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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2021
publié le 24 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture

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autorite flamande
numac
2021040349
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24/02/2021
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22/01/2021
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22 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 15 décembre 2020 ; - le 21 décembre 2020, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est appliqué.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 10°, le membre de phrase « article 2, § 1er, du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « article 1:5, § 1er, du Code des sociétés et des associations, » ;2° dans le point 11°, le membre de phrase « la société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « la société telle que visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations » ;3° dans le point 14°, a), le membre de phrase « la société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « la société visée article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations » ;4° dans le point 14°, b), le membre de phrase « la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés, » est remplacé par le membre de phrase « la société agricole agréée visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations » ;5° dans le point 14°, d), le membre de phrase « une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés » est remplacé par le membre de phrase « une société coopérative telle que visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations » ;

Art. 2.A l'article 3, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, la phrase « Pour les sociétés commerciales ou les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, il suffit de tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles de la comptabilité en partie double. » est remplacée par la phrase « Pour les sociétés il suffit de tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles de la comptabilité en partie double. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Si l'aide est demandée par une entreprise dont au moins un des chefs d'entreprise est âgé de moins de 41 ans le premier jour de la période bloc au cours de laquelle l'aide est demandée, l'intensité maximale de l'aide visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, est augmentée de 10 %.».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2018 et 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 2015-2020 s'élève à 1.000.000 euros » est remplacé par le membre de maximale phrase « 2015-2022 s'élève à 1.350.000 euros au maximum » ; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « La subvention d'intérêt s'élève au maximum à 3 %.» est abrogée ; 3° dans l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit une prime à l'investissement de 15 %, 30 %, 40 % ou 50 % du montant d'investissement subventionnable, en fonction de l'intensité des aides pour l'investissement subventionnable concerné et l'âge du directeur d'entreprise le plus jeune ;» ; 4° dans l'alinéa 3, le point 2° est abrogé ;5° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, la phrase « Pour un investissement qui est financé par un crédit d'investissement en vue de l'obtention d'une subvention d'intérêt ou une garantie, la demande doit être introduite par intervention d'une institution de crédit telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. » est remplacée par la phrase « Pour un investissement qui est financé par un crédit d'investissement en vue de l'obtention d'une garantie, cette demande est introduite par intervention d'une institution de crédit telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole). ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 14 septembre 2018 et 19 juillet 2019, il est inséré les article 8/1 et 8/2, rédigés comme suit : « Art. 8.1. Un investissement n'est admissible au bénéfice de l'aide que s'il est prouvé, dans les cinq mois suivant le premier jour suivant la période bloc au cours de laquelle la demande d'aide a été introduite, que les travaux ont commencé avant son exécution.

Art. 8.2 Après l'achèvement de l'investissement et au plus tard deux ans et six mois après la fin de la période bloc au cours de laquelle l'investissement a été demandé, l'agriculteur introduit une demande de paiement via le guichet électronique. Cette demande de paiement se compose des factures détaillées et des preuves de paiement des investissements et des documents prouvant que les conditions de subvention requises sont remplies. ».

Art. 7.Dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « les sociétés commerciales ou les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, » est remplacé par le membre de phrase « les sociétés ».

Art. 8.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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