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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2013
publié le 19 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2013035262
pub.
19/03/2013
prom.
22/02/2013
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22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », notamment l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'avis 52 683/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° accompagnement ambulatoire : le soutien psychologique d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;3° outreach ambulatoire : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, les assistants se rendant vers l'intervenant;4° accueil de jour : l'accompagnement pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées;5° accompagnement mobile : le soutien psychologique général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;6° outreach mobile : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, l'intervenant se rendant vers les assistants;7° séjour : le séjour avec logement, y compris l'accueil et le support pendant le matin et les heures du soir;8° aide directement accessible : l'aide stipulée à l'article 1, 2° à 7°, limitée dans le temps, la fréquence et l'intensité et pour laquelle la personne handicapée ne doit introduire aucune demande de soutien auprès de l'agence;9° personne handicapée : toute personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », ou toute personne présumée avoir un tel handicap.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures déjà agréées et subventionnées par l'agence pour le développement de l'aide directement accessible. CHAPITRE 2. - Aide directement accessible Section 1re. - Agrément

Art. 3.L'agrément est exprimé en un nombre de points de personnel qui doivent être justifiés par le soutien effectivement offert.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'a "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", à l'exception des articles 2 à 8 inclus et l'article 11, b) et c), et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, à l'exception des articles 12 à 16 inclus, s'appliquent à l'agrément. Section 2. - Subventionnement

Art. 5.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Le tableau, joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.

Art. 6.La structure obtient 0,22 points de personnel par accompagnement mobile et par outreach mobile, 0,155 points de personnel par accompagnement ambulatoire, 0,87 points de personnel par jour d'accueil de jour et 0,13 points de personnel par nuit de séjour.

Les points de personnel visés à l'alinéa premier, peuvent être transférés à une autre structure, agréée et subventionnée par l'agence, qui offre l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'outreach mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour ou le séjour sur l'ordre de la structure.

Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations rendues dépasse nonante pour cent du nombre des points de personnel au sein de l'agrément, la structure reçoit, par dérogation à l'alinéa premier, le nombre de points de personnel selon l'agrément.

Art. 7.Les structures enregistrent l'aide fournie.

L'agence détermine le mode d'enregistrement.

Art. 8.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des échelles de traitement et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées en application de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 9.§ 1er. Par point de personnel, la structure reçoit une subvention de fonctionnement de 89 euros. Si des prestations incomplètes sont effectuées pour justifier le nombre de points de personnel dans l'agrément, les subventions de fonctionnement sont diminuées proportionnellement.

La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa premier, peut être transférée à une autre structure, agréée et subventionnée par l'agence, qui offre l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'outreach mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour ou le séjour sur l'ordre de la structure. § 2. Le montant, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule : (montant de base x indice décembre 20../indice décembre de l'année d'entrée en vigueur).

Art. 10.Les subventions sont mensuellement payées pour un montant de huit pour cent du montant sur base annuelle, estimé sur la base des données connues de personnel.

Le rapport financier est déposé au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.

Le solde des subventions est comptabilisé après l'approbation du rapport financier, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa deux. Section 3. - Modalités d'application

Art. 11.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap », il n'est pas nécessaire que la personne handicapée introduise une demande d'inscription et d'obtention d'aide d'intégration sociale.

Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les structures peuvent offrir une aide directement accessible à chaque personnes handicapée.

Art. 12.Si la personne handicapée fait appel à un soutien provenant de structures, agréées et subventionnées par l'agence, qui n'est pas directement accessible, il ne peut faire usage de l'aide directement accessible.

Art. 13.Des accompagnements ambulatoires et mobiles sont directement accessibles pour douze accompagnements par an au maximum. Pendant les deux premières années, au maximum 48 accompagnements peuvent avoir lieu.

L'accueil de jour est directement accessible pour 24 jours par an au maximum.

Le séjour est directement accessible pour douze jours par an au maximum.

Art. 14.La personne handicapée peut combiner l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour et le séjour jusqu'au nombre maximal d'accompagnements et de jours par an, visé à l'article 14. CHAPITRE 3. - Contribution financière de la personne handicapée

Art. 15.Pour un accompagnement mobile ou ambulatoire, la structure peut demander une contribution de 5 euros au maximum.

Pour l'accueil de jour, la structure peut demander une contribution de 9,50 euros par jour au maximum.

Pour un séjour, la structure peut demander une contribution de 23,90 euros par jour au maximum;

Les montants maximaux, visés aux alinéas premier à trois inclus, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule : (montant de base x indice décembre 20../indice décembre de l'année d'entrée en vigueur). CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 16.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2006, 20 juin 2008 et 4 février 2011, le chapitre Vbis comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, est abrogé.

Art. 17.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, les articles 5 et 6 sont abrogés.

Art. 18.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « En cas d'aide directement accessible, le protocole de séjour, de traitement ou d'accompagnement mentionne le soutien et la manière dont le soutien sera offert. Le point 10° de l'annexe 1re ne doit pas être mentionné lors de l'aide directement accessible. ».

Art. 19.A l'article 11, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le membre de phrase « à l'exception de l'aide directement accessible, » est inséré entre les mots « l'agence, » et le mot « ou ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 20.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par l'agence avant le 31 décembre 2015, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées Le tableau, mentionné dans l'article 6.

fonction

barème

groupe de fonctions

valeur en points

1 prestataires de soins


1

L4

Personnel logistique classe 4

53,5

2

L4 ond II

Logistique entretien catégorie II

53,5

3

L4 ond III

Logistique entretien catégorie III

53,5

4

L3 ond IV

Logistique entretien catégorie IV

56

5

L2 ond V

Logistique entretien catégorie V

61

6

L3a

Logistique classe 3

56

7

L3

Logistique classe 3

56

8

L2

Personnel logistique classe 2

61

9

A2

Personnel logistique classe 2

61

10

A1

Personnel logistique classe 1

71

11

MV2

personnel soignant

67

12

B3

Personnel d'encadrement - soignant classe 3

57,5

13

B2B

Personnel d'encadrement - soignant classe 2B

61

14

B2A

Personnel d'encadrement - soignant classe 2A

63,5

15

B1C

Personnel d'éducation classe 1

71

16

B1b

chef éducateur

79

17

B1A

éducateur chef de groupe

86

18

MV1

Personnel social, paramédical et thérapeutique

71

19

B1b

Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique

79

20

B1A

Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique

86

21

L1

Licenciés

90

22

G1

Médecin omnipraticien

108

23

GS

Médecin spécialiste

143,5

24

B2B

Assistant-AVJ

61

barème

groupe de fonctions

valeur en points

2 Personnel d'organisation

L4

Personnel logistique classe 4

53,5

L4 ond II

Logistique entretien catégorie II

53,5

L4 ond III

Logistique entretien catégorie III

53,5

L3 ond IV

Logistique entretien catégorie IV

56

L2 ond V

Logistique entretien catégorie V

61

L3a

Logistique classe 3

56

L3

Logistique classe 3

56

L2

Personnel logistique classe 2

61

A2

Personnel logistique classe 2

61

A1

Personnel logistique classe 1

71

A1

Administration classe 1

71

2

Administration classe 2

61

A2 boekh kl II

Personnel administratif comptable classe II

61,5

A3

Personnel administratif classe III

56

K5

Sous-directeur

90

K3

Directeur 30-59 lits

93,5

K2

Directeur 60-89 lits

96,5

K1

Directeur + 90 lits

100


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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