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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2005
publié le 12 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive de la zone « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » qui entre en considération comme zone de protection spéciale en application de la Directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux

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22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive de la zone « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » (Oiseaux nicheurs à Zeebrugge-Heist) qui entre en considération comme zone de protection spéciale en application de la Directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 36bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002;

Vu la proposition de l'Institut de la Conservation de la Nature relative à la désignation de la zone de protection spéciale « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » en application de la Directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux (ci-après : la Directive oiseaux), repris dans son rapport IN.2004.100 Proposition de délimitation d'une zone soumise à la directive oiseaux pour la conservation des populations d'oiseaux nicheurs à Zeebrugge-Heist d'octobre 2004 (ci-après : le rapport IN);

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 8 mars 2005 au 6 mai 2005 inclus;

Vu les objections et remarques émises à l'occasion de l'enquête publique;

Vu l'avis de l'Institut de la Conservation de la NatureIN.A.2005.43 Courtens W. et Stienen E.W.M. Advies met betrekking op de bezwaren tegen de afbakening van een vogelrichtlijngebied te Zeebrugge-Heist (Avis relatif aux objections contre la délimitation d'une zone soumise à la directive oiseaux à Zeerbugge-Heist) du 31 mai 2005;

Vu l'avis de la Division de la Nature du Ministère de la Communauté flamande, relatif à l'enquête publique sur la zone de protection spéciale « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » (Oiseaux nicheurs côtiers à Zeebrugge-Heist) du 9 juin 2005;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la Directive oiseaux, les Etats membres sont tenus de désigner comme zones de protection spéciale les sites les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces mentionnées à l'annexe Ire de la Directive oiseaux et des espèces d'oiseaux migrateurs non mentionnées à l'annexe susvisée et dont la venue est régulière; que cette obligation a été transposée en droit interne par l'article 36bis, §§ 1 à 7 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel (ci-après : le Décret sur la Conservation de la Nature); que les espèces visées à l'annexe Ire de la Directive oiseaux et présentes en Flandre sont mentionnées à l'annexe IV du Décret sur la Conservation de la Nature;

Considérant que la zone Avant-port de Zeebrugge et Baie de Heist a été reprise comme Important Bird Area dans l'inventaire IBA 2000, un inventaire, établi pour le compte du Directorat général de l'Environnement de l'Union européenne, de zones très importantes pour le maintien du niveau de population des oiseaux dans la Communauté européenne ((Heath, M.F. and Evans, M.I., eds. (2000) Important Bird Areas in Europe : Priority sites for conservation. 1 : Northern Europe. Cambridge, UK : BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 8), p. 109); que la zone susvisée y a été reprise parce qu'elle répond à un critère ornithologique de la catégorie C (C2) en ce qui concerne les populations de la Sterne pierregarin, de la Sterne caugek et de la Sterne naine; que justement les critères de cette catégorie ont été élaborés pour examiner si une zone appartient aux sites les plus appropriés, en nombre et en superficie, à la conservation d'une ou plusieurs espèces d'oiseaux visées à l'article 4.1 ou 4.2 de la Directive oiseaux; que le fait que la zone répond au critère C2, ce qui signifie que l'on signale régulièrement dans la zone, une présence de 1 % de la population biogéographique ou EU d'une espèce reprisé à l'annexe Ire de la Directive oiseaux, cela signifie que la zone appartient, selon l'inventaire IBA 2000, aux sites les plus appropriés en nombre et en superficie, à la conservation des espèces d'oiseaux susvisées et que par conséquent, en vertu de l'article 4.1 de la Directive oiseaux, il y a lieu de désigner la zone comme zone de protection spéciale; que les espèces susmentionnées sont reprises à l'annexe Ire de la Directive oiseaux;

Considérant qu'il s'avère du rapport IN que très régulièrement, pendant la période 1985-2004, les populations des Sternes pierregarin, des Sternes caugek et des Sternes naines dépassent de plusieurs fois la norme internationale de 1 %; que le dépassement de la norme signifie qu'à un moment déterminée de l'année, au moins 1 % du flyway nord-ouest européen - ou de la population biogéographique est présent; que dès lors le rapport IN confirme et renforce que ce qui est apparu à ce propos de l'inventaire IBA 2000, à savoir que l'importance du site pour les espèces visées nécessite la désignation d'une zone de protection spéciale en vertu de l'article 4.1 de la Directive oiseaux;

Considérant que, du fait que les trois espèces d'oiseaux visées sont mentionnées dans l'annexe IV au Décret sur la Conservation de la Nature, le site doit être désigné, pour les raisons susvisées, également en vertu de l'article 36bis, § 1er, dernier alinéa, du Décret sur la Conservation de la Nature, comme zone de protection spéciale en application de la Directive oiseaux;

Considérant qu'en vue de la délimitation précise du site qui doit être désigné comme zone de protection spéciale, le rapport IN propose les sites jugés les plus appropriés, aussi en superficie, à la réalisation des objectifs de conservation de la Sterne pierregarin, de la Sterne caugek et de la Sterne naine; que le rapport IN définit des sites à la priorité la plus élevée (délimitation minimale); qu'en 2004, 60 % des Sternes pierregarin nichant dans le port de Zeebrugge, 100 % des Sternes caugek nichant dans le port de Zeebrugge, et 80 % des Sternes naines nichant dans le port de Zeebrugge ont niché à l'intérieur de la délimitation minimale; qu'on attend une augmentation de ces pourcentages à la suite du développement de la péninsule des Sternes; qu'en fonction du monitoring scientifique, l'on peut constater à tout moment la nécessité de désigner des sites supplémentaires;

Considérant que le rapport IN a établi des objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation de ces espèces d'oiseaux, d'où il ressort que la conservation de ces espèces d'oiseaux nicheurs peut être garantie, si l'on prévoit à tout moment un habitat de nichage qualitatif de 22 ha à l'intérieur de la zone de protection spéciale, et que les objectifs qualitatifs de conservation sont remplis; que les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés pour ces trois espèces d'oiseaux offrent des garanties suffisantes quant à l'habitat des autres espèces présentes dans la zone (Annexe Ire de la Directive oiseaux);

Considérant qu'il ressort du rapport IN que les activités portuaires régulières n'influent pas essentiellement sur la qualité des zones de fourrage;

Considérant qu'il ressort du rapport IN que la délimitation proposée, notamment par l'environnement fort dynamique des espèces d'oiseaux concernées, offre la possibilité de cohabitation de la fonction portuaire au statut zone de protection spéciale en application de la Directive oiseaux'; que dès lors les engagements découlant de ce statut n'entravent pas le développement économique continué de l'avant-port, tant que les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation sont remplis, ce qui peut être démontré sur la base de l'évaluation au sens de l'article 36ter du Décret sur la Conservation de la Nature;

Considérant que, lors de la fixation définitive, des modifications ne peuvent être envisagées au niveau de la délimitation dans la mesure où il est satisfait de manière permanente à l'art. 36ter du Décret sur la Conservation de la Nature sont désignés les sites qui, en raison du nombre et de la superficie, sont les plus appropriés à la préservation des espèces énumérées à l'annexe IV du Décret sur la Conservation de la Nature et des oiseaux migrateurs non mentionnés à ladite annexe mais dont la venue sur le territoire de la Région flamande est régulière, dont il convient de tenir compte des besoins de protection en matière de zones de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation ainsi que des aires de repos dans leurs zones de migration; que les remarques, objections et avis formulés lors de l'enquête publique ne peuvent donner lieu à la radiation de parties déterminées de la délimitation, que s'il est prouvé que ces parties n'appartiennent pas aux sites les plus appropriés à la préservation des espèces concernées; que, comme l'a déclaré à plusieurs reprises la Cour de Justice, l'appréciation si un site est approprié à la préservation doit se faire sur la base de critères purement ornithologiques, et des motifs d'ordre social, économique ou récréatif ne peuvent être pris en considération;

Considérant que, par décision du Gouvernement flamand du 4 février 2005, les objectifs provisoires de conservation ont été approuvées en tant que cadre de contrôle pour l'évaluation de plans, programmes et activités, en attendant une précision de l'article 36ter, §§ 1er et 2 du Décret sur la Conservation de la Nature et/ou un plan directeur de la nature fixé définitivement; que plus particulièrement les objectifs de conservation qualitatifs peuvent être précisés et éventuellement corrigés en fonction du monitoring scientifique et en concertation avec les acteurs concernés;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « habitats »), des art. 4.1 et 4.2 de la Directive Oiseaux et de la mise en oeuvre de l'article 36ter du Décret sur la Conservation de la Nature, les objectifs de conservation d'une zone de protection spéciale sont applicables aux espèces désignées dans la délimitation de cette zone de protection spéciale;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La zone hachurée dans l'annexe Ire du présent arrêté d'une superficie de 498 ha, nommée 'Kustbroedvogels' te Zeebrugge-Heist, située sur le territoire des communes de Bruges et de Knokke-Heist est fixée provisoirement comme zone de protection spéciale au sens de l'article 36bis du décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel du 21 octobre 1997, pour les espèces Sterne naine Sterna albifrons, Sterne pierregarin Sterna hirundo et Sterne caugek Sterna sandvicensis.

La situation précise et la description scientifique de ce site sont jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Situation et description scientifique I. Généralités La zone de protection spéciale SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' (dénommée ci-après la SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist') est désignée à titre provisoire afin de protéger les populations importantes d'oiseaux nicheurs côtiers d'intérêt international qui sont présentes dans cette zone (la Sterne naine Sterna albifrons, la Serne pierregarin Sterna hirundo et la Sterne caugek Sterna sandvicensis). Le territoire constitue un maillon important comme aire de nidification de sternes dans le secteur méridional de la mer du nord. Dans l'ensemble des zones de protection spéciale désignées en Région flamande au sens de l'article 4 de la Directive oiseaux, la zone SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' occupe une position particulière, du fait du caractère dynamique tant du territoire, de nouvelles aires de nidification appropriées naissant ou disparaissant annuellement à la suite d'activités portuaires, que des espèces (espèces pionnières qui s'adaptent rapidement aux changements dans leur aire de nidification, de nouvelles aires de nidification appropriées étant colonisées rapidement et dont les nombres peuvent fluctuer annuellement). C'est pourquoi il fut opté pour une délimitation large de la zone SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist'. Il est prévu dans cette zone SBZ-V désignée à titre provisoire une superficie de 22 ha d'aire de nidification de haute qualité. L Les principales zones de fourrage et de repos dans cette zone SBZ-V sont également incluses.

II. Situation et description de la zone Numéro : BE2524317 Nom : Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist (oiseaux nicheurs côtiers à Zeebrugge-Heist) Localisation Province : Flandre occidentale Coordonnées : 51°20'43 'LN-51°21'80''LN - 3°10'35''LE-3°14'20''LE Superficie : 498 ha Hauteur : 0-5 Description du site : a) Description de l'habitat Dans la zone SBZ-V Oiseaux nicheurs côtiers à Zeebrugge-Heist on distingue trois secteurs.1) La péninsule des sternes, située du côté intérieur du môle est, au nord du terminal LNG, avec la slikke circonvoisine, qui sèche à marée basse (63,8 ha). La superficie de la péninsule actuelle des sternes (début 2005) est de quelque 11 ha; la péninsule consiste en une alternance de parties sableuses, peu couvertes de végétation, des végétations de roquette de mer et de roseau des sables, et de petites dunes primaires. La péninsule actuelle des sternes sera étendue à 22 ha. En sus de la péninsule même (aire de nidification) la slikke avoisinante est incluse dans la zone SBZ-V Oiseaux nicheurs côtiers à Zeebrugge-Heist, car c'est une zone de repos et de pariade très importante pour les sternes. 2) Les principales zones de fourrage dans l'avant-port (373,3 ha). La surface d'eau à l'intérieur des levées est une zone de fourrage importante pour la Sterne naine et la Sterne pierregarin, et dans une moindre mesure pour la Sterne caugek. Les zones de fourrage ne confinent pas aux quais (distance de 15 m). 3) La Baie de Heist, située sur la plage à l'est de la digue orientale (env.60,9 ha).

Cette réserve naturelle se caractérise par la forte dynamique (forte influence du vent et de l'eau salée) et consiste en une zone de plage et des prés salés, slikke et dunes primaires avoisinants. La zone s'est créée spontanément contre la levée orientale de l'avant-port de Zeebrugge. Jusqu'il y a peu, la Baie de Heist était une aire de nidification pour la Sterne naine. Ces dernières années, la zone est importante essentiellement comme lieu de rassemblement de sternes après la saison de nidification. Une zone tampon de 50 m est prévue du côté est de la réserve, afin de minimaliser les perturbations.

Les zones Nord du bassin Albert II et Baie de Zeebrugge, proposées dans le rapport IN, ne sont pas incluses dans la zone SBZ-V Oiseaux nicheurs côtiers à Zeebrugge-Heist désignée à titre temporaire. En 2004, 60 % des Sternes pierregarin nichant dans l'avant-port de Zeebrugge, 100% des Sternes caugek nichant dans le port de Zeebrugge, et 80 % des Sternes naines nichant dans le port de Zeebrugge, ont niché à l'intérieur de la délimitation proposée. Le développement de la péninsule des sternes entraînera sans doute une augmentation continuée de ces pourcentages. Toutefois, le monitoring scientifique des populations complètes de nicheurs des espèces de l'annexe Ire de la directive Oiseaux (= annexe IV du Décret sur la Conservation de la Nature) devra indiquer dans quelle mesure les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation resteront garantis comme proposé.

Du côté de la mer, la zone jouxte directement une zone également importante comme zone de fourrage pour les sternes. Seulement, étant donné que ces zones relèvent de la juridiction fédérale, les initiatives de désignation devront être prises par les autorités fédérales. b) Statut juridique Les zones 1 et 2 sont situées à l'intérieur des jetées et destinées, dans le plan de secteur, comme voie d'eau existante (environ 425 ha), à l'exception de la petite digue en travers de la levée orientale au nord de l'avant-port (zone industrielle).La Baie de Heist (zone 3) n'a pas encore de destination de plan de secteur, mais est partiellement délimitée comme zone dunaire protégée (env. 37 ha) en exécution des décrets sur les dunes et reprise dans le VEN (réseau écologique flamand). La Baie de Heist fut créée Réserve naturelle flamande (en première instance réserve naturelle de l'Etat) par Arrêté ministériel du 22 octobre 1997. c) Propriété Région flamande d) Usage actuel Activités portuaires, réserve naturelle e) Gestion nécessaire Gestion des zones de nidification (conservation de la dynamique et des stades de succession favorables), en fonction des objectifs de conservation tels que précisés au point V, la prévention de perturbations des colonies de nicheurs, la prévention de l'établissement de concurrents et de la présence de prédateurs terriens dans les colonies de sternes, prévoir d'autres lieux de nidification pour les grands goélands à l'extérieur de la zone portuaire, la restriction des effets des turbines éoliennes, et l'assurance de la qualité des zones de repos et de fourrage. III. Critères de désignation : En raison de la présence régulière, et en concentrations importantes, de Sternes caugek (au maximum 4 067 couples en 2004), de Sternes pierregarin (au maximum 3 052 couples en 2004) et de Sternes naines (au maximum 425 couples en 1997), l'avant-port de Zeebrugge et les environs remplissent les critères IBA pour la désignation en tant que zone de protection spéciale en exécution de l'article 4.1. 4.1. de la directive Oiseaux (les espèces en question sont reprises à l'annexe Ire de la directive Oiseaux et à l'annexe IV du Décret sur la Conservation de la Nature). De même, les zones de fourrage avoisinantes, tant sur le territoire flamand que sur le territoire fédéral, remplissent les critères IBA susvisés, en raison de la présence régulière de plus de 1% de la population biogéographique des trois espèces de sterne.

IV. Autres espèces présentes La mouette mélanocéphale, Larus melanocephalus (annexe IV Décret sur la conservation de la nature), est régulièrement présente, mais leur nombre ne dépasse pas la norme de 1%. Les autres espèces non nicheuses de l'annexe IV du Décret sur la conservation de la nature sont le plongeon catmarin Gavia stellata, le plongeon arctique Gavia arctica, le grèbe esclavon Podiceps auritus, l'aigrette garzette Egretta garzetta, la spatule blanche, la harle piette Platalea leucorodia, le faucon émerillon Falco columbarius, le faucon pèlerin Falco peregrinus, le chevalier combattant Philomachus pugnax, la barge rousse Limosa lapponica, le chevalier solitaire Tringa glareola, la guifette noire Chlidonias niger, et le hibou des marais Asio flammeus.

Ces espèces sont présentes en petits nombres et/ou de manière sporadique.

L'avant-port de Zeebrugge remplit en outre les critères pour être désigné comme zone de protection spéciale en application de la Directive Oiseaux, en raison de l'intérêt qu'elle présente pour le goéland brun. Cette espèce n'est pas mentionnée dans l'annexe IV du Décret sur la conservation de la nature (ni dans l'annexe de la Directive oiseaux), mais elle est récemment présente dans des nombres dépassant 1% de la population biogéographique. On préfère cependant ne pas signaler cette espèce à la Commission européenne, à cause de la pression qu'exerce cette population croissant de façon quasi exponentielle, avec le goéland argenté, sur les populations nicheuses des trois espèces de sternes.

Pendant les hivers durs, l'avant-port sert en outre de refuge aux canards hivernants, dont seul le canard souchet Anas clypeata dépasse sporadiquement la norme.

Les objectifs de conservation de ces espèces correspondent globalement à ceux des trois espèces de sternes. La réalisation des objectifs de conservation pour les espèces de sternes, tels que formulés ci-après sous le V. Objectifs de conservation, implique que les objectifs de conservation sont également réalisés pour toutes les espèces susmentionnées.

V. Objectifs de conservation Vu le caractère particulier de la zone (dynamique aux aspects fort variables) et des espèces d'oiseaux, ce qui la qualifie comme zone de protection spéciale (espèces pionnières et milieux dynamiques), on opte pour l'élaboration d'objectifs de conservation pour la superficie d'habitat de nidification nécessaire à la conservation des espèces concernées, plutôt que pour des nombres d'oiseaux nicheurs. Outre la conservation de la superficie d'habitat de nidification nécessaire, la garantie d'une qualité la plus élevée possible est une seconde exigence.

Afin de remplir les objectifs pour cette zone SBZ-V, 22 ha d'aire de nidification de qualité et appropriée aux espèces concernées de l'annexe IV du Décret sur la conservation de la nature doivent être présents à tout moment. Il y a lieu d'examiner ces objectifs de conservation en concordance avec les objectifs s'appliquant au site avoisinant sur le territoire fédéral, pour lequel les autorités fédérales préparent la désignation pour les mêmes espèces. Etant donné le caractère dynamique de l'environnement des espèces désignées, et la nature dynamique de ces espèces, d'autres habitats de nichage peuvent être prévus à l'avenir, ce à condition que cet habitat de nichage remplisse les exigences et soit considéré approprié.

Il faut à cet effet que non seulement les objectifs quantitatifs, mais aussi les objectifs qualitatifs soient pris en considération. Un facteur important dans ce contexte est la présence de la colonie de goélands bruns et de goélands argentés dans l'avant-port occidental.

Lorsque (une partie de) l'aire de nidification de ces espèces est occupée, il faut veiller à ce que ni la concurrence des nids, ni la pression de prédateurs n'augmente pour les espèces désignées de l'annexe IV du Décret sur la conservation de la nature. Si c'était le cas néanmoins, il faudra prendre des mesures efficaces.

Par ailleurs, afin de garantir la qualité optimale de l'aire de nidification des sternes, il faudra veiller au maintien de la dynamique et des stades de succession favorables, au suivi et à la prévention de la prédation, à la restriction des effets de turbines éoles, à la prévention de perturbations et à assurer la qualité des zones de repos, de pariade et de fourrage, telles que décrites ci-après.

Maintien de la dynamique et des stades de succession favorables Pour maintenir la qualité de la zone en tant qu'aire de nidification à long terme, une dynamique minimale devra être garantie, ce qui fera que, au moins dans les parties plus basses de la zone colmatée, la succession de la végétation sera contrée par l'action de l'eau salée.

En prévoyant un talus en pente, il y aura un gradient naturel. Les parties qui ne sont sèches qu'à marée basse servent de zone de fourrage et de lieu de repos pendant la saison de nidification, et de lieu de rassemblement en dehors de la saison de nidification. La zone de plage servira d'aire de nidification à des espèces pionnières telles que les pluviers et la sterne naine, alors que les parties un peu plus élevées (mais peu couvertes de végétation) sont un lieu de nichage idéal pour la sterne pierregarin. Dans les parties plus élevées, une végétation plus élevée de roquette de mer, roseau des sables et chiendent qui convient bien à la sterne caugek et la mouette rieuse.

Pour la consultation du tableau, voir image

Figure Coupe schématique (non à échelle) d'une aire de nidification pour oiseaux nicheurs côtiers avec présentation globale du zonage en végétation et oiseaux nicheurs.

Prédateurs aériens Toute tentative de nidification du goéland argenté ou du goéland brun dans les aires de nidification des espèces pionnières et de la sterne pierregarin, de la sterne caugek et de la mouette rieuse doit être contrée (destruction des nids quand la nichée est complète), et la péninsule des sternes doit être sauvegardée des goélands nicheurs.

Toutefois, l'élimination de nids de grands goélands ne peut être qu'une dernière option; il faut en premier lieu prendre des mesures efficaces pour éviter qu'ils s'y établissent.

Si des choix de conservation de la nature s'imposent, les sternes et les pluviers ont la primauté sur les grands goélands, en raison de leur statut de protection internationale.

Tant que l'écosystème côtier offre insuffisamment d'alternatives aux sternes, une séparation entre les grands goélands et les sternes reste nécessaire.

Prédateurs terriens Il faut empêcher la présence de prédateurs terriens en menant une politique de prévention systématique et éventuellement une politique d'éradication active. Les mesures actives nécessaires seront prises pour lutter éventuellement contre les prédateurs terriens.

Turbines éoliennes Il faudrait, en concertation avec l'exploitant du parc à turbines éoliennes, chercher à optimaliser la situation à l'avenir, partant d'une situation win-win (rendement énergétique plus élevés et moins de victimes de collisions). Perturbations causées par des activités humaines Les activités humaines à caractère fort perturbateur dans les colonies de nicheurs et aux alentours doivent être évitées pendant la saison de nidification (début avril - mi-août). Il a été constaté que des activités portuaires ou des travaux de construction exécutés à proximité des colonies de nicheurs n'ont pas d'effets négatifs significatifs pour ces colonies. Les colonies paraissent être surtout sensibles aux dérangements causés par des visiteurs occasionnels. Il faudrait placer des panneaux d'interdiction et d'information ou au besoin prendre d'autres mesures.

La qualité des zones de fourrage et de repos Il faut une superficie suffisamment grande de zones de repos et de lieux de pariade et de rassemblement (la plage et la zone entre marées attenante). Garantir la qualité de ces zones doit constituer un point d'intérêt, qui a été repris dans l'objectif quantitatif de 22 ha (sans zone entre marées). Signalons qu'au sein de la zone délimitée, toutes les activités portuaires régulières ont leur place dans la zone de fourrage. La navigation, les activités de dragage et autres activités portuaires régulières n'ont pas d'effets négatifs significatifs sur les sternes fourrageuses. Au contraire, la navigation (surtout les ferries et les bateaux de dragage) facilite souvent la disponibilité d'aliments pour les sternes. Des changements restreints de la superficie globale ou la forme de la zone de fourrage (suite notamment à l'extension des parties sèches) n'ont aucun impact sur le comportement de fourrage opportuniste des sternes.

Lorsque ces objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation sont réalisés, les exigences écologiques en matière d'un état de conservation favorable pour les espèces concernées sont remplies, et il ne se produit aucune atteinte substantielle des caractéristiques naturelles de cette zone SBZ-V. En réalisant ces objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation des aires de nidification et des zones de repos et de fourrage pour les trois espèces de sternes, il ne faut pas prendre des mesures supplémentaires pour les autres espèces nicheuses ou non nicheuses de l'annexe IV du Décret sur la Conservation de la Nature qui seraient éventuellement présentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 portant fixation définitive de la zone de protection spéciale « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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