Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

source
autorite flamande
numac
2011204066
pub.
16/08/2011
prom.
22/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/22/2011204066/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement Flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 14, § 9, alinéa trois, remplacé par le décret du 6 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mai 2011;

Vu l'avis 49.877/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'analyse d'azote avec avis de fertilisation y afférent, visée à l'article 14, § 3, 1°, ou § 5, 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doit remplir les conditions visées au présent article.

Si, pendant une année calendaire déterminée, plusieurs cultures sont cultivées sur une parcelle pour laquelle il faut effectuer une analyse d'azote avec un avis de fertilisation y afférent pour l'année en question, une analyse d'azote distincte avec avis de fertilisation y afférent doit être effectuée pour chaque culture. § 2. L'échantillonnage faisant l'objet de l'analyse d'azote, est effectué par un laboratoire agréé. L'échantillonnage est effectué dans une période pertinente pour la culture en question. Au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de l'échantillonnage, le laboratoire agréé informe la Mestbank, par le biais de l'application internet mise à disposition par la Mestbank, du jour de l'échantillonnage.

Lors de l'exécution de l'échantillonnage, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS tel que visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais.

L'échantillonnage est effectué jusqu'à une profondeur de : 1° 30 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture des fraises, chrysanthèmes, courgettes, laitue pommée, herbes, persil, radis, roquette, laitues, fleurs coupées, plantes coupées, épinard, mâches, légumes verts hâtifs, oignons hâtifs ou sous-arbrisseaux florissant en hiver;2° 60 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture des pommes de terre, endive, céleri à côtes, céleri blanc, chou-fleur, chou frisé, haricots, brocoli, chou chinois, petits pois, pois, pâturage, mottes d'herbe, céleri vert, céleri-rave, fenouil-rave, rutubaga, chou-rave, poireau, betterave rouge, chou rouge, chou de Milan, haricots mange-tout, fenouil, chou cabus ou carottes;3° 90 cm si l'avis de fertilisation concerne d'autres cultures que celles visées au point 1° ou 2°. § 3. L'analyse d'azote doit remplir les conditions suivantes : 1° l'analyse d'azote est exécutée par un laboratoire agréé;2° la teneur en nitrate d'azote et en azote ammoniacal est déterminée par couche du sol de 30 cm.Les teneurs sont exprimées en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha; 3° l'analyse d'azote mentionne les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, ou fait mention du numéro de référence unique de la parcelle concernée, visée à la demande unique, mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. § 4. L'avis de fertilisation y afférent est établi par un laboratoire agréé, un centre de pratique agréé ou une association de cultivateurs agréée. L'avis de fertilisation mentionne au moins le nombre de kilogrammes d'azote actif par hectare que requiert la culture en question.

Préalablement à l'établissement de l'avis de fertilisation, le conseiller doit demander à l'agriculteur en question des informations relatives aux résidus de récolte qui sont restés sur la parcelle en question, aux cultures qui seront cultivées sur la parcelle en question cette année-là, et aux engrais animaux, engrais chimiques ou autres engrais qui ont été épandus au cours de l'année calendaire concernée. Le conseiller doit également demander à l'agriculteur en question toutes autres informations qui sont requises pour formuler un avis de fertilisation étayé.

Lors de l'établissement de l'avis de fertilisation, au moins les éléments suivants doivent être pris en compte : 1° les besoins en nutriments, exprimés en kg d'azote actif par hectare, et le rendement en matière sèche par hectare de la culture en question;2° le résultat de l'analyse d'azote, mentionnée au paragraphe 3, exprimé en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha;3° l'azote actif prévu, exprimé en kg d'azote par ha, provenant de la minéralisation de l'humus du sol, des résidus de récolte déjà abandonnés, et d'engrais animaux ou d'autres engrais épandus antérieurement.L'azote prévu, provenant de la minéralisation, doit être calculé jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la culture faisant l'objet de l'avis de fertilisation, absorbera l'azote; 4° la teneur en carbone organique du sol, connue jusqu'à une profondeur minimale de 23 cm et maximale de 30 cm, et exprimée en % C. L'analyse sur la base de laquelle la teneur en carbone organique est calculée, ne peut pas avoir plus de trois ans au maximum. Si la teneur en carbone organique n'est pas connue, la teneur en carbone organique est déterminée et exprimée en % C sur la couche supérieure du sol d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm; 5° le dépôt d'azote prévu, exprimé en kg d'azote par ha;6° les pertes d'azote prévues, exprimées en kg d'azote par ha, causées entre autres par l'affouillement et la dénitrification.Cette perte d'azote doit être calculée jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la culture faisant l'objet de l'avis de fertilisation, absorbera l'azote.

Sur la base de tous les éléments visés à l'alinéa trois, il sera formulé un avis de fertilisation sur la parcelle concernée. La quantité d'engrais recommandée pour la culture en question, exprimée en kilogrammes d'azote actif, est mentionnée, ainsi que le moment optimal de fertilisation. Lorsqu'une fertilisation fractionnée est conseillée, il faut mentionner les quantités d'engrais à épandre ainsi que leurs moments d'épandage. Lorsqu'il faut utiliser moins d'engrais suite à l'application de techniques de fertilisation spécifiques, l'avis de fertilisation doit mentionner le nombre de kilogrammes d'azote actif dont il faut diminuer la quantité d'engrais recommandée en cas d'application de la technique de fertilisation spécifique en question.

Chacun des éléments, visés à l'alinéa trois, exprimés en les valeurs et unités correspondantes, doivent être mentionnés dans l'avis de fertilisation qui est transmis à l'agriculteur.

La pratique de fertilisation conseillée dans l'avis de fertilisation doit être conforme aux dispositions du Décret sur les engrais. § 5. L'agriculteur veille à ce que la quantité d'engrais conseillée dans l'avis de fertilisation sur la parcelle en question ne soit pas dépassée. A titre de justification, l'agriculteur tient un registre de fertilisation, tel que visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. La parcelle en question doit être mentionnée séparément dans le registre de fertilisation.

Pour convertir la quantité d'azote actif conseillée dans l'avis de fertilisation en le contenu total d'azote, on utilise le tableau de conversion visé à l'article 3, 69°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

L'agriculteur reste responsable du respect des dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, sur la parcelle faisant l'objet de l'avis de fertilisation.

L'avis de fertilisation est conservé par l'agriculteur, ensemble avec le registre de fertilisation y afférent.

Art. 2.Le plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, 3°, du Décret sur les engrais, doit remplir les conditions visées au présent article.

Le plan de fertilisation d'une année calendaire doit être présenté au contrôle au plus tard le 15 février de ladite année calendaire.

Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'exploitation.

L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation.

Le plan de fertilisation mentionne au moins : 1° par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 : a) la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours;b) le type d'étable hébergeant les animaux en question, tel que visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;c) la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées aux points a) et b), et exprimée en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O2;2° par type d'engrais qui sera produit sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours : a) la capacité de stockage;b) la quantité prévue qui sera produite sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O2 et en tonnes ou en m3;3° pour chaque parcelle ou groupe de parcelles appartenant à l'exploitation : a) une esquisse situant la parcelle ou le groupe de parcelles en question;b) une menton de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle ou du groupe de parcelles en question;c) la mention s'il est fait usage, pour la parcelle ou pour le groupe de parcelles en question, des possibilités résultant de l'exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates;d) les besoins en nutriments à escompter des cultures, exprimés en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O2;e) les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg P2O2, en kg N, en kg d'azote actif et en tonnes ou m3;f) les déjections animales que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O2;4° la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O2, en kg N, en kg d'azote actif et en tonnes ou m3;5° la quantité d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O2, en kg N, et en tonnes ou m3. L'agriculteur doit considérer à chaque modification de la gestion de l'exploitation si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Toute modification du plan doit être effectuée dans les sept jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image véridique de la gestion de l'exploitation en matière de fertilisation.

Art. 3.Lorsque des mesures sont imposées à un agriculteur parce que, l'année calendaire précédente, il n'a pas entièrement respecté les mesures qui lui étaient imposées, telles que visées à l'article 14, § 3, alinéa deux, § 4, alinéa deux, § 5, alinéa trois, et § 6, alinéa trois, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et les parcelles désignées par la Mestbank, sur lesquelles il doit respecter une ou plusieurs mesures telles que visées à l'article 14, § 3, § 4, § 5 ou § 6, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, n'appartiennent plus à son exploitation, l'agriculteur en informe la Mestbank dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 février de l'année calendaire en cours. L'agriculteur indique dans ce contexte les parcelles qu'il utilise encore pendant l'année calendaire en cours. La Mestbank désigne ensuite une ou plusieurs parcelles à titre de remplacement de la parcelles ou des parcelles que l'agriculteur n'utilise plus.

Lorsqu'une parcelle agricole sur laquelle on a mesuré, pendant l'année calendaire précédente, un résidu de nitrates supérieur à la valeur seuil des résidus de nitrates, n'appartient plus à l'exploitation du même agriculteur pendant l'année calendaire en cours, l'agriculteur à l'exploitation duquel appartenait la parcelle en question pendant l'année calendaire précédente, en informe la Mestbank dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 février de l'année calendaire en cours. L'agriculteur indique dans ce contexte les parcelles qu'il utilise encore pendant l'année calendaire en cours. La Mestbank désigne ensuite une ou plusieurs parcelles à titre de remplacement de la parcelles ou des parcelles que l'agriculteur n'utilise plus.

La Mestbank mentionne les mesures telles que visées à l'article 14, § 3, § 4, § 5 ou § 6 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qui doivent être respectées sur la parcelle ou les parcelles désignées à titre de remplacement de la parcelle ou des parcelles que l'agriculteur n'utilise plus.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^