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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2002
publié le 22 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel de la « Vlaamse Landmaatschappij »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035649
pub.
22/05/2002
prom.
22/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/22/2002035649/moniteur
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22 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le statut du personnel de la Société nationale terrienne;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès de la Société nationale terrienne;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », donné le 12 janvier 2000 et le 26 juillet 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », donné le 14 décembre 1999 et le 18 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, donné le 5 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 14 septembre 2001 et le 24 octobre 2001;

Vu le protocole n° 175.526 du 5 février 2002 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 30 novembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : PARTIE Ire. - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel de la « Vlaamse Landmaatschappij ». CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° l'organisme : la « Vlaamse Landmaatschappij ».

Art. 3.Toute modification du présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme. L'avis doit être rendu dans les trente jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à quinze jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

PARTIE II. - La carrière administrative

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article VIII 10, deuxième alinéa, de l'arrêté de base OPF, l'instance d'évaluation extérieure consulte en outre, en vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme et de la préparation du rapport, les chefs de division et le fonctionnaire dirigeant.

PARTIE III. - Statut pécuniaire TITRE 1er. - Allocation inspection de l'environnement

Art. 5.§ 1er. Les agents de surveillance qui ont été désignés à effectuer des inspections de l'environnement dans le cadre des activités, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, doivent : 1° être disponibles en permanence afin d'effectuer des contrôles exigés ou de donner suite à des appels urgents;2° effectuer les contrôles prévus en dehors des heures de service normales, qui peuvent également impliquer du travail de nuit ou du travail de samedi, de dimanche ou de jour férié légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI, 12 de l'arrêté de base. § 2. Chaque agent de surveillance du niveau B, C, D et du rang A1 qui effectue des missions au sein de l'inspection de l'environnement dans le cadre des activités, visé au § 1er, est ainsi tenu à participer chaque trimestre à un minimum de 7 contrôles exigés et/ou prévus en dehors des heures de service normales.

Les contrôles exigés et/ou prévus doivent avoir lieu entre 24 heures et 8 heures, entre 17 heures et 1 heure, ou les samedis, dimanches et jours fériés légaux, décrétaux ou reconnus conformément à l'article XI 12 de l'arrêté de base. § 3. Les agents de surveillance, visés aux §§ 1er et 2, bénéficient d'une allocation extraordinaire pour les contrôles exigés et/ou prévus visés aux §§ 1er et 2.

Cette allocation extraordinaire s'élève à 217 euros (100 %) par mois.

Elle est payée mensuellement, en même temps que le salaire. L'état mentionnant les prestations effectuées est soumise par trimestre et est contrôlée par le supérieur hiérarchique compétent. § 4. Si le nombre requis de contrôles exigés et/ou prévus, visé au § 2, n'est pas atteint en raison de vacances annuelles, dans la mesure ou celles-ci comportent une période ininterrompue d'au moins 2 semaines, de maladie, d'absence légitime ou de prestations réduites, l'allocation extraordinaire pour la période concernée est payée au prorata du nombre de contrôles exigés et/ou prévus qui sont effectués en dehors des heures de service.

Lorsque, en raison d'autres circonstances que celles visées au premier alinéa, le nombre de contrôles exigés et/ou prévus, visé au § 2, n'est pas atteint, le déficit doit être compensé pendant le trimestre suivant.

Lorsque le nombre requis de contrôles exigés et/ou prévus, visé au § 2, n'est pas atteint ou n'est pas compensé pendant le trimestre suivant pour d'autres raisons que celles visées aux premier et deuxième alinéas, l'allocation extraordinaire du trimestre concerné est déduite de l'allocation extraordinaire des trimestres suivants ou doit être recouvrée. § 5. Cette allocation extraordinaire ne peut être cumulée avec d'autres allocations pour prestations supplémentaires et prestations de samedi, dimanche et de nuit et/ou avec d'allocations pour travail dangereux, insalubre ou incommodant auxquelles certains de ces agents pourraient prétendre. § 6. Cette allocation extraordinaire suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base.

TITRE 2. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant

Art. 6.La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie pour l'organisme, conformément à l'article XIII 90 de l'arrêté de base, à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

TITRE 3. - Forfaitisation des allocations pour heures supplémentaires et prestations de nuit, de samedi et de dimanche

Art. 7.L'agent qui utilise une voiture de service pour l'exercice de sa fonction, et effectue au moins 34 heures de prestations en dehors des heures de service par mois, a droit à une allocation forfaitaire mensuelle de 392 euros.

Cette allocation ne peut être cumulée avec d'autres allocations pour des heures supplémentaires et le travail de samedi, de dimanche et de nuit ou avec des allocations pour frais de séjour.

Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base.

TITRE 4. - Rente augmentée en cas d'un accident du travail et d'un accident sur le chemin du travail

Art. 8.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente en cas d'invalidité permanente et en cas de décès, octroyée suite à un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle, limitée à 123.947 euros par an et par personne.

PARTIE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales générales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires générales

Art. 9.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le statut du personnel de la Société nationale terrienne en ce qui concerne la « Vlaamse Landmaatschappij »;2° l'arrêté royal du 23 décembre 1975 relatif au statut pécuniaire des agents de la Société nationale terrienne en ce qui concerne la « Vlaamse Landmaatschappij »;3° l'arrêté royal du 31 mai 1985 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitements des grades du personnel de la Société nationale terrienne en ce qui concerne la « Vlaamse Landmaatschappij ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires générales

Art. 10.Les chargés de mission qui ont été désignés, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) et statut du personnel, comme chargé de mission pour la formation, la gestion des ressources humaines et le développement de l'organisation, sont dispensés de l'obligation d'avoir obtenu un brevet d'aptitude de la formation, de la gestion des ressources humaines et du développement de l'organisation, tel que visé à l'article II 26 dudit arrêté.

Art. 11.L'aide-calculateur, le calculateur, l'agent cartographe 2e classe et l'agent cartographe 1re classe qui étaient en service auprès de l'organisme au 1er janvier 1995, après avoir réussi un concours spécial d'accession au niveau supérieur, et qui ont été nommés dans le grade d'expert, ont, par dérogation à l'article VIII 80, § 1er, 3°, de l'arrêté de base, une carrière fonctionnelle composée des échelles de traitement B112 et B113. L'échelle de traitement B113 est atteinte après 10 ans d'ancienneté barémique.

Art. 12.La date à laquelle, au cours de la carrière fonctionnelle, l'accession à l'échelle barémique supérieure est possible pour la première fois, est fixée au plus tôt au 1er avril 1997 et après que l'agent a obtenu une évaluation fonctionnelle selon les dispositions entrées en vigueur dans l'organisme à partir du 1er janvier 1995.

Art. 13.L'ancienneté acquise par le fonctionnaire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu d'une disposition réglementaire qui s'appliquait à lui, est maintenue.

Art. 14.Le fonctionnaire du rang A1 qui bénéficiait au mois de décembre 1994 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitements au Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du salaire indexé s'il continue à exercer effectivement et exclusivement les tâches d'informaticien dans un service d'informatique.

Le droit à cette allocation s'éteint dès que le fonctionnaire est promu en rang ou en échelle de traitement. Pour l'application de l'article XIII 19, § 1er, de l'arrêté de base, ce complément de salaire est éventuellement repris dans le calcul, ensemble avec le salaire.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Eventuellement, elle est réduite conformément aux dispositions des articles XIII 21 et XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base.

Art. 15.L'informaticien en service le 31 mai 1995, qui bénéficie de l'échelle barémique transitoire A131 ou A132, bénéficie, en cas de promotion barémique, des échelles de traitement A125 et A126, respectivement A127.

Art. 16.Les fonctionnaires en service avant le 24 juin 1970 auprès de la Société nationale terrienne et qui ont été transférés à la « Vlaamse Landmaatschappij », ont droit à une allocation forfaitaire.

Cette allocation égale le montant des avantages extralégaux du mois de décembre 1975, fixé en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 relatif au statut pécuniaire des agents de la Société nationale terrienne.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Elle est éventuellement réduite conformément aux dispositions des articles XIII 21 et XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base.

Cette allocation forfaitaire suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base.

La réglementation particulière, visée dans les présentes dispositions, s'applique à chaque fonctionnaire qui faisait partie, avant le 24 juin 1970, et a continué à faire partie, sans interruption, du personnel de la Société nationale terrienne et de la « Vlaamse Landmaatschappij ».

Art. 17.L'ancienneté de grade, acquise par les fonctionnaires qui étaient titulaires du grade de géomètre ou d'agent cartographe de deuxième classe, le 31 décembre 1975, est assimilée, pendant la période qu'ils bénéficiaient de l'échelle de traitement attachée au grade de géomètre-expert immobilier en chef, en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant les grades particuliers auprès de la Société nationale terrienne, pour le calcul des anciennetés barémiques, à l'ancienneté de grade qui serait acquise pendant cette période en tant que géomètre-expert immobilier en chef.

Pour l'application du premier alinéa, l'ancienneté de grade acquise par les fonctionnaires pendant la période qu'ils bénéficiaient de l'échelle barémique B211 qui est attachée au grade de spécialiste en chef, est assimilée à l'ancienneté de grade qui serait acquise pendant cette période en tant que spécialiste en chef.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article XIV, 5, § 1er, de l'arrêté de base, un spécialiste en comptabilité contractuel est maintenu en service pour accomplir la tâche auxiliaire ou spécifique. § 2. Le salaire du spécialiste en comptabilité est fixé à 37.550 euros (100 %) par an.

Art. 19.Pour le membre du personnel auxiliaire contractuel qui est occupé au plus tard le 30 septembre 1990 d'une durée de travail de 18 heures 45 minutes par semaine, prestée sur cinq jours par semaine, les services prestés conformément à la durée de travail citée en dernier lieu à partir du 1er janvier 1994, sont assimilés à des prestations à mi-temps pour l'octroi des augmentations de traitement.

Art. 20.Les articles ou parties d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, concernent le présent arrêté.

En ce qui concerne les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne du présent tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - Disposition finale générale

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception des articles mentionnés ci-après qui entrent en vigueur à la date mentionnée : 1° article 8 : 1 janvier 1998;2° article 10 : 1 janvier 1998;3° article 14 : 1 janvier 1995;4° article 19 : 1 janvier 1994.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'Environnement, la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE I. - Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants 1. contrôle de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;2. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;3. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques;inspections des logements dans des conditions antihygiéniques; 4. activités d'imprimerie ou de laboratoires photo;5. sondages et travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;6. travaux effectués dans de l'air pollué;7. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;8. contrôle de fosses à purin, de conduites d'évacuation des W-C.ou d'urinoirs; 9. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;10. sonder à l'aide d'une perche de sondage;11. déplacements sur les rebords non protegés de barrages et d'écluses;12. travaux impliquant l'usage de la débroussailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;13. travaux aux installations électriques sous tension;14. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à explosion ou de la dame mécanique;15. contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;16. fauchaison à des températures d'au moins 30°;17. balayage de neige, manipulation de matières a répandre;18. contrôle de stockage et transformation de cadavres;19. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie a l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;20. contrôle ou travaux dans des pertuis d'aqueduc. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne).

Bruxelles, le 22 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE II. - Liste de grades pour lesquels des régimes transitoires pour les échelles barémiques s'appliquent pour la « Vlaamse Landmaatschappij » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne).

Bruxelles, le 22 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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