passage.

Sous-section 3. Le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques et pour les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation Art. 2.2.3.1. Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, note les données suivantes, pour chaque exploitation et pour tous les engrais qui quittent son exploitation : 1° l'exploitation d'où proviennent les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé si les engrais concernés n'ont pas été produits dans l'exploitation ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ainsi que le type d'engrais qui a quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ; 5° l'identification du transporteur concerné.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.

Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre, les données suivantes pour tous les engrais reçus à l'exploitation : 1° l'exploitation où ont été produits les engrais reçus ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné ;2° le nom et l'adresse de l'offreur des engrais, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée au point 1° ;3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 5° la quantité d'engrais réceptionnée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature des engrais réceptionnés ;6° l'identification du transporteur concerné.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.

Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute importation d'engrais : 1° l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ; 5° si l'importateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.

Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute exportation d'engrais : 1° l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 5° la quantité d'engrais exportée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature et la forme des engrais exportés ;6° si l'exportateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.

Art. 2.2.3.2. Lorsqu'un document de transport a été rédigé pour un départ, une réception, une importation ou une exportation d'engrais, seules les données suivantes doivent être consignées dans le registre, par dérogation à l'article 2.2.3.1 : 1° le numéro du document de transport concerné ;2° le cas échéant, la date à laquelle le document de transport en question a été notifié à la Banque d'engrais ; 3° les données qui, conformément à l'article 2.2.3.1, doivent être consignées dans le registre et ne sont pas mentionnées dans le document concerné. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre 3, qui se compose de l'article 3, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Caractéristiques spécifiques à la zone Section 1re. - La délimitation des zones prioritaires et des zones

saturées en phosphates ainsi que la définition de la charge de production communale Art. 3.1.1. Les zones prioritaires sont définies en exécution de l'article 14, § 1er, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Les zones prioritaires sont revues annuellement, sur la base de l'évolution de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

Le ministre indique les zones prioritaires conformément aux dispositions du présent article.

Art. 3.1.2. En exécution de l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les zones indiquées sur la carte, reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, sont délimitées en tant que zones saturées en phosphates.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 3.1.3, libellé comme suit : « Art. 3.1.3. En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la charge de production communale est déterminée dans la liste reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

La liste visée à l'alinéa 1er est évaluée au moins tous les 8 ans et adaptée si nécessaire. »

Art. 11.Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 2, constituée des articles 3.2.1. à 3.2.6, une section 3, constituée des articles 3.3.1.1 à 3.3.3.4, et une section 4, constituée des articles 3.4.1 à 3.4.5, qui s'énoncent comme suit : « Section 2. - Les terres agricoles situées dans des zones reprises sur des plans d'exécution spatiaux régionaux et relevant de la catégorie d'affectation de zone « bois » ou « réserves et nature », en exécution de l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 3.2.1. Pour chaque parcelle d'herbage située dans les zones visées à l'article 41bis, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la banque d'engrais mentionne dans sa banque de données si la parcelle est un herbage intensif ou non.

A cet effet, la banque d'engrais utilise la carte d'évaluation biologique la plus récente de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, en abrégé INBO), complétée le cas échéant par les données résultant d'une visite des lieux effectuée récemment par un expert pour le compte de la Banque d'engrais.

L'expert fait rapport de sa visite des lieux, avec mention de l'évaluation biologique de la parcelle concernée. Le rapport est transmis à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification.

Art. 3.2.2. Pour chaque parcelle de terre agricole visée à l'article 41bis, § 3, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais vérifie quels sont les agriculteurs qui utilisaient la parcelle concernée. Le contrôle précité est effectué sur la base des données les plus récentes de la demande unique. Sur la base de ces données, la Banque d'engrais détermine l'utilisateur probable de la parcelle au 1er janvier de l'année à partir de laquelle la parcelle concernée fait l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 41bis, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. La Banque d'engrais transmet à l'agriculteur en question une notification telle que visée à l'article 41bis, § 3 du décret précité.

Art. 3.2.3. § 1er. Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la notification visée à l'article 3.2.2, il peut introduire une demande de correction. § 2. La banque d'engrais peut charger un expert de rassembler, par le biais d'une visite des lieux, des données récentes sur une parcelle faisant l'objet d'une demande de correction telle que visée au paragraphe 1er.

Lorsque l'expert doit rassembler des données relatives à la qualification biologique de la parcelle, la visite des lieux est effectuée dans une période où la végétation est identifiable.

L'expert établit un rapport de la visite des lieux, dans lequel il mentionne la qualification biologique de la parcelle concernée, et le transmet à la banque d'engrais. Celle-ci communique le rapport à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée.

Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification. § 3. La Banque d'engrais établit pour chaque demande de correction un dossier qui comprend au moins les pièces suivantes : 1° une copie de la notification ;2° une copie de la demande de correction ;3° les données relatives à la qualification biologique de la parcelle, utilisées par la banque de données pour déterminer si la parcelle est un herbage intensif ou non ;4° le cas échéant, une copie du rapport de l'expert, visé au § 2, alinéa trois ;5° le cas échéant, une copie de la qualification de la parcelle concernée par l'INBO et des données sur lesquelles celui-ci s'est basé, telles que visées au § 2, alinéa trois. Art. 3.2.4. § 1er Une copie de chaque dossier, visé à l'article 3.2.3, § 3, est transmise au président de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1, l'invitant à émettre un avis sur le dossier en question.

Lors de la réception du dossier, le président de la commission de vérification fixe une date de séance. Il communique cette date aux membres de la commission de vérification précitée et leur remet une copie des pièces reprises à l'article 3.2.3, § 3, 3° et 4°. § 2. La commission de vérification délibère à huis clos.

Elle délibère valablement lorsqu'au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants sont présents. Le suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif est empêché. § 3. La commission de vérification précitée statue sur son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. L'avis de la commission de vérification précitée est transmis avec le dossier à la Banque d'engrais. § 5. Le secrétaire établit un rapport de chaque réunion de la commission de vérification précitée. Chaque membre de la commission peut obtenir une copie du rapport sur simple demande. § 6. La commission de vérification précitée peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Art. 3.2.5. La décision de la Banque d'engrais qui fait suite à une demande de correction est transmise à l'agriculteur concerné par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

La décision de la Banque d'engrais est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1. Section 3. - Possibilités pour les parcelles individuelles de terres

agricoles de modifier la qualification de terres sablonneuses ou de terres argileuses non lourdes Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à la modification pour une parcelle individuelle de la qualification de sol sablonneux ou de sol argileux non lourd Art. 3.3.1.1. Un agriculteur qui, pour une parcelle individuelle, souhaite modifier la qualification de sol sablonneux ou la qualification de sol argileux non lourd, doit disposer d'une analyse de texture de la parcelle en question.

L'échantillonnage de la parcelle ainsi que l'analyse de texture doivent être effectués par un laboratoire disposant d'un agrément, conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie visée à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté précité, et sont exécutés conformément aux dispositions du comité de concertation de base.

L'analyse de texture doit, conformément aux dispositions du comité de concertation de base, mentionner les coordonnées de la parcelle analysée ou le numéro de parcelle.

Art. 3.3.1.2. L'agriculteur transmet l'analyse de texture visée à l'article 3.3.1.1 à la Banque d'engrais par courrier recommandé. Il y mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'agriculteur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite intégralement ou partiellement par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Art. 3.3.1.3. La Banque d'engrais évalue l'analyse de texture reçue et notifie à l'agriculteur en question, dans les nonante jours calendaires après la réception de l'analyse de texture, les parcelles qui ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux ou qui sont considérées comme des sols argileux lourds.

Art. 3.3.1.4. Si la Banque d'engrais prend connaissance, après la notification visée à l'article 3.3.1.3, d'une analyse de texture effectuée conformément dudit article qui est plus récente que l'analyse de texture transmise par l'agriculteur, et démontrant que la parcelle en question a reçu une classification différente, la banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné par courrier recommandé.

Elle y mentionne les parcelles qui sont à nouveau considérées comme des sols sablonneux ou les parcelles qui ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds.

Sous-section 2. Calendrier d'entrée en vigueur de la modification de la qualification en tant que sol sablonneux pour une parcelle individuelle Art. 3.3.2.1. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols sablonneux, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais, a été remise à cette dernière au plus tard le 31 août d'une année civile donnée, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la parcelle concernée n'est plus considérée comme du sol sablonneux à partir de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'analyse de texture a été remise à la Banque d'engrais ;2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de la remise de l'analyse de texture à la Banque d'engrais ou lors d'une année ultérieure, la parcelle en question n'est plus considérée comme un sol sablonneux. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière après le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° la parcelle concernée n'est plus considérée comme un sol sablonneux à partir de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'analyse de texture a été remise à la Banque d'engrais ;2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année civile suivant celle de la remise de l'analyse de texture à la Banque d'engrais ou lors d'une année ultérieure, la parcelle en question n'est plus considérée comme un sol sablonneux. Art. 3.3.2.2. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son envoi recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'envoi recommandé mentionné à l'article 3.3.1.4 a été adressé au plus tard le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° la parcelle concernée est à nouveau considérée comme un sol sablonneux à partir de l'année civile qui suit l'année de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 3.3.1.4 ; 2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi du courrier recommandé tel que visé à l'article 3.3.1.4 ou au cours d'une année civile ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme un sol sablonneux.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son envoi recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'envoi recommandé visé à l'article 3.3.1.4 a été adressé après le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° la parcelle concernée est à nouveau considérée comme un sol sablonneux à partir de la deuxième année civile qui suit l'année de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 3.3.1.4 ; 2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi du courrier recommandé tel que visé à l'article 3.3.1.4 ou lors d'une année ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme un sol sablonneux.

Sous-section 3. Autres dispositions visant à démontrer qu'une parcelle est considérée comme un sol argileux lourd Art. 3.3.3.1. En exécution de l'article 3, § 7, 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il peut être démontré, pour des parcelles en Flandre qui ne sont pas situées dans la région agricole « Polders », qu'elles possèdent des caractéristiques de sol comparables à celles des terres agricoles situées dans la région des Polders.

Une parcelle dispose de caractéristiques de sol comparables, telles que visées à l'article 3, § 7, 7°, du décret précité, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la parcelle en question se trouve dans la classe de texture glaise, telle que visée dans le triangle textural belge ;2° le taux d'argile dans le sol est de minimum 17,5 % ;3° le taux de sable dans le sol est de minimum 15 %. Art. 3.3.3.2. Pour démontrer qu'une parcelle se trouvant dans la zone délimitée visée à l'article 3.3.3.1, alinéa 1er, possède des caractéristiques de sol comparables aux terres agricoles de la région agricole « Polders », l'analyse de texture de ladite parcelle, visée à l'article 3.3.3.1, doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° l'analyse de texture démontre qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 3.3.3.1, alinéa 2 ; 2° l'agrément visé à l'article 3.3.1.1., alinéa 2, doit porter sur la détermination granulométrique de la texture du sol ; 3° le taux d'argile et de sable dans le sol ont été déterminés selon la détermination granulométrique visée dans le comité de concertation de base (méthode de la pipette de Robinson-Köhn, consultable gratuitement en néerlandais sur le site Internet de l'institut flamand pour la Recherche technologique). Par dérogation à l'article 3.3.1.1, alinéa 3, il est permis, pour les aspects suivants, de déroger aux dispositions du comité de concertation de base : 1° pour des parcelles de plus de 2 ha, une prise d'échantillon par parcelle suffit, qui comprend au minimum quinze forages croisés, répartis proportionnellement sur la parcelle entière ;2° l'agriculteur peut indiquer une ou plusieurs parties de la parcelle sur la(les)quelle(s) l'échantillonnage doit être effectué.Le cas échéant, les conditions suivantes doivent être remplies : a) la superficie de la partie ou des parties indiquée(s) équivaut au moins à 30 % de la superficie totale de la parcelle en question, telle qu'indiquée dans la demande unique ;b) au moins quinze forages sont effectués, répartis proportionnellement sur la partie ou les parties indiquée(s). Art. 3.3.3.3. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles sont considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière au plus tard le 31 août d'une année civile donnée, la parcelle concernée est considérée comme telle à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse de texture a été communiquée à la Banque d'engrais.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles sont considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière après le 31 août d'une année civile donnée, la parcelle concernée est considérée comme telle à partir de la deuxième année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse de texture a été communiquée à la Banque d'engrais.

Art. 3.3.3.4. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son courrier recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles le courrier précité a été envoyé au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, ces parcelles ne sont plus considérées comme telles à partir de l'année civile qui suit l'année civile de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 2.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son courrier recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles le courrier précité a été envoyé après le 31 août d'une année civile déterminée, ces parcelles ne sont plus considérées comme telles à partir de la deuxième année civile qui suit l'année civile de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 3.3.1.4. Section 4. Possibilités pour les parcelles individuelles de terres

agricoles de modifier la qualification de parcelle saturée en phosphates Art. 3.4.1. Pour pouvoir démontrer qu'une parcelle située dans une zone saturée en phosphates ne l'est pas, ainsi que mentionné à l'article 17, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse du sol doit être effectuée afin de déterminer le degré de saturation en phosphates de la parcelle.

L'échantillonnage de la parcelle ainsi que l'analyse du sol pour la détermination du degré de saturation en phosphates sont effectués par un laboratoire agréé, conformément aux dispositions du BAM. Art. 3.4.2. L'agriculteur transmet l'analyse du sol visée à l'article 3.4.1 à la Banque d'engrais par courrier recommandé. Il y mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'agriculteur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite intégralement ou partiellement par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

L'analyse du sol ne peut dater de plus de cinq ans lorsqu'elle est remise à la Banque d'engrais.

L'agriculteur joint au courrier recommandé visé à l'alinéa 1er les pièces justificatives des frais inhérents à l'analyse. Il mentionne également le numéro de compte sur lequel ces frais doivent être remboursés dans le cas où la Banque d'engrais les prend en charge sur la base de l'analyse, ainsi que mentionné à l'article 17, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 3.4.3. La Banque d'engrais évalue l'analyse du sol dans les nonante jours calendaires qui suivent sa réception.

S'il apparaît, sur la base de l'analyse du sol, qu'une parcelle considérée comme saturée en phosphates sans l'analyse du sol concernée ne l'est pas, la Banque d'engrais rembourse à l'agriculteur les frais inhérents à l'analyse du sol.

La Banque d'engrais informe l'agriculteur, par courrier recommandé, des parcelles qui ne sont pas considérées, comme saturées en phosphates, ainsi que des frais, visés à l'alinéa 2, qui lui seront remboursés.

Art. 3.4.4. Pour qu'une parcelle individuelle puisse être considérée comme une non saturée en phosphates, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° l'analyse du sol visée à l'article 3.4.1 du présent arrêté a été effectuée par un laboratoire agréé qui dispose également d'un agrément conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie mentionnée à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté précité ; 2° la détermination de la texture des sols sablonneux a eu lieu conformément aux dispositions du comité de concertation de base ;3° selon l'analyse du sol, la parcelle concernée présente un profil moyen de degré de saturation en phosphate inférieur à 35 %, ou il ne s'agit pas d'un sol sablonneux. Art. 3.4.5. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais estime qu'elles ne sont pas saturées en phosphates sur la base de l'analyse du sol reçue, les règles suivantes s'appliquent : 1° si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ne s'applique plus dès l'année civile en question ;2° si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais après le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du décret précité ne s'applique plus dès l'année en question.»

Art. 12.Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre 4 une section 2, constituée des articles 4.2.1 à 4.2.4 inclus et libellée comme suit : « Section 2. - La subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 4.2.1. § 1er. Un agriculteur en possession d'une analyse du sol telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, transmet cette analyse du sol à la Banque d'engrais.

En même temps que l'analyse du sol, visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur communique les données suivantes : 1° ses nom, adresse et numéro d'agriculteur ;2° le numéro de compte en banque pouvant être utilisé pour un éventuel remboursement des frais de l'analyse ;3° une copie d'une photo aérienne, telle que mise à disposition pour l'introduction de la demande unique, et sur laquelle la parcelle ayant fait l'objet d'un échantillonnage est clairement indiquée. § 2. Un agriculteur peut transmettre en une seule fois à la Banque d'engrais plusieurs analyses du sol ayant trait à plusieurs parcelles.

Le cas échéant, lors de l'indication des parcelles en question sur la/les photo(s) aérienne(s), visée(s) au § 1er, alinéa 2, 3°, il est clairement spécifié quelle analyse du sol appartient à quelle parcelle. § 3. L'analyse du sol doit être introduite par un agriculteur enregistré en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC. § 4. L'analyse du sol doit être basée sur un prélèvement d'échantillon effectué au cours d'une année civile dans laquelle la parcelle de surface agricole en question était reprise dans une demande unique. § 5. La Banque d'engrais peut aussi introduire une analyse du sol ayant été effectuée pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais.

Si la Banque d'engrais décide de procéder ou de faire procéder à une analyse du sol ainsi que mentionné à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, elle informe l'agriculteur qui utilise la parcelle concernée conformément aux dernières données connues de la demande unique.

Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux analyses de sol introduites par la Banque d'engrais.

Art. 4.2.2. Lorsque la Banque d'engrais reçoit une analyse du sol qui remplit les conditions visées aux articles 13, § 3 et 84, §§ 10 et 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et du présent arrêté, elle prend en compte ladite analyse pour la subdivision de la parcelle ou des parcelles en question dans l'une des quatre classes visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité.

Art. 4.2.3. § 1er. La Banque d'engrais vérifie si l'analyse du sol reçue entre en ligne de compte pour un remboursement conformément aux dispositions de l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Les frais d'une analyse du sol sont forfaitairement fixés à : 1° 50 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, afin de déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les prairies, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité : 2° 25 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, afin de déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les champs, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité. § 2. Une analyse du sol n'est remboursée qu'une seule fois. Si l'analyse du sol est transmise à deux reprises à la Banque d'engrais, seul l'agriculteur ayant transmis en premier l'analyse du sol à la Banque d'engrais sera remboursé.

Les analyses effectuées pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais ou les analyses effectuées dans le cadre d'un accompagnement par le « Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw - CVBB » (Centre de coordination sur l'information et l'accompagnement de la fertilisation durable) n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement. § 3. La Banque d'engrais effectue les remboursements dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Si les crédits en question ne suffisent pas, les paiements sont suspendus. § 4. Si la Banque d'engrais constate que le remboursement a été effectué indûment, elle recouvre les montants payés.

Art. 4.2.4. La Banque d'engrais informe l'agriculteur lui ayant transmis l'analyse du sol, par le biais du guichet internet mis à disposition par ses soins, sur les conséquences de la subdivision en une des quatre classes et ainsi que sur le remboursement d'une analyse du sol reçue. L'agriculteur peut introduire une réclamation. Seules les réclamations introduites par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais sont recevables, à condition d'avoir été introduites : 1° au plus tard le 31 juillet de l'année civile, si la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet internet entre le 1er janvier et le 30 juin ;2° au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, si la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet Internet entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année civile précédente. L'introduction d'une réclamation contre une décision déterminée ne suspend pas la décision en question.

Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'auteur du recours de sa décision via le guichet internet mis à disposition par la banque d'engrais, et ce dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation. Le chef de division de la Banque d'engrais peut prolonger ce délai à titre unique pour une période de nonante jours. Il en informe l'introducteur de la réclamation par notification motivée déposée au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4.2.5, libellé comme suit : « Art. 4.2.5. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les parcelles de surfaces agricoles suivantes, qui ne sont pas subdivisées dans une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III : 1° les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,3 hectare ;2° les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,5 hectare, situées en dehors des zones prioritaires visées à l'article 14, § 1er, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.»

Art. 14.Au chapitre 4 du même arrêté, il est ajouté une section 3, constituée de l'article 4.3.1. et une section 4, constituée de l'article 4.4.1., qui s'énoncent comme suit : « Section 3. - Conditions climatiques exceptionnelles en raison desquelles la période d'épandage des engrais ou d'ensemencement d'une culture piège ou d'une culture spécifique, ainsi que visée à l'article 8, § 9, et à l'article 14, § 9, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est prolongée.

Art. 4.3.1. Par conditions climatiques exceptionnelles, telles que visées à l'article 8, § 9, alinéas 2 et 3, et à l'article 14, § 9, alinéa 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il est entendu que, en raison des conditions climatiques, il n'est pas possible d'ensemencer une culture entre le 15 et le 31 août inclus.

Le ministre décide s'il y a lieu de tenir compte de conditions climatiques exceptionnelles au cours d'une année civile déterminée, telles que visées à l'alinéa 1er.

S'il décide qu'il existe des conditions climatiques exceptionnelles, il peut : 1° arrêter que les engrais peuvent être épandus sur ou dans le sol jusqu'au 10 septembre inclus, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa 3, du décret précité et par dérogation à l'article 5.2.1.2, § 3, du présent arrêté ; 2° arrêter de prolonger la période d'ensemencement de la culture piège ou la culture spécifique jusqu'au 10 septembre maximum, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa 2, et de l'article 14, § 9, alinéa 7, 1°, du décret précité. Le ministre peut limiter les dérogations, telles que mentionnées à l'alinéa 3, notamment à certaines cultures principales ou à certaines régions, sur la base de la qualité de l'eau, de la texture du sol ou des conditions climatiques.

Il peut également y adjoindre, ainsi que prévu à l'alinéa 3, des conditions supplémentaires, notamment pour l'ensemencement de certaines cultures successives, la période durant laquelle ces cultures successives doivent être maintenues, les types et quantités d'engrais qui peuvent être épandus en exécution de ladite dérogation et le mode d'épandage des engrais. Section 4. - Dérogations aux dispositions du Décret sur les engrais du

22 décembre 2006 en ce qui concerne les démonstrations éducatives ou les essais scientifiques Art. 4.4.1. En exécution de l'article 8, § 9, alinéa 4, de l'article 13, § 10, alinéa 7 ou de l'article 22, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, quiconque souhaite épandre des engrais dans le cadre de démonstrations éducatives et d'essais scientifiques, par dérogation aux normes d'épandage visées dans le décret précité, ou à l'article 8, 14, § 9, ou à l'article 22 du décret précité, adresse à cet effet une demande motivée au Ministre.

La demande fait au moins mention des données suivantes : 1° le jour ou la période faisant l'objet de la dérogation ;2° l'exploitation ou les exploitations auxquelles appartiennent les terres agricoles concernées ;3° une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique concerné, avec indication de la ou des disposition(s) du décret précité à laquelle ou auxquelles on souhaite déroger et la manière dont on souhaite y déroger ;4° au besoin, les données d'identification du transporteur d'engrais agréé concerné. La demande doit être introduite au moins quinze jours avant le jour ou avant le début de la période faisant l'objet de la dérogation. Le Ministre donne son consentement pour épandre des engrais, par dérogation aux dispositions du décret précité, par lettre, par fax ou par e-mail, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. A la demande du Ministre, le demandeur doit également communiquer tous les autres renseignements qu'il estime utiles. »

Art. 15.A l'article 5.2.1.2, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 16.Dans le même arrêté, le chapitre 6, qui se compose de l'article 6, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. - Animaux Section 1re. - La définition des pertes d'azote

Art. 6.1.1. Les agriculteurs dont une partie des animaux n'est jamais tenue dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour ceux-ci. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans l'engrais animal par excrétion est égal au taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé aux articles 27, § 5, et 28, § 2, du décret sur les engrais.

Art. 6.1.2. La conversion du taux brut d'azote dans l'engrais animal par excrétion en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé aux articles 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration visée à l'article 23 du décret précité, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étables dans lesquelles les animaux des différentes catégories sont tenus.

Art. 6.1.3. Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en pourcentage des normes de déversement par animal et par année civile.

Pour la catégorie animale des veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par année civile.

Pour la catégorie animale bovins, l'on distingue les pertes d'azote suivantes : 1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par année civile, quel que soit le type d'étable dans laquelle sont tenus les animaux concernés : 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais :

Bovins spécifiés par type d'étable

Perte d'azote en pour cent

Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier

10 %

Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier

15 %

Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier

20 %


Dans le tableau visé à l'alinéa 3, l'on entend par : 1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable se composent de fumier ;2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 90 % ou davantage du lisier produit dans cette étable se composent de fumier ;3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou 2°. Art. 6.1.4. Pour les différentes catégories des espèces animales « Porcs », les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an.

Pour la catégorie animale « Porcs », l'on distingue les pertes d'azote suivantes :

Catégorie animale

Type d'étable

Perte totale d'azote kg N/animal/année

Porcelets (de 7 à 20 kg)

Traditionnel - fumier mixte

0,52

Traditionnel - fumier

1,01

Pauvre en émissions - fumier mixte

0,26

Autres porcs de 20 à 110 kg

Traditionnel - fumier mixte

2,95

Traditionnel - fumier

5,86

Pauvre en émissions - fumier mixte

1,58

Verrats

Traditionnel - fumier mixte

4,86

Traditionnel - fumier

10,31

Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg

Traditionnel - fumier mixte

4,35

Traditionnel - fumier

5,81

Pauvre en émissions - fumier mixte

2,85

Pauvre en émissions - fumier

4,33

Autres porcs > 110 kg

Traditionnel - fumier mixte

3,79

Traditionnel - fumier

5,28

Pauvre en émissions - fumier mixte

2,67

Pauvre en émissions - fumier

4,15


Pour l'application du tableau, mentionné à l'alinéa 2 : 1° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas sur la liste V ;2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas sur la liste V ; 3° pour les animaux de la catégorie animale porcelets (de 7 à 20 kg), le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcelets tenus dans des porcheries du type V-1.2, V-1.3, V-1.4, V-1.5 ou V-1.6, ainsi que le mentionne la liste V ; 4° pour les animaux de la catégorie autres porcs de 20 à 110 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs de 20 à 110 kg tenus dans des porcheries du type V-4.1, V-4.2, V-4.3, V-4.4, V-4.5, V-4.6, V-4.7 ou V-4.8, ainsi que le mentionne la liste V ; 5° pour les animaux de la catégorie animale truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg tenus dans des porcheries du type V-2.1, V-2.2, V-2.3, V-2.4, V-2.5, V-2.6, V-3.1, V-3.2, V-3.3, V-3.4, V-3.5, V-3.8, V-3.9 ou V-3.10, ainsi que le mentionne la liste V ; 6° pour les animaux de la catégorie animale truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg, le chiffre des pertes pour le fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg tenus dans des porcheries du type V-3.6 ou V-3.7, ainsi que le mentionne la liste V ; 7° pour les animaux de la catégorie autres porcs > 110 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs > 110 kg tenus dans des porcheries du type V-3.1, V-3.2, V-3.3, V-3.4, V-3.5, V-3.8, V-3.9,V-3.10, V-4.1, V-4.2, V-4.3, V-4.4, V-4.5, V-4.6, V-4.7 ou V-4.8, ainsi que le mentionne la liste V ; 8° pour les animaux de la catégorie autres porcs > 110 kg, le chiffre des pertes pour le fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs > 110 kg tenus dans des porcheries du type V-3.6 ou V-3.7, ainsi que le mentionne la liste V. Art. 6.1.5. Pour les différentes catégories d'animal de l'espèce animale Volaille, les pertes d'azote totales sont exprimées en kilos d'azote par animal et par année civile.

Pour l'espèce animale Volaille, on distingue les pertes d'azote suivantes :

Catégorie d'animal

Type d'étable

Perte totale d'azote en kilos N/animal/an

Poules pondeuses et poules (grand-)parentales

Batterie, faibles émissions, systèmes P-3.1 et P-3.2

0,158

Batterie, faibles émissions, système P-3.3

0,198

Batterie, faibles émissions, système P-3.4

0,179

Batterie, faibles émissions, système P-3.5

0,183

Batterie, autres types d'étable poules pondeuses et poules (grand-)parentales

0,198

Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6 et P-4.7

0,238

Logement basse-cour, autres types d'étable poules pondeuses et poules (grand-)parentales

0,384

Poules d'élevage poules pondeuses

Batterie, faibles émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2

0,073

Batterie, faibles émissions, système P-1.3

0,098

Batterie, faibles émissions, système P-1.4

0,086

Batterie, faibles émissions, système P-1.5

0,089

Batterie, autres types d'étable poules d'élevage poules pondeuses

0,097

Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-2.1, P-2.2 et P-2.3

0,131

Logement basse-cour, autres types d'étable poules d'élevage Poules pondeuses

0,212

Poulets de chair

Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 (en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7) et P-6.8,

0,135

Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-6.4 et P-6.9

0,108

Systèmes d'étage, faibles émissions, système P-6.5 en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7

0,107

Autres types d'étables poulets de chair

0,173

Poules d'élevage animaux-parents poulets de chair

Faibles émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4 et P-7.5

0,223

Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents poulets de chair

0,315

Animaux-parents poulets de chair

Faibles émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et P-5.6

0,400

Autres types d'étables animaux-parents poulets de chair

0,732

Dindons animaux d'abattage

Quel que soit le type d'étable

0,798

Dindons animaux-parents

Quel que soit le type d'étable

0,766

Autruches animaux d'élevage

Quel que soit le type d'étable

4,579

Autruches animaux d'abattage

Quel que soit le type d'étable

2,686

Jeunes autruches (0-3 mois)

Quel que soit le type d'étable

0,737


Pour l'application du tableau mentionné au deuxième alinéa, les systèmes mentionnés se rapportent aux systèmes d'étables correspondants, mentionnés dans la liste P. Art. 6.1.6. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2 du Décret sur les engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg d'azote par animal et par an :

Catégorie d'animal

Perte totale d'azote kg N/animal/année

Chevaux (> 600 kg)

10,46

Chevaux et poneys (200-600 kg)

7,47

Chevaux et poneys (< 200 kg)

4,57

Lapins entreprises fermées (par lapine)

3,02

Lapins d'engraissage (par animal)

0,26

Lapins d'élevage (par lapine)

1,43

Chèvres de moins de 1 an

1,39

Chèvres de plus de 1 an

3,31

Moutons de moins de 1 an

1,06

Moutons de plus de 1 an

1,75

Visons entreprises fermées (par femelle)

1,5

Visons d'engraissage (par animal)

0,5

Visons d'élevage (par femelle)

0,6


Art. 6.1.7. Si, pour une catégorie d'animal, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé conformément aux articles 6.1.1 à 6.1.6 du présent arrêté, est inférieur à 25 % des effluents N forfaitaires d'application pour cette catégorie d'animal, tels que visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement pour cette catégorie d'animal sera, par dérogation aux articles 6.1.1 à 6.1.6 du présent arrêté, fixé à 25 % des effluents N forfaitaires d'application pour cette catégorie d'animal, tels que visés à l'article 27, § 1er du décret précité. Section 2. - Calcul de la densité moyenne du cheptel

Sous-section 1re. - Densité moyenne totale du cheptel d'une exploitation Art. 6.2.1.1. En exécution de l'article 23, § 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la densité moyenne du cheptel d'une exploitation dans une année civile précise est déterminée, pour toutes les espèces animales à l'exception de l'espèce animale Bovins, en faisant la somme de la densité moyenne du cheptel de chacun des registres des animaux que l'exploitation a tenus pour cette année civile, et pour l'espèce animale Bovins en convertissant les données que ladite exploitation a enregistrées dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw pour l'année civile en question.

Art. 6.2.1.2. Par catégorie d'animal et par registre des animaux, un arrondi à un nombre entier est opéré, chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq étant arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à cinq étant arrondi vers le haut.

Sous-section 2. - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre mensuel tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 1° Art. 6.2.2.1. La densité moyenne du cheptel d'un registre des animaux d'un registre mensuel tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 1° est déterminée par l'addition, pour chaque catégorie d'animal, des douze moyennes mensuelles enregistrées, puis par la division par douze de la somme obtenue.

Sous-section 3. - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre des changements tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 3° Art. 6.2.3.1. La densité moyenne du cheptel d'un registre des animaux d'un registre des changements tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 3° est définie en déterminant, pour chaque animal mentionné dans l'un des registres des animaux que cette exploitation a tenus dans cette année civile, à quelle catégorie d'animal cet animal appartient, ainsi que le nombre de jours durant lequel cet animal a été présent dans l'exploitation pendant l'année civile concernée. Si un animal change de catégorie d'animal dans le courant d'une année civile, il est déterminé, pour chaque catégorie d'animal à laquelle cet animal a appartenu dans l'année civile précédente, durant combien de jours cet animal a été présent dans l'exploitation dans la catégorie d'animal en question.

Le nombre de jours qui est déterminé est additionné par catégorie d'animal conformément à l'alinéa premier et est ensuite divisé par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée.

Sous-section 4. - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre des cycles tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 2° Art. 6.2.4.1. La densité moyenne du cheptel d'un registre des cycles tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 2° est déterminée par l'addition, pour chaque catégorie d'animal : 1° du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier ;2° pour chaque cycle qui a commencé dans le courant de l'année civile, du nombre d'animaux présents au début du cycle ;3° pour chaque cycle qui s'est terminé dans le courant de l'année civile, du nombre d'animaux présents à la fin du cycle ;4° du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre. Les totaux par catégorie d'animal, déterminés conformément à l'alinéa premier, sont divisés par deux, ensuite multipliés par le nombre de jours durant lesquels étaient présents des animaux selon le registre des animaux de la catégorie d'animal en question, et enfin divisés par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée.

Sous-section 5. - La densité moyenne du cheptel pour les bovins Art. 6.2.5.1. Pour la conversion des données enregistrées pour cette exploitation dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw pour l'année civile en question, l'on détermine pour chaque animal qui, selon les données enregistrées dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw, était présent dans l'exploitation concernée dans le courant de l'année civile concernée, la catégorie d'animal à laquelle appartient l'animal concerné, ainsi que le nombre de jours durant lesquels l'animal en question était présent dans l'exploitation pendant l'année civile concernée. Si un animal change de catégorie d'animal dans le courant d'une année civile, il est déterminé, pour chaque catégorie d'animal à laquelle l'animal concerné a appartenu durant l'année civile précédente, le nombre de jours durant lesquels l'animal était présent dans l'exploitation dans la catégorie d'animal en question.

Le nombre de jours déterminé conformément à l'alinéa premier est additionné pour chaque catégorie d'animal et ensuite divisé par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée.

Pour chaque catégorie d'animal, un arrondi à un nombre entier est opéré, chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq étant arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à cinq étant arrondi vers le haut. Section 3. - Le régime du bilan nutritif

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 6.3.1.1. L'agriculteur qui opte pour le régime du bilan nutritif a, pour chaque exploitation et catégorie d'animal, le choix entre les types suivants : 1° le type convention ;2° le type droite de régression ;3° le type autres aliments ou techniques d'alimentation. Un agriculteur ne peut choisir que le type convention pour les catégories d'animal pour lesquelles des chiffres d'excrétion ont été déterminés à la sous-section 2.

Un agriculteur ne peut choisir que le type droite de régression pour les catégories d'animal pour lesquelles des chiffres d'excrétion ont été déterminés à la sous-section 3.

Sous-section 2. - Le régime du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1° Art. 6.3.2.1. Si l'agriculteur, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opte pour une ou plusieurs exploitations et pour une ou plusieurs catégories d'animal, pour le régime de bilan nutritif pour le type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°, l'agriculteur doit utiliser, pour les exploitations et catégories d'animal concernées, soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit des aliments pauvres en nutriments.

L'agriculteur ne peut utiliser que les aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal mentionnées à l'article 6.3.2.2, deuxième alinéa.

L'agriculteur ne peut utiliser que les aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal mentionnées à l'article 6.3.2.2, deuxième alinéa.

L'agriculteur ne peut utiliser que les aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal mentionnées à l'article 6.3.2.2, deuxième alinéa.

Art. 6.3.2.2. Si l'agriculteur, pour une exploitation et une catégorie d'animal, opte pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit administrer exclusivement et durant toute l'année civile des aliments à basse teneur en phosphore à tous les animaux de l'espèce animale concernée qui se trouvaient sur l'exploitation.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments à basse teneur en phosphore

Catégorie d'animal

Libellé dans la convention

Excrétion de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) (kg/animal/an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)

Excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

porcelets jusqu'à 20 kg

1,22

6

2,18

Verrats

verrats

13,26

6

29,61

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

13,26

6

29,61

Autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg

4,32

5 4,5

12,68

Autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

13,26

6

29,61

Poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3

0,20

6 5 4,5

0,61


Art. 6.3.2.3. Si l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, opte pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit, durant toute l'année civile, administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce animale concernée qui se trouvaient sur l'exploitation.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments à basse teneur en protéines

Catégorie d'animal

Libellé dans la convention

Excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)

Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/an)

Verrats

verrats

25,75

170

15,25

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

25,75

170

15,25

Autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg

11,03

180 160

4,97

Autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

25,75

170

15,25

Poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3

0,55

215 205 195

0,26


Art. 6.3.2.4. Si l'agriculteur, pour une exploitation et une catégorie d'animal, opte pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention, et que la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, ainsi que prévu par la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation à l'article 6.3.2.3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de la catégorie d'animal concernée.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments à basse teneur en protéines

Catégorie d'animal

Libellé dans la convention

Excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)

Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/an)

Verrats

verrats

(M x 25,75) +(S x 29,61)

170

15,25

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

(M x 25,75) +(S x 29,61)

170

15,25

Autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg

(M x 11,03) + (S x 12,68)

180 160

4,97

Autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

(M x 25,75) + (S x 29,61)

170

15,25

Poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3

(M x 0,55) + (S x 0,61)

215 205 195

0,26


Au deuxième alinéa, il faut entendre par : 1° M : le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en % ;2° S : le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en %. Art. 6.3.2.5. Si l'agriculteur opte, pour une exploitation et une catégorie d'animal, pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit, pendant toute l'année civile, administrer exclusivement des aliments pauvres en nutriments à tous les animaux de l'espèce animale concernée qui se trouvaient sur l'exploitation.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments pauvres en nutriments

Catégorie d'animal

Libellé dans la convention

Excrétion d'azote (N) (kg/animal/ an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)

Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)

Verrats

verrats

25,75

170

13,26

6

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

25,75

170

13,26

6

Autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg

11,03

180 160

4,32

5 4,5

Autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

25,75

170

13,26

6

Poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3

0,55

215 205 195

0,20

6 5,0 4,5


Art. 6.3.2.6. Si l'agriculteur opte, pour une exploitation et une catégorie d'animal, pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention, et que la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, ainsi que prévu par la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation à l'article 6.3.2.5, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de la catégorie d'animal concernée.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments pauvres en nutriments

Catégorie d'animal

Libellé dans la convention

Excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)

Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/an)

Composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)

Verrats

verrats

(M x 25,75 + (S x 29,61)

170

13,26

6

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

(M x 25,75) + (S x 29,61)

170

13,26

6

Autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg

(M x 11,03) + (S x 12,68)

180 160

4,32

5 4,5

Autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

(M x 25,75) + (S x 29,61)

170

13,26

6

Poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3

(M x 0,55) + (S x 0,61)

215 205 195

0,20

6 5,0 4,5


Au deuxième alinéa, il faut entendre par : 1° M : le nombre de kg d'aliments pauvres en nutriments que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en % ;2° S : le nombre de kg d'aliments autres que des aliments pauvres en nutriments que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en %. Art. 6.3.2.7. § 1. L'agriculteur qui utilise, au cours d'une année civile déterminée, un régime de bilan nutritif du type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°, doit conserver toutes les factures ou bordereaux d'achat qui accompagnent toute livraison d'aliments pour bétail, par exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été fournis. Le fabricant des aliments est tenu d'indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Ces factures et bordereaux d'achat constituent, avec l'attestation visée au paragraphe 2, le bilan nutritif pour le régime du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°.

Pendant un contrôle au cours de l'année de production, les factures ou bordereaux d'achat visés à l'alinéa premier doivent pouvoir être présentés aux fonctionnaires de surveillance à des fins de contrôle.

Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentées dans les deux mois qui suivent l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. § 2. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année à l'agriculteur, par exploitation, une attestation indiquant au moins les données suivantes : 1° le nom, le numéro d'agriculteur et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question ;2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question ;3° le nom, l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation du fabricant qui a produit les aliments en question et : a) si cela concerne un fabricant belge, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant concerné par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;b) si cela concerne un fabricant étranger, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant par les autorités nationales concernées ;4° l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation de l'exploitation dans laquelle les aliments concernés sont utilisés ;5° l'année civile concernée ;6° des aliments livrés pendant l'année civile en question : a) la quantité d'aliments délivrés, exprimée en tonnes, en kg total P et en kg de protéines brutes ;b) la catégorie d'animal à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés ;c) la mention indiquant que les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments pauvres en nutriments ou d'autres aliments ;7° une déclaration sur l'honneur attestant que les données indiquées sont correctes. Le Ministre peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire.

Art. 6.3.2.8. § 1. Pour l'application du régime de bilan nutritif du type convention visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal et par année civile :

Catégorie d'animal

Libellé dans la convention

Quantité d'aliments (kg/animal/an)

Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

206

Verrats

verrats

1150

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

1150

Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases

autres porcs 20-40 kg autres porcs 40-110 kg

700

Autres porcs ayant un poids d'au moins 110 kg

autres porcs > 110 kg

1150

Poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines

34,7


§ 2. Lorsqu'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1° ou 7° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou sur la base de la déclaration des producteurs, des importateurs ou des négociants d'aliments pour bétail, telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 6° ou 7° du décret précité, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours de l'année civile en question dans l'exploitation concernée, divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année civile en question, est supérieure de plus de 7 % à la quantité stipulée pour la catégorie d'animal concernée dans le tableau ci-dessus, le régime de bilan nutritif du type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier,2°, peut être imposé d'office pour l'année civile en question et pour tous les animaux de la catégorie d'animal en question.

Pour l'imposition d'office du régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, la Banque d'engrais calcule, après contrôle des données indiquées pour l'année civile en question et pour tous les animaux de la catégorie d'animal concernée sur l'exploitation concernée, les normes d'excrétion conformément à la sous-section 3. Pour ce calcul, X - tel que visé à l'article 6.3.3.1 - est déterminé en divisant la quantité d'aliments pour chaque catégorie d'animal, exprimée respectivement en kg de phosphore (P) et en kg de protéine brute (PB), délivrée au cours de l'année civile en question dans l'exploitation concernée et destinée à la catégorie d'animal concernée, par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée présents dans l'exploitation concernée au cours de l'année civile en question.

L'agriculteur est informé par courrier sécurisé de l'imposition d'office du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°. L'agriculteur peut former recours contre cette imposition d'office. Les articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 s'appliquent par analogie à l'introduction et à la réponse de ladite réclamation.

Sous-section 3. - Le régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2° Art. 6.3.3.1. Si l'agriculteur a, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opté pour le régime du bilan nutritif du type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie d'animal concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression suivantes, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile :

Catégorie d'animal

Pentaoxyde de diphosphore (P2O5) excrétion (kg/animal/an)

Excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

Y = 1,6516 X - 0,8187

Y = 0,0996 X - 1,3218

Verrats

Y = 2,28880 X -2,5326

Y = 0,15990 X - 5,5152

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

Y = 2,28880 X -2,5326

Y = 0,15990 X - 5,5152

Autres porcs de 20 à 110 kg

Y = 2,0368 X - 2,2347

Y = 0,1347 X - 4,4181

Autres porcs ayant un poids d'au moins 110 kg

Y = 2,28880 X -2,5326

Y = 0,15990 X - 5,5152

Races pondeuses : poules pondeuses

Y = 2,2254 X - 0,0606

Y = 0,1496 X - 0,2455

Races pondeuses : poules (grand-)parentales

Y = 2,2606 X - 0,0587

Y = 0,1548 X - 0,2305

Races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses

Y = 2,2277 X -0,0512

Y = 0,1492 X - 0,1149

Races viandeuses : poulets de chair

Y = 2,3340 X - 0,1960

Y = 0,1541 X - 0,5283

Races viandeuses : animaux-parents poulets de chair

Y = 2,2606 X - 0,0587

Y = 0,1517 X - 0,1918

Races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux

Y = 2,2152 X - 0,0770

Y = 0,1571 X - 0,1705


A l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° Y = l'excrétion (en kg) respectivement de pentaoxyde de diphosphore et d'azote par animal et par année civile ;2° X = la consommation (en kg) respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par année civile. Art. 6.3.3.2. § 1er. L'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, applique un régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, établit, pour chaque catégorie d'animal et chaque exploitation pour laquelle l'agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, un bilan d'excrétion d'engrais conformément à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La preuve doit être délivrée que les aliments pour les catégories d'animal concernées étaient uniquement composés d'aliments pour le bétail tels que repris dans le bilan d'excrétion d'engrais.

L'agriculteur note les modifications apportées au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour qui suit le jour où se sont produits les faits ayant donné lieu à l'adaptation. § 2. Afin d'étayer ce bilan d'excrétion d'engrais, toutes les factures et tous les bordereaux d'achat qui accompagnent chaque livraison d'aliments pour bétail, pour chaque exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés, doivent être conservés séparément. Le fabricant des aliments doit indiquer, sur les factures ou bordereaux d'achat, la teneur en protéines brutes et en phosphore.

A titre de preuve pour le bilan d'excrétion d'engrais, les factures et bordereaux d'achat visés à l'alinéa premier et ayant un rapport avec l'exploitation concernée peuvent être consultées à tout moment de l'année de production par les fonctionnaires de surveillance.

Les quittances des factures et bordereaux d'achat doivent être présentées dans les deux mois qui suivent l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie d'animal à laquelle l'aliment est destiné.

Sous-section 4. - Le régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° Art. 6.3.4.1. Si l'agriculteur a, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opté pour le régime du bilan nutritif du type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°, le calcul de la production des effluents d'élevage pour chaque exploitation et pour tous les animaux s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile, prouvées par un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 6.3.4.2. § 1er. L'agriculteur signale, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la banque d'engrais, qu'il veut recourir au régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°.

Cette communication s'accompagne d'un schéma clair étayant de façon détaillée le bilan d'excrétion d'engrais tel que visé en annexe 4 au présent arrêté. Le schéma en question indique clairement quels sont les documents justificatifs pouvant être consultés à tout moment de l'année de production complète.

Pour les aliments achetés, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail est toujours requis comme preuve. Le fabricant des aliments doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Il y a également lieu de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents au cours de l'année de production complète. § 2. Conformément à l'article 26, § 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les agriculteurs supportent la charge de la preuve pour le bilan nutritif visé au chapitre 6, section 3, sous-section 4 du présent arrêté. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, le chapitre 7, qui consiste en l'article 7, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. - Droits d'émission d'éléments fertilisants Section 1re. - Octroi de TNER-D

Art. 7.1.1. § 1er. En exécution de l'article 30, § 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais peut octroyer à l'agriculteur des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires, exprimés en TNER-D, aux fins visées à l'article 30, § 7, du décret précité.

L'octroi de TNER-D est demandé par le biais d'un envoi sécurisé.

Chaque agriculteur qui demande à la Banque d'engrais l'octroi de droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires, exprimés en TNER-D, doit être identifié de façon unique en tant qu'agriculteur dans le SIGC. § 2. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de gestion de l'environnement, il y a lieu de joindre à la demande une convention écrite entre une association de protection de l'environnement agréée et l'agriculteur qui demande le TNER-D, ou un document signé d'une association de protection de l'environnement agréée si celle-ci est le demandeur.

La convention ou le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle seront mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre de la gestion de l'environnement ;3° le nombre de mois par année durant lesquels l'agriculteur doit élever les animaux dans le cadre de la gestion de l'environnement, précisé par parcelle et catégorie d'animal concernées ;4° la période pendant laquelle les animaux seront élevés à des fins de gestion de l'environnement ;5° les données d'identification de l'association de protection de l'environnement agréée. § 3. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de recherche scientifique, elle devra être accompagnée d'un document établi et signé par le demandeur.

Le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° une description de la recherche scientifique qui sera réalisée et motivation détaillée par un institut de recherche agréé de la nécessité d'obtenir des TNER-D supplémentaires à cette fin ;2° la période de recherche scientifique et, si les animaux ne sont pas élevés pendant la période complète dans le cadre de cette recherche, la période durant laquelle les animaux seront élevés dans le cadre de la recherche scientifique ;3° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés à des fins de recherche scientifique, ainsi qu'une motivation détaillée du nombre d'animaux requis ;4° le numéro de parcelle de l'endroit précis où les animaux seront élevés. § 4. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins pédagogiques, il y a lieu de joindre à la demande une convention entre un agriculteur et un établissement d'enseignement agréé, ou un document signé d'un établissement d'enseignement agréé si celui-ci est le demandeur.

La convention ou le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° les données de l'établissement d'enseignement agréé pour lequel des TNER-D sont demandés ou avec lequel l'agriculteur a conclu une convention ;2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés à des fins pédagogiques, ainsi qu'une motivation détaillée du nombre d'animaux requis ;3° le numéro de parcelle de l'endroit précis où les animaux seront élevés ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés à des fins pédagogiques. § 5. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de gestion de biens immobiliers pour le compte d'une administration publique, il y a lieu de joindre à la demande une convention écrite avec l'administration publique, ou un document écrit signé de l'administration publique si celle-ci est la demandeuse.

La convention ou le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre de la gestion de biens immobiliers pour l'exécution de la convention ;3° le nombre de mois par année durant lesquels l'agriculteur doit élever les animaux dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, et si nécessaire, précisé par parcelle et catégorie d'animal concernées ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés à des fins de gestion de biens immobiliers pour le compte d'une administration publique. § 6. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'accueil d'animaux dans un refuge pour animaux, les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° une copie de la décision de l'octroi d'un agrément, visée à l'article 2, § 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;2° un document signé par le demandeur mentionnant au moins les données suivantes : a) l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; b) le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront accueillis au maximum dans le cadre des activités d'asile pour animaux. § 7. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux dans une ferme pédagogique, le demandeur joint à demande un document qu'il aura signé.

Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre d'activités de ferme pédagogique ;3° une description détaillée des activités organisées par la ferme pédagogique ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés dans le cadre des activités de ferme pédagogique. Le demandeur joindra à sa demande une copie de ses statuts mentionnant comme objet l'organisation d'activités de ferme pédagogique.

Les activités visées au deuxième alinéa, 3°, doivent permettre aux enfants de découvrir notamment, de manière éducative, les animaux visés à l'article 27, § 1er du décret précité. Pendant les périodes durant lesquelles ces activités sont organisées, l'exploitation doit être accessible au public.

Lorsque l'exploitation élève également des animaux à des fins économiques ou pour d'autres raisons que les activités exercées dans le cadre d'une ferme pédagogique, des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires ne peuvent être accordés que pour les nombres d'animaux élevés dans le cadre de la ferme pédagogique. § 8. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de soins dans une ferme thérapeutique ou d'autres établissements thérapeutiques, le demandeur joint à la demande un document signé de sa main.

Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre d'activités de ferme thérapeutique ou d'un autre établissement thérapeutique ;3° les données de l'établissement thérapeutique agréé ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés afin de leur prodiguer des soins dans une ferme thérapeutique ou d'autres établissements thérapeutiques. Le demandeur est un établissement thérapeutique agréé qui n'élève pas d'animaux pour des raisons économiques ou d'autres raisons que des activités exercées dans le cadre d'un établissement thérapeutique agréé. § 9. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins sociales ou des fins d'utilité publique, pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8, le demandeur joint à la demande un document signé de sa main.

Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie ;2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux élevés à des fins sociales ou des fins d'utilité publique, mais pour lesquels il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8 ;3° une description détaillée : a) des fins sociales ou des fins d'utilité publique pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir des TNER-D, mais pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8 ;b) des activités organisées dans le cadre des fins visées au point a) et les périodes durant lesquelles ces activités sont organisées ;4° une copie des statuts du demandeur, mentionnant la finalité sociale ou d'utilité publique, ou une copie d'une convention relative aux activités reprises au point 3°, b) et qui a été conclue entre le demandeur et une tierce partie dont les statuts mentionnent la finalité sociale ou d'utilité publique ;5° la période pendant laquelle les animaux seront élevés à des fins sociales ou d'utilité publique. Si l'exploitation élève également des animaux à des fins économiques ou pour d'autres raisons que les activités à finalité sociale ou d'utilité publique, des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires ne peuvent être accordés que pour les nombres d'animaux élevés dans le cadre des activités à finalité sociale ou d'utilité publique.

Art. 7.1.2. La Banque d'engrais détermine, sur la base des justificatifs fournis et, le cas échéant, en tenant compte des normes d'épandage d'application, le nombre de TNER-DR, de TNER-DV, de TNER-DP et de TNER-DA qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 7.1.1, et la période pour laquelle les TNER-D sont valides. La période pour laquelle les TNER-D sont valides prend cours au plus tôt à la date de réception de la demande d'octroi de TNER-D, tel que visé à l'article 7.1.1, § 1er, deuxième alinéa.

La décision de la Banque d'engrais est notifiée à l'agriculteur concerné dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la demande, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Art. 7.1.3. A la demande de la Banque d'engrais, l'agriculteur à qui des TNER-D ont été octroyés fournit dans les nonante jours civils à la Banque d'engrais tous les justificatifs requis, dont il ressort que l'agriculteur utilise toujours les TNER-D octroyés aux fins visées à l'article 7.1.1.

Si aucun justificatif n'est remis, ou si les justificatifs remis sont insuffisants, la Banque d'engrais réduit d'office les TNER-D octroyés au nombre de TNER-D pour lesquels des justificatifs suffisants ont été remis.

La Banque d'engrais communique la décision de réduction des TNER-D à l'agriculteur concerné par envoi sécurisé. La réduction est d'application trente jours civils après l'envoi de cet envoi sécurisé.

Art. 7.1.4. En exécution de l'article 32 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire auprès du Ministre un recours contre la décision d'octroi des TNER-D visés à l'article 7.1.2 du présent arrêté et contre la décision de réduction des TNER-D visés à l'article 7.1.3 du présent arrêté.

Pour être recevable, le recours visé à l'alinéa premier doit être notifié par envoi sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent la publication de la décision visée à l'article 7.1.2 du présent arrêté sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, ou dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision visée à l'article 7.1.3 du présent arrêté. Le Ministre prend une décision dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception du recours. L'agriculteur est informé de la décision par un envoi sécurisé. Section 2. - La requalification

Art. 7.2.1. § 1er. En exécution de l'article 30, § 2, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire une demande afin de requalifier les droits d'émission d'éléments fertilisants qui lui ont été octroyés, spécifiés pour chaque espèce animale, en un autre type de droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visés en annexe au décret précité. § 2. L'agriculteur entre en ligne de compte pour une demande visée au paragraphe 1er si le type de droits d'émission d'éléments fertilisants ne correspond plus aux animaux qu'il élève réellement ou qu'il élèvera réellement après l'une des actions suivantes : 1° un déplacement d'entreprise ou une reconversion d'entreprise volontaires ainsi que visé à la deuxième partie, titre 1er, chapitre 4, section 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;2° un déplacement tel que visé à l'article 5, § 3 du décret du 16 juin 2006 portant création de la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. Le Ministre peut élargir la liste visée à l'alinéa premier. § 3. Si la condition visée au paragraphe 2 est remplie, l'agriculteur peut demander que les droits d'émission d'éléments fertilisants soient requalifiés en un ou plusieurs autres types de droits d'émission d'éléments fertilisants.

Art. 7.2.2. § 1er. La demande est introduite après de la Banque d'engrais par envoi sécurisé et mentionne toutes les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur ;2° la façon dont l'agriculteur veut voir requalifiés les droits d'émission d'éléments fertilisants ;3° la date à partir de laquelle l'agriculteur veut voir requalifiés les droits d'émission d'éléments fertilisants. L'agriculteur joint à sa demande les pièces justificatives requises, dont il ressort que l'exploitation concernée a subi un déplacement d'entreprise, une reconversion d'entreprise ou un déplacement volontaires tels que visés à l'article 7.2.1, § 2.

Le Ministre peut déterminer d'autres règles pour les justificatifs à joindre à la demande. § 2. Un agriculteur ne peut demander qu'une seule fois une requalification dans le cadre d'un déplacement d'entreprise, d'une reconversion d'entreprise ou d'un déplacement volontaires tels que visés à l'article 7.21.1, § 2.

La requalification prend effet à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, avec la restriction selon laquelle la requalification ne peut débuter au plus tôt que le 1er janvier de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la demande a été introduite auprès de la Banque d'engrais. Si l'agriculteur a mentionné une date antérieure dans sa demande, la date d'entrée en vigueur de la requalification est déplacée d'office au 1er janvier de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la demande a été introduite auprès de la Banque d'engrais.

Le cas échéant, une éventuelle limitation de la conversion automatique visée à l'article 7.3.1, § 4, résultant de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris avant l'entrée en vigueur de la requalification, devient caduque. Section 3. - Utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants

Art. 7.3.1 § 1er. Il existe quatre types de droits d'émission d'éléments fertilisants, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. Chacun des types de droits d'émission d'éléments fertilisants NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA donne droit d'élever une ou plusieurs espèces animales telles que visées à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Conformément à l'article 30, § 5 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur a, dans les limites des droits d'émission d'éléments fertilisants, toute licence d'élever l'espèce animale qu'il préfère ou d'apporter des modifications au sein de la même espèce animale. § 2. En exécution de l'article 30, §§ 5 et 6 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et pour l'application de l'amende visée à l'article 63, § 2 du décret précité, la Banque d'engrais applique une conversion automatique des droits d'émission d'éléments fertilisants conformément au tableau suivant :

NER-DR

NER-DV

NER-DP

NER-DA

NER-DR

1

1

1

1

NER-DV

1

1

1

1

NER-DP

1

1

1

1

NER-DA

1

1

1

1


§ 3. La conversion automatique visée au paragraphe 2 ne modifie pas les droits d'émission d'éléments fertilisants octroyés, précisés pour chaque espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. § 4. En exécution de l'article 39 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la conversion automatique des droits d'émission d'éléments fertilisants par la Banque d'engrais n'est pas autorisée à l'égard : 1° des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du décret précité, avec annulation de 25 % par une entreprise ;2° des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, deuxième alinéa du décret précité, avec transformation de 25 % ;3° des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, e) du décret précité, dans le cadre d'un transfert de quota laitier ;4° tous les droits d'émission d'éléments fertilisants de l'entreprise repreneuse qui sont du même type que le type de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris comme précisé aux points 1° à 3° ;5° tous les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires qui sont exprimés en TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP ou TNER-DA. Les animaux d'une espèce animale précise qui ne sont pas élevés avec le type de droits d'émission d'éléments fertilisants, spécifiés selon l'espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP, NER-DA, TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP, TNER-DA, NER-MVWR, NER-MVWV, NER-MVWP, ou NER-MVWA, qui concerne l'espèce animale en question, sont censés, en application de l'article 39, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, être élevés sans droits d'émission d'éléments fertilisants octroyés. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la conversion automatique de NER-DR, NER-DV, NER-DP en NER-DA reste toujours possible. § 6. Les droits d'émission d'éléments fertilisants dont la Banque d'engrais n'a pas autorisé la conversion ainsi que stipulé au paragraphe 4 ne peuvent pas non plus être convertis après un transfert ultérieur en application de l'article 34 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 7.3.2. L'agriculteur dont l'entreprise a, durant une année précise, produit une quantité d'engrais animaux inférieure à 300 kg P2O5 telle que mentionnée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est exempté pour l'année en question des dispositions relatives aux droits d'émission d'éléments fertilisants qui portent sur la limitation de la production d'engrais animal. Section 4. - Dispositions relatives à la reprise de droits d'émission

d'éléments fertilisants Sous-section 1re. - Limitations lors d'une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.4.1.1 § 1er. En exécution de l'article 31, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au moins un droit d'émission d'éléments fertilisants sera transféré par demande. § 2. Le cédant de droits d'émission d'éléments fertilisants peut céder les droits d'émission d'éléments fertilisants d'une espèce animale précise à un ou plusieurs agriculteurs. Si les droits d'émission d'éléments fertilisants sont cédés à plusieurs agriculteurs, une demande doit être introduite pour chacune des parties à céder ainsi que précisé à l'article 7.4.2.1.

Art. 7.4.1.2. Un transfert imposé de droits d'émission d'éléments fertilisants n'est pas considéré comme une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants telle que visée aux articles 31 et 34 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Par transfert imposé de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé à l'alinéa premier, l'on entend notamment : 1° le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants résultant d'une succession et des répartitions entre héritiers qui en résultent ;2° le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants résultant d'une faillite, d'une vente publique forcée ou judiciaire ou d'un transfert sous autorité de justice tel que visé au titre 4, chapitre 4 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises. Sous-section 2. - Reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.4.2.1. § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris par l'intermédiaire d'une demande de reprise envoyée à la Banque d'engrais.

L'agriculteur repreneur doit introduire auprès de la Banque d'engrais une demande de reprise par envoi sécurisé ou par dépôt contre récépissé, contenant toutes les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur cédant et le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur repreneur ;2° le type de droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires qui sont cédés, spécifiés par espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP ou NER-DA.Si la demande de reprise concerne une partie des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur cédant, le nombre de NED-D cédés par espèce animale doit également être mentionné ; 3° la mention de la façon dont les droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris, selon l'une des possibilités ci-dessous : a) sans annulation de 25 % en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;b) avec annulation de 25 % en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° du décret précité ;c) avec transformation en vertu de l'article 34, § 1er, deuxième alinéa, 2° du décret précité ;4° une déclaration signée de l'agriculteur cédant dans laquelle il confirme vouloir céder le nombre de NED-D, spécifiés par espèce animale, mentionnés au point 2°, à l'agriculteur repreneur, mentionné au point 1° ; 5° si l'agriculteur repreneur veut reprendre des droits d'émission d'éléments fertilisants dans le cadre d'une première installation en tant qu'entreprise sans la réduction de 25 % visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) du décret précité : une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'agriculteur repreneur déclare que ni l'agriculteur repreneur, ni une personne concernée chez l'agriculteur repreneur, n'a exploité d'établissement de bétail réputé incommode tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 dans la liste de classification reprise à l'article 5.2.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale ; 6° si l'agriculteur repreneur est une société de personnes, ou si une société de personnes est un exploitant de l'agriculteur repreneur, qui en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) et b) du décret précité, veut reprendre des droits d'émission d'éléments fertilisants sans réduction de 25 % : une copie de l'acte constitutif de cette société de personnes, ainsi qu'une copie du registre des actions le plus récent ou, en l'absence d'obligation légale de tenir un registre, une déclaration sur l'honneur par l'agriculteur repreneur de la répartition des actions de la société de personnes au moment de l'introduction de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants ;7° si le cédant ou l'agriculteur repreneur comprend différents exploitants : une liste des différents exploitants, avec mention, pour chacun d'eux, du nom, de l'adresse et des données d'identification ;8° la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours ;9° si des droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris sans réduction de 25 % en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f) du décret précité, les documents complémentaires suivants doivent être joints : a) une copie de l'acte constitutif de la société de personnes repreneuse mentionnant sa personnalité juridique, ainsi qu'une copie de tous les actes modificatifs ;b) une copie de l'acte constitutif de ladite société, ainsi qu'une copie de tous les actes modificatifs, si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;c) une copie du registre des actions de la société de personnes cédante dotée de la personnalité juridique ;d) une copie du registre des actions le plus récent de ladite société si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;e) une preuve de tous les liens de parenté ou d'alliance ou des liens conjugaux tels que visés à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qu'invoquent les demandeurs. La déclaration visée au deuxième alinéa, 4°, est signée selon l'une des possibilités suivantes : 1° par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;2° par l'agriculteur.Dans ce cas, il y a lieu de joindre à la demande un document dont il ressort que l'agriculteur est compétent pour prendre des décisions au nom de tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur.

Au deuxième alinéa, 5°, l'on entend par « personne concernée chez l'agriculteur repreneur » : 1° tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur ;2° si l'agriculteur repreneur est une personne morale ou si l'un des exploitants faisant partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une personne morale : toute personne qui assume la fonction d'administrateur, d'administrateur chargé de la gestion journalière ou de gérant au sein de cette personne morale. § 2. La date d'entrée en vigueur de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, est fixée : 1° au plus tard à six mois après la date de réception de la demande ;2° au plus tôt au lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais. Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'agriculteur peut, au lieu d'indiquer dans sa demande une date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, opter pour l'une des possibilités suivantes : 1° indiquer qu'il veut que la reprise prenne cours à la date indiquée à l'alinéa premier, 2° ;2° ne rien indiquer. Si l'agriculteur n'indique pas, dans sa demande, de date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, ainsi que visée au deuxième alinéa, 2°, ceci équivaut d'office à indiquer qu'il veut que la reprise prenne cours date indiquée à l'alinéa premier, 2°.

Art. 7.4.2.2. Conformément à l'article 34, § 1er, sixième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes pour l'application du présent arrêté.

Art. 7.4.2.3. En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernant le calcul de l'écoulement d'engrais de l'entreprise, la Banque d'engrais calcule l'écoulement d'engrais sur la base de la troisième, de la deuxième et de la première année civiles qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a lieu.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les demandes dont la date de reprise est établie par le repreneur et le cédant avant le 1er octobre de l'année civile, l'écoulement d'engrais est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième année civile qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu.

Si pour la troisième, la deuxième ou la première année civiles, telles que visées à l'alinéa premier, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telles que visées au deuxième alinéa, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du décret précité, l'agriculteur est censé avoir écoulé entièrement les engrais pour l'année civile en question.

Si pour la troisième, la deuxième ou la première année civiles, telles que visées à l'alinéa premier, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telles que visées au § 2, l'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du décret précité, n'est pas remplie, la demande est déclarée irrecevable.

Art. 7.4.2.4. Dans les trente jours calendaires qui suivent la réception de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants visée à l'article 7.4.2.1, la Banque d'engrais indique au repreneur et au cédant, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, si la demande est complète et recevable. A défaut de notification dans le délai précité, la demande est réputée complète et recevable.

Dans les trois mois après que la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a été déclarée complète et recevable, ainsi qu'indiqué à l'alinéa premier, la Banque d'engrais informe le repreneur et le cédant, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, des droits d'émission d'éléments fertilisants, spécifiés par espèce animale, qui seront repris, ainsi que de la date à partir de laquelle ils seront repris.

La date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours concerne : 1° lorsqu'une date est indiquée dans la demande : la date, visée à l'article 7.4.2.1, § 1er, deuxième alinéa, 8°, avec la restriction que si la date indiquée ne répond pas aux conditions stipulées à l'article 7.4.2.1, § 2, alinéa premier, la Banque d'engrais fixe la date à laquelle la reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours au lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais ; 2° lorsqu'aucune date n'est indiquée dans la demande, en application de l'article 7.4.2.1, § 2, deuxième alinéa, 2° : le lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais.

Art. 7.4.2.5. La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants et les réductions éventuelles sur la base du chapitre 7, section 4, sous-section 3 du présent arrêté, et sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, entrent en vigueur à la date visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, avec les exceptions suivantes : 1° le repreneur et le cédant ont, dans les trente jours calendaires après que la Banque d'engrais a publié la notification sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, informé la Banque d'engrais par envoi sécurisé qu'ils renoncent à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, après quoi la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants est réputée ne jamais avoir été faite ; 2° un recours a été introduit dans les trente jours calendaires, conformément à l'article 7.4.2.6.

Un recours tel que visé à l'article 7.4.2.6 exclut toute possibilité d'indiquer qu'il est renoncé à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants tels que visé à l'alinéa premier, 1°.

La notification visée à l'alinéa premier, 1° est signée selon l'une des possibilités suivantes : 1° par l'agriculteur ;2° par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;3° par l'un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet. Art. 7.4.2.6. Le repreneur ou le cédant peuvent, sauf en cas de renonciation à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants comme stipulé à l'article 7.4.2.5, alinéa premier, 1°, dans les trente jours après que la Banque d'engrais a publié la notification sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, introduire par envoi sécurisé un recours auprès du Ministre contre la décision de la Banque d'engrais.

Le cas échéant, une copie de la déclaration de recours est remise au repreneur ou au cédant par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le Ministre prend une décision dans les nonante jours civils. La décision du Ministre est notifiée au repreneur et au cédant par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Si la demande écrite lui en est faite, le Ministre peut modifier l'objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1° ou 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. La demande est introduite par envoi sécurisé, accompagnée ou non du recours, et répond aux conditions suivantes : 1° la demande est signée tant par le cédant que par le repreneur ;2° la demande mentionne explicitement le nouvel objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2° du décret précité ; 3° la demande s'accompagne des annexes prescrites par l'article 7.4.2.1 du présent arrêté en vertu du changement d'objet.

Art. 7.4.2.7. La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants et les réductions éventuelles sur la base du chapitre 7, section 4, sous-section 3 du présent arrêté, et sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, entrent en vigueur à la date visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, sauf si le repreneur et le cédant ont informé le Ministre par envoi sécurisé, dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision du Ministre visée à l'article 7.4.2.6 du présent arrêté, qu'ils renoncent à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, après quoi la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants est réputée ne jamais avoir été faite.

La notification visée à l'alinéa premier doit être signée selon l'une des possibilités suivantes : 1° par l'agriculteur ;2° par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;3° par l'un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet. Sous-section 3. - Réductions dans le cadre d'une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.4.3.1. En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais examine, dans le cadre de la demande de reprise en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2° du décret précité, si l'engrais de l'entreprise cédante a été écoulé conformément aux dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 au cours des trois années civiles qui précèdent la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend effet, ainsi qu'indiqué à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté. A cette fin, la Banque d'engrais détermine le bilan d'engrais de l'entreprise pour l'élément nutritif P205, visé à l'article 28, § 3 du décret précité.

Si l'engrais n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du décret précité pendant une ou plusieurs années civiles, les droits d'émission d'éléments fertilisants à reprendre sont réduits de la manière suivante : 1° le nombre de kilos de P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément au décret précité est fixé pour chacune des trois années civiles, conformément à l'article 62bis, § 10 du décret précité ;2° le chiffre obtenu conformément au point 1° est exprimé, pour chacune des trois années civiles, sous la forme d'un pourcentage par rapport au nombre de kilos de P2O5 qui auraient dû être écoulés conformément au décret précité pour l'année civile en question ;3° il est fixé un pourcentage moyen pour les trois années civiles pour lesquelles un pourcentage a été fixé en application du point 2° ;4° les droits d'émission d'éléments fertilisants à reprendre sont réduits du pourcentage moyen visé au point 3°. Art. 7.4.3.2. § 1er. En exécution de l'article 31, § 2 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais évalue, dans le cadre de la notification de la reprise en vertu de l'article 34, § er1, 1°, premier et deuxième alinéas du décret précité, si une réduction des droits d'émission d'éléments fertilisants doit être appliquée pour cause de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.

La Banque d'engrais détermine à cette fin le pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés pour le total des droits d'émission d'éléments nutritionnels, à savoir la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels spécifiés selon l'espèce animale, NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, pour la troisième, la deuxième et la première années civiles qui précèdent la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels prend cours. Le pourcentage précité de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est calculé par année civile selon la formule suivante : P = 100 X [1 - (I/T)], où : 1° P : le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.Ce pourcentage s'élève au moins à 0. 2° I : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés pour l'ensemble des espèces animales.Ce nombre est fixé en déterminant, pour l'année civile concernée, le nombre d'animaux élevés dans l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 du décret précité. Les nombres d'animaux ainsi déterminés, spécifiés par catégorie d'animal, sont ensuite multipliés par les droits d'émission d'éléments fertilisants correspondants, visés à l'article 30, § 3 du décret précité. 3° T : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été octroyés à l'agriculteur concerné au cours de l'année civile concernée, à savoir la somme de NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. Par type de droits d'émission d'éléments fertilisants à céder, pour la détermination du nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, la moyenne des trois nombres P visés au deuxième alinéa est multipliée par le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants du type concerné à transférer. Par type de droits d'émission d'éléments fertilisants, les droits d'émission d'éléments fertilisants à transférer sont déduits du nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.

La réduction sur la base des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est, en exécution de l'article 31, § 2, du décret précité, appliquée uniquement si, le cas échéant après une réduction telle que visée à l'article 7.4.3.1 du présent arrêté et en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, premier et deuxième alinéas du décret précité, il reste encore des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés par rapport aux droits d'émission d'éléments fertilisants à transférer ainsi qu'indiqué dans la notification de transfert. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, pour les demandes dont la date de reprise est fixée avant le 1er octobre d'une année civile déterminée, le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième années civiles qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a lieu. § 3. Lorsque, pour une troisième, une deuxième ou une première année civile déterminée, telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou le cas échéant, pour une quatrième, une troisième ou une deuxième année civile déterminée, telle que visée au paragraphe 2, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est fixé à 100 % pour l'année en question. L'agriculteur peut fournir la preuve du contraire qu'un nombre déterminé de droits d'émission d'éléments nutritionnels ont été utilisés. § 4. La Banque d'engrais vérifie l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés, en dépit d'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés ou d'une partie de ceux-ci pendant la troisième, la deuxième ou la première année civile, telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou le cas échéant pendant la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telle que visée au paragraphe 2. A cet effet la Banque d'engrais détermine l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés auprès des agriculteurs qui ont transféré les droits d'émission d'éléments fertilisants concernés.

Dans ce contexte, la Banque d'engrais tient compte du nombre et de la période durant laquelle ces droits d'émission d'éléments fertilisants ont été octroyés à l'agriculteur ou aux agriculteurs en question.

Sous-section 4. - Reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation de 25 % Art. 7.4.4.1. En exécution de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut, dans le cadre d'une première installation, opter pour un développement d'entreprise sans annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants dans les cas suivants : 1° tous les droits d'émission d'éléments fertilisants d'une seule entreprise donnée sont repris ; 2° la reprise est effectuée par une personne physique âgée de moins de quarante ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, ou par une société de personnes, cas auquel toutes les personnes concernées par l'agriculteur doivent être âgées de moins de quarante ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté ; 3° ni l'agriculteur repreneur, ni une personne concernée chez l'agriculteur repreneur, n'ont exploité d'établissement de bétail réputé incommode tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 dans la liste de classification reprise à l'article 5.2.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale ; 4° si l'agriculteur repreneur est une personne morale, les personnes concernées par l'agriculteur possèdent ensemble au moins 51 % des actions de la personne morale en question. A l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, l'on entend par « personne concernée chez l'agriculteur repreneur » : 1° tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur ;2° lorsque l'agriculteur repreneur est une personne morale ou qu'un des exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une personne morale : toute personne qui assume la fonction d'administrateur, d'administrateur chargé de la gestion journalière ou de gérant au sein de la personne morale en question. Art. 7.4.4.2. § 1er. Lorsque l'agriculteur reprend des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation en exécution de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants que l'agriculteur doit transformer chaque année sont exprimés en un nombre M de kilogrammes d'azote à transformer, M étant calculé selon la formule suivante : M = 25 % X (0,75 X nombre de NER-DR repris + 0,64 X nombre de NER-DV repris + 0,64 X nombre de NER-DP repris + 0,67 X nombre de NER-DA repris) L'agriculteur doit déjà transformer le nombre de kilogrammes d'azote visé à l'alinéa premier dans l'année de la reprise par rapport au nombre de jours pour lesquels les NED-D correspondants ont été octroyés.

A l'alinéa premier, l'on entend par « nombre de NED-D repris » le nombre de NED-D repris après la réduction visée à l'article 7.4.3.1, mais avant la réduction visée à l'article 7.4.3.2. § 2. Les droits d'émission d'éléments fertilisants obtenus sur la base d'une reprise moyennant transformation d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais, ne sont transférables que moyennant l'application de l'article 34, § 1er, 1°, premier ou deuxième alinéa du décret précité.

Une demande de transfert ultérieur de droits d'émission d'éléments fertilisants, obtenus sur la base d'une reprise moyennant transformation d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du décret précité, ne peut être introduite que pour le nombre et le type de droits d'émission d'éléments fertilisants correspondant à la décision de la Banque d'engrais ou du Ministre, telle que visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa, du présent arrêté, qui a donné lieu à l'obligation de transformation d'engrais.

L'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du décret précité échoit chez le cédant le jour du transfert ultérieur de la totalité de ces droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant application de l'article 34, § 1er, 1°, premier ou deuxième alinéa du décret précité.

Une demande sur la base des premier et troisième alinéas exclut une demande sur la base du paragraphe 3. § 3. L'agriculteur peut satisfaire définitivement à l'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 en faisant malgré tout annuler les 25 % correspondants de ces droits d'émission d'éléments fertilisants repris. Les droits d'émission d'éléments fertilisants sont annulés à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle l'agriculteur a informé la Banque d'engrais qu'il voulait malgré tout faire annuler les 25 % correspondants des droits d'émission d'éléments fertilisants qu'il a repris en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du décret précité.

L'obligation de transformation d'engrais échoit à partir de l'année civile durant laquelle 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants ont été annulés.

Une demande sur la base de l'alinéa premier exclut une demande sur la base du paragraphe 2. Section 5. - Développement de l'entreprise après transformation

d'engrais avérée Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 7.5.1.1. Afin de pouvoir vérifier si le bilan nutritif en Région flamande est en équilibre et s'il existe une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents tels que visés à l'article 35, alinéa premier, 1°, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'on vérifie notamment si les résultats des mesures des concentrations en nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines se sont améliorés de manière significative.

Art. 7.5.1.2. Lorsque, lors d'une année civile donnée, la condition mentionnée à l'article 35, alinéa premier, 1°, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, n'est pas remplie, mais que, durant cette année civile, conformément aux certificats de transformation d'engrais délivrés par la Banque d'engrais, plus de 13 millions de kg N ont été transformés en Flandre, les agriculteurs peuvent procéder au développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée. L'agriculteur respecte pour ce faire les dispositions de la présente section.

Sous-section 2. - Demande de développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée Art. 7.5.2.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite développer son entreprise après transformation d'engrais avérée telle que visée à l'article 7.5.1.2 doit introduire à cette fin auprès de la Banque d'engrais une demande par envoi sécurisé.

Dans la demande visée à l'alinéa premier, l'agriculteur mentionne les éléments suivants : 1° le nombre d'animaux supplémentaires, spécifié pour chaque catégorie animale, que l'agriculteur concerné souhaite ajouter à son exploitation ;2° l'adresse et le numéro d'exploitation de l'exploitation où l'agriculteur souhaite réaliser l'extension ; 3° dans le cas où les animaux mentionnés au 1° sont des animaux des espèces animales Bovins, Porcs ou Volaille, le type d'étable où les animaux concernés seront élevés, ainsi qu'indiqué aux articles 6.1.3, 6.1.4 ou 6.1.5. § 2. En exécution de l'article 35, alinéa premier, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'entreprise de l'agriculteur concerné a, durant l'année civile précédant l'année de la demande, ainsi qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa premier : 1° rempli son obligation de transformation d'engrais visée à l'article 29, 1° du décret précité ;2° le cas échéant, transformé suffisamment pour répondre aux obligations de transformation d'engrais qui sont imposées à l'entreprise concernée et qui découlent d'une demande introduite précédemment de développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée ;3° transformé 25 % de l'extension nette. Les 25 % de l'extension nette que l'entreprise doit avoir transformés en plus de son obligation de transformation visée à l'alinéa premier, 3°, sont déterminés par : 1° le nombre d'animaux, spécifiés pour chaque catégorie animale, que l'agriculteur concerné souhaite ajouter à son entreprise, ainsi qu'indiqué dans la demande visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, par catégorie animale, à multiplier par les normes d'excrétion forfaitaires correspondantes, en ce qui concerne les excrétions d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 27, § 1er, du décret précité. Par dérogation à ce qui précède, pour les animaux de l'espèce animale Porcs, à l'exception des animaux de la catégorie animale Porcelets de 7 à 20 kg, le nombre d'animaux que l'agriculteur souhaite ajouter à son entreprise, par catégorie animale, est multiplié par les valeurs indiquées au troisième alinéa ; 2° le résultat du calcul, indiqué au 1°, est l'extension brute. L'extension brute est ensuite traduite en extension nette, sur la base de la méthode de calcul décrite aux articles 6.1.1 à 6.1.7 ; 3° le résultat du calcul, indiqué au 2°, est l'extension nette. L'extension nette est totalisée par espèce animale et enfin divisée par 4.

A l'exception des animaux de la catégorie animale Porcelets de 7 à 20 kg, les valeurs suivantes sont d'application pour l'espèce animale Porcs :

Autres porcs de 20 à 110 kg

10,07

Autres porcs de plus de 110 kg

20,44

Verrats

19,61

Truies, y compris les porcelets jusqu'à 7 kg

20,46


§ 3. L'extension nette visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est déterminée sur la base des valeurs applicables durant l'année civile qui précède l'année de la demande, ainsi qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa premier.

Art. 7.5.2.2. § 1er. La Banque d'engrais vérifie si l'entreprise concernée a, durant l'année civile qui précède l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, rempli les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, alinéa premier. Tous les certificats de transformation d'engrais que l'entreprise concernée possède au moment de la demande, ainsi qu'indiqué à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, et qui se rapportent à l'engrais transformé durant l'année civile précédant l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, sont incessibles à partir du moment de la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, si la demande a été introduite avant le 1er juillet, les certificats de transformation d'engrais ne deviennent incessibles qu'à partir du 1er juillet.

Si, au moment de la demande, l'entreprise concernée possède plus de certificats de transformation d'engrais que nécessaire pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, alinéa premier, l'agriculteur qui a introduit la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, peut indiquer à la Banque d'engrais quels certificats de transformation d'engrais seront utilisés pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, alinéa premier. Les autres certificats de transformation d'engrais redeviennent cessibles à partir du moment où la décision visée à l'article 7.5.2.4 est publiée sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. § 2. La Banque d'engrais vérifie également si l'entreprise qui souhaite s'étendre, en application de l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, n'a pas cédé de droits d'émission d'éléments fertilisants. § 3. Le développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 est uniquement possible si l'entreprise qui veut se développer a, au plus tard au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier du présent arrêté, satisfait à son obligation de déclaration, visée à l'article 23 du décret précité, pour l'année de production qui précède l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté.

Si la demande a été introduite avant la date visée à l'article 2.1.1.1, alinéa premier, du présent arrêté, par dérogation à l'alinéa premier, il est impératif de satisfaire, au plus tard à la date visée à l'article 2.1.1.1, alinéa premier, du présent arrêté, à l'obligation de déclaration visée à l'article 23 du décret précité, pour l'année de production qui précède l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier.

Art. 7.5.2.3. La Banque d'engrais signale à l'agriculteur concerné, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, dans les trois mois, mais au plus tôt le 1er août de l'année civile de la demande, si la demande répond aux conditions, ainsi qu'indiqué dans la présente section et à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Lors de l'évaluation de la demande, la Banque d'engrais examine notamment si l'entreprise possède au minimum un nombre de certificats de transformation d'engrais équivalent au résultat de la division visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté, qui concernent l'engrais qui a été transformé l'année civile précédente et qui remplissent les conditions suivantes : 1° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à l'entreprise concernée pour l'exportation ou la transformation d'engrais issu de l'entreprise elle-même ; 2° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du décret précité, a reçu de l'entreprise concernée, durant l'année civile concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise, également en quantité équivalente au résultat de la division, visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté.

Art. 7.5.2.4. Si l'entreprise a, au cours de l'année X, rempli les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, et n'a pas transféré de droits d'émission d'éléments fertilisants, la Banque d'engrais octroie à l'agriculteur concerné, à partir de l'année X+1, à savoir l'année de la demande, les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW non cessibles demandés.

Sous-section 3. - Obligations découlant d'une demande de développement d'entreprise après transformation d'engrais avérée Art. 7.5.3.1. Au cours des années X+1 et X2, l'entreprise qui a reçu les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° l'entreprise a satisfait à son obligation de transformation d'engrais de l'excédent net d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 2° l'entreprise a transformé 25 % de l'extension nette demandée, calculés conformément à l'article 7.5.2.1, § 2, du présent arrêté ; 3° l'entreprise a transformé la production d'engrais issue de l'extension réalisée au cours de l'année civile correspondante. A partir de l'année X+3, l'entreprise qui a reçu les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW doit remplir chaque année toutes les conditions suivantes : 1° l'entreprise satisfait à son obligation de transformation d'engrais de l'excédent net d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 29 du décret précité ; 2° l'entreprise transforme 25 % de l'extension nette demandée, calculés conformément à l'article 7.5.2.1, § 2, du présent arrêté ; 3° l'entreprise transforme la production d'engrais complémentaire équivalant à l'extension demandée, visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 2°, du présent arrêté. Par dérogation à ce qui précède, la production d'engrais complémentaire à transformer, après une annulation partielle ainsi que visée à l'article 7.5.3.3 du présent arrêté, est réduite en conséquence.

Art. 7.5.3.2. Lorsque, au cours de l'année X+1 ou l'année X+2, la transformation d'engrais telle que visée à l'article 7.5.3.1, alinéa premier, n'est pas effectuée, tous les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont annulés à la fin de l'année civile suivante.

Lorsque, au cours de l'année X+1 ou d'une année civile suivante, il est cédé des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète, tous les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont annulés.

Une annulation telle que visée au premier ou au deuxième alinéa prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle : 1° la transformation d'engrais visée à l'article 7.5.3.1, alinéa premier n'a pas été effectuée ; 2° des droits d'émission d'éléments fertilisants ont été transférés, qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète. Art. 7.5.3.3. § 1er. Lorsque, au cours de l'année X+3 ou d'une année civile ultérieure, la transformation d'engrais visée à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, du présent arrêté n'a pas été effectuée, le régime visé au présent article s'applique.

Afin d'établir qu'une quantité suffisante d'engrais a été transformée pour répondre aux conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, du présent arrêté, la Banque d'engrais vérifie annuellement si l'entreprise, après que les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés pour répondre aux conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté, possède encore des certificats de transformation d'engrais en quantité équivalente à l'extension demandée, qui concernent l'engrais transformé durant l'année civile précédente, et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais pour l'exportation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté ; 2° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à l'entreprise pour la transformation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté ; 3° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a reçu de l'entreprise, durant l'année civile concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise et provenant de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté. § 2. Si l'entreprise ne possède pas le nombre de certificats de transformation d'engrais indiqué au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont intégralement ou partiellement définitivement annulés.

Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise qui sont définitivement annulés est calculé selon la formule suivante : X = [(les CTE nécessaires diminués du nombre de CTE que l'entreprise possède) divisés par les CTE nécessaires] et multipliés par le nombre de NER-MVW attribués, où 1° X = le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise et définitivement annulés ; 2° les CTE nécessaires : le nombre de certificats de transformation d'engrais dont l'entreprise a besoin pour remplir la condition visée à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 3° ; 3° les CTE que l'entreprise possède : le nombre de certificats de transformation d'engrais que l'entreprise possède encore, après que les certificats de transformation d'engrais nécessaires ont été octroyés pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 1° et 2°, qui concernent l'engrais transformé au cours de l'année civile précédente et qui répondent à l'une des deux conditions mentionnées au paragraphe 1er, deuxième alinéa ; 4° le nombre de NER-MVW octroyés : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise. § 3. Une annulation telle qu'indiquée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle l'entreprise ne dispose pas du nombre de certificats de transformation d'engrais visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa.

Art. 7.5.3.4. Si l'entreprise dispose, pour une année civile donnée, sur la base des demandes multiples visées à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier, du présent décret, des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW), afin d'évaluer si l'entreprise a rempli ses obligations découlant des demandes de développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, les certificats de traitement d'effluents détenus par l'entreprise, sont, dans un premier temps, affectés à son obligation de traitement d'effluents de l'excédent net d'azote, visé à l'article 29 du décret du 22 décembre 2006, puis, par ordre d'âge, aux différentes demandes sur la base desquelles l'entreprise concernée détient des quotas d'émission d'éléments nutritionnels MVW, la demande la plus ancienne étant traitée en premier lieu.

Art. 7.5.3.5. Si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW d'une demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier, sont annulés conformément aux dispositions de la présente section, la demande est réputée avoir été annulée en même temps que l'annulation des derniers droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW de la demande en question, y compris toutes les obligations résultant de la demande en question.

Sous-section 4. - Annulation volontaire Art. 7.5.4.1. § 1er. Outre une annulation due au non-respect des obligations résultant d'une demande de développement de l'entreprise à la suite du traitement d'engrais avéré visé à la sous-section 3, les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW attribués à une exploitation peuvent également être annulés à la demande de l'agriculteur concerné.

A cet effet, l'agriculteur introduit une demande d'annulation via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Si l'exploitation détient des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW) sur la base de plusieurs demandes visées à l'article 7.5.2.1, § 1er, l'agriculteur indique la demande qu'il souhaite annuler.

Une annulation à la demande de l'agriculteur porte toujours sur une demande complète visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier. § 2. L'annulation visée au § 1er prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'exploitation a déposé une demande d'annulation.

Les obligations résultant de la demande pour laquelle l'agriculteur a introduit une demande d'annulation restent applicables jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle la demande d'annulation a été introduite. § 3. Dans un délai de nonante jours calendaires à compter de la réception de la demande d'annulation visée au § 1er, la Banque d'engrais informe l'agriculteur des droits d'émission des éléments nutritionnels MVW qui sont annulés à la suite de la demande d'annulation, via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.

Sous-section 5. - Conséquences des droits d'émission des éléments nutritionnels MVW sur les permis et les reprises d'entreprises Art. 7.5.5.1. Si des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW) alloués à l'entreprise sont annulés conformément à l'article 7.5.3.2 ou 7.5.3.3, la Banque d'engrais enverra une copie de sa décision aux autorités qui délivrent les permis environnementaux pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée et sont compétentes pour l'exploitation où l'agriculteur, selon la demande, réalise l'extension. Les autorités concernées qui délivrent les autorisations environnementales pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée imposent, chacune en ce qui concerne leurs domaines de compétence respectifs, l'obligation d'obtenir le permis environnemental pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé, ou la partie du permis environnemental pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé pour les institutions et la ou les espèces d'animaux visées dans la demande. Les autorités qui délivrent les autorisations environnementales pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé adressent immédiatement une copie de l'arrêté d'abrogation à la Banque d'engrais.

Art. 7.5.5.2. Lorsque, au moment du transfert des droits d'émission des éléments nutritionnels dans le cadre d'une reprise de l'ensemble de l'exploitation visée à l'article 35, § 1er, point 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais n'est pas encore en mesure d'évaluer si les conditions fixées dans la présente section ont été remplies au cours de l'année civile qui précède celle de la reprise, les droits d'émission des éléments nutritionnels MVW attribués à l'agriculteur sortant sont transférés sous réserve du respect, par ce dernier, des conditions fixées dans la présente section au cours de l'année civile qui précède l'année de la reprise.

Lorsque, lors de l'évaluation des conditions énoncées dans la présente section, la Banque d'engrais exécute une annulation totale ou partielle visée à l'article 7.5.3.2 ou 7.5.3.3 de la présente décision concernant les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW de l'agriculteur sortant, les droits d'émission des éléments nutritionnels MVW transférés sont également annulés en tout ou en partie chez le repreneur.

L'exploitation de l'agriculteur sortant et l'exploitation de l'agriculteur repreneur sont, à leur demande, considérées comme une exploitation commune aux fins de l'évaluation du respect des conditions énoncées dans la présente section au cours de l'année de la reprise.

Sous-section 6. - Traitement des réclamations Art. 7.5.6.1. L'agriculteur peut introduire une réclamation auprès du chef du département de la Banque d'engrais contre toute décision de développement de l'entreprise après une transformation avérée de l'engrais.

La réclamation visée à l'alinéa premier est recevable si elle a été introduite par envoi sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision en question.

Le chef de service de la Banque d'engrais informera le plaignant de sa décision via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, et ce dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation.

La réclamation visée à l'alinéa premier ne suspend pas la décision concernée.

Art. 18.5.6.2. L'agriculteur peut introduire un recours auprès du ministre contre toute décision du chef de département de la Banque d'engrais, visée à l'article 7.5.6.1, troisième alinéa.

Le recours visé à l'alinéa premier est recevable s'il est formé par courrier sécurisé dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'envoi de la décision en cause.

Le ministre informe le plaignant de sa décision dans les nonante jours civils qui suivent la réception du recours par le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.

Le recours visé à l'alinéa premier ne suspend pas la décision concernée. Section 6. - L'arrêt temporaire

Art. 7.6.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la faculté prévue à l'article 47, § 2, aliéna premier, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notifie à la Banque d'engrais, dans un délai de deux ans à compter du début de l'arrêt temporaire, par envoi sécurisé, la cessation temporaire des exploitations ou des parties des exploitations.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes : 1° les exploitations ou les parties d'exploitation qui ont cessé leurs activités ;2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations à cesser temporairement ;3° la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations ont cessé leurs activités. § 2. L'agriculteur qui a repris l'exploitation des exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées en informe sans délai la Banque d'engrais par courrier sécurisé.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes : 1° les exploitations ou parties d'exploitation qui ont été reprises ;2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées ;3° la date de reprise des exploitations ou parties d'exploitations. Cette date est fixée au plus tard cinq années civiles après la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3. § 3. Lorsque la notification de la reprise des exploitations ou de parties d'exploitations temporairement mises à l'arrêt n'a pas été transmise à la Banque d'engrais dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3°, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants sont annulés de plein droit.

Lorsque toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise sont temporairement mises à l'arrêt et que l'agriculteur n' a pas notifié à la Banque d'engrais, dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, la reprise de toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont automatiquement annulés sont tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question.

Lorsque toutes les exploitations ou parties des exploitations appartenant à l'entreprise sont mises temporairement à l'arrêt ou que l'agriculteur n'a repris l'activité que sur une partie des exploitations ou parties d'exploitation appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit ne couvrent qu'une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question. La partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribuée à l'agriculteur concerné, qui est annulée de plein droit, est le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, ventilés par espèce, correspondant au nombre d'emplacements par catégorie d'animaux qui, selon la dernière déclaration soumise avant l'arrêt, étaient présents sur les exploitations ou parties d'exploitations mises temporairement à l'arrêt, multiplié par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, par catégorie d'animaux, visée à l'article 30, § 3, aliéna premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels visés au paragraphe 3 sont annulés de plein droit cinq années civiles après la date visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°. § 5. La Banque d'engrais prend acte de l'annulation visée au paragraphe 4 et informe l'agriculteur concerné, par envoi sécurisé, des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés en vertu du présent article. § 6. En exécution de l'article 32 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la prise d'acte visée au paragraphe 5. Le recours est recevable s'il est formé par courrier sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision visée au paragraphe 5.

Le Ministre prend une décision dans les nonante jours civils qui suivent la réception du recours par courrier sécurisé.

Art. 19.L'article 8.1.3.1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.1.3.1. Les certificats de traitement d'effluents ne sont délivrés que sur la base des documents de transport, pour lesquels la composition des engrais telle qu'elle figure sur les documents de transport concernés est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 10. »

Art. 20.A l'article 9.3.1 du même arrêt, le quatrième alinéa est supprimé.

Art. 21.L'article 9.5.2.1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.5.2.1. La quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui seront transportés, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, et la quantité effectivement transportée d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N, mentionnée à l'article 9.5.1.5, § 1er, 1°, est déterminée, conformément aux dispositions du chapitre 10, sur la base des valeurs forfaitaires de la composition en azote et en phosphore, sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses, sur la base d'une composition d'engrais spécifique à l'entreprise ou sur la base d'une composition de fertilisation calculée.

Lorsque la quantité d'engrais à transporter est déterminée sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport lors de la notification préalable visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, le transporteur d'engrais agréé, par dérogation à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, doit exprimer la quantité de fumier qui sera transportée uniquement en tonnes et doit indiquer que la composition des engrais sera déterminée sur la base d'une analyse dont les résultats ne sont pas encore connus.

Par dérogation à l'article 9.5.1.8, le transporteur d'engrais agréé ne mentionne pas la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, lors de la notification postérieure qui accompagne une notification préalable visée au deuxième alinéa.

Lorsque les résultats de l'analyse sont communiqués via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité effective d'effluents d'élevage transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N est automatiquement déterminée.

Lorsque les résultats d'analyse valides ne sont pas communiqués en nombre suffisant par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné est fixée à zéro kg N et à zéro kg P2O5.

Par dérogation au cinquième alinéa, la Banque d'engrais peut, pour l'acheteur d'engrais en question, décider de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses.

Les quantités déterminées automatiquement, visées au quatrième alinéa, et les quantités déterminées par la Banque d'engrais, visées au cinquième alinéa, sont communiquées tant à l'offrant, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, 1°, qu'à l'acheteur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif de transport visé aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, au moyen de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation contre les quantités transportées mentionnées dans le récapitulatif de transport du document de transport pour le transport concerné, exprimées en kg de N et en kg de P2O5. ».

Art. 22.L'article 9.5.3.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er, 5°, pour les régimes de voisinage concernant les engrais dont la composition sera déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses telles que mentionnées au chapitre 10, section 2, sous-section 3, la quantité d'engrais à transporter est exprimée comme étant de 0 kg N et 0 kg P2O5. ».

Art. 23.L'article 9.5.3.6 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Pour les régimes de voisinage visés à l'article 9.5.3.1 § 4, la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être déterminée sur la base des tonnages mentionnés dans les régimes de voisinage, tels que visés à l'article 9.5.3.1, § 1er, 5°, et sur la base du résultat d'une ou plusieurs analyses visées au chapitre 10, section 2, sous-section 2, sous-section 3, du type de fumier concerné, qui étaient valables pendant au moins une partie de la période visée à l'article 9.5.3.1, § 1er, 4°, conformément aux dispositions du chapitre 10.

La Banque d'engrais mentionne dans le guichet internet fourni par la Banque d'engrais les résultats de toutes les analyses qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa premier. L'offrant de l'engrais d'un régime de voisinage visé à l'article 9.5.3.1 § 4, signale, dans les trois mois suivant l'exécution d'un transport pour la mise en oeuvre du régime voisin concerné, via le compte internet fourni par la Banque d'engrais, la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, qui a été transportée, et sur la base de quels résultats d'analyse. Par dérogation à ce qui précède, pour les transports effectués après le 14 novembre d'une année civile donnée, la dernière notification est effectuée au plus tard le 15 février de l'année civile suivante.

Si la Banque d'engrais ne dispose d'aucun résultat d'analyse satisfaisant aux conditions énoncées au § 1er, ou si aucune notification n'a été faite conformément au paragraphe 2, la quantité d'engrais transportée est fixée à 0 kg de N et 0 kg de P2O5.

Par dérogation au troisième alinéa, la Banque d'engrais peut décider, pour l'acheteur d'engrais en question, de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné, sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par une ou plusieurs analyses de la Banque d'engrais. § 5. Les quantités déterminées en application des alinéas 1 à 4 inclus, sont communiquées à la fois à l'offrant visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, et à l'acheteur mentionné à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif des transports mentionné aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, par le biais de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation à l'encontre des quantités transportées telles qu'elles figurent dans le récapitulatif de transport pour le régime de voisinage correspondant, et exprimées en kg N ainsi qu'en kg P2O5. ».

Art. 24.A l'article 9.5.3.9, § 2, aliéna premier, du même arrêté, le segment de phrase « , et la composition des engrais transportés est communiquée. Le Ministre peut arrêter que la composition des engrais transportés, pour tous ou certains engrais, doit se faire sur la base des chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore ou sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais transportés, que les rapports d'analyse concernés doivent être transmis à la Banque d'engrais ainsi que la manière dont ils doivent être transmis », est supprimé.

Art. 25.Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre 9, section 5, une sous-section 10 composée des articles 9.5.10.1 à 9.5.10.3 et rédigée comme suit : « Sous-section 10. - Transports pour les agriculteurs transrégionaux Art. 9.5.10.1. § 1er. La Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne dressent une liste commune des entreprises transrégionales frontalières.

Les exploitations transrégionales sont incluses dans la liste commune si elles acceptent l'échange d'informations sur leurs exploitations visées à l'article 9.5.10.2 entre la Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne.

Les exploitations figurant dans la liste transrégionale sont des exploitations agricoles transrégionales frontalières. § 2. L'agriculteur transrégional frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, a) du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, souhaite importer du lisier d'élevage produit sur son exploitation à partir de la Région wallonne ou l'exporter vers la Région wallonne, peut effectuer lui-même le transport par ses propres moyens ou faire appel à cet effet à un transporteur d'engrais agréé. § 3. Si l'agriculteur frontalier régional est reconnu comme transporteur d'engrais agréé ou s'il fait appel à un transporteur d'engrais agréé pour le transport transrégional, les articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus du présent arrêté s'appliquent au transport transrégional d'engrais, en application de l'article 52, 2°, a), du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 4. L'agriculteur transrégional frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, 2°, a) du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, importe lui-même des effluents d'élevage produits sur son exploitation avec ses propres moyens de transport en provenance de la Région wallonne, établit pour le transport en question un document d'agriculteur transrégional frontalier. Les articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus du présent arrêté s'appliquent à la présentation du document d'agriculteur transrégional frontalier, étant entendu que : 1° l'agriculteur transrégional frontalier doit se conformer aux obligations imposées aux transporteurs d'engrais agréés, telles que définies aux articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus ; 2° un seul exemplaire du document d'agriculteur transrégional frontalier doit être établi ; 3° les conditions prévues à l'article 9.5.1.9 s'appliquent. § 5. Les transports pour lesquels, en application de l'article 52, 2° a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les effluents d'élevage produits sur l'exploitation de l'agriculteur transrégional frontalier sont exportés vers la Région wallonne, sont effectués conformément à la réglementation de la région de destination.Pour les transports en question, les documents exigés par les règlements de la région de destination sont toujours présents dans le véhicule de transport.

Art. 9.5.10.2. La Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne échangent des informations sur les agriculteurs transrégionaux frontaliers en vue du suivi des transports transrégionaux visés à l'article 9.5.10.1, § 2, du présent arrêté et pour le calcul du bilan d'engrais visé à l'article 28, § 3, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les informations à échanger comprennent, entre autres, les éléments suivants : 1° la production d'effluents d'élevage ;2° les possibilités d'écoulement d'engrais ;3° les quantités d'effluents d'élevage transportées au-delà de la frontière régionale ;4° les mesures imposées par la Banque d'engrais ou l'autorité compétente de la Région wallonne. Le Ministre fixe les modalités pour l'échange d'informations visé à l'alinéa premier.

Art. 9.5.10.3. Il est institué une commission consultative. La commission consultative donne son avis sur les différends découlant des dispositions de la présente sous-section et sur les moyens d'améliorer ou d'adapter l'échange d'informations visé à l'article 9.5.10.2.

Le Ministre fixe les modalités pour la composition et le fonctionnement de la Commission consultative. »

Art. 26.Dans le même arrêté, le chapitre 10, qui se compose de l'article 10, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 10. - Echantillonnage et analyse Section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.1.1. Dans le présent chapitre, l'on entend par effluents d'élevage, les effluents d'élevage pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la forme et le code des effluents d'élevage concernés sont identiques ;2° les effluents d'élevage ont été produits sur la même exploitation ;3° les effluents d'élevage sont éliminés de la même entreprise ou exploitation. Les chargements d'un même type d'effluents d'élevage sont considérés comme des chargements similaires pour l'application du présent chapitre, à moins que les effluents d'élevage concernés ne soient produits de différentes manières dans l'exploitation en question, ce qui peut entraîner des différences dans la composition du type d'effluents d'élevage concerné et des stockages séparés pour les types d'effluents d'élevage concernés. La Banque d'engrais établit une identification séparée pour une telle exploitation. Si l'exploitant dispose d'une identification distincte pour un type d'effluents d'élevage pour lequel il a opté pour un système en vertu duquel les chiffres de composition de l'engrais sont déterminés sur la base d'une ou plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné : 1° il doit faire usage de cette identification distincte pour les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa ; 2° pour l'exploitation en question, les chargements du même type d'effluents d'élevage et ayant la même identification distincte sont considérés comme des chargements similaires. Le Ministre peut fixer des modalités quant aux formes et aux codes d'engrais des effluents d'élevage, de même qu'en rapport avec les différentes méthodes de production d'un type d'engrais qui peuvent conduire à une composition différente de l'engrais. Le Ministre peut déterminer la mesure dans laquelle la composition d'un type d'engrais doit varier afin de permettre une identification distincte, ainsi que déterminer les règles détaillées quant à la façon dont un agriculteur peut en apporter la preuve.

Art. 10.1.2. Lorsqu'une analyse est utilisée pour déterminer la composition de l'engrais, l'échantillonnage et l'analyse correspondante sont rapportés au plus tard le jour de la réception de l'échantillon au laboratoire par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut exiger que, pour certains échantillons et analyses associées, la notification soit faite plus tôt. Section 2. - Engrais

Sous-section 1re. - Choix du système de détermination de la composition des engrais Art. 10.2.1.1. Les systèmes suivants sont utilisés pour déterminer la composition des engrais : 1° la composition forfaitaire des engrais ;2° la détermination de la composition des engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses ;3° une composition des engrais spécifique à l'entreprise ;4° une composition d'engrais calculée. Art. 10.2.1.2. § 1er. Tout agriculteur visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 1°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 choisit l'un des systèmes visés à l'article 10.2.1.1 pour déterminer la composition des engrais de chaque type d'effluents d'élevage produits sur ou éliminés de son exploitation, par année civile et par exploitation.

L'agriculteur visé à l'alinéa premier doit appliquer, pour chaque type d'effluents d'élevage pour chaque exploitation tout au long de l'année civile, le système choisi pour déterminer la composition des engrais : 1° pour déterminer la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, sur chaque document de transport dans lequel il est mentionné en tant qu'offrant ; 2° pour l'établissement et la réalisation du plan de fertilisation visé à l'article 4.1.1.1 du présent arrêté et du plan de fertilisation visé à l'article 24, § 5, du décret précité ; 3° pour l'indication, dans la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée sur le site de l'entreprise ou de l'exploitation ;4° pour la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, utilisée sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise. § 2. L'agriculteur notifie ses choix tels que visés au § 1er via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, et ce au plus tard le 15 février de l'année concernée.

Par dérogation à l'alinéa premier, un agriculteur qui s'est fait identifier dans le SIGeC en tant qu'agriculteur actif au cours d'une année civile communique ses choix par l'intermédiaire du guichet internet fourni par la Banque d'engrais au plus tard le soixantième jour qui suit la date à laquelle il a été identifié en tant qu'agriculteur dans le SIGeC. Si un agriculteur souhaite, au cours d'une année civile donnée, souhaite effectuer ou faire effectuer un transport en tant qu'offrant d'engrais avant le dernier jour visé aux premier et deuxième alinéas, il doit, pour le type d'effluents d'élevage avoir communiqué avant le moment du transport un choix, tel que visé au § 1er, par l'intermédiaire du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, visé aux premier et deuxième alinéas. Le transport est interdit jusqu'à ce que l'agriculteur ait fait connaître son choix pour le type d'engrais d'élevage en question via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.

Si l'agriculteur n'a pas communiqué son choix via le guichet internet fourni par la Banque d'engrais ou via un ou plusieurs documents de transport visés au troisième alinéa le dernier jour mentionné dans le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, pour un ou plusieurs types d'effluents d'élevage produits sur son exploitation : 1° il choisit pour les types d'effluents d'élevage le système pour lequel il avait choisi l'année civile précédente s'il avait déjà opté pour un certain système pour les types d'effluents d'élevage concernés au cours de l'année civile précédente ;2° il choisit pour les types d'effluents d'élevage le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais pour les effluents d'élevage, s'il n'avait pas opté pour un certain système pour les types d'engrais d'élevage concernés au cours de l'année civile précédente.Si le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être appliqué au type d'effluents d'élevage concerné, il opte, par dérogation, pour le système selon lequel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses.

Art. 10.2.1.3. Tout agriculteur soumis à une déclaration obligatoire visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 2° ou 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, choisit de déterminer la composition des effluents d'élevage ou d'autres engrais stockés sur son exploitation ou retirés de son exploitation, pour le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une composition des engrais calculée.

Art. 10.2.1.4. Tout agriculteur soumis à une déclaration obligatoire visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, choisit de déterminer la composition des effluents d'élevage ou des autres engrais stockés sur son exploitation ou retirés de son exploitation, pour le système dans lequel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses.

Sous-section 2. - Le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais Art. 10.2.2.1. Dans les situations suivantes ou pour les types d'effluents d'élevage suivants, le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être choisi : 1° pour tous les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais ne figurant pas dans le tableau repris à l'annexe 6 du présent arrêté ;2° pour tous les types d'effluents d'élevage transportés en tout ou en partie vers une autre entreprise qui est une exploitation couverte par une dérogation ;3° dans le cas d'une exploitation couverte par une dérogation qui reçoit des effluents d'élevage d'une autre entreprise. La restriction visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, ne s'applique pas s'il s'agit d'un des transports suivants : 1° un transport d'une fraction clarifiée avec une attestation de fraction clarifiée visée à l'article 5.3.1.1 ; 2° un transport d'effluents muni d'une attestation d'effluents visée à l'article 5.3.1.2 ; 3° un transport d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation qui fait partie de la même entreprise. Le Ministre peut adapter les situations ou les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être choisi et peut déterminer les situations ou les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais doit toujours être choisi.

Art. 10.2.2.2. Lorsque le système de chiffres forfaitaires de composition des engrais est choisi pour un type d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, l'on utilise, afin de déterminer la quantité d'engrais exprimée en kg de N et en kg de P2O5, les valeurs indiquées dans le tableau figurant à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 10.2.2.3. L'exploitant qui utilise le système des chiffres forfaitaires de la composition des engrais pour une exploitation donnée et pour un type d'engrais donné pour lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles, les chiffres forfaitaires de composition des engrais ne sont plus représentatifs du type d'engrais concerné pour une période ou une quantité d'engrais limitée, sollicite de la Banque d'engrais l'autorisation d'utiliser le système prévu à la sous-section 3 pour une période limitée ou pour une quantité limitée d'engrais aux fins de la détermination de la composition du type d'engrais concerné.

L'exploitant sollicite l'autorisation du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais visé à l'alinéa premier, en indiquant les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition forfaitaire de l'engrais n'est plus représentative.

La Banque d'engrais informe l'exploitant de sa décision via le guichet internet qu'elle met à sa disposition. Si la Banque d'engrais autorise l'utilisation temporaire du système visé à la sous-section 3 pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, elle indique les conditions dans lesquelles et la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé.

La période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé prend cours au plus tôt à partir du moment où la Banque d'engrais a donné son autorisation.

Par dérogation au quatrième alinéa, l'exploitant peut, lorsqu'il sollicite l'autorisation telle que visée au deuxième alinéa, motiver sa demande du fait de la nécessité urgente d'éliminer les engrais de l'exploitation, et demander que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour déterminer la composition du type d'engrais concerné commence à courir à partir de l'apparition des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné la non-représentativité des chiffres forfaitaires de composition des engrais. Le cas échéant, la Banque d'engrais peut décider que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé commence avant la date à laquelle la Banque d'engrais a donné son autorisation.

Les analyses de chargement individuelles effectuées pendant la période pour laquelle la Banque d'engrais a autorisé l'utilisation du système mentionné à la sous-section 3 ne sont pas considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un chargement similaire tel que mentionné à l'article 10.2.4.2, § 1er, ou de l'article 10.2.4.4, § 1er.

Si la période mentionnée au quatrième alinéa ne s'achève pas à une date déterminée, l'exploitant communique par le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais ou par courrier sécurisé le moment à partir duquel les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais n'était plus représentatif n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. La notification doit être faite au plus tard quatorze jours après la date à laquelle les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais n'était plus représentatif, n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. A partir du moment de la notification, l'agriculteur doit revenir au système des chiffres forfaitaires de composition des engrais pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, et ne peut plus utiliser le système visé à la sous-section 3.

Sous-section 3. - Détermination de la composition des engrais à partir d'une ou plusieurs analyses Art. 10.2.3.1. Le Ministre peut identifier des situations ou des types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels il n'est plus possible de choisir le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou de plusieurs analyses, et peut déterminer des situations ou des types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou de plusieurs analyses doit toujours être choisi.

Art. 10.2.3.2. § 1er. Si le système choisi pour une entreprise ou une exploitation donnée et pour certains types d'effluents d'élevage ou d'engrais est celui en vertu duquel les chiffres de composition de l'engrais sont déterminés sur la base d'une ou de plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage ou d'engrais, la teneur en engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5 est calculée en utilisant les valeurs d'une ou de plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné. A cet égard, les choix suivants sont possibles : 1° une analyse individuelle du chargement ;2° la moyenne d'au moins deux analyses de chargement individuelles ;3° un échantillon de la fosse de stockage. Le Ministre peut limiter le choix visé à l'alinéa premier pour certaines situations ou certains types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 2. Si la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée à l'aide d'une analyse du chargement, celle-ci doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé ;2° l'échantillonnage et l'analyse ne portent que sur un seul chargement d'engrais ;3° l'échantillonnage est effectué au moment du chargement des engrais ;4° l'analyse a été communiquée au plus tard le jour de la réception de l'échantillon en laboratoire, via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;5° si l'analyse porte sur un transport d'effluents d'élevage pour lequel un document de transport a été établi, le numéro de ce document de transport est mentionné dans le rapport d'analyse ;6° toute personne impliquée dans le transport dispose d'une période de douze mois après le transport pour demander une copie gratuite des analyses utilisées afin de déterminer la composition des engrais transportés. § 3. Si une analyse de la fosse, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisée pour déterminer la quantité d'engrais, l'analyse en question doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° l'échantillonnage et l'analyse ont été effectués par un laboratoire agréé ;2° l'échantillonnage et l'analyse ne portent que sur un seul stockage d'engrais ;3° l'analyse a été communiquée au plus tard le jour de la réception de l'échantillon en laboratoire, via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;4° si l'analyse de la fosse est utilisée pour déterminer la composition des engrais des engrais transportés, chaque partie impliquée dans le transport dispose de douze mois après le transport pour demander une copie gratuite de l'analyse de la fosse. Art. 10.2.3.3. Si une analyse de chargement individuelle est utilisée pour déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, l'analyse en question doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° le résultat d'une seule analyse de chargement ne peut être utilisé que pour déterminer la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en question ;2° si un document de transport a été établi pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en question, le document de transport indique que la composition des engrais est déterminée sur la base d'une analyse individuelle du chargement.Lorsque les résultats de l'analyse du chargement individuelle sont connus, la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base des résultats de l'analyse du chargement individuelle.

Si le document de transport visé à l'alinéa premier fait référence à des chargements multiples, tous ces chargements sont analysés individuellement et la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base de la moyenne des résultats des différentes analyses de chargement individuelles.

Art. 10.2.3.4. § 1er. Si la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles, au moins deux analyses de chargement individuelles doivent remplir toutes les conditions suivantes : 1° le premier et le dernier échantillonnages individuels sont séparés d'une période maximale de sept jours ;2° les analyses de chargement individuelles portent sur des chargements similaires ;3° l'offrant des engrais est le même agriculteur ou exploitant. Si, par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, deux ou plusieurs analyses du chargement individuelles sont notifiées, qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier, il est supposé que les analyses sont destinées à déterminer la composition des engrais sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'offrant des engrais peut informer la Banque d'engrais que les analyses en question sont destinées à déterminer la composition des engrais d'un chargement individuel sur la base d'une analyse du chargement en question.

Le Ministre peut fixer des modalités relatives au mode de calcul de la moyenne visée à l'alinéa premier, aux conditions visées à l'alinéa premier, au mode d'utilisation de l'application en ligne visée au deuxième alinéa ainsi qu'au mode de présentation de la communication visée au troisième alinéa. § 2. La composition moyenne des engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisée pour : 1° tous les chargements qui ont fait l'objet d'un échantillonnage individuel et dont les résultats des analyses individuelles ont été utilisés pour déterminer la composition moyenne des engrais ;2° tous les chargements similaires effectués au cours des trois mois qui suivent la date à laquelle le premier échantillonnage individuel servant à déterminer la composition moyenne de l'engrais a été effectué. Si, au cours de la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, deux ou plusieurs chargements similaires sont échantillonnés individuellement en vue de la détermination d'une nouvelle composition moyenne des engrais, ou si un échantillon de la fosse de stockage visé à l'article 10.2.3.5 est prélevé, qui a trait au type d'effluents d'élevage ou d'autre engrais, les conditions suivantes s'appliquent, par dérogation à l'alinéa premier : 1° la nouvelle composition moyenne ou le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage doit être utilisé pour tous les chargements similaires effectués à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la nouvelle composition moyenne ou le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage est communiqué via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;2° pour le premier échantillonnage individuel utilisé en vue de déterminer la nouvelle composition moyenne du fumier, et pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la nouvelle composition moyenne du fumier et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la nouvelle composition moyenne a été communiquée via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, il est possible d'opter pour l'ancienne ou pour la nouvelle composition moyenne.L'ancienne composition moyenne ne peut être utilisée que si la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassée ; 3° pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution de l'échantillon de la fosse de stockage et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où les résultats de l'échantillon de la fosse de stockage ont été communiqués via le guichet internet mis à disposition par Banque d'engrais, il peut être opté pour l'ancienne composition moyenne ou pour le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage. L'ancienne composition moyenne ne peut être utilisée que si la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassée.

Si, au cours de la période de trois mois visée à l'aliéna premier, 2°, en vue de la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un chargement similaire est échantillonné individuellement ainsi qu'indiqué au point 10.2.3.3, le résultat de l'analyse de chargement individuelle doit, par dérogation à l'alinéa premier, être utilisée pour déterminer la composition des engrais des effluents d'élevage ou des autres engrais en question.

Art. 10.2.3.5. Afin de déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un échantillon de fosse de stockage ne peut être utilisé que si aucun fumier de porc n'est stocké dans l'installation de stockage échantillonnée. § 2. Le résultat d'un échantillon de fosse de stockage, exprimé en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisé en vue de déterminer la quantité d'engrais transportée, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, sur tous les documents de transport pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'échantillon de la fosse de stockage doit provenir du stockage des engrais d'où provient le chargement transporté ;2° le chargement d'engrais concerné doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'échantillonnage concerné a été effectué ;3° la composition des engrais du stockage concerné ne peut pas avoir changé de manière significative entre le moment de l'échantillonnage et celui du transport.Cela signifie, au moins, qu'aucun engrais n'a été ajouté au stockage en question depuis le moment de l'échantillonnage, à l'exception des effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle du stockage, et à la condition qu'il s'agisse d'un ajout d'un type d'engrais qui était déjà présent dans le stockage au moment de l'échantillonnage.

Si, pendant la période de trois mois visée au point 1.2°, deux ou plusieurs chargements provenant du stockage en question sont échantillonnés individuellement en vue de la détermination d'une composition moyenne d'engrais visée à l'article 10.2.3.4, ou si un nouvel échantillon de fosse de stockage est prélevé dans le stockage en question, les conditions suivantes s'appliquent par dérogation à l'alinéa premier : 1° la composition moyenne ou le résultat du nouvel échantillon de fosse de stockage doit être utilisé pour tous les chargements similaires effectués à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la composition moyenne ou le résultat du nouvel échantillon de fosse de stockage a été communiqué via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;2° pour le premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la composition moyenne de l'engrais et pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la composition moyenne du fumier et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la composition moyenne a été communiquée via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, il peut être opté pour la composition moyenne ou pour le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage.Le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage ne peut être utilisé que si le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassé ; 3° pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du nouvel échantillon de fosse de stockage et le deuxième jour ouvrable suivant le jour où les résultats du nouvel échantillon de fosse de stockage sont communiqués via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, le résultat de l'ancien échantillon de fosse de stockage ou celui du nouvel échantillon de fosse de stockage peut être choisi.Le résultat de l'ancien échantillon de la fosse de stockage ne peut être utilisé que si le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassé.

Si, dans le délai de trois mois visé à l'alinéa premier, 2°, en vue de la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un chargement provenant du stockage concerné fait l'objet d'un échantillonnage individuel visé à l'article 10.2.3.3, le résultat de l'analyse individuelle du chargement doit, par dérogation à l'alinéa premier, être utilisé en vue déterminer la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais concerné.

Art. 10.2.3.6. Pour remplir la déclaration de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée dans l'exploitation visée à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°, la composition des engrais des engrais stockés doit être déterminée pour chaque stockage sur la base d'une composition moyenne du fumier visée à l'article 10.2.3.4, qui est déterminée sur la base de deux ou plusieurs chargements provenant du stockage en question ou sur la base d'un échantillon de fosse de stockage du stockage en question visé à l'article 10.2.3.5, et doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le premier échantillonnage individuel utilisé pour déterminer la composition moyenne des engrais ou de l'échantillon de la fosse de stockage concernée a été prélevé au plus tôt le 1er octobre de l'année civile précédente ;2° des engrais n'ont pas été ajoutés au stockage concerné depuis le moment de l'échantillonnage, à l'exception des effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle du stockage, et à la condition qu'il s'agisse d'un ajout avec un type d'engrais déjà présent dans le stockage au moment de l'échantillonnage. Lorsqu'il existe plus d'une composition moyenne, plusieurs échantillons de fosse de stockage, ou à la fois une composition moyenne et un échantillon de fosse, disponibles pour le stockage, qui satisfont tous aux conditions énoncées à l'alinéa premier, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de l'échantillonnage le plus récent.

Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'échantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage conformément aux conditions visées à l'alinéa premier, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de la moyenne de toutes les analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stocké dans le stockage concerné et prélevées après le 1er janvier de l'année précédente. Au moins deux analyses de chargement individuelles doivent être disponibles à cet effet.

Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'échantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage dans les conditions visées à l'alinéa premier et qu'aucune analyse n'a été effectuée depuis le 1er janvier de l'année précédente sur au moins deux analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stocké dans le stockage en question, la valeur forfaitaire est utilisée en vue de déterminer la composition des engrais stockés. Lorsqu'aucune valeur standard n'est incluse pour le type d'engrais concerné dans le tableau figurant à l'annexe 6 du présent arrêté, un échantillon de fosse de stockage doit être prélevé et le résultat de cet échantillon est utilisé afin de déterminer la composition des engrais stockés.

Sous-section 4. - Le système en vertu duquel les chiffres de la composition des engrais sont basés sur une composition d'engrais spécifique à l'exploitation du type d'effluents d'élevage Art. 10.2.4.1. § 1er. Une composition des engrais spécifique à l'exploitation ne peut être utilisée que pour déterminer la composition d'un type de fumier mixte provenant de porcs, dont l'agriculteur peut démontrer la stabilité de la composition par des analyses de chargement individuelles.

Une composition des engrais spécifique à l'exploitation ne peut être utilisée que pour le lisier de porc provenant du même type d'effluents d'élevage. Lorsqu'un agriculteur choisit une composition des engrais spécifique à l'exploitation, il utilise cette composition pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le lisier de porcs du même type d'effluents d'élevage.

Par dérogation au deuxième alinéa, si l'agriculteur dispose d'une identification distincte pour le type de lisier porcin concerné visé à l'article 10.1.1, deuxième alinéa, il peut se voir attribuer une composition des engrais propre à l'exploitation pour chaque identification distincte. Le cas échéant, toutes les conditions suivantes s'appliquent : 1° la valeur distincte de la composition des engrais spécifique à l'exploitation est utilisée tout au long de l'année civile pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent les différents types d'engrais ; 2° aux fins de l'application de la présente sous-section, seules les analyses de chargement individuelles relatives aux différents types d'engrais concernés sont prises en compte pour chaque composition des engrais propre à l'exploitation ;3° pour chacune des compositions des engrais spécifiques à l'exploitation en question, les conditions de la présente sous-section sont remplies individuellement. Le Ministre peut fixer des modalités relatives à la manière dont une identification distincte doit être utilisée ainsi qu'aux conditions prévues au troisième alinéa, qui doivent être remplies lorsqu'une identification distincte est utilisée. § 2. Lorsque la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée pour un type donné d'engrais sur la base d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation, la valeur de la composition spécifique à l'exploitation doit être utilisée tout au long de l'année civile pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concerne ce type d'engrais.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agriculteur qui, au cours d'une année civile, doit faire effectuer une ou plusieurs analyses de chargement individuelles pour un type d'engrais donné afin de se conformer aux conditions énoncées à l'article 10.2.4.2 pour le type d'engrais concerné peut commencer avec la composition des engrais spécifique à l'exploitation au cours de l'année civile. Le cas échéant, le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le type d'engrais concerné et qui se produisent avant la notification à la Banque d'engrais visée à l'article 10.2.4.3, § 2, deuxième alinéa. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'agriculteur qui utilise une composition d'engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation et un type d'engrais donnés, et pour lequel, en raison de circonstances exceptionnelles, la composition des engrais spécifique à l'exploitation concernée n'est plus représentative du type d'engrais en question pour une période limitée ou une quantité limitée d'engrais, sollicite à la Banque d'engrais l'autorisation d'utiliser le système mentionné à la sous-section 3 pour une période limitée ou une quantité limitée d'engrais, en vue de déterminer la composition du type d'engrais déterminé.

L'agriculteur sollicite l'autorisation visée à l'alinéa premier au moyen du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, en indiquant les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition d'engrais spécifique à l'exploitation en question n'est plus représentative.

La Banque d'engrais informe l'agriculteur de sa décision via le guichet internet qu'elle met à sa disposition. Si la Banque d'engrais autorise l'utilisation temporaire du système visé à la sous-section 3 pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, elle indique les conditions dans lesquelles et la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé.

La période durant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé prend cours au plus tôt à partir du moment où la Banque d'engrais donne son autorisation. Par dérogation à ce qui précède, l'agriculteur peut, lorsqu'il sollicite l'autorisation visée au deuxième alinéa, justifier la nécessité urgente d'enlever les engrais de l'exploitation et demander que la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour déterminer la composition du type d'engrais concerné commence à courir à partir du moment où se sont produites les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition des engrais spécifique de l'exploitation concernée n'était plus représentative. Le cas échéant, la Banque d'engrais peut décider que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé commence avant la date à laquelle la Banque d'engrais a donné son autorisation.

Les analyses de chargement individuelles effectuées pendant la période pour laquelle la Banque d'engrais a autorisé l'utilisation du système visé à la sous-section 3 sont prises en compte comme suit : 1° elles ne sont pas considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un chargement similaire au sens de l'article 10.2.4.4, § 1er ; 2° elles ne sont pas prises en compte pour vérifier si la composition du type d'engrais concerné est encore stable, ainsi qu'indiqué à l'article 10.2.4.4, § 2.

Lorsque la période visée au quatrième alinéa ne s'achève pas à une date déterminée, l'agriculteur communique via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ou par envoi sécurisé le moment à partir duquel les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition des engrais spécifique de l'exploitation concernée n'est plus représentative n'affectent plus la composition du type d'engrais en question. Ladite notification doit être faite au plus tard quatorze jours après le moment où les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition des engrais spécifique de l'exploitation concernée n'est plus représentative n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. A partir du moment de la notification, toutes les conditions suivantes doivent être respectées : 1° l'agriculteur doit revenir à la composition des engrais spécifique à l'exploitation en vue de déterminer la composition des engrais concernée, et ne peut plus utiliser le système visé à la sous-section 3 ; 2° les analyses de chargement individuelles effectuées sur des chargements du type d'engrais concerné sont considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un type de chargement similaire au sens de l'article 10.2.4.4, § 1er, et sont prises en compte afin de vérifier si la composition du type d'engrais concerné est encore stable, au sens de l'article 10.2.4.4, § 2.

Art. 10.2.4.2. § 1er. Afin de démontrer que la composition d'un type particulier de lisier de porc produit sur l'exploitation est stable, toutes les analyses de chargement individuelles relatives à des chargements similaires sont prises en compte.

Il convient de disposer d'au moins quatre analyses de chargement individuelles couvrant des chargements similaires.

Pour l'azote comme pour le phosphate, la différence entre le résultat d'analyse avec la composition la plus élevée, exprimée respectivement en kg N ou en kg P2O5, et la composition la plus faible, exprimée respectivement en kg N ou kg P2O5, est déterminée sur la base de toutes les analyses de chargement individuelles disponibles pour des chargements similaires.

La composition d'un type particulier de lisier de porc produit sur l'exploitation est stable si la différence, calculée conformément au troisième alinéa, tant pour l'azote que pour le phosphate, est inférieure à la différence admissible, ainsi qu'indiqué dans le tableau suivant, compte tenu du nombre d'analyses de chargement individuelles sur la base desquelles la différence a été calculée :

Nombre d'analyses de chargements individuelles sur la base desquelles la différence a été calculée

Différence autorisée exprimée en kg N par tonne

Différence autorisée exprimée en kg P2O5 par tonne

4

0,80

1,60

5

0,80

1,60

6

1,20

2,00

7

1,60

2,40

8

2,00

3,00

9

2,40

3,60

10 ou davantage

3,00

4,40


§ 2. Dans le cadre du respect des conditions visées au § 1er, il est tenu compte de toutes les analyses de chargement individuelles qui ont été fournies par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais à partir du 1er janvier 2018 et qui concernent des chargements similaires.

Par dérogation à l'alinéa premier, les agriculteurs qui prélevaient régulièrement des échantillons de chargements similaires avant le 1er janvier 2018 peuvent demander que ces échantillons soient pris en compte à la Banque d'engrais via le guichet internet mis à disposition par cette dernière. La Banque d'engrais notifie sa décision par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par ses soins, en indiquant les analyses de chargement individuelles qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2018 et qui seront prises en compte.

La Banque d'engrais assure la validation automatique de toutes les analyses de chargement reçues. Dans le cadre du respect des conditions visées au § 1er, seules les analyses de chargement validées par le système sont prises en compte. Lorsqu'une analyse de chargement n'est pas validée par le système, la Banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné via le guichet internet mis à disposition par ses soins, en indiquant le motif de la non-validation. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la Banque d'engrais peut décider, le cas échéant, à la demande motivée de l'agriculteur, que les résultats de certaines analyses de chargement individuelles ne soient pas pris en compte. Lorsque certaines analyses de chargement individuelles ne sont pas prises en compte, la Banque d'engrais le mentionne sur le guichet internet qu'elle met à disposition.

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'un agriculteur a utilisé le système des valeurs forfaitaires de composition des engrais pour un certain type d'exploitation et de lisier au cours d'une année civile donnée, les analyses de chargement individuelles relatives à ce type d'engrais et prises pour l'année civile au cours de laquelle le système des valeurs forfaitaires de composition des engrais a été utilisé pour le type d'engrais en question ne sont pas prises en compte. § 4. Lorsqu'un agriculteur utilise le système des valeurs de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée et pour un certain type d'engrais, et qu'il souhaite recalculer la valeur de composition des engrais spécifique à l'exploitation, il en informe la Banque d'engrais par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par cette dernière et explique pourquoi il souhaite un nouveau calcul du type d'engrais concerné.

Dans le cas d'une demande de nouveau calcul telle que visée à l'alinéa premier, par dérogation au paragraphe 2 pour l'évaluation du respect des conditions visées au § 1er, seules les analyses de chargement individuelles relatives à des chargements similaires et effectuées après que l'agriculteur a procédé à la notification visée à l'alinéa premier sont prises en compte.

Art. 10.2.4.3. § 1er. Les résultats des analyses de chargement individuelles sont transmis via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Les résultats reçus sont automatiquement comparés aux conditions visées à l'article 10.2.4.2 § 1er.

Lorsque, sur la base des résultats obtenus, il apparaît que la composition d'un type particulier de lisier porcin produit sur l'exploitation est stable, la Banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné via le guichet internet qu'elle met à disposition, en indiquant la composition moyenne, exprimée en kg de N et en kg de P2O5,. § 2. L'agriculteur qui souhaite déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, pour une exploitation donnée et pour un certain type d'engrais, sur la base d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation visée à l'article 10.2.4.1, § 1er, troisième alinéa,3°, en informe la Banque d'engrais, par l'intermédiaire du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.

Dans un délai de trente jours, la Banque d'engrais fait savoir à l'agriculteur si celui-ci est en mesure de déterminer la quantité d'engrais à partir d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée, et pour le type d'engrais concerné, en indiquant la composition des engrais spécifique à l'exploitation exprimée en kg de N et en kg de P2O5, pour le type d'engrais concerné. La Banque d'engrais mentionne également les analyses de chargement individuelles sur la base desquelles la composition des engrais spécifique à l'entreprise a été calculée.

A partir de la date de notification de la Banque d'engrais visée au deuxième alinéa, l'agriculteur doit utiliser la composition des engrais spécifique à l'exploitation concernée pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le type d'engrais concerné.

Art. 10.2.4.4. § 1er. L'agriculteur qui utilise une composition d'engrais spécifique à l'exploitation pour un type d'engrais donné doit chaque année démontrer, au moyen d'au moins une analyse individuelle du chargement pour un chargement similaire, que le type d'engrais présente une composition stable.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agriculteur doit disposer d'au moins deux analyses individuelles du chargement d'un chargement similaire pour la première année civile au cours de laquelle il utilise la composition des engrais spécifique à l'exploitation pour l'ensemble de l'année civile pour une exploitation donnée et pour le type d'engrais concerné. § 2. Pour chaque agriculteur utilisant une composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée, un contrôle est effectué au plus tard le 1er janvier de chaque année afin de s'assurer que la composition du type d'engrais concerné est toujours stable.

La composition du type d'engrais concerné reste stable si l'agriculteur concerné dispose au moins d'un certain nombre d'analyses de chargement individuelles visées au § 1er, et à la condition que toutes les conditions suivantes soient réunies pour toutes les analyses de chargement individuelles concernées : 1° la différence entre la composition des engrais spécifique à l'exploitation, exprimée en kg N, et la composition, exprimée en kg N, indiquée dans l'analyse de chargement individuelle concernée, est inférieure à 0,75 kg N ;2° la différence entre la composition des engrais spécifique à l'exploitation, exprimée en kg de P2O5, et la composition, exprimée en kg de P2O5, indiquée sur l'analyse de chargement individuelle concernée, est inférieure à 1 kg de P2O5. Les analyses de chargement individuelles utilisées pour l'évaluation visée au deuxième paragraphe sont toutes les analyses de chargement individuelles qui se rapportent à des chargements similaires et dont les résultats n'ont pas été utilisés pour le calcul de la composition des engrais propre à l'entreprise et n'ont pas déjà été inclus dans une évaluation antérieure telle que visée au deuxième alinéa.

L'évaluation visée au deuxième alinéa tient compte aussi bien des analyses de chargement individuelles effectuées pour le compte de l'agriculteur concerné que des analyses de chargement individuelles effectuées pour le compte de la Banque d'engrais ou de tiers.

La Banque d'engrais mentionne le résultat de l'évaluation au guichet internet qu'elle met à disposition, en indiquant les analyses de chargement individuelles sur la base desquelles l'évaluation a été effectuée.

Art. 10.2.4.5. § 1et. S'il ressort du contrôle mentionné au point 10.2.4.4 que la composition est encore stable, la composition des engrais spécifique à l'exploitation peut continuer à s'appliquer pour le type d'engrais concerné.

La Banque d'engrais peut proposer à l'agriculteur une composition recalculée de la composition des engrais spécifique à l'exploitation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur qui souhaite utiliser la composition des engrais spécifique à l'exploitation telle que recalculée par Banque d'engrais le fait savoir au moyen de la notification visée à l'article 10.2.1.2. § 2. S'il ressort du contrôle que les conditions fixées à l'article 10.2.4.4.4, § 2, ne sont pas remplies, ou s'il est établi que la composition des engrais spécifique à l'exploitation n'est pas utilisée pour déterminer la composition des engrais pour lesquels il est constaté que la composition des engrais spécifique à l'exploitation n'est pas représentative, l'agriculteur ne peut plus appliquer le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour la composition de l'engrais spécifique à l'exploitation en question et pour les types d'engrais concernés.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut, dans les cas visés à l'alinéa premier, proposer que l'agriculteur continue d'utiliser le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour les types d'engrais concernés, le cas échéant avec une composition des engrais spécifique à l'exploitation recalculée, moyennant le respect d'un certain nombre de mesures complémentaires.

La Banque d'engrais informe l'agriculteur, via le guichet internet qu'elle met à sa disposition, qu'il ne peut plus appliquer le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation en question et au type d'engrais concerné. Le cas échéant, ladite notification est accompagnée d'une proposition de la Banque d'engrais, telle que visée au deuxième alinéa. § 3. Lorsque l'agriculteur qui n'est plus en mesure d'appliquer le système de la composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée et pour un type d'engrais donné, et qui a opté pour le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour l'année civile concernée pour ce type d'engrais concerné, il doit utiliser le système visé à la sous-section 3 pour le reste de l'année civile.

Art. 10.2.4.6. § 1er. Pour compléter, dans la déclaration, la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée dans l'exploitation, visée à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°, pour chaque stockage où seul un type d'engrais est stocké pour lequel le système de la composition d'engrais spécifique à l'exploitation est utilisé, la composition des engrais est déterminée sur la base des chiffres relatifs à la composition des engrais spécifique à l'exploitation pour ce type d'engrais.

Par dérogation au § 1er, lorsqu'un agriculteur est titulaire d'une autorisation pour un type d'engrais visé à l'article 10.2.4.1, § 3, et que la période pour laquelle cette autorisation s'applique comprend la date à laquelle la quantité d'engrais stockée devait être notifiée, la composition des engrais stockés concernés est déterminée conformément à l'article 10.2.3.6.

Sous-section 5. - Composition des engrais calculée Art. 10.2.5.1. Une composition des engrais calculée ne peut être utilisée que pour : 1° l'évacuation des engrais d'un point de collecte des engrais ou d'un transporteur d'engrais agréé ; 2° compléter la déclaration de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et kg de P2O5, stockée au point de collecte du lisier ou chez le transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°.

Dans le système de la composition des engrais calculée, la composition des engrais par fumier stocké est calculée sur la base d'une moyenne mobile pondérée de la composition des engrais des effluents d'élevage dans le stockage concerné. Aux fins du calcul de la moyenne, il est tenu compte de la composition et des tonnages des engrais mentionnés dans les documents de transport relatifs à l'apport et à l'évacuation des effluents d'élevage vers le stockage en question.

L'exploitant ou le transporteur d'engrais agréé peut également combiner le système en question avec une ou plusieurs analyses mentionnées à la sous-section 3.

Si le système de la composition des engrais calculée est combiné à une analyse individuelle du chargement ainsi que mentionné à l'article 10.2.3.3, toutes les conditions suivantes s'appliquent : 1° la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais concerné est déterminée sur la base des résultats de l'analyse individuelle du chargement concerné ;2° la composition des engrais pour le stockage des engrais concerné reste calculée sur la base d'une moyenne mobile pondérée de la composition des engrais des effluents d'élevage présent dans le stockage concerné.La moyenne est également calculée en tenant compte de la composition des engrais et des tonnages du chargement qui fait l'objet d'un échantillonnage individuel.

Lorsque le système de calcul de la composition des engrais calculée est combiné à la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles visées à l'article 10.2.3.4, ou à un échantillon de fosse de stockage visé à l'article 10.2.3.5, la composition des engrais pour le stockage des engrais concerné est déterminée sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles ou sur la base de l'échantillon de la fosse de stockage, pour autant qu'aucun engrais n'ait été ajouté au stockage concerné depuis le ou les prélèvements d'échantillons. En cas de rajout d'engrais au stockage concerné, les chiffres de composition des engrais sont calculés sur la base d'une moyenne mobile pondérée de la composition des engrais présents dans le stockage concerné. Aux fins du calcul de la moyenne, il est tenu compte de la composition des engrais, telle qu'elle ressort de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles ou de l'échantillon de la fosse de stockage, de la quantité d'engrais restant dans le stockage en question au moment où les engrais ont été ajoutés à ce stockage et des informations figurant dans les documents de transport relatifs à l'apport ou à l'évacuation des engrais vers le stockage en question, à partir du moment où des engrais sont à nouveau ajoutés au stockage.

Sous-section 6. - Le contrôle et le suivi des différents systèmes de détermination de la composition des engrais Art. 10.2.6.1. § 1er. Lorsque la Banque d'engrais constate qu'un offrant d'engrais ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou utilise un système pour déterminer la composition des engrais dont il apparaît ou dont il est supposé que la composition des engrais obtenue par le système utilisé n'est pas représentative de l'ensemble ou d'une grande partie des transports concernant le type d'engrais concerné, elle peut imposer une ou plusieurs mesures à l'offrant en question.

Les mesures que la Banque d'engrais peut imposer, visées à l'alinéa premier, sont notamment : 1° la restriction des possibilités de détermination de la composition des engrais ;2° l'obligation de faire exécuter des prélèvements d'échantillon supplémentaire avec les analyses associées ; 3° la limitation du délai entre le premier et le dernier prélèvements d'échantillon individuels, tels qu'indiqués à l'article 10.2.3.3.4, § 1er, aliéna premier, 1° ; 4° la limitation de la période durant laquelle composition des engrais moyenne visée à l'article 10.2.3.4, § 2, aliéna premier, 2°, peut être utilisée ; 5° la restriction des prélèvements d'échantillons avec analyses associées qui peuvent être pris en compte aux fins du présent chapitre en vue de déterminer la composition des engrais ; 6° l'obligation de notifier le prélèvement ou l'analyse plus rapidement qu'il n'est indiqué à l'article 10.1.2 ou 10.2.3.2, § 2, 4°, ou § 3, 3° ; 7° la limitation de la période durant laquelle les résultats d'un échantillon de fosse de stockage, tels que visés à l'article 10.2.3.5, § 2, alinéa premier, 2°, peuvent être utilisés ; 8° l'obligation d'utiliser une composition des engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses. Une restriction des possibilités de détermination de la composition des engrais telle que mentionnée au deuxième alinéa, 1°, peut porter à la fois sur les options visées à l'article 10.2.1.1 et sur les options visées à l'article 10.2.3.2. Les restrictions imposées peuvent porter sur tous les types d'engrais proposés par offrant ou seulement sur des types spécifiques d'engrais désignés par la Banque d'engrais.

Lorsque la Banque d'engrais impose une obligation de procéder à des analyses complémentaires ainsi qu'indiqué au deuxième alinéa, 2°, elle détermine les conditions auxquelles les analyses complémentaires doivent répondre et la manière dont les résultats des analyses complémentaires concernées doivent être pris en compte. L'obligation de procéder à des analyses complémentaires peut être une condition préalable à l'utilisation d'une possibilité particulière en vue de déterminer la composition des engrais visée à l'article 10.2.1.1 ou 10.2.3.2.

Les mesures visées au présent paragraphe peuvent également être imposées conjointement. § 2. Lorsque la Banque d'engrais décide d'imposer une ou plusieurs des mesures visées au § 1er, elle en informe l'offrant d'engrais concerné au moyen d'un envoi sécurisé et via le guichet internet qu'elle met à disposition.

Art. 10.2.6.2. § 1er. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, il y a lieu, sur un document de transport destiné à déterminer la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, d'utiliser un système en vertu duquel les chiffres de composition des engrais doivent être basés sur une ou plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné, et aussi longtemps qu'il n' y a pas suffisamment de résultats d'analyse valables disponibles pour déterminer la composition de l'engrais pour le transport en question conformément aux dispositions du présent chapitre, la quantité d'engrais transportée est fixée, sur la base du document de transport concerné, à zéro kg N et zéro kg P2O5.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut décider de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné pour l'acheteur des engrais en question, sur la base de la composition forfaitaire des engrais ou sur la base d'une composition des engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou de plusieurs analyses. La Banque d'engrais informe l'acheteur concerné de sa décision par le biais des récapitulatifs de transport visés aux articles 9.1.1 et 9.1.2.

La quantité d'engrais transportée, déterminée conformément aux premier et deuxième alinéas, est indiquée sur les récapitulatifs de transport visés aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur en question qui souhaite introduire une réclamation peut le faire conformément à la procédure de réclamation visée à l'article 9.1.1, quatrième alinéa, et à l'article 9.1.2, deuxième alinéa.

Sous-section 7. - Traitement des réclamations Art. 10.2.7.1. Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions visées au présent chapitre, à l'exception des décisions vises à l'article 10.2.6.2, et ce dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision en question au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

La réclamation est introduite via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le chef de division de la Banque d'engrais se prononce sur la réclamation dans un délai de trois mois. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision. »

Art. 27.Dans le même arrêté, le chapitre 12, qui se compose de l'article 12, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 1 2. - Organisation Section 1re. - La Commission de vérification, visée à l'article 41bis,

§ 3, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 12.1.1. § 1er. Il est institué une Commission de Vérification chargée de conseiller la Banque d'engrais sur les demandes de correction visées à l'article 41bis, § 3, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le Ministre nomme les membres de la Commission de vérification comme suit : 1° sur proposition de l'Agence terrienne flamande, pour les membres visés à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 1° du décret précité ;2° sur proposition du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, pour le membre mentionné à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 2° du décret précité ;3° sur proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts, pour le membre dont il est question à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 3° du décret précité ;4° après désignation par l'Agence terrienne flamande, pour le membre mentionné à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 4° du décret précité. § 2. Le Ministre nomme un suppléant pour chaque membre effectif. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle prévue pour les membres effectifs. § 3. Le siège de la Commission de vérification est situé à l'avenue de la Toison d'Or 72, à 1060 Bruxelles. Section 2. - Fonctionnaires responsables de la perception et du

recouvrement Art. 12.2.1. § 1er. Le chef de division de la Banque d'engrais est habilité à infliger les amendes administratives prévues par le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le chef de division susmentionné est également responsable de la remise ou de la réduction de l'amende administrative et du report de paiement, conformément aux articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

En cas d'absence, le chef de division mentionné ci-dessus pour les tâches visées aux premier et deuxième alinéas, est remplacé par un fonctionnaire de niveau A de l'Agence terrienne flamande, qui est désigné par le chef de division. § 2. L'administrateur délégué de l'Agence terrienne flamande est habilité à : 1° viser, rendre exécutoire et certifier conforme la contrainte telle que visée à l'article 68 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;2° demander l'inscription hypothécaire telle que mentionnée à l'article 70 du décret précité ;3° délivrer ou lever l'inscription hypothécaire, telle que visée à l'article 70 du décret précité. En l'absence de l'administrateur délégué pour les tâches visées à l'alinéa premier, l'administrateur délégué en question est remplacé par un fonctionnaire de niveau A de l'Agence terrienne flamande, désigné par l'administrateur délégué.

Art. 28.Au chapitre 13, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 13.1.2 à 13.1.5, rédigés comme suit : « Art. 13.1.2. Par dérogation à l'article 7.4.4.2 du présent arrêté, pour les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels pour lesquels la demande de reprise a été reçue par la Banque d'engrais au plus tard le 2 janvier 2018, le nombre annuel de kilogrammes de N à traiter est calculé conformément à la formule visée à l'article 22, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 13.1.3. Par dérogation au chapitre 7 du présent arrêté, les dossiers relatifs à la teneur en éléments nutritionnels ou aux droits d'émission d'éléments nutritionnels reçus par la Banque d'engrais au plus tard le 2 janvier 2018, y compris le traitement des recours formés contre les décisions contenues dans lesdits dossiers, ou les dossiers découlant directement d'un litige porté devant une juridiction avant le 2 janvier 2018, sont traités conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 13.1.4. Pour les agriculteurs qui réalisent le développement d'une entreprise après traitement d'engrais avéré sur la base d'une demande visée à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et déposée avant le 1er janvier 2018, lesdites demandes sont évaluées comme suit : 1° les demandes pour les années civiles 2017 et antérieures seront évaluées conformément aux dispositions de l'arrêté précité, à la condition que les décisions soient communiquées par courrier sécurisé ou par le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;2° les demandes pour l'année civile 2018 et les années civiles ultérieures seront évaluées conformément aux dispositions du chapitre 7, section 5. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, pour les demandes visées à l'alinéa premier, relatives aux animaux de l'espèce animale porcine, à l'exception de la catégorie animale des porcelets de 7 à 20 kg, en vue de déterminer la quantité d'engrais que l'intéressé doit transformer au cours de l'année civile 2018 et des années civiles ultérieures, conformément à l'article 7.5.3.1, l'accroissement net visé à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, pour les animaux de l'espèce porcine, à l'exception des animaux de la catégorie animale des porcelets de 7 à 20 kg, est calculé sur la base des valeurs visées à l'article 7.5.2.1, § 2, troisième alinéa. »

Art. 29.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 30.Au même arrêté, il est ajouté une annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 31.Au même arrêté, il est ajouté des annexes 3 à 6, jointes au présent arrêté.

Art. 32.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et du 28 octobre 2016, à l'exception de l'article 20 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, du 9 mai 2014 et du 30 janvier 2015 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2016 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et du 28 octobre 2016.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Les articles 10, 24 et 29 produisent leurs effets le 1er janvier 2017. »

Art. 34.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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