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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 2018
publié le 09 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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09/10/2018
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22 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa 2, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 2 juin 2006, et l'article 12, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 9 février 2018 ;

Vu l'avis 62.995/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° projet existant avec autofinancement : un projet avec autofinancement qui a obtenu un avis favorable de la commission consultative compétente, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° bénéficiaire de budget : la personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ou son représentant légal ;3° unité de capacité : la place pour un utilisateur dans l'infrastructure telle que visée à l'accord de forfait d'infrastructure ;4° commission de coordination : la commission de coordination, visée à l'article 10, § 4 ;5° accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée.L'accompagnement fourni peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence ; 6° décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;7° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;8° administration fonctionnellement compétente : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;9° utilisateur : un bénéficiaire de budget ou utilisateur de soins et de soutien directement accessibles ;10° forfait d'infrastructure : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret du 23 février 1994 ;11° plan maître : l'esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du ou des projets envisagés, mentionnant le groupe-cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier proportionnel à l'exploitation escomptée ;12° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;13° soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et soutien directement accessibles ;14° projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel un accord de forfait d'infrastructure est demandé ;15° projet avec autofinancement : un projet avec financement sans promesse de subvention préalable ou accord de principe tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, qui a obtenu un avis favorable de la commission consultative compétente ;16° soins et soutien directement accessibles : le séjour, limité dans le temps, l'intensité et la fréquence conformément à l'article 1, 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, et pour lesquels la personne handicapée ne doit pas introduire de demande de soutien auprès de l'agence, ou l'aide à la jeunesse directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 47°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;17° accompagnement au logement : le soutien visant à soutenir la personne handicapée dans son logement pendant la semaine.Les heures de soutien prestées peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence ; 18° prestataire de soins : la personne physique ou la personne morale qui offre des soins ou du soutien non directement accessibles à un bénéficiaire de budget. CHAPITRE 2. - Forfait d'infrastructure Section 1re. - Champ d'application

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut accorder aux prestataires de soins qui offrent un accompagnement de jour et au logement, et aux prestataires de soins qui offrent uniquement un accompagnement de jour, un forfait d'infrastructure pour la mise à disposition et l'utilisation d'infrastructure, s'ils répondent à une des conditions suivantes : 1° disposer d'une autorisation pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;2° être exempté d'une autorisation pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles en application de l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 3° de l'arrêté précité.

Art. 3.Le demandeur est éligible à un forfait d'infrastructure si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il fournit des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° il dispose d'un droit de jouissance du projet, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994.Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, aucune parenté illégitime telle que visée à l'article 4 du présent arrêté ne peut exister entre eux ; 3° au moment de la demande du forfait d'infrastructure, il est financièrement en mesure de supporter le coût de l'investissement sans compromettre la continuité des services. Si le demandeur est une entreprise, le forfait d'infrastructure est accordé dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 4.Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est exécuté, ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est exécuté, sont censés avoir une parenté illégitime lorsque le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société à personnalité juridique, telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, et que l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.

La parenté illégitime est de droit et est présumée irréfragable lorsque : 1° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur ;2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ;3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur ;4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;5° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur ;6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou de ses membres ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ;7° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique ;8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, de ses membres ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique ;9° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir, lors de l'avant-dernière et dernière assemblées générales du demandeur, des droits de vote qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales ;10° le demandeur, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir, lors de l'avant-dernière et dernière assemblées générales du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, des droits de vote qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales ;11° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale.Il est supposé qu'ils sont sous une direction centrale lorsque : a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées ;b) les organes administratifs du propriétaire du terrain ou respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes ;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont entre les mains des mêmes personnes ;12° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans l'adhésion du demandeur ;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou les actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints.

L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne par qui elle a été créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

Pour l'évaluation des cas, visés à l'alinéa deux, il n'est pas important que : 1° les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensemble.Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensemble ; 2° la parenté se réalise de manière directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires ;3° les droits de vote soient suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'autres éléments que les éléments, visés à l'alinéa deux. Le demandeur peut réfuter cette présomption.

Le Fonds dispose de la possibilité de demander à n'importe quel stade de la procédure des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain.

Le Fonds dispose de la possibilité de demander à n'importe quel stade de la procédure des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité au marché des indemnités basées sur ce lien juridique.

Art. 5.Le projet est éligible à un forfait d'infrastructure si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il répond aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives générales ;2° s'il s'agit d'un projet existant avec autofinancement : a) il répond aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives qui étaient applicables quand la commission consultative compétente a émis un avis favorable au projet en vue de l'obtention de l'accord de principe définitif ;b) il répond aux exigences minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux qui étaient applicables quand la commission consultative compétente a émis un avis favorable au projet en vue de l'obtention de l'accord de principe définitif ;3° si une demande recevable d'obtention d'un accord de principe définitif ou d'une promesse de subvention a déjà été introduite pour le projet avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : a) il répond aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives qui étaient applicables à la date de réception de la demande recevable ;b) il répond aux exigences minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux qui étaient applicables à la date de la réception de la demande recevable ;4° lorsqu'il ne s'agit pas d'un projet tel que visé au point 2° ou 3° : a) il répond aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;b) il répond aux exigences minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, visées à l'article 7, alinéa 1er, 10° ;5° la réalisation du projet requiert une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement, ou des travaux considérables ;6° lorsque le projet concerne un achat sans transformation : a) le demandeur n'a auparavant jamais été le seul propriétaire du bâtiment ;b) l'achat du bâtiment comprend également l'achat du terrain sur lequel le bâtiment est érigé, sauf si le demandeur était déjà le propriétaire du terrain ;7° le Fonds y a octroyé un accord de forfait d'infrastructure ;8° au cours des vingt ans précédant l'accord de forfait d'infrastructure, il n'a pas été mis en service en tout ou en partie après un investissement qui a été subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, sauf si une transformation est devenue nécessaire suite à une réglementation modifiée ou des prescriptions de sécurité modifiées et imposées.Cette condition est également remplie si ces subventions ont été entièrement remboursées ou si ces subventions ont été accordées afin d'exécuter des travaux de sécurité d'incendie. Section 2. - Procédure

Art. 6.Le demandeur demande l'accord de forfait d'infrastructure par voie électronique auprès du Fonds. En outre, il transmet les plans en 2 exemplaires sur papier.

Art. 7.La demande de l'accord de forfait d'infrastructure comprend : 1° un formulaire d'identification complété, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, y compris le numéro d'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;b) les données d'identification de la structure ;c) les données d'identification de la personne de contact du dossier ;d) une description succincte du projet ;e) le lieu du projet : l'adresse et les données cadastrales ;f) le statut juridique des bâtiments ou du terrain où le projet sera réalisé ;g) la nature de l'investissement ;h) les capacités du projet ;i) un consentement au programme initial d'exigences et l'engagement vis-à-vis de la construction durable ;j) les données d'identification du coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;k) la déclaration sur l'honneur que la condition, visée à l'article 5, 8°, est remplie ;2° si le demandeur n'est pas repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou une société à personnalité juridique et à finalité sociale ;3° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur pour demander un accord de forfait d'infrastructure ;4° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie ou bénéficiera d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994 ;5° une évaluation de l'infrastructure existante du demandeur, avec des explications sur l'historique, le concept architectural, la valeur patrimoniale éventuelle, la fonctionnalité, la viabilité et l'efficacité énergétique ;6° une note conceptuelle du plan maître, comprenant : a) une description de la totalité des investissements prévus pour les 10 prochaines années, y compris : 1) la vision sur l'infrastructure de soins avec une description du/des groupe(s)-cible(s) et de la/des capacité(s), basée sur l'auto-évaluation visée à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;2) éventuellement une répartition en projets et en phases, les délais d'exécution et les montants d'investissement estimés ;b) au niveau du/des site(s) : des esquisses globales, sur lesquelles figurent les éléments suivants : 1) l'aménagement des terrains, bâtiments et parkings, et les plans de zonage y afférents ;2) la situation des différents services de la structure, et l'interconnexion entre les services ;3) une analyse des flux d'habitants, de visiteurs, de personnels et de biens ;7° un rapport de l'avant-trajet parcouru par le demandeur, comprenant tous les éléments suivants : a) un aperçu du suivi donné aux observations issues des discussions préalables avec le Fonds et l'administration fonctionnellement compétente ;b) un rapport des discussions sur le plan maître et le projet avec les intéressés internes du demandeur tels que personnels et habitants ;8° une note conceptuelle contenant le concept fonctionnel et architectural du projet : une description du concept architectural et fonctionnel, entre autres une description de l'accès et de la circulation, les subdivisions fonctionnelles, public-privé, la flexibilité du concept, les possibilités d'élargissement éventuelles et l'étalement en phases des travaux ;9° les plans du projet : a) un plan d'implantation à l'échelle 1/500 ;b) des plans au sol à l'échelle 1/100.En cas de transformation, il est ajouté un plan indiquant les travaux de transformation par rapport à la situation existante ; c) les façades et sections ;d) un plan détaillé de chaque type de chambre ;10° le programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, et la note conceptuelle sur les aspects physiques et techniques de la construction.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ; 11° les documents suivants à l'appui de la construction durable : a) une liste avec cases à cocher pour construction durable, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) des études ou avis à l'appui des critères indiqués de durabilité ;12° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des discussions avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;13° la confirmation de l'engagement d'appliquer la réglementation relative aux marchés publics lors de la réalisation du projet, une motivation détaillée pourquoi elle ne s'applique pas ou, si les travaux pour le projet ont déjà commencé, le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) les cahiers des charges ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) la sélection de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivée par le demandeur ;f) le procès-verbal de réception provisoire ou définitive ;g) les factures, états d'avancement et état final transmis par l'entrepreneur ;14° un formulaire d'évaluation rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient les rubriques suivantes : a) l'estimation des coûts du projet, par type de coût, par lit, place ou unité, et répartis au moins sur les 4 catégories suivantes, étant entendu que l'estimation est toujours hors T.V.A. et frais généraux : 1) gros oeuvre ;2) équipement technique ;3) finition ;4) équipement et mobilier amovibles ;b) les coûts de construction estimés par m2, par type de coût et par lit, place ou unité ;c) les aperçus des superficies nettes et brutes.Par superficies brutes on entend un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. Par superficies nettes on entend une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ; 15° un plan financier pour les investissements projetés, détaillé pour le projet, y compris un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et de profits ;16° en vue du contrôle sur la parenté, visée à l'article 3, 2°, et l'article 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, alinéas 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par la personne ou les personnes compétentes pour engager le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 ;17° la preuve que l'avis visé à l'article 2 de l'annexe 1, jointe au présent arrêté, a été pris en compte ;18° s'il s'agit d'un projet avec financement sans promesse de subvention préalable ou sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994 : les données démontrant que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont requis en vue de l'autofinancement entier du projet. Les pièces et données visées à l'alinéa 1er, 5° à 7° inclus, constituent le plan maître.

Les pièces et données visées à l'alinéa 1er, 8° à 18° inclus, constituent le plan de projet.

Lorsque le projet concerne un achat sans transformation, les rubriques visées à l'alinéa 1er, 14°, a) et b), ne doivent pas être complétées.

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, le demandeur introduit, pour un projet existant avec autofinancement, une demande simplifiée d'un accord de forfait d'infrastructure, comprenant : 1° un formulaire d'identification complété, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur ;b) les données d'identification du projet ;c) la déclaration sur l'honneur que la condition, visée à l'article 5, 8°, est remplie ;2° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur pour demander un accord de forfait d'infrastructure ;3° une actualisation du plan maître, visé à l'article 7, alinéa 2 ;4° une actualisation des aperçus des superficies nettes et brutes, visés à l'article 7, alinéa 1er, 14°, c) ;5° soit la déclaration sur l'honneur que, depuis que la commission consultative compétente a accordé un avis favorable au projet, rien n'a changé quant à l'identité du demandeur ou du propriétaire ou du détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet a été réalisé, soit, sans préjudice de l'application de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, alinéas 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par la personne ou les personnes compétentes pour engager le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4. Par dérogation à l'article 6, le Fonds peut rouvrir de sa propre initiative la demande d'un accord de forfait d'infrastructure pour un projet avec autofinancement qui ne concerne pas de projet existant avec autofinancement, et il peut demander des documents et informations supplémentaires afin d'actualiser le dossier.

Par dérogation à l'article 6, pour un projet pour lequel une demande recevable d'obtention d'un accord de principe définitif ou d'une promesse de subvention telle que visée à l'article 5, 3° a déjà été introduite, le demandeur introduit une demande simplifiée d'un accord de forfait d'infrastructure, comprenant : 1° un formulaire d'identification complété, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur ;b) les données d'identification du projet ;c) la déclaration sur l'honneur que la condition, visée à l'article 5, 8°, est remplie ;2° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur pour demander un accord de forfait d'infrastructure ;3° une actualisation du plan maître, visé à l'article 7, alinéa 2 ;4° une actualisation des aperçus des superficies nettes et brutes, visés à l'article 7, alinéa 1er, 14°, c) ;5° soit la déclaration sur l'honneur que, depuis que la demande recevable d'obtention d'un accord de principe définitif ou d'une promesse de subvention, telle que visée à l'article 5, 3°, a été introduite, rien n'a changé quant à l'identité du demandeur ou du propriétaire ou du détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet a été réalisé, soit, sans préjudice de l'application de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, alinéas 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par la personne ou les personnes compétentes pour engager le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 9.Par dérogation à l'article 6, lors de la procédure d'obtention d'un accord de forfait d'infrastructure, le demandeur peut soumettre le projet à l'approbation du Fonds en les 2 phases suivantes : 1° d'abord, il demande un accord provisoire de forfait d'infrastructure ;2° après avoir obtenu l'accord provisoire de forfait d'infrastructure, le demandeur peut demander l'accord de forfait d'infrastructure. La demande d'un accord provisoire de forfait d'infrastructure, visée à l'alinéa 1er, 1°, comprend les informations et documents suivants : 1° les informations et les documents visés à l'article 7, alinéa 1er, à l'exception des points 4°, 9°, 11° à 12°, 14° et 16° ;2° les deux documents suivants : a) une estimation du coût du projet ;b) une estimation de la superficie du projet. La demande d'un accord de forfait d'infrastructure, visée à l'alinéa 1er, comprend les informations et documents, visés à l'article 7, alinéa 1er.

Les informations et les documents, visés à l'article 7, alinéa 1er, déjà transmis au Fonds lors de la demande d'un accord provisoire de forfait d'infrastructure, ne doivent être transmis au Fonds que s'ils ont été modifiés depuis l'approbation de l'accord provisoire de forfait d'infrastructure.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds examine si la demande visée aux articles 6 et 9, et la réouverture visée à l'article 8 répondent aux conditions visées aux articles 2, 3 et 5, et établit une estimation des incidences financières du projet sur les exercices budgétaires successifs.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception d'une demande, telle que visé à l'alinéa 1er, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux conditions visées aux articles 2, 3 et 5. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la décision de réouverture ou, si applicable, l'actualisation du dossier, le Fonds envoie un accusé de réouverture au demandeur, indiquant si le dossier est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que le dossier remplit les exigences, mentionnées à l'alinéa 1er. La date de recevabilité est la date d'actualisation du dossier. § 2. Dans les dix jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, visée aux articles 6 et 9, ou de la réouverture, visée à l'article 8, le Fonds demande l'avis : 1° de l'administration fonctionnellement compétente, sur le plan maître, l'auto-évaluation, visée à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, et les normes fonctionnelles et qualitatives ;2° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds, sur les aspects financiers, sur la conformité aux normes techniques et physiques de la construction, sur les aspects techniques et l'estimation du coût et sur le contrôle sur le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté. § 3. Les administrations fonctionnellement compétentes et les fonctionnaires visés au § 2 peuvent demander des informations complémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. § 4. Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois.

La commission de coordination se compose des représentants du Fonds et des administrations fonctionnellement compétentes dont l'avis visé au § 2, est demandé.

L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. L'Inspection des Finances formule notamment son avis sur la cohérence des accords de forfait d'infrastructure dans le budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande.

Les avis émis conformément aux paragraphes 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination.

La commission de coordination établit un projet concerté de décision et le soumet au Ministre. A défaut de position unanime, la commission de coordination communique les différentes positions dans un avis au Ministre.

La commission de coordination peut scinder le projet d'office en un projet pour l'aspect accompagnement au logement et un projet pour l'aspect accompagnement de jour.

Art. 11.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, et si le projet s'inscrit dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les quinze jours calendaires de l'avis, un projet d'accord de forfait d'infrastructure ou l'accord provisoire d'accord d'infrastructure contenant l'acceptation du projet du demandeur.

L'accord de forfait d'infrastructure mentionne entre autres le projet sur lequel l'accord de forfait d'infrastructure a trait, le nombre d'unités de capacité, pour chaque unité de capacité l'adéquation pour les groupes de soins, visés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, pour chaque unité de capacité la mesure dans laquelle elle est éligible aux forfaits et aux forfaits partiels, visés à l'article 24, et la date à partir de laquelle l'accord de forfait d'infrastructure est valable.

Lorsqu'il s'agit d'un projet avec autofinancement qui a déjà été mis en service avant l'accord de forfait d'infrastructure, le Ministre décide en même temps sur l'octroi de l'accord de forfait d'infrastructure et le démarrage ou non de l'octroi d'un forfait d'infrastructure. § 2. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, si le projet ne s'inscrit pas dans les limites des crédits budgétaires disponibles et si le demandeur dispose des moyens financiers requis pour l'autofinancement complet du projet, le Fonds envoie au demandeur, dans les quinze jours calendaires de l'avis, une preuve portant agrément du projet comme projet avec autofinancement.

La preuve, visée à l'alinéa 1er, mentionne entre autres le projet sur lequel la preuve a trait, le nombre d'unités de capacité, et pour chaque unité de capacité l'adéquation pour les groupes de soins, visés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. § 3. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, le Fonds soumet au Ministre, dans les quinze jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l'accord de forfait d'infrastructure ou l'accord provisoire de forfait d'infrastructure ne peut pas être donné. § 4. A défaut de position unanime de la commission de coordination, l'avis visé à l'article 10, § 4, alinéa 5, est transmis dans les quinze jours calendaires au Ministre, qui en décide. § 5. Le demandeur est notifié soit de l'accord de forfait d'infrastructure ou de l'accord provisoire de forfait d'infrastructure, soit de la décision négative motivée. § 6. Un accord provisoire de forfait d'infrastructure implique l'approbation du projet en question.

L'accord définitif de forfait d'infrastructure est demandé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année où l'accord provisoire de forfait d'infrastructure a été obtenu. Sinon, l'accord provisoire de forfait d'infrastructure échoit.

Un accord de forfait d'infrastructure implique que le projet du demandeur est en principe éligible à un forfait d'infrastructure. Il mentionne entre autres le projet auquel il a trait, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable.

Art. 12.§ 1er. Dans le présent article on entend par investisseur : la personne physique ou morale qui exécute ou fait exécuter le projet pour son propre compte. § 2. L'investisseur donne l'ordre de démarrer les travaux ou passe l'acte authentique pour l'achat pour le projet dans les deux ans à compter de la date de l'accord de forfait d'infrastructure. Sinon, l'accord de forfait d'infrastructure échoit. Sur demande motivée du demandeur, le Ministre peut, en cas de force majeure, prolonger le délai de validité de l'accord de forfait d'infrastructure.

Après que l'investisseur a donné l'ordre de démarrer les travaux ou a passé l'acte authentique pour l'achat, il fournit immédiatement une copie de l'ordre et de l'autorisation urbanistique ou de l'acte authentique au Fonds et lui communique la date probable de mise en service. § 3. Si, pour un projet déterminé, l'investisseur a déjà entamé des travaux ou passé un acte authentique pour l'achat sans disposer d'un accord de forfait d'infrastructure pour le projet, l'investisseur n'est plus éligible à un forfait d'infrastructure pour le projet en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des projets avec autofinancement, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné, ou l'acte authentique pour l'achat peut déjà être passé après que la commission consultative compétente a émis un avis favorable pour le projet en vue d'obtention de l'accord de principe ou l'accord de forfait d'infrastructure, sans préjudice de l'application de la compétence de décision du Ministre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des projets pour lesquels l'investisseur a entamé les travaux après le 11 janvier 2016 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur peut bien entrer en ligne de compte pour un forfait d'infrastructure pour le projet en question. § 4. Au plus tard nonante jours calendaires avant l'ordre de commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord de forfait d'infrastructure auprès du Fonds. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande initiale de l'accord de forfait d'infrastructure.

Le projet de décision sur l'accord de forfait d'infrastructure modifié est établi par le Fonds et soumis au Ministre, qui en décide.

Art. 13.Le Fonds peut à tout moment au cours des travaux vérifier leur conformité à l'accord de forfait d'infrastructure. Après la mise en service de l'infrastructure en question, le Fonds fait une évaluation initiale du dossier. Pour l'examen du dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds.

Les membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Ces membres du personnel basent leur avis sur un examen sur place ou sur documents.

Art. 14.Sauf lorsqu'il s'agit d'un projet pour lequel l'ordre de commencement des travaux a déjà été donné ou l'acte authentique a déjà été passé, et qui a été mis en service avant l'accord de forfait d'infrastructure, le demandeur qui est en possession de l'accord de forfait d'infrastructure ou, le cas échéant, de l'accord du Ministre sur la modification de l'accord de forfait d'infrastructure, demande une décision initiale du forfait d'infrastructure auprès du Fonds dans l'année calendaire précédant l'année de mise en service.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur, y compris la décision de demander un forfait d'infrastructure et la date prévue de mise en service. En outre, si la demande n'est pas encore transmise au Fonds, elle comprend une copie du document démontrant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 3, 2°.

Lorsqu'un acte authentique est requis conformément au droit commun, il s'agit d'un acte authentique, sinon il s'agit d'un acte sous seing privé enregistré.

Art. 15.Le Ministre décide si l'octroi d'un forfait d'infrastructure est commencé. A cet effet, le Fonds soumet un projet de décision initiale au Ministre.

Le demandeur est notifié de la décision initiale relative à l'octroi d'un forfait d'infrastructure.

Art. 16.Après la signature de la décision initiale sur l'octroi d'un forfait d'infrastructure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds fixe annuellement le montant du forfait d'infrastructure. Le Fonds engage annuellement le forfait d'infrastructure au nom du demandeur, et le paie annuellement.

Le calcul du forfait d'infrastructure annuel est communiqué au demandeur. Si le demandeur n'est pas d'accord avec le calcul, il peut le contester de manière électronique auprès du Fonds dans les trente jours calendaires après la réception du calcul. La décision du fonctionnaire dirigeant du Fonds sur cette objection est notifiée au demandeur dans les trente jours de la réception de l'objection.

Si le demandeur n'a pas présenté d'objection conformément à l'alinéa 2, il est présumé de droit accepter le calcul.

Art. 17.§ 1er. Au cours des travaux et en attendant la mise en service de l'infrastructure en question, les documents suivants sont déjà soumis annuellement au Fonds : 1° un rapport donnant un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de forfait d'infrastructure ou, lorsqu'il s'agit d'un projet avec autofinancement, l'avis favorable de la commission consultative compétente, et au moins un compte rendu de toutes les modifications apportées par rapport à la demande d'accord de forfait d'infrastructure, tant au niveau technique et physique de construction, que conceptuel et fonctionnel ;2° un aperçu des travaux exécutés et projetés ;3° la planification de la mise en service de l'infrastructure réalisée avec le projet ou, le cas échéant, par partie de projet. Les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un aperçu des adjudications, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;2° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;3° des documents démontrant que l'infrastructure répondra aux exigences minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, visées à l'article 7, alinéa 1er, 10° ;4° un formulaire d'évaluation actualisé, selon le modèle fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient les rubriques suivantes : a) une estimation des coûts du projet, par type de coût, par lit, place ou unité, et répartis au moins sur les 4 catégories suivantes, étant entendu que l'estimation est toujours hors T.V.A. et frais généraux : 1) gros oeuvre ;2) équipement technique ;3) finition ;4) équipement et mobilier amovibles ;b) les coûts de construction estimés par m2, par type de coût et par lit, place ou unité ;c) les aperçus des superficies nettes et brutes.Par superficies brutes on entend un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. Par superficies nettes on entend une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ; 5° la preuve que l'avis visé à l'article 2 de l'annexe 1, jointe au présent arrêté, a été pris en compte ;6° si la réglementation relative aux marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) les cahiers des charges ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) la sélection de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivée par le demandeur ;f) le procès-verbal de réception provisoire ou définitive ;g) les factures, états d'avancement et état final transmis par l'entrepreneur ;7° si la réglementation relative aux marchés publics ne s'applique pas, les documents visés au point 6°, a), f) et g). § 2. A partir de la mise en service de l'infrastructure en question, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur ou transmis au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un rapport donnant un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de forfait d'infrastructure ou, lorsqu'il s'agit d'un projet avec autofinancement, l'avis favorable de la commission consultative compétente, et un aperçu de toutes les modifications apportées par rapport à l'accord de forfait d'infrastructure, tant au niveau technique et physique de construction, que conceptuel et fonctionnel ;2° un aperçu définitif des adjudications, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;3° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;4° des documents démontrant que l'infrastructure répondra aux exigences minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, visées à l'article 7, alinéa 1er, 10° ;5° le formulaire d'évaluation finale, selon le modèle fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes : a) les coûts de construction finaux du projet par type de coût, par lit, place ou unité, et répartis au moins sur les 4 catégories suivantes : 1) gros oeuvre ;2) équipement technique ;3) finition ;4) équipement et mobilier amovibles ;b) coûts de construction définitifs par m2, par type de coût et par lit, place ou unité ;6° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, alinéas 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par la personne ou les personnes compétentes pour engager le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 ;7° le document dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 3, 2°.Lorsqu'un acte authentique est requis conformément au droit commun, il s'agit d'un acte authentique, sinon il s'agit d'un acte sous seing privé enregistré ; 8° la preuve que l'avis visé à l'article 1, 8°, de l'annexe 1, jointe au présent arrêté, a été pris en compte ;9° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant tous les éléments suivants : a) les cahiers des charges ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) la sélection de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivée par le demandeur ;f) le procès-verbal de réception provisoire ou définitive ;g) les factures, états d'avancement et état final transmis par l'entrepreneur ;10° données de consommation d'énergie et d'eau.

Art. 18.Au cours de l'année suivant l'année de mise en service de l'infrastructure le demandeur établit une évaluation globale du projet réalisé.

L'évaluation est effectuée sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.

L'évaluation porte au moins sur le processus de construction, l'évolution des coûts, les données d'utilisation et la satisfaction des utilisateurs.

Le demandeur transmet l'évaluation au Fonds. Section 3. - Calcul et octroi

Art. 19.Le forfait d'infrastructure est octroyé à partir de la date de mise en service de l'infrastructure. Après que le demandeur a commencé l'exploitation de l'infrastructure en question, il communique immédiatement la date de commencement au Fonds.

Le forfait d'infrastructure est octroyé à partir de la date de la décision initiale lorsqu'il s'agit d'un projet avec autofinancement qui a déjà été mis en service avant l'accord de forfait d'infrastructure.

Art. 20.Toute modification de l'identité du demandeur, du propriétaire ou du détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet a été réalisé, est soumise à l'autorisation explicite et préalable du Fonds.

Le demandeur informe le Fonds immédiatement s'il arrête ses activités de soins et de soutien non directement accessibles.

Art. 21.Annuellement, au plus tard le 31 janvier, le demander transmet à l'administration fonctionnellement compétente un rapport sur l'utilisation dans l'année calendaire précédente de l'infrastructure pour laquelle un accord de forfait d'infrastructure a été octroyé. Le Ministre arrête la manière dont l'utilisation est démontrée.

Pour l'établissement du rapport, les utilisateurs sont divisés en des groupes de soins sur la base du tableau repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

Le rapport indique le nombre de jours d'occupation par groupe de soin.

Annuellement au maximum 220 jours d'occupation par utilisateur de soins, et au maximum le nombre d'unités de capacité multiplié par 220 jours d'occupation au total peuvent être pris en compte. Si les unités de capacité ont été utilisées par des utilisateurs de différents groupes de soins dans l'année calendaire précédente, le nombre est réparti proportionnellement entre les différents groupes de soins.

Dans l'année de mise en service d'unités de capacité, le nombre maximal de jours d'occupation à prendre en considération est diminué proportionnellement.

En cas de décès ou de sortie d'un utilisateur avec un budget personnalisé, l'unité de capacité peut encore être repris comme occupé par l'utilisateur sortant pendant au maximum deux mois, en excluant une double occupation.

Art. 22.Dans l'année de mise en service d'une unité de capacité et l'année suivant l'année de mise en service de l'unité de capacité, le forfait d'infrastructure pour cette unité est fixé sur la base d'une utilisation alléguée pendant 90 % du nombre maximal de jours d'occupation à prendre en considération, visé à l'article 21, alinéa 4, par un utilisateur appartenant au groupe de soins 2, si un accompagnement au logement est offert pour l'unité de capacité, ou par un utilisateur appartenant au groupe de soins 5 si seul un accompagnement de jour est offert pour l'unité de capacité.

Si le forfait d'infrastructure agrégé pour toutes les unités de capacité appartenant au même projet, calculé sur la base de l'utilisation dans les périodes visées à l'alinéa 1er, était supérieur au forfait d'infrastructure agrégé pour ces unités de capacité calculé sur la base de l'utilisation alléguée, le Fonds fixe chaque fois un supplément sur le forfait d'infrastructure dans l'année calendaire suivante afin de compenser la différence.

Art. 23.§ 1er. Pour les utilisateurs bénéficiant de l'accompagnement au logement, le forfait d'infrastructure peut se composer d'un forfait partiel d'accompagnement au logement et d'un forfait partiel de locaux de soins collectifs d'appui. Pour les utilisateurs bénéficiant uniquement de l'accompagnement de jour, le forfait d'infrastructure se compose d'un forfait partiel d'activités de jour. Les forfaits précités sont octroyés par jour d'occupation par utilisateur. Le montant des forfaits partiels est fixé en application de la formule, reprise en annexe 3, jointe au présent arrêté. § 2. Le forfait partiel d'accompagnement au logement est octroyé si l'unité de capacité comprend un logement adapté. § 3. Le forfait partiel de locaux de soins collectifs d'appui est octroyé dans les cas suivants : 1° l'unité de capacité comprend l'utilisation de locaux de soins collectifs d'appui qui sont adaptés aux besoins (de soins) de l'utilisateur ;2° si le projet comprend les locaux de soins collectifs d'appui pour les utilisateurs sans leur logement adapté, un forfait partiel de locaux de soins collectifs d'appui peut être commencé pour ces utilisateurs.Est appliqué sur ce forfait partiel, le rapport de la superficie des locaux de soins collectifs d'appui du projet, à l'égard de la part acceptée de locaux de soins collectifs d'appui pour le nombre d'utilisateurs. Cette part acceptée est fixée à 16,5 m2 de superficie brute par utilisateur. § 4. Le forfait d'activités de jour est octroyé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le projet comprend au moins 25 m2 de superficie brute pour cette unité de capacité si la dernière est utilisée par un utilisateur du groupe de soins 4 ;2° le projet comprend au moins 17 m2 pour cette unité de capacité si la dernière est utilisée par un utilisateur du groupe de soins 5. Si une superficie brute inférieure est réalisée par utilisateur, un forfait réduit est fixé sur la base du rapport de la superficie réalisée à l'égard des superficies visées à l'alinéa 1er. § 5. Pour les utilisateurs de soins et de soutien directement accessibles, le forfait d'infrastructure est établi sur la base du nombre maximal de jours d'occupation pour séjour à prendre en considération, conformément à l'article 1, 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, visé à l'article 21, alinéa 4, par un utilisateur appartenant au groupe de soins 2.

Art. 24.Le Fonds paie le forfait d'infrastructure annuellement au plus tard le 31 décembre.

Art. 25.Le montant du forfait d'infrastructure est déduit de manière visible pour l'utilisateur lors du calcul des coûts de logement et de la vie. Les frais couverts par un forfait d'infrastructure ne peuvent pas être considérés comme des coûts de logement ou de la vie. CHAPITRE 3. - Contrôle

Art. 26.Les membres du personnel de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent le contrôle du respect du présent arrêté.

Art. 27.Au moins tous les vingt ans à partir du premier octroi du forfait d'infrastructure, les personnes chargées du contrôle veillent à ce que le demandeur réponde aux conditions visées à l'article 2 et à l'article 5, 1° à 4°.

S'il est satisfait à ces conditions, le demandeur est éligible au forfait d'infrastructure pour une nouvelle période de vingt ans au maximum.

S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le demandeur n'est plus chargé des obligations visées à l'alinéa 1er, et un décompte du forfait d'infrastructure est effectué pour les obligations terminées.

Art. 28.§ 1er. Au moins tous les trois ans et à l'issue de la surveillance tous les vingt ans, visée à l'article 27, le Fonds ou les personnes chargées de la surveillance, contrôlent la comptabilité du demandeur. Dans la comptabilité du demandeur, les recettes et dépenses liées au projet sont séparées de manière transparente.

Si, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, le total des recettes visées à l'alinéa 1er est supérieur aux dépenses visées à l'alinéa 1er, et une part appropriée dans les frais communs du demandeur, le Fonds recouvre la différence. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par ROCE le « return on capital employed ».

Une structure est censée réaliser un bénéfice raisonnable, visé au paragraphe 1er, sur le projet si le ROCE sur le projet ne dépasse pas le ROCE admissible pour le projet. Le ROCE admissible pour le projet est déterminé chaque année sur la base du ROCE admissible pour les fonds propres et les fonds externes, pondérés selon les rapports entre les fonds propres et externes pour le projet.

Le Fonds détermine annuellement au début de l'année le ROCE admissible pour les fonds propres et les fonds externes.

Art. 29.En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes, le forfait d'infrastructure sera recouvré en tout ou en partie si cela s'avère nécessaire après le contrôle, visé à l'article 28 du présent arrêté.

Art. 30.Le demandeur tient les documents, y compris la comptabilité, liés aux obligations visées aux articles 2 et 5, 1° à 4°, et au forfait d'infrastructure, à la disposition du Fonds. Il soumet ces documents au Fonds à la demande de ce dernier. CHAPITRE 4. - Disposition modificative

Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2010, 10 novembre 2011, 3 mai 2013, 14 février 2014 et 15 janvier 2016, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Le présent arrêté ne vaut pas pour les structures relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables). ». CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1. - Normes physiques de construction, techniques et qualitatives CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le projet répond à toutes les conditions générales suivantes : 1° l'emplacement et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;2° l'aménagement et l'équipement du bâtiment et de l'environnement tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe-cible. Le projet et l'exécution des installations sanitaires, les rampes des escaliers, et l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs en tiennent suffisamment compte ; 3° le bâtiment est conçu de telle façon qu'il y a une vue suffisante sur les entrées et les sorties du bâtiment ;4° le bâtiment est facilement accessible en transports en commun ;5° il y a suffisamment d'espaces de parking qui tiennent compte des besoins des utilisateurs.La possibilité est prévue de déposer et venir chercher des personnes à l'entrée si nécessaire ; 6° l'infrastructure permet de respecter la vie privée de chaque utilisateur et de toujours offrir les soins et l'assistance adéquats ;7° l'infrastructure permet de garantir la sécurité ;8° les bâtiments et les locaux sont régulièrement entretenus et gérés selon le principe de prudence. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 2.Le bâtiment et l'environnement sont intégralement accessibles, ce qui est garanti en tenant compte, lors de la conception et de la réalisation du projet, de l'avis d'accessibilité fourni par l'agence « Toegankelijk Vlaanderen » (La Flandre accessible).

Dans l'alinéa 1er, on entend par « Toegankelijk Vlaanderen » l'agence créée par le décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » sous forme de fondation privée.

Art. 3.Le bâtiment répond à toutes les conditions suivantes quant aux locaux spécifiques : 1° chaque groupe d'habitat collectif ou de vie dispose de sa propre facilité de cuisine, adaptée à l'organisation de restauration ;2° il y a suffisamment d'espace de rangement collectif et individuel ; également pour le rangement et le chargement d'outils éventuels ; 3° il y a suffisamment d'espace pour l'organisation d'activités de jour, de sorte qu'une variation dans l'offre soit possible ;4° il y a suffisamment d'espace adapté pour la thérapie, de sorte qu'un soutien adéquat soit possible ;5° il y a un local où les habitants, leur réseau et leurs accompagnateurs peuvent se rencontrer en toute intimité ;6° il y a suffisamment de locaux pour collaborateurs.Chaque structure dispose au moins d'un local où les collaborateurs peuvent se concerter ; 7° si un local pour isolement temporaire est prévu, il est tenu compte du groupe-cible pour lequel ce local est destiné, de la fréquence d'utilisation et de la durée moyenne de l'isolement temporaire.En outre, le local répond à toutes les conditions suivantes : a) le local se situe à un endroit qui est facilement accessible, qui permet une surveillance aisée et offre un respect maximal de la vie privée ;b) le local est facilement accessible, a une superficie nette minimale de 9 m2 et dispose des installations sanitaires associées ;c) le local est équipé d'un système adéquat de surveillance et d'appel et d'une indication adaptée de l'heure ;d) il y a un éclairage naturel ;e) la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des utilisateurs et du personnel ;f) les matériaux sont solides et faciles à entretenir ;g) l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;h) le local est conçu d'une telle manière que les nuisances olfactives et sonores sont minimisées ;i) la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1er, 7°.

Art. 4.Le bâtiment répond à toutes les conditions suivantes quant à la circulation dans le bâtiment : 1° chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux utilisateurs, dispose d'au moins un ascenseur adapté ;2° dans tous les locaux accessibles aux habitants, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, sont évitées ;3° le bâtiment est conçu d'une telle manière qu'une circulation aisée et sûre est possible ;4° les ouvertures de porte sont suffisamment larges et hautes. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une transformation.

Art. 5.L'espace extérieur du bâtiment répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'espace vital donne sur un espace extérieur commun accessible sans seuil ;2° par utilisateur, une superficie de 3 m2 est disponible comme espace extérieur pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;3° un abri vélo est disponible pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel.

Art. 6.L'équipement et l'aménagement du bâtiment répond à toutes les conditions suivantes : 1° le bâtiment est équipé de telle manière qu'un système de surveillance adapté peut être installé si nécessaire.Le système de surveillance tient toujours compte de la vie privée de l'utilisateur ; 2° le bâtiment est équipé d'une telle manière qu'un système d'appel adapté et facile à utiliser peut être installé si nécessaire ;3° s'il est indiqué pour le groupe-cible, un système d'appel permanent est présent dans les sanitaires ;4° dans chaque bâtiment, le mobilier adapté nécessaire est prévu afin de permettre aux utilisateurs de manger, se reposer, dormir et participer aux activités de manière confortable ;5° dans les espaces de séjour, l'utilisation d'un lève-malade, d'un lève-personne au plafond ou d'autres équipements ou matériaux, nécessaires pour les soins et le soutien de l'habitant, est toujours possible.

Art. 7.§ 1er. Le bâtiment répond à toutes les conditions suivantes quant au confort des utilisateurs : 1° les escaliers sont pourvus de rampes ;2° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont adaptés à l'affectation du local ;3° tous les espaces de séjour, à l'exception des sanitaires, sont équipés de parties de fenêtres qui s'ouvrent.Pour leur commande, il est tenu compte de la sécurité des habitants ; 4° dans les espaces de séjour, la concentration de CO2 s'élève à 1200 ppm au maximum ;5° les espaces pour les utilisateurs doivent être éclairés par la lumière du jour autant que possible.Dans les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie au sol nette ; 6° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des utilisateurs.Durant la nuit, les chambres et les couloirs sont éclairés de manière que les utilisateurs puissent se déplacer en toute sécurité. Les espaces de séjour doivent être pourvus d'un éclairage de base, complété par un éclairage adéquat dirigé sur une zone précise. A cet effet, suffisamment de raccordements sont installés dans tous les espaces de séjour ; 7° dans tous les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface de vitrage de la fenêtre commence au maximum à 85 cm de hauteur, mesurée à partir de la surface au sol.En position assise, la vue libre vers l'extérieur est toujours possible ; 8° le regard des passants peut être limité si l'utilisateur le souhaite ;9° un système de chauffage central est disponible.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits ; 10° dans tous les espaces de séjour, la température peut s'élever à au moins 22° C pendant la journée ;11° toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que la température ne dépasse jamais 27° C dans tous les espaces de séjour et dans des conditions météorologiques normales ;12° la température intérieure est réglable par espace de séjour, par le biais d'un système de gestion central de bâtiments ou non ;13° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaires.Des pare-soleils sont considérés comme adéquats lorsque la vue vers l'extérieur n'est pas empêchée et lorsque l'éblouissement par la lumière directe du soleil et la surchauffe pour les résidents sont évités ; 14° le confort acoustique est garanti dans tous les espaces de séjour ;15° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 m (du sol au plafond fini) ;16° une signalisation adaptée au groupe-cible est prévue. § 2. Si le groupe-cible comprend des personnes à troubles du langage ou de l'audition, le bâtiment répond en outre à toutes les conditions suivantes : 1° lors de la construction et de l'aménagement, des mesures sont prises afin d'éviter la propagation de vibrations et d'ondes à basse fréquence ;2° les espaces communs sont équipés d'un système d'aide auditive. § 3. Si le groupe-cible comprend des personnes atteintes d'un handicap visuel, le bâtiment répond en outre à toutes les conditions suivantes : 1° lors de la construction et de l'aménagement, des mesures sont prises afin d'éviter une lumière trop vive ou aveuglante ;2° lors de la construction et de l'aménagement, un environnement contrasté est réalisé. § 4. Si le groupe-cible comprend des personnes atteintes d'un handicap moteur, le bâtiment répond à toutes les conditions suivantes : 1° en cas d'utilisation de chaises roulantes électriques : les espaces de séjour et de circulation ont des dimensions suffisamment larges ;2° les deux côtés des couloirs sont équipés de mains courantes ;3° un système d'appel permanent est toujours prévu dans les sanitaires ;4° les portes peuvent être équipées d'un ouvre-porte automatique.Si le groupe-cible le requiert, les ouvre-portes automatiques sont installés. § 5. Si le groupe-cible comprend des personnes du groupe de soins 1, le bâtiment répond en outre à toutes les conditions suivantes : 1° l'espace à manger et de repos commun peut être divisé en des coins individuels peu stimulants.Si le groupe-cible le requiert, l'espace à manger et de repos commun est divisé en des coins individuels peu stimulants ; 2° l'espace extérieur peut être compartimenté.Si le groupe-cible le requiert, l'espace extérieur est compartimenté ; 3° le bâtiment est aménagé de telle manière que les espaces de séjour peuvent toujours être surveillés.A cet effet, une utilisation judicieuse du verre de sécurité s'impose ; 4° un local pour le personnel est disponible près de l'espace vital commun.A partir de ce local pour le personnel, une surveillance visuelle sur l'espace vital commun est toujours possible ; 5° l'équipement et l'aménagement du bâtiment sont solides et résistants au vandalisme, et tiennent compte de la sécurité des utilisateurs et du personnel ;6° les fenêtres et les accès peuvent être sécurisés ;7° des mesures acoustiques supplémentaires sont prises entre les chambres, ainsi qu'entre les chambres et les espaces vitaux, et vers les couloirs ;8° les portes des chambres peuvent s'ouvrir vers l'extérieur. CHAPITRE 2. - Bâtiments destinés à l'accompagnement au logement

Art. 8.Les bâtiments destinés à l'accompagnement au logement doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° les projets de logement sont organisés de manière inclusive et à petite échelle ;2° l'autonomie des différentes entités de logement est soulignée ;3° les projets de logement sont basés sur les principes de la séparation entre le logement et le travail ;4° il y a une bonne accessibilité entre les projets de logement et les emplacements d'école, d'emploi ou d'activités de jour. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 9.Les bâtiments destinés à l'accompagnement au logement répondent à toutes les conditions suivantes : 1° la superficie totale nette des espaces de séjour s'élève à 30 m2 par habitant au minimum.Cette superficie comprend la chambre de l'habitant, y compris l'unité sanitaire individuelle, les espaces de repos et à manger communs et les espaces sanitaires communs pour les habitants ; 2° les espaces de séjour constituent un ensemble contigu ou sont accessibles via des espaces intérieurs ;3° toutes les chambres sont des chambres individuelles, éventuellement couplables ;4° une chambre individuelle a une superficie au sol nette d'au moins 16 m2, sanitaires non compris ;5° chaque chambre individuelle dispose d'une unité sanitaire aménagée et séparée, adaptée aux besoins d'un utilisateur de fauteuil roulant, avec au moins une toilette, une douche, un lavabo et un espace de rangement correspondant ;6° toutes les chambres sont intégralement accessibles, y compris les sanitaires individuels ;7° la porte de la chambre peut être fermée par l'utilisateur ;8° les sanitaires dans les chambres peuvent être sécurisés si nécessaire ;9° l'aménagement de la chambre offre la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où les soins, les services et la sécurité ne sont pas compromis. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

Une chambre a toujours une superficie au sol nette d'au moins 12 m2, sanitaires non compris.

Il y a toujours une possibilité d'équiper la chambre d'un lavabo individuel avec eau courante froide et chaude.

Art. 10.Dans les bâtiments destinés à l'accompagnement au logement, les sanitaires communs répondent à toutes les conditions suivantes : 1° les sanitaires sont adaptés aux besoins du groupe-cible ;2° les salles de bain éventuelles sont judicieusement situées près des chambres.Les salles de bain ne donnent pas sur la cuisine ; 3° des sanitaires suffisants sont prévus près des chambres et près des espaces de repos et à manger communs.Ces sanitaires comprennent au moins : a) un bain ou une douche par cinq habitants s'il n'y a pas de douches individuelles ;b) au moins une salle de bain commune avec bain, douche et toilette s'il y a des douches individuelles ;c) une toilette avec lavabo par cinq habitants s'il n'y a pas de toilettes individuelles avec lavabo, et une toilette avec lavabo par dix habitants s'il y a des toilettes individuelles avec lavabo ;d) une toilette adaptée distincte avec lavabo près de chaque espace de repos et à manger ;e) des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel.

Art. 11.Dans les bâtiments destinés à l'accompagnement au logement, les espaces communs répondent à toutes les conditions suivantes : 1° un espace de repos et à manger commun distinct est disponible qui est suffisamment spacieux afin de permettre à tous les utilisateurs de l'utiliser simultanément.Cet espace peut être séparé des locaux de thérapie et d'activités ; 2° la superficie nette des espaces de repos et à manger communs dans le groupe d'habitat collectif s'élève à 4 m2 au minimum par utilisateur. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Bâtiments destinés à l'accompagnement de jour

Art. 12.Les bâtiments destinés à l'accompagnement de jour répondent à toutes les conditions suivantes : 1° il y a suffisamment d'espaces vitaux et de repos.Ces espaces peuvent être séparés des locaux de thérapie et d'activités ; 2° la superficie nette des espaces communs s'élève à 15 m2 au minimum par utilisateur.Cette superficie comprend les espaces vitaux et de repos communs, la cuisine accessible aux utilisateurs, les locaux d'activités et de thérapie et les espaces sanitaires communs ; 3° les sanitaires sont adaptés aux besoins du groupe-cible ;4° les salles de bain éventuelles sont judicieusement situées.Elles ne donnent pas sur la cuisine ; 5° des sanitaires suffisants sont prévus dans les ou près des espaces communs.Ces sanitaires comprennent au moins : a) une toilette adaptée avec lavabo par cinq utilisateurs ;b) une salle de bain commune équipée de douche ou de bain, toilette et lavabo ;c) des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel.

Art. 13.Les demandes d'une dérogation, visées aux articles 1, 3, 8, 9 et 11 sont motivées et soumises au Fonds.

Le Fonds ne peut autoriser une dérogation que si la qualité et la sécurité de l'aide et des services soient suffisamment garanties.

Le Fonds prend une décision après l'avis de l'administration fonctionnellement compétente et de la « Zorginspectie ».

Dans l'alinéa 3, on entend par « Zorginspectie » : L'Inspection des Soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables).

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 2. - Groupes de soins Les utilisateurs sont classés dans des groupes de soins conformément au tableau suivant et sur la base des critères suivants : 1° le type de soutien dont ils bénéficient, exprimé en les paramètres « intensité d'accompagnement » (valeurs B), « permanence » (valeurs P), établis à l'aide de l'indicateur de besoin en soins, visé à l'article 1, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget, ou, à défaut de cet établissement, établis conformément aux articles 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;2° la dépendance au fauteuil roulant à la maison, établie de la manière fixée par le Ministre ;3° des troubles graves du comportement, établis de la manière fixée par le Ministre, où les utilisateurs qui répondent à cette échelle sont classés dans le groupe de soins 1 ;4° le bénéficiaire de budget dont les paramètres « intensité d'accompagnement » (valeurs B) et « permanence » (valeurs P) n'ont pas encore été établis, est censé être un utilisateur appartenant au groupe de soins 2 si un accompagnement au logement est offert pour l'unité de capacité, ou un utilisateur appartenant au groupe de soins 5 si uniquement un accompagnement de jour est offert pour l'unité de capacité. accompagnement au logement et de jour

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Dépendant du fauteuil roulant à la maison

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uniquement accompagnement de jour

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4

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B6

4

4

4

4

4

4

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dépendant du fauteuil roulant à la maison

4


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables).

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 3. - Formule pour forfaits partiels telle que visée à l'article 23, § 1er Les montants du forfait partiel d'accompagnement au logement, du forfait partiel de locaux de soins collectifs d'appui et du forfait partiel d'activités de jour sont déterminés à l'aide de la formule suivante : forfait partieln = (montant de base)*(AGI n-1/AGI 2017)+(montant de basex*supplément d'intérêt), où : 1° forfait partieln = forfait partiel dans l'année n 2° année n = année de paiement 3° montant de base : le montant correspondant, non indexé du tableau ci-dessous ;4° montant de basex: montant de base dans l'année de mise en service x.Cela correspond au montant de base x AGIx/AGI2017 ; 5° AGIx = l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année précédant l'année de mise en service x ;6° AGI n-1: l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle le forfait d'infrastructure est payé ;7° AGI 2017: l'indice santé lissé de décembre 2017 ;8° Supplément d'intérêt : 30 %. En fonction de l'évolution du niveau général d'intérêt, le Gouvernement flamand peut adapter le supplément d'intérêt.

Montant de base « accompagnement au logement »

Montant de base « locaux de soins collectifs d'appui »

Montant de base « activités de jour »

groupe de soins 1

€ 9,29

€ 7,38


groupe de soins 2

€ 6,16

€ 6,10


groupe de soins 3

€ 4,96

€ 5,67


groupe de soins 4

€ 9,11

groupe de soins 5

€ 6,07


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables).

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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