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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 1999
publié le 29 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au volume minimum des formations continuées des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036235
pub.
29/09/1999
prom.
22/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/22/1999036235/moniteur
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22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au volume minimum des formations continuées des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié, notamment l'article 40ter, inséré par le décret du 16 avril 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 1999;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par le fait que le décret relatif à l'enseignement X du 18 mai 1999 introduit de nouvelles formations continuées des enseignants et vu le fait qu'une bonne organisation de l'année académique réclame que la durée minimale d'études de ces formations soit agréée avant le début de l'année académique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. Le volume minimum des formations continuées des enseignants

Article 1er.Le volume minimum des formations continuées des enseignants visé aux articles 20sexies et 20septies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est fixé comme suit : 1° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'éducation de base' est égal à 40 unités d'études;2° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement primaire' pour instituteurs(trices) préscolaires est égal à 60 unités d'études;3° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement préscolaire' pour instituteurs(trices) est égal à 60 unités d'études;4° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'éducation physique' pour instituteurs(trices) préscolaires et instituteurs(trices) est égal à 30 unités d'études;5° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'morale non confessionnelle' pour l'enseignement primaire est égal à 30 unités d'études;6° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'religion' est égal à 30 unités d'études;7° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'cours généraux' dans la première année B de l'enseignement secondaire et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel pour instituteurs(trices) est égal à 30 unités d'études;8° Le volume minimum des formations continuées des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour les cours d'allemand ou de chimie pour les agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 30 unités d'études;9° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement primaire' pour les agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 est égal à 60 unités d'études;10° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement spécial' est égal à 60 unités d'études;11° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'formation artistique' est égal à 30 unités d'études;12° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'encadrement renforcé et enseignement de rattrapage' est égal à 30 unités d'études;13° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement interculturel' est égal à 30 unités d'études. CHAPITRE II. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à la transformation des formations des enseignants des instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est abrogé à partir de l'année académique 1999-2000.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 1999-2000, à l'exception des points 11°, 12°, 13° de l'article 1er, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 1998-1999.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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