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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional

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autorite flamande
numac
2013202247
pub.
18/04/2013
prom.
22/03/2013
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22 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, articles 76, § 3, 3°, inséré par le décret du 23 janvier 2009, 80, § 1er, remplacé par le décret du 23 janvier 2009 et 116, § 1, 2°;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, articles 75, § 3, 3°, 79, § 1er et 115, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional;

Vu l'avis n° 0478 du 10 septembre 2012 de l'Inspection des Finances;

Vu le protocole n° 2012/2 du 22 novembre 2012 de la première section du comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis n° 52.814/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2 le membre de phrase "Dans les communes de 20 000 habitants au maximum, le conseil communal décide" est remplacé par les mots "Le conseil communal décide";3° au paragraphe 2 les mots "les fonctions à temps partiel" sont remplacés par les mots "la fonction à temps partiel"; 4° au paragraphe 2 la phrase "La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein." est abrogée; 5° le paragraphe 3 est abrogé;6° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2 le membre de phrase "Dans les communes de 7 501 habitants au minimum et de 20 000 habitants au maximum, le conseil communal décide" est remplacé par les mots "Le conseil communal décide";3° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "les fonctions à temps partiel" sont remplacés par les mots "la fonction à temps partiel"; 4° au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase "La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein." est abrogée; 5° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;6° le paragraphe 3 est abrogé;7° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les communes faisant appel à un receveur régional à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf dans les situations visées aux articles 81 à 83 inclus du Décret communal, peuvent continuer à faire appel à un receveur régional. Elle ne peuvent plus introduire de demande d'extension du volume des prestations hebdomadaires du receveur régional.

Les autres communes ne peuvent plus introduire de demande pour faire appel à un receveur régional. § 2. Le conseil communal de chaque commune peut introduire une demande auprès du Ministre compétent pour les affaires intérieures afin de faire appel à un receveur régional dans les situations visées aux articles 81 à 83 inclus du Décret communal. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase "Dans les communes de 7 501 habitants au minimum et de 20 000 habitants au maximum, le conseil d'aide sociale décide" est remplacé par les mots "Le conseil d'aide sociale décide";2° au paragraphe 1er les mots "les fonctions à temps partiel" sont remplacés par les mots "la fonction à temps partiel"; 3° au paragraphe 1er la phrase "La fraction de prestation peut s'élever au maximum aux trois quarts d'une prestation hebdomadaire à temps plein." est abrogée; 4° le paragraphe 2 est abrogé;5° le paragraphe 3 est abrogé;6° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le membre de phrase "et de 20 000 habitants au maximum," est abrogé;2° au paragraphe 1er les mots "les fonctions à temps partiel" sont remplacés par les mots "la fonction à temps partiel";3° la troisième et dernière phrase du paragraphe 1er est abrogée;4° le paragraphe 2 est abrogé;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les communes de 15.000 habitants au maximum le conseil de l'aide sociale fixe la fraction de prestation de la fonction à temps partiel de gestionnaire financier. »; 6° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 avril 2009 et 15 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, § 1er, alinéa deux du décret du 19 décembre 2008 relatif aux centres publics d'aide sociale, les centres publics d'aide sociale faisant appel à un receveur régional à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf dans les situations visées aux articles 80 à 82 inclus du décret du 19 décembre 2008 relatif aux centres publics d'aide sociale, peuvent continuer à faire appel à un receveur régional. Elle ne peuvent plus introduire de demande d'extension du volume des prestations hebdomadaires du receveur régional.

Les autres centres publics d'aide sociale ne peuvent plus introduire de demande pour faire appel à un receveur régional. § 2. Le conseil de l'aide sociale de chaque centre public d'aide sociale peut introduire une demande auprès du Ministre compétent pour les affaires intérieures afin de faire appel à un receveur régional dans les situations visées aux articles 81 à 83 inclus du Décret communal. ».

Art. 10.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, est abrogé.

Art. 11.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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