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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2019
publié le 25 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse

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autorite flamande
numac
2019011775
pub.
25/04/2019
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22/02/2019
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22 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article 3.3.1, article 3.4.4, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et article 7.2.5, modifié par le décret du 30 juin 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, articles 3.3.1.5 et 7.1.1.8 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 février 2019 ;

Considérant que le Gouvernement flamand, par l'arrêté du 16 mai 2014, a approuvé le programme de plan Périphérie flamande ;

Considérant que le programme de plan Périphérie flamande comprend notamment le projet de rénovation rurale Vilvorde-Hoeilaart ;

Considérant que le Gouvernement flamand, par l'arrêté du 16 mai 2014, a décidé que les terrains situés sur le territoire de Hoeilaart et d'Overijse notamment, se trouvant dans le périmètre du programme de plan Périphérie flamande et dans les affectations spatiales non mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, sont soumis à une rénovation rurale dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de rénovation rurale Vilvorde-Hoeilaart ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne (« Vlaamse Landmaatschappij ») a établi le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse en vue de réaliser le projet de rénovation rurale Vilvorde-Hoeilaart ;

Considérant que le groupe d'accompagnement du projet de rénovation rurale Vilvorde-Hoeilaart a atteint le 24 mars 2017 un consensus sur le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ;

Considérant que le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse a été transmis pour information aux communes de Hoeilaart et d'Overijse ainsi qu'à la province du Brabant flamand ;

Considérant que la commune de Hoeilaart a organisé une enquête publique portant sur le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, laquelle s'est déroulée du 4 mai au 2 juin 2017 ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hoeilaart a émis le 31 juillet 2017 un avis favorable conditionnel concernant le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ;

Considérant que la commune d'Overijse a organisé une enquête publique portant sur le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, laquelle s'est déroulée du 4 mai au 2 juin 2017 ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Overijse a émis le 1er août 2017 un avis favorable conditionnel concernant le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ;

Considérant que la députation de la province de Brabant flamand a émis le 29 juin 2017 un avis favorable conditionnel concernant le projet de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne, sur la base des avis susmentionnés des communes de Hoeilaart et d'Overijse et de la province du Brabant flamand, ainsi que sur la base des remarques et objections formulées lors des enquêtes publiques, a établi une proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ; que cette proposition finale de plan de rénovation rurale mentionne d'une part les remarques et objections formulées lors des enquêtes publiques et d'autre part les remarques formulées dans les avis des communes et de la province concernées, et que sont en outre mentionnées les raisons pour lesquelles une remarque ou une objection a ou n'a pas donné lieu à une modification du projet de plan de rénovation rurale ;

Considérant que le groupe d'accompagnement du projet de rénovation rurale Vilvorde-Hoeilaart a atteint le 5 octobre 2017 un consensus sur la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne est chargée d'exécuter des tâches relatives à la mise en oeuvre de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap Natuur en Bos ») a, en date du 7 mars 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que l'Agence des Routes et de la Circulation a, en date du 26 juin 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que la Société flamande de l'Environnement (« Vlaamse Milieumaatschappij ») a, en date du 12 février 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que la province du Brabant flamand a, en date du 12 avril 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que la commune de Hoeilaart a, en date du 26 mars 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que la commune de Overijse a, en date du 27 mars 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant qu'Aquafin a, en date du 11 juin 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que l'enseignement communautaire a, en date du 13 juin 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que la Société flamande de Distribution d'Eau (De Watergroep) a, en date du 14 février 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que Natuurpunt Beheer ASBL, en date du 16 mars 2018, accepté les tâches concernant la mise en oeuvre, le financement ou la gestion de certaines mesures contenues dans la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, à l'exception du financement de la mesure 1.2.27b, que Natuurpunt Beheer ASBL s'engage à exécuter en gestion propre, comme indiqué dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale ;

Considérant que les mesures 2.4.4, 2.4.6b, 2.5.1, 6.5.1, 7.1.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.7 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse concernent des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ; que ces mesures impliquent l'usage de l'instrument travaux de rénovation (non imposés par force de loi) ; que l'Agence flamande terrienne ne peut être chargée de la mise en oeuvre des mesures précitées qu'à la condition que les personnes physiques ou morales de droit privé concernées donnent leur assentiment à ce sujet ainsi qu'au sujet de la gestion de ces mesures ; que ces assentiments seront donnés ultérieurement dans le cadre de dossiers d'exécutions concrets ; que le ministre flamand ayant la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions chargera l'Agence flamande terrienne de la mise en oeuvre des mesures précitées une fois que les personnes physiques ou morales de droit privé concernées auront donné leurs assentiments ;

Considérant que la mesure 9.3.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse concerne des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ; que cette mesure implique l'usage de l'instrument travaux de rénovation (non imposés par force de loi) ; que l'Agence de la Nature et des Forêts ne peut être chargée de la mise en oeuvre de la mesure précitée qu'à la condition que les personnes physiques ou morales de droit privé concernées donnent leur assentiment à ce sujet ainsi qu'au sujet de la gestion de cette mesure ; que ces assentiments seront donnés ultérieurement dans le cadre de dossiers d'exécutions concrets ; que le ministre flamand ayant la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions chargera l'Agence de la Nature et des Forêts de la mise en oeuvre de la mesure précitée une fois que les personnes physiques ou morales de droit privé concernées auront donné leurs assentiments ;

Considérant que les mesures 7.1.1, 7.3.7 et 7.4.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse concernent des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ; que ces mesures impliquent l'usage de l'instrument travaux de rénovation (non imposés par force de loi) ; que la commune de Hoeilaart ne peut être chargée de la mise en oeuvre des mesures précitées qu'à la condition que les personnes physiques ou morales de droit privé concernées donnent leur assentiment à ce sujet ainsi qu'au sujet de la gestion de ces mesures ; que ces assentiments seront donnés ultérieurement dans le cadre de dossiers d'exécutions concrets ; que le ministre flamand ayant la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions chargera la commune de Hoeilaart de la mise en oeuvre des mesures précitées une fois que les personnes physiques ou morales de droit privé concernées auront donné leurs assentiments ;

Considérant que la mesure 6.5.2 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse concerne des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ; que cette mesure implique l'usage de l'instrument travaux de rénovation (non imposés par force de loi) ; que les personnes morales ou physiques de droit privé concernées ne peuvent être chargées de la mise en oeuvre de la mesure précitée qu'à la condition qu'elles donnent leur assentiment à ce sujet ainsi qu'au sujet du cofinancement et de la gestion de cette mesure ; que ces assentiments seront donnés ultérieurement dans le cadre de dossiers d'exécutions concrets ; que le ministre flamand ayant la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions chargera ces personnes de la mise en oeuvre de la mesure précitée une fois qu'elles auront donné leurs assentiments ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures suivantes destinées à la remise en état de la structure du ruisseau de l'IJse : -mesures 1.2.4, 1.2.5a, 1.2.7, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27a et 1.2.28 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ; - mesures 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 et 1.2.22 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ;

Considérant qu'en fonction de l'identité du propriétaire des terrains où les mesures précitées visant à remettre en état la structure du ruisseau de l'IJse seront mises en oeuvre (à savoir, les mesures 1.2.4, 1.2.5a, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.22, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27a et 1.2.28), les travaux qui y seront réalisés consisteront soit en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi), soit en des travaux de rénovation imposés par force de loi ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi) lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à l'Agence flamande terrienne qui les attribuera après acquisition à la commune d'Overijse ou à la province du Brabant flamand ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation imposés par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Les travaux de rénovation imposés par force de loi précités donnent droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains au profit des personnes physiques ou morales de droit privé (mesures 1.2.2b et 1.2.3b). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travaux précités exécutés.

L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement des travaux de rénovation imposés par force de loi concernés, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesures 1.2.4, 1.2.5a, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20, 1.2.22, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27a et 1.2.28) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesures 1.2.2b en 1.2.3b) seront réalisés sur les parcelles reprises à l'Annexe 1 - unité d'exécution 1, et ce, en vue de la remise en état de la structure du ruisseau de l'IJse et pour les raisons suivantes : - dans le cadre de la zone prioritaire de l'IJse, la Flandre souhaite garantir le bon état des cours d'eau d'ici 2021 ; - en raison de l'urbanisation, l'IJse se trouvant emmêlé dans un maillage de voiries, d'égouts et de constructions, les parcelles reprises à l'Annexe 1 - unité d'exécution 1 constituent le seul endroit où il est possible de de rétablir les méandres de l'IJse ; - le reméandrage de l'IJse vise à réhabiliter une zone à grand intérêt écologique avec un cours d'eau sinueux ; - baisser le niveau d'eau des étangs permettra de rétablir les méandres de l'IJse de façon naturelle ; - les parcelles sont en grande partie situées dans une zone naturelle selon le plan de secteur et présentent actuellement un faible intérêt écologique ; - la capacité auto-épuratoire du cours d'eau ainsi que la qualité de l'eau de l'IJse seront ainsi grandement améliorées ; - des espaces seront créés pour une retenue d'eau naturelle ; - les mesures en faveur d'un usage récréatif complémentaire permettent de stimuler l'expérience de la nature ; - il ressort de l'évaluation des instruments que lorsqu'une acquisition amiable n'est pas possible, la rénovation imposée par force de loi offre la meilleure garantie pour une réalisation ponctuelle, de qualité et durable des objectifs visés ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures suivantes destinées à étendre la réserve naturelle de Paardenwater-Ten Trappen : - mesures 2.1.1b, 2.1.2b, 2.1.5b, 2.1.6b, 2.1.7b, 2.5.2b, 2.5.3b, 2.5.5, 2.5.10b, 2.5.11b, 2.6.5b et 2.6.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ; - mesures 2.1.1a, 2.1.2a, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6a, 2.1.7a, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2a, 2.5.3.a, 2.5.4a, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10a, 2.5.11a, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 et 2.6.5a de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune de Hoeilaart ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ; - mesure 2.4.8 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ;

Considérant qu'en fonction de l'identité du propriétaire des terrains où les mesures précitées visant l'extension de la réserve naturelle de Paardenwater-Ten Trappen seront mises en oeuvre (à savoir, les mesures 2.1.1b, 2.1.2b, 2.1.5b, 2.1.6b, 2.1.7b, 2.5.2b, 2.5.3b, 2.5.5, 2.5.10b, 2.5.11b, 2.6.5b, 2.6.6, 2.1.1a, 2.1.2a, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6a, 2.1.7a, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2a, 2.5.3a, 2.5.4a, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10a, 2.5.11a, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5a et 2.4.8), les travaux qui y seront réalisés consisteront soit en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi), soit en des travaux de rénovation imposés par force de loi ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi) lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse, à la commune de Hoeilaart ou à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à l'Agence flamande terrienne qui les attribuera après acquisition à la commune d'Overijse, à la commune de Hoeilaart ou à la province du Brabant flamand ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation imposés par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Les travaux de rénovation imposés par force de loi précités donnent droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains au profit des personnes physiques ou morales de droit privé (mesures 2.7.1b et 2.7.2b). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travaux précités exécutés.

L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement des travaux de rénovation imposés par force de loi concernés, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesures 2.1.1b, 2.1.2b, 2.1.5b, 2.1.6b, 2.1.7b, 2.5.2b, 2.5.3b, 2.5.5, 2.5.10b, 2.5.11b, 2.6.5b, 2.6.6, 2.1.1a, 2.1.2a, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6a, 2.1.7a, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2a, 2.5.3a, 2.5.4a, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10a, 2.5.11a, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5a et 2.4.8) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesures 2.7.1b et 2.7.2b) seront réalisés sur des parcelles situées à Overijse (Annexe 1 - unité d'exécution 2), et ce, en vue de l'extension de la réserve naturelle de Paardenwater-Ten Trappen et pour les raisons suivantes : - dans le cadre de la zone prioritaire de l'IJse, la Flandre souhaite garantir le bon état des cours et systèmes d'eau d'ici 2021 ; - les parcelles se situent dans la réserve naturelle selon le plan de secteur et se trouvent en grande partie dans la « zone d'extension de la réserve naturelle », laquelle possède actuellement un faible intérêt écologique ; - les travaux de rénovation visent à revaloriser la zone pour en faire une zone d'intérêt écologique et à renforcer la réserve naturelle reconnue de Ten Trappen-Paardenwater ; - les mesures en faveur d'un usage récréatif complémentaire visent à stimuler l'expérience de la nature ; - il ressort de l'évaluation des instruments que lorsqu'une acquisition amiable n'est pas possible, la rénovation imposée par force de loi offre la meilleure garantie pour une réalisation ponctuelle, de qualité et durable des objectifs visés ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures suivantes destinées à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique : - mesures 3.1.1, 3.1.7 et 3.1.8 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ; - mesure 3.1.4 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ;

Considérant qu'en fonction de l'identité du propriétaire des terrains où les mesures précitées visant à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique seront mises en oeuvre (à savoir, les mesures 3.1.1, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.8), les travaux qui y seront réalisés consisteront soit en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi), soit en des travaux de rénovation imposés par force de loi ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi) lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à l'Agence flamande terrienne qui les attribuera après acquisition à la commune d'Overijse ou à la province du Brabant flamand ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation imposés par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Les travaux de rénovation imposés par force de loi précités donnent droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains au profit des personnes physiques ou morales de droit privé (mesures 3.2.8b et 3.4.1b). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travaux précités exécutés.

L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement des travaux de rénovation imposés par force de loi concernés, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesures 3.1.1, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.8) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesures 3.2.8b en 3.4.1b) seront réalisés sur des parcelles situées à Overijse (Annexe 1 - unité d'exécution 3), et ce, en vue d'améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et d'en renforcer l'intérêt écologique et pour les raisons suivantes : - dans le cadre de la zone prioritaire de l'IJse, la Flandre souhaite garantir le bon état des cours d'eau d'ici 2021 ; - le Nellebeek est un cours d'eau très important qui figure dans le projet de restauration des espèces de poisson protégées chevesne, vandoise et chabot ; - la remise au jour du Nellebeek vise à améliorer la qualité de sa structure et à renforcer son intérêt écologique ; - il ressort de l'évaluation des instruments que lorsqu'une acquisition amiable n'est pas possible, la rénovation imposée par force de loi offre la meilleure garantie pour une réalisation ponctuelle, de qualité et durable des objectifs visés ;

Considérant que la Société flamande de l'Environnement est chargée de la mise en oeuvre de la mesure suivante destinée à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique : - mesure 3.1.5 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ;

Considérant qu'en fonction de l'identité du propriétaire des terrains où la mesure précitée visant à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique sera mise en oeuvre (à savoir, la mesure 3.1.5), le travail qui y sera réalisé consistera soit en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi), soit en des travaux de rénovation imposés par force de loi ; - cette mesure est un travail de rénovation (non imposé par force de loi) lorsque le travail de rénovation est réalisé sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou sur des terrains appartenant à l'Agence flamande terrienne qui les attribuera après acquisition à la commune d'Overijse ; - cette mesure est un travail de rénovation imposé par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 lorsque le travail de rénovation est réalisé sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Le travail de rénovation imposé par force de loi précité donne droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains au profit des personnes physiques ou morales de droit privé (mesure 3.1.6b). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travail précité exécuté. L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement du travail de rénovation imposé par force de loi concerné, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesure 3.1.5) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesure 3.1.6b) seront réalisés sur des parcelles situées à Overijse (Annexe 1), et ce, en vue d'améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et d'en renforcer l'intérêt écologique et pour les raisons suivantes : - dans le cadre de la zone prioritaire de l'IJse, la Flandre souhaite garantir le bon état des cours d'eau d'ici 2021 ; - le Nellebeek est un cours d'eau très important qui figure dans le projet de restauration des espèces de poisson protégées chevesne, vandoise et chabot ; - la remise au jour du Nellebeek vise à améliorer la qualité de sa structure et à renforcer son intérêt écologique ; - il ressort de l'évaluation des instruments que lorsqu'une acquisition amiable n'est pas possible, la rénovation imposée par force de loi offre la meilleure garantie pour une réalisation ponctuelle, de qualité et durable des objectifs visés ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures suivantes destinées à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique : - mesures 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou qui lui sont attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ;

Considérant qu'en fonction de l'identité du propriétaire des terrains où les mesures précitées visant à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique seront mises en oeuvre (à savoir, les mesures 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.6), les travaux qui y seront réalisés consisteront soit en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi), soit en des travaux de rénovation imposés par force de loi ; - ces mesures sont des travaux de rénovation (non imposés par force de loi) lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou sur des terrains appartenant à l'Agence flamande terrienne qui les attribuera après acquisition à la commune d'Overijse ; - ces mesures sont des travaux de rénovation imposés par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Les travaux de rénovation imposés par force de loi précités donnent droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains au profit des personnes physiques ou morales de droit privé (mesures 3.2.8b et 3.4.1b). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travaux précités exécutés. L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement des travaux de rénovation imposés par force de loi concernés, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesures 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 et 3.4.6) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesures 3.2.8b et 3.4.1b) seront réalisés sur des parcelles situées à Overijse (Annexe 1 - unité d'exécution 3), et ce, en vue d'améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et d'en renforcer l'intérêt écologique et pour les raisons suivantes : - le résultat visé est la rétention des eaux provenant des revêtements du quartier Marnix, ce qui contribuera à la protection du village d'Eizer contre les inondations ; - il est possible sur cette parcelle de renforcer la coulée verte qui relie la vallée de l'IJse à la forêt de Soignes ;

Considérant que la province du Brabant flamand est chargée de la mise en oeuvre des mesures suivantes destinées à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique : - mesures 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.7 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre soit sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse, à la province du Brabant flamand ou qui leur sont respectivement attribués après acquisition par l'Agence flamande terrienne, soit sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé lorsque ceux-ci n'ont pas pu être acquis par l'Agence flamande terrienne ;

Considérant qu'en fonction de l'identité du propriétaire des terrains où les mesures précitées visant à améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et à en renforcer l'intérêt écologique seront mises en oeuvre (à savoir, les mesures 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.7), les travaux qui y seront réalisés consisteront soit en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi), soit en des travaux de rénovation imposés par force de loi ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation (non imposés par force de loi) lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse ou à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à l'Agence flamande terrienne qui les attribuera après acquisition à la commune d'Overijse ou à la province du Brabant flamand ; - ces mesures consistent en des travaux de rénovation imposés par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 lorsque les travaux de rénovation sont réalisés sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. Les travaux de rénovation imposés par force de loi précités donnent droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains au profit des personnes physiques ou morales de droit privé (mesure 3.2.8b). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travaux précités exécutés. L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement des travaux de rénovation imposés par force de loi concernés, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesures 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.7) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesure 3.2.8b) seront réalisés sur des parcelles situées à Overijse (Annexe 1), et ce, en vue d'améliorer la qualité de la structure du Nellebeek et d'en renforcer l'intérêt écologique et pour les raisons suivantes : - dans le cadre de la zone prioritaire de l'IJse, la Flandre souhaite garantir le bon état des cours d'eau d'ici 2021 ; - le Nellebeek est un cours d'eau très important qui figure dans le projet de restauration des espèces de poisson protégées chevesne, vandoise et chabot ; - le retrait des parois de soutènement en béton du Nellebeek vise à améliorer la qualité de sa structure et à renforcer son intérêt écologique ; - il ressort de l'évaluation des instruments que lorsqu'une acquisition amiable n'est pas possible, la rénovation imposée par force de loi offre la meilleure garantie pour une réalisation ponctuelle, de qualité et durable des objectifs visés ;

Considérant que Natuurpunt Beheer ASBL refuse le financement de la mesure 1.2.27b de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ; qu'en conséquence, l'Agence flamande terrienne n'est pas chargée de la mise en oeuvre de la mesure 1.2.27b de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ;

Considérant que l'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures suivantes destinées au désenclavement de l'infrastructure de campement située à Hoeilaart (Halan Couter/Sieckensveld) vers l'est et vers le nord en direction de la forêt de Soignes : - mesures 7.4.2, 7.4.3 et 7.4.4 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à des personnes morales ou physiques de droit privé. ces mesures consistent en des travaux de rénovation imposés par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Les travaux de rénovation imposés par force de loi précités donnent droit à une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains (mesure 7.4.1). Les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi sont établies une fois les travaux précités exécutés. L'emplacement des servitudes correspond à l'emplacement des travaux de rénovation imposés par force de loi concernés, mais l'objet, la description et la localisation des servitudes d'utilité publique sont fixés dans les décrets relatifs à l'établissement des servitudes d'utilité publique ;

Considérant que les travaux de rénovation imposés par force de loi précités (mesures 7.4.2, 7.4.3 et 7.4.4) et les servitudes d'utilité publique se rapportant à des travaux de rénovation imposés par force de loi précitées (mesure 7.4.1) seront réalisés sur des parcelles situées à Hoeilaart (Annexe 1 - unité d'exécution 7), et ce, en vue de désenclaver l'infrastructure de campement située à Hoeilaart (Halan Couter/Sieckensveld) vers l'est et vers le nord en direction de la forêt de Soignes et pour les raisons suivantes : - le schéma de structure d'aménagement communal prévoit d'étendre la fonction récréative du site, comme le campement pour mouvements de jeunesse ; - pour être en mesure de combler les vides dans un réseau récréatif de sentiers pédestres ; - il ressort de l'évaluation des instruments que la rénovation imposée par force de loi offre la meilleure garantie pour une réalisation ponctuelle, de qualité et durable des objectifs visés ;

Considérant que la mesure 9.1.1 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse prévoit un relotissement imposé par force de loi dans la zone indiquée sur la carte jointe en annexe 2 au présent arrêté ; que le relotissement imposé par force de loi est réalisé en vue de renforcer les structures agricoles de la zone agricole autour de la briqueterie Baivie ;

Considérant que la mesure 9.2.1 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse prévoit un relotissement imposé par force de loi dans la zone indiquée sur la carte jointe en annexe 2 au présent arrêté ; que le relotissement imposé par force de loi est réalisé en vue de réaliser une connexion écologique dans les environs de la Vuurgatstraat et de l'Eikenlaan ;

Considérant que la mesure 9.3.1 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse prévoit un relotissement imposé par force de loi dans la zone indiquée sur la carte jointe en annexe 2 au présent arrêté ; que le relotissement imposé par force de loi est réalisé en vue de renforcer les structures agricoles de la zone au nord du Koningsbos à Overijse et de créer une connexion récréative entre le Koningsbos et Ketelheide ;

Considérant que, comme il ressort de l'évaluation des instruments, un relotissement imposé par force de loi (mesures 9.1.1, 9.2.1 et 9.3.1) est requis pour les raisons suivantes : « Un projet est établi afin d'améliorer les structures agricoles et de réaliser des connexions écologiques entre des zones forestières importantes (ZP) associées à l'extension d'un réseau récréatif de sentiers pédestres » ;

Considérant qu'un droit de préemption est engagé pour la zone mentionnée à l'article 31 du présent arrêté, et ce, afin de constituer une réserve foncière à Overijse ; que ce droit de préemption est requis pour les raisons suivantes : - il y a trop peu d'espaces (verts) ouverts au sein de la Zone stratégique flamande autour de Bruxelles et, par extension, en Périphérie flamande. La conservation et l'aménagement de réseaux verts et bleus robustes et étendus, mais aussi de zones agricoles, requièrent l'aménagement de terres ; - l'engagement du droit de préemption est un moyen de constituer une réserve foncière dans la zone du projet ; - Il est nécessaire de renforcer le paysage afin de concrétiser les objectifs en matière de climat et d'offrir à la province densément bâtie un « espace où respirer » ; - la zone concernée se trouve au milieu de grands complexes forestiers et de zones naturelles, à savoir la forêt de Soignes, la forêt de Meerdael et la réserve naturelle Doode Bemde ;

Considérant que les raisons de la mise en oeuvre des mesures précitées sont exposées de façon plus détaillée dans le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse joint en annexe 3 au présent arrêté ;

Considérant qu'il ressort de la description et de l'évaluation des effets des mesures du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur le système d'eau repris dans l'évaluation aquatique (annexe 1 du plan de rénovation rurale) que le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse est compatible avec le système d'eau et avec les objectifs et les principes visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Considérant que la zone du projet du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse chevauche les Sites de la directive Habitats Forêt de Soignes (BE2400008) et Vallées de la Dyle, de la Laan et de l'IJse et zones forestières et marécageuses avoisinantes (BE2400011) ; que le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse ne prévoit aucune mesure dans ces zones spéciales de conservation et que les mesures mises en oeuvre en dehors de celles-ci n'ont aucun impact négatif sur elles ;

Considérant que le gouvernement flamand établit par le présent arrêté le plan de rénovation rurale ;

Considérant que le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse peut être consulté dans chaque commune concernée par celui-ci, à savoir les communes de Hoeilaart et d'Overijse ;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Etablissement du plan de rénovation rurale et dispositions générales

Article 1er.Le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, joint en annexe 3 au présent arrêté, est fixé.

Art. 2.Le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse peut être consulté dans chaque commune concernée par celui-ci, à savoir les communes de Hoeilaart et d'Overijse.

Art. 3.Le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse est compatible avec le système d'eau et avec les objectifs et principes pertinents, visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Art. 4.Les montants imputés à l'allocation de base QB0 QC187 6142 de l'article QB0-1QCH2NY-IS du budget général des dépenses de la Communauté flamande et à l'allocation de base QBX QC057 6332 de l'article QBX-3QCH2NJ-WT du Minafonds seront pris en compte dans l'allocation des subventions, en vertu des dispositions de la Partie 3, Titre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale. CHAPITRE 2. - Instances et personnes chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse Section 1re. - Charges des agences de l'Autorité flamande conformément

à l'article 3.3.7 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

Art. 5.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 2.4.9 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à l'Agence des Routes et de la Circulation gérés par la commune d'Overijse.

Art. 6.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à l'Agence de la Nature et des Forêts ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.

Art. 7.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.22, 1.2.26, 2.4.7, 2.4.8, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5 et 4.10.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la province du Brabant flamand.

Art. 8.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2a, 1.2.3a, 1.2.4, 1.2.5a, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27a, 1.2.28, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1b, 2.1.2b, 2.1.5b, 2.1.6b, 2.1.7b, 2.5.2b, 2.5.3b, 2.5.5, 2.5.9, 2.5.10b, 2.5.11b, 2.6.1b, 2.6.5b, 2.6.6, 2.7.2a, 3.1.1, 3.1.6a, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.8a, 3.3.13, 3.3.14, 3.4.1a, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 4.10.1, 4.10.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.5 et 9.3.8 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à la commune d'Overijse ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la commune d'Overijse.

Art. 9.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.3.1 (acquisition de la parcelle pour échange planologique) du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse.

Cette mesure vise à permettre dans une phase ultérieure l'utilisation de l'instrument relotissement avec échange planologique.

Art. 10.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 2.1.1a, 2.1.2a, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6a, 2.1.7a, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2a, 2.5.3a, 2.5.4a, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10a, 2.5.11a, 2.6.1a, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5a, 2.7.1a, 7.4.5, 7.4.7 et 7.4.8 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à la commune de Hoeilaart ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la commune de Hoeilaart.

Art. 11.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.9.1, 4.9.2 et 4.9.3 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à l'enseignement communautaire et gérés par celui-ci.

Art. 12.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.4.2, 7.4.3 et 7.4.4 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.

Art. 13.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge l'Agence flamande terrienne de la mise en oeuvre des mesures 2.4.4, 2.4.6b, 2.5.1, 6.5.1, 7.1.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.7 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant au cofinancement et à la gestion des mesures précitées.

Art. 14.L'Agence de la Nature et des Forêts est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.2.1, 7.2.3, 9.2.4 et 9.2.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.

Art. 15.L'Agence de la Nature et des Forêts est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 9.3.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par celles-ci.

Art. 16.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge l'Agence de la Nature et des Forêts de la mise en oeuvre de la mesure 9.3.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant au cofinancement et à la gestion de la mesure précitée.

Art. 17.La Société flamande de l'Environnement est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.18 et 3.3.8 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à la commune d'Overijse et gérés par celle-ci.

Art. 18.La Société flamande de l'Environnement est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.1.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à Aquafin ou appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par Aquafin. Section 2. - Charges des provinces, communes et personnes morales de

droit public conformément à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 19.La province du Brabant flamand est chargée de la mise en oeuvre des mesures 2.4.3, 2.4.5, 3.2.2, 3.2.4 et 3.2.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par la province du Brabant flamand.

Art. 20.La province du Brabant flamand est chargée de la mise en oeuvre des mesures 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6 et 3.2.7 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse. Ces mesures sont mises en oeuvre sur des terrains appartenant ou attribués à la commune d'Overijse ou sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé et gérés par ces dernières ou par la commune d'Overijse.

Art. 21.La commune d'Overijse est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.21, 1.2.23, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.5.1, 3.5.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.4.2, 8.1.1, 8.1.2 et 8.1.3 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.

Art. 22.La commune d'Overijse est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.3.3 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse.

Cette mesure est mise en oeuvre sur des terrains appartenant à la province du Brabant flamand et gérés par celle-ci.

Art. 23.La commune de Hoeilaart est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.1.3, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.6 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.

Art. 24.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge la commune de Hoeilaart de la mise en oeuvre des mesures 7.1.1, 7.3.7 et 7.4.6 de la proposition finale de plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant au cofinancement et à la gestion des mesures précitées.

Art. 25.La Société flamande de Distribution d'Eau (« De Watergroep ») est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.3.4 et 1.3.5 du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.

Art. 26.Aquafin est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 2.5.4b du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant. Section 3. - Charges des personnes morales de droit privé conformément

à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 27.Natuurpunt Beheer ASBL est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.2.5b et 2.4.6a du plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse sur les terrains lui appartenant.

Art. 28.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions charge les personnes morales de droit privé et les personnes physiques de la mise en oeuvre de la mesure 6.5.2 « Remplacement des traverses de chemin de fer dans le jardin par des poteaux en chêne » comme mentionné dans le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse, après que ces personnes ont donné leur assentiment aux tâches se rapportant à la mise en oeuvre, au cofinancement et à la gestion de ladite mesure 6.5.2. CHAPITRE 3. - Disposition à la suite du recours à des travaux de rénovation imposés par force de loi

Art. 29.Les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux de rénovation imposés par force de loi sont exécutés, accompagnées d'une description de ces travaux, sont jointes à l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Disposition à la suite du recours au relotissement imposé par force de loi

Art. 30.Du fait que le relotissement imposé par force de loi est intégré en tant qu'instrument dans le plan de rénovation rurale de la vallée de l'IJse et conformément à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'établissement du plan de rénovation rurale est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte de relotissement au bureau des hypothèques. A l'annexe 2 du présent arrêté, une carte mentionne les données cadastrales des parcelles où la durée des conventions de chasse est limitée en raison d'un relotissement imposé par force de loi. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives au droit de préemption

Art. 31.Un droit de préemption s'applique dans les sections cadastrales suivantes : 1° Overijse, 1re division, sections A, B, M et N ;2° Overijse, 2e division, sections F, G et H ;3° Overijse, 3e division, sections I, K ert O ;4° Overijse, 4e division, sections C et D ;5° Overijse, 6e division, sections E et L. Le droit de préemption tel que mentionné dans les articles 2.1.13 et 2.1.14 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale s'applique à la zone visée à l'alinéa 1er. Le droit de préemption est valable pour une durée de dix ans à compter d'un délai de quatorze jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Le droit de préemption doit être présenté à la banque foncière flamande (« Vlaamse Grondenbank »). CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 32.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL


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