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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2013
publié le 29 avril 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire des formations de "bachelor in het productdesign" et "master in het productdesign" de la "Katholieke Hogeschool Limburg"

source
autorite flamande
numac
2013201376
pub.
29/04/2013
prom.
22/02/2013
ELI
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22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire des formations de "bachelor in het productdesign" et "master in het productdesign" (bachelor et master en design de produits) de la "Katholieke Hogeschool Limburg"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 juillet 2012;

Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, notamment l'article 48, modifié par le décret du 21 décembre 2012;

Vu le rapport d'accréditation du 28 novembre 2012 définitivement établi par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande contenant une évaluation finale négative pour les formations de "bachelor in het productdesign"et "master in het productdesign" de la "Katholieke Hogeschool Limburg";

Vu l'avis de la Commission d'Agrément, rendu le 11 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 février 2013;

Considérant que la "Katholieke Hogeschool Limburg" a déposé, en date du 21 décembre 2012, un dossier de demande pour l'agrément temporaire;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les formations de "bachelor in het productdesign" et de "master in het productdesign" de la "Katholieke Hogeschool Limburg" reçoivent un agrément temporaire.

Art. 2.L'agrément temporaire, visé à l'article 1er, vaut pour une période de deux ans, qui prend cours au début de l'année académique 2013-2014 et échoit à la fin de l'année académique 2014-2015.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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