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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2021
publié le 12 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le subventionnement d'organisations de bailleurs

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autorite flamande
numac
2021040473
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12/02/2021
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22/01/2021
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22 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le subventionnement d'organisations de bailleurs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, les articles 4.75, 4.77, 5.22, 6.6 et 6.23.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 novembre 2020. - Le 17 décembre 2020, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pour cette raison que l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est appliqué.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 4.223 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.Dans le livre 4, partie 2, titre 1er, chapitre 4, du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comprenant l'article 4.229/1, rédigée comme suit : " Section 2/1. Disposition relative aux aides de minimis Art. 4.229/1. Les montants de subvention autorisés en application du présent chapitre, sont octroyés dans le respect des conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

L'aide qui bénéficie à un bailleur privé ou à un agent immobilier via les organisations de bailleurs agréées s'élève à un maximum de 1.500 euros par trois ans par bailleur privé ou agent immobilier. ».

Art. 3.Au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 1er, du même arrêté, est ajouté un article 5.57/1, rédigé comme suit : " Art. 5.57/1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux initiateurs, à l'exception de la VMSW et des sociétés de logement social qui ont reçu ou reçoivent des subventions de la Région flamande pour les opérations visées à l'article 5.57, alinéa 1er, pour la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux : 1° l'obligation pour le vendeur concernant la norme de superficie pour les lots sociaux, visée à l'article 5.223, alinéa 2 ; 2° l'article 5.218 ; 3° les conditions de besoins en logement pour les candidats-acquéreurs de lots ou de logements, visées à l'article 5.220 ; 4° l'article 5.225 ; 5° l'article 5.227 ; 6° le règlement des obligations et des sanctions pour les acheteurs de logements acquisitifs sociaux et de lots sociaux, repris dans l'annexe 24, jointe au présent arrêté.».

Art. 4.Au livre 7, partie 4, du même arrêté, est ajouté un article 7.51/1, rédigé comme suit : " Art. 7.51/1. § 1er. Par dérogation à l'article 7.51, alinéa 1er, et dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 6.46 à 6.55 pour une commune, un partenariat intercommunal ou un CPAS qui sont parties à un accord PPP, établi en exécution du livre 5, partie 1re, titre 2, du présent arrêté, le calcul du loyer, visé à l'article 7.51, alinéa 1er, est d'application, étant entendu que les loyers de base pour les logements PPP de l'accord PPP sont fixés suivant le mode opératoire visé au § 2. § 2. Le Garantiefonds voor Huisvesting, visé au livre 5, partie 1re, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, fixe les loyers de base pour les logements PPP de chaque accord PPP suivant le mode opératoire suivant.

Le loyer de base total annuel pour tous les logements PPP d'un accord PPP, indiqué comme B, est fixé à 6,5 % des coûts de construction initiaux, prévus dans l'offre du marché adjugé. Ces coûts comprennent le prix de revient du concept et du développement, le prix de revient de la construction et le prix de revient du droit de superficie, à majorer de 12 % en compensation de la T.V.A. appliquée sur la redevance emphytéotique.

Le loyer de base total annuel B est divisé, selon la charge du prix de revient individuel des logements, en loyers de base annuels pour les logements individuels, indiqués par Bw.

Le loyer de base mensuel pour un logement individuel, indiqué par Bw,m, est le résultat de la formule suivante : Bw,m = Bw/12. Ce montant est indexé annuellement le 1er janvier de 2.5 % et est fixé pour la première fois pour l'année calendaire dans laquelle le bail emphytéotique commence. A partir de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle le bail emphytéotique commence, l'indexation est d'application suivant la formule Bw,m x 1,025k-1 où k est le numéro de rang des années calendaires au cours du bail emphytéotique. Est prise comme première année calendaire, l'année calendaire dans laquelle la bail emphytéotique commence.

Le Fonds, visé à l'alinéa 1er, communique les loyers de base de chaque logement PPP pour toute la durée de l'accord PPP, à la commune, au partenariat intercommunal ou au CPAS qui sont parties à l'accord PPP, au plus tard six mois avant le début du bail emphytéotique. ».

Art. 5.Dans l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 portant des mesures concernant la politique flamande du logement à la suite des mesures restrictives pour contenir le coronavirus, le membre de phrase " l'article 10 » est remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10 ».

Art. 6.Les articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2021 et l'article 5 produit ses effets le 3 novembre 2020.

Art. 7.Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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