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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juillet 2011
publié le 09 septembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour des systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2007-2013

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09/09/2011
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22 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour des systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2007-2013


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le Règlement (CE) n°1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 5 et 7;

Vu l'approbation de la modification du Programme flamand de Développement rural, période 2007-2013, par la Commission européenne par la Décision (2009) 10181 du 11 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2011;

Vu l'avis 49.895/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence : "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° parcelle agroforestière : une parcelle agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, sur laquelle est appliquée un système agroforestier;3° système agroforestier : un système d'utilisation du sol par lequel la culture d'arbres est combinée avec l'agriculture, sur le même sol;4° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;6° demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. CHAPITRE 2. - Subvention pour des systèmes agroforestiers

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut allouer des subventions aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre un système agroforestier sur des parcelles en Région flamande.

Le Ministre détermine annuellement le budget disponible pour cette mesure. CHAPITRE 3. - Frais subventionnables

Art. 3.§ 1er. L'agriculteur peut recevoir une subvention d'au maximum 70 % des frais subventionnables pour la plantation des arbres.

Les frais suivants pour la plantation des arbres entrent en ligne de compte pour la subvention : 1° frais d'achat des arbres;2° frais pour le travail et le travail machinal pour la plantation des arbres;3° frais pour le renforcement et la protection des arbres. Les frais, visés à l'alinéa deux, n'entrent en ligne de compte que s'ils remplissent les deux conditions suivantes : 1° ils sont démontrés à l'aide de la facture et la quittance;2° ils ont trait à la plantation d'arbres, effectuée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Si les frais pour la plantation d'arbres, visés au § 1er, sont supérieurs à ce qui est raisonnable, l'Agence peut effectuer une enquête supplémentaire et, le cas échéant, diminuer la subvention. § 3. Les arbres suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° arbres fruitiers de basse tige et demi-tige;2° résineux;3° le cerisier noir ou d'autres espèces envahissantes, qui peuvent être désignés par le Ministre; CHAPITRE 4. - Conditions de subventionnement

Art. 4.Pour être éligible à la subvention, la parcelle agroforestière doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être propriété de l'agriculteur ou prise à bail par l'agriculteur;2° être exploitée par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique;3° avoir été en utilisation agricole pendant l'année de la demande d'aide et pendant l'année précédente;4° compter au moins 30 et au maximum 200 arbres par hectare;5° avoir une superficie de 0,5 hectare au moins;6° être composée d'au moins trois rangées d'arbres. La subvention n'est acquise définitivement que si les toutes les conditions suivantes sont remplies pendant 15 années successives après que les arbres ont été plantés : 1° les arbres restent sur la parcelle agroforestière et les arbres morts sont remplacés dans les deux ans;2° une culture agricole est appliquée entre les arbres qui sont déclarés annuellement comme culture principale dans la demande unique. CHAPITRE 5. - La procédure de demande

Art. 5.Afin de pouvoir bénéficier d'une subvention, l'agriculteur introduit une demande d'aide auprès de l'Agence au plus tard le 1er septembre de l'année précédant la demande de paiement.

La demande d'aide contient au moins les éléments suivants : 1° les parcelles qui feront l'objet du système agroforestier;2° pour chaque parcelle le titre de propriété ou en cas de bail l'autorisation du propriétaire pour planter les arbres;3° les espèces d'arbres et le nombre d'arbres par espèce qui seront plantés;4° une estimation détaillée des frais pour planter les arbres. L'Agence évalue la demande d'aide et au plus tard le 15 octobre de l'année de l'année de la demande d'aide, l'Agence communique à l'agriculteur le pourcentage minimal de subvention pour le système agroforestier qui fait l'objet de la demande d'aide.

L'agriculteur introduit sa demande de paiement à l'aide de la demande unique suivant après la plantation.

L'agriculteur introduit les factures originales et les preuves de paiement avant le 30 juin de l'année qui suit celle de la demande d'aide.

La subvention ne peut pas être combinée avec les subventions suivantes : 1° la subvention de boisement de terres agricoles en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);2° la subvention pour des vergers à hautes tiges en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural. CHAPITRE 6. - Détermination du pourcentage de subvention

Art. 6.§ 1er. L'Agence calcule le pourcentage de subvention applicable sur toutes les demandes de subvention, sur la base des demandes de subvention reçues et du budget pour la mesure disponible pour l'année en question. § 2. Le pourcentage de subvention est le rapport, en pour cent, entre le budget disponible et le total des frais de demandes d'aide, avec un maximum de 70 %. § 3. Si la superficie de parcelles agroforestières subventionnées est supérieure à 250 ha, le pourcentage de subvention est déterminé comme suit : 1° si le budget disponible est suffisant, le pourcentage de subvention est de 70 %;2° si le budget disponible est suffisant et la demande d'aide a trait, pour au moins la moitié du nombre d'arbres, à une des espèces d'arbres, visées dans l'annexe, le pourcentage de subvention est de 50 %; 3° si le budget disponible est insuffisant, le pourcentage de subvention est multiplié par un coefficient de correction, calculé suivant la formule ci-dessous : x = y / (0,7.a + 0,5.b) où : a= total des frais des demandes d'aide qui ont, pour moins de la moitié du nombre d'arbres, trait à une des espèces d'arbres, visées à l'annexe; b= total des frais des demandes d'aide qui ont, pour au moins la moitié du nombre d'arbres, trait à une des espèces d'arbres, visées à l'annexe; x = coefficient de correction y = le budget disponible Si les frais réels pour la plantation des arbres sont supérieurs aux frais estimés, mentionnés dans la demande d'aide introduite, le pourcentage de subvention minimal n'est garanti que pour les frais estimés de la demande d'aide. CHAPITRE 7. - Contrôle et sanctions

Art. 7.L'Agence organise les contrôles administratifs et les contrôles sur place portant sur le respect des conditions de subventionnement. Le bénéficiaire doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires à ces contrôles. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe Liste des espèces d'arbres

Dénomination scientifique

Dénomination néerlandaise

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Populus spp

Peuplier

Salix spp.

Saule


Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif à l'octroi de subventions pour des systèmes agroforestiers en application du Programme flamand pour le Développement rural pour la période de programmation 2007-2013.

Bruxelles, le 22 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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