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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 novembre 2013
publié le 13 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins

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13/01/2014
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22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 6, § 1er, modifié par le décret du 29 juin 2012;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »' (Enfance et Famille), notamment les articles 6 et 8, § 2;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 7, alinéa deux, l'article 8, § 3, l'article 9, alinéa deux, l'article 12, § 1er, alinéa deux et l'article 36, alinéas deux et trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'indemnisation des frais d'installation des familles d'accueil;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à l'octroi d'une subvention d'informatisation unique et forfaitaire aux initiatives de soutien préventif aux familles et à l'octroi d'une subvention de sécurité incendie forfaitaire aux initiatives dans la garde d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant sécurisation de l'accès aux structures d'accueil des enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 portant octroi d'une aide financière aux parents d'accueil et aux structures d'accueil des enfants pour une formation de base de sauveteur d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant octroi d'une subvention unique pour l'automatisation et l'informatisation aux structures d'accueil des enfants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2013;

Vu l'avis 53.682/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que "Kind en Gezin" évaluera l'application de l'article 25 le 31 décembre 2017 au plus tard;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° subvention de base : la subvention pour la réalisation d'une offre de base pourvue d'un fonctionnement, telle que visée à l'article 7 du décret du 20 avril 2012;2° détenteur du contrat : la personne de la famille avec qui l'organisateur a conclu un contrat écrit d'accueil des enfants;3° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;4° place d'accueil subventionnée : une place d'accueil pour laquelle "Kind en Gezin" paie une subvention à l'organisateur;5° famille : une ou plusieurs personnes dans l'environnement familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité pour cet enfant;6° accueil inclusif des enfants : l'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques ensemble avec des enfants qui ne nécessitent pas de soins spécifiques;7° revenus : le revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles;8° enfants nécessitant des soins spécifiques : les enfants requérant des soins plus intensifs pour cause de problèmes médicaux ou psychosociaux;9° prestation d'accueil : la présence d'un enfant par jour par emplacement d'accueil des enfants;10° famille fragilisée : une famille répondant à au moins deux des caractéristiques suivantes, dont au moins une caractéristique est mentionnée dans les points b), d) ou e) : a) en matière de situation de travail, avoir besoin d'accueil des enfants pour pouvoir chercher ou garder un emploi ou pour suivre une formation professionnelle à cette fin;b) en matière de situation financière, avoir un revenu inférieur à un certain montant; c) en matière de situation familiale, être isolé(e), c.-à-d. non marié(e) ou ne pas partager un domicile avec une personne dont le revenu est pris en compte pour la fixation du tarif sur base des revenus; d) en matière de santé et de situation en termes de soins, répondre à au moins une des trois caractéristiques suivantes : 1) compter parmi ses membres de famille, une personne souffrant d'un handicap, par lequel on entend : pour les adultes, le handicap, visé à l'article 135, alinéa premier, 1° du Code des Impôts sur les Revenus, et pour les mineurs, l'éligibilité à recevoir des allocations familiales majorées;2) compter parmi ses membres de famille, une personne à autonomie réduite, telle que visée à l'article 2, 2° du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;3) dans le contexte de l'offre d'aide à la famille ou de l'intégration de la famille, il est recommendable pour des raisons sociales ou pédagogiques que les enfants soient confiés à l'accueil des enfants pendant la journée;e) en matière de niveau de scolarisation, ne pas disposer d'un diplôme de l'enseignement secondaire;11° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;12° jour ouvert : un jour auquel il y a au moins un enfant gardé;13° enfant gardé : un enfant pour qui il y a au moins une prestation d'accueil;14° subvention supplémentaire : la subvention pour la réalisation de missions d'accueil des enfants à l'appui de familles fragilisées et pour la réalisation de l'accès pour ces familles, telles que visées à l'article 9 du décret du 20 avril 2012;15° subvention pour l'accueil inclusif des enfants : la subvention pour la réalisation de missions dans le cadre de l'accueil inclusif pour des enfants ayant des besoins spécifiques en soins, visé à l'article 10, 2° du décret du 20 avril 2012;16° subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants : la subvention pour la réalisation de l'accueil inclusif d'un enfant individuel nécessitant des soins spécifiques au bénéfice de qui "Kind en Gezin" a effectué un octroi spécifique de durée limitée;17° subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus : la subvention pour la réalisation de l'accueil des enfants pour lequel les familles paient un prix sur la base de leurs revenus, et pour la réalisation de l'accès à l'accueil des enfants pour certaines familles, visées à l'article 8 du décret du 20 avril 2012;18° subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants : la subvention pour la réalisation du développement structurel de l'accueil inclusif des enfants au sein d'un emplacement d'accueil des enfants;19° emplacement subsidiable d'accueil : un emplacement d'accueil des enfants pour lequel l'organisateur dispose d'une décision d'octroi d'une subvention de "Kind en Gezin";20° groupe de subventions : un groupe d'emplacements d'accueil organisant soit l'accueil familial, soit l'accueil en groupe, du même organisateur au sein d'une zone géographiquement délimitée.Pour l'accueil familial, cette zone correspond à la région de soins. Pour l'accueil en groupe, cette zone correspond à la commune, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où cette zone correspond à la région de soins; 21° de nuit : entre 20 heures et 6 heures;22° emplacement autorisé d'accueil : un emplacement d'accueil des enfants pour lequel l'organisateur détient une autorisation de "Kind en Gezin". CHAPITRE 2. - Décision 2012/21/UE

Art. 2."Kind en Gezin" peut octroyer des subventions à l'organisateur pour la réalisation de services spécifiques, visés dans le présent arrêté.

Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Tant que l'organisateur satisfait aux conditions pour la réalisation de services spécifiques, visés dans le présent arrêté, la subvention est valable pour une durée de dix ans à partir du moment où la première place d'accueil subsidiable dans le groupe de subventions a été approuvé. "Kind en Gezin" et les surveillants effectuent des contrôles réguliers du respect des dispositions du présent arrêté, au minimum tous les trois ans.

Art. 4.L'organisateur établit un budget annuel comprenant un aperçu des recettes prévues et des dépenses estimées pour les services spécifiques applicables, visés dans le présent arrêté.

En vue de l'imputation des frais et recettes, l'organisateur tient une comptabilité séparant les recettes et dépenses afférentes aux activités de l'accueil des enfants de façon transparente.

Art. 5.L'organisateur peut constituer des réserves à partir des subventions, visées dans le présent arrêté selon les modalités suivantes : 1° les réserves sont affectées pour réaliser les services spécifiques, visés au présent arrêté;2° au maximum 20 % des montants des subventions annuels, visés dans le présent arrêté, peut être transféré comme réserve à l'année calendaire suivante;3° la réserve cumulée, constituée à partir des montants des subventions annuels, visés au point 2°, s'élève à au maximum 50 % des montants des subventions annuels, visés au point 2° ;4° lorsque le maximum, visé aux points 2° et 3° est dépassé, le montant en excès est remboursé à "Kind en Gezin", à moins que l'organisateur n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui répond à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande en est un. Le ministre définit les modalités, entre autres les critères auxquels le plan d'utilisation ou le plan d'apurement doivent répondre. CHAPITRE 3. - Groupes de subventions et système progressif

Art. 6.Les subventions sont octroyées à l'intérieur d'un groupe de subventions, ce qui implique entre autres que : 1° les places d'accueil subsidiables sont accordées à l'organisateur au niveau d'un groupe de subventions;2° les subventions sont calculées et payées à l'organisateur par groupe de subventions;3° l'organisateur doit répondre aux conditions pour la réalisation de services spécifiques dès qu'une place d'accueil subsidiable est convertie en place d'accueil subventionnée.L'organisateur définit les emplacements d'accueil au sein du groupe de subventions où il réalisera les services spécifiques. Les conditions pour la réalisation de services spécifiques s'appliquent à toutes les places d'accueil de cet emplacement d'accueil.

Les places d'accueil subsidiables sont maintenues dans un groupe de subventions : 1° dans le cas d'un déménagement d'un emplacement d'accueil appartenant au même groupe de subventions;2° lorsque le nombre de places d'accueil autorisées passe au-dessous du nombre de places d'accueil subsidiables.Les places d'accueil subsidiables sont alors réservées pendant une certaine période.

Le ministre définit les modalités, entre autres la concrétisation de la réserve.

Art. 7.La subvention de base, la subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus et la subvention supplémentaire sont octroyées selon le système progressif suivant : 1° une place d'accueil subsidiable d'un niveau plus élevé ne peut être accordée que si cette place est à la fois une place d'accueil subsidiable d'un niveau inférieur, à savoir : a) la subvention supplémentaire, visée au titre 4, ne peut être octroyée que si la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3, a été octroyée à l'organisateur;b) la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3, ne peut être octroyée que si la subvention de base, visée au titre 2, a été octroyée à l'organisateur.2° le nombre de places d'accueil subsidiables d'un niveau supérieur n'est jamais supérieur au nombre de places d'accueil subsidiables d'un niveau inférieur, à savoir : a) le nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3, ne peut jamais être supérieur au nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention de base, visée au titre 2;a) le nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention supplémentaire, visée au titre 4, ne peut jamais être supérieur au nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3. Les subventions pour l'accueil inclusif des enfants sont accordées selon les modalités suivantes : 1° la subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants peut être octroyée dès que l'organisateur dispose d'une autorisation;2° la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants peut être octroyée dès que l'organisateur reçoit au moins une subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus;3° la subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants peut être combiné avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants;4° le nombre de places d'accueil subsidiables bénéficiaires d'une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants n'est jamais supérieur au nombre de places d'accueil subsidiables à partir du système progressif. CHAPITRE 4. - Indice

Art. 8.Les montants des subventions, mentionnés dans le présent arrêté, suivent l'évolution du coût de la vie en application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que la moyenne progressive de l'indice santé sur quatre mois dépasse un certain valeur seuil. CHAPITRE 5. - Règlement du paiement et transmission de données

Art. 9.Les subventions sont payées au moyen d'avances par trimestre et d'un décompte du solde au plus tard après l'année calendaire au cours de laquelle les avances ont été payées. Si les données qui forment la base pour le calcul des subventions, sont incorrectes, il peut y avoir une rectification.

Le ministre définit les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à "Kind en Gezin".

Art. 10.L'organisateur transmet les données à "Kind en Gezin" par voie électronique selon les directives administratives de "Kind en Gezin", et ce, en vue de la réalisation d'objectifs politiques comme l'établissement d'un inventaire de l'utilisation et de l'offre d'accueil des enfants bénéficiaire d'une subvention de "Kind en Gezin" et dans le cadre du suivi de la subvention ou dans le cadre de surveillance.

Le ministre définit les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à "Kind en Gezin".

TITRE 2. - Subvention de base CHAPITRE 1er. - Montant de la subvention

Art. 11.La subvention de base pour l'accueil familial s'élève à 267,30 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.

Art. 12.La subvention de base pour l'accueil en groupe s'élève à 578,37 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.

Art. 13.Les montants visés aux articles 11 et 12 sont diminués proportionnellement : 1° pour une place d'accueil subsidiable qui n'est pas attribuée pour une année calendaire complète;2° si, dans l'année calendaire, le nombre d'enfants gardés dans les emplacements d'accueil des enfants à l'intérieur du groupe de subventions qui travaillent selon les services spécifiques de la subvention de base, est inférieur au nombre de places d'accueil subventionnées Le Ministre établit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité. CHAPITRE 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 14.L'organisateur réalise au moins 220 jours ouverts par année calendaire complète au niveau : 1° en ce qui concerne l'accueil familial, du groupe de subventions;2° en ce qui concerne l'accueil en groupe, de chaque emplacement d'accueil des enfants pour lequel l'organisateur satisfait aux conditions visées aux articles 15 et 16. Le nombre de jours visé à l'alinéa premier est diminué proportionnellement : 1° en ce qui concerne l'accueil familial, lorsqu'aucun emplacement d'accueil des enfants n'est actif pendant une année calendaire complète;2° en ce qui concerne l'accueil en groupe, lorsque l'emplacement d'accueil des enfants n'est pas actif pendant une année calendaire complète. Le ministre établit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.

Art. 15.L'organisateur dispose pour l'accompagnateur d'enfants d'une attestation de connaissances actives du néerlandais, établie par le ministre, d'où il ressort que le niveau B1 du CECR a été obtenu comme niveau d'aptitude linguistique pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau A2 du CECR pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite.

Par trois accompagnateurs d'enfants équivalents à temps plein disposant d'une attestation de connaissances actives du néerlandais, telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur peut employer un accompagnateur d'enfants sans cette attestation à condition : 1° que cet accompagnateur d'enfants obtienne cette attestation au plus tard quatre ans après avoir commencé à travailler comme accompagnateur d'enfants auprès de l'organisateur;2° qu'un accompagnateur d'enfants disposant de cette attestation soit présent dans l'emplacement d'accueil des enfants à tout temps.

Art. 16.L'organisateur veille à ce que le néerlandais soit utilisé dans le fonctionnement en mettant en oeuvre une politique linguistique encourageant l'acquisition de la langue néerlandaise et en soutenant les responsables et accompagnateurs d'enfants, tout en accordant une attention positive à la langue que l'enfant emprunte dans son environnement familial.

TITRE 3. - Subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus CHAPITRE 1er. - Montant de la subvention

Art. 17.La subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial est constituée : 1° d'une partie basée sur les prestations d'accueil;2° d'une partie basée sur l'âge des responsables et des collaborateurs qui dans l'emplacement d'accueil des enfants assurent le soutien systématique du responsable et qui répondent aux conditions relatives à la connaissance du néerlandais et à la qualification à laquelle le responsable doit satisfaire. La partie basée sur des prestations d'accueil, visée à l'alinéa premier, 1°, est calculée comme suit : 1° la subvention s'élève à 21,46 euros pour une prestation d'accueil d'une durée de cinq à onze heures et s'élève à 60% de ce montant pour une prestation d'accueil de moins de cinq heures;2° toutes les prestations d'accueil, à l'exception de prestations d'accueil de nuit, de chaque emplacement d'accueil des enfants organisant de l'accueil familial ressortissant au groupe de subventions qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36 inclus, sont prises en compte;3° le subventionnement des prestations d'accueil ne peut pas être supérieur à 120 % du nombre de places d'accueil subventionnées, multiplié par le nombre minimal de jours ouverts obligatoires, visés à l'article 14.Pour le calcul de ce pourcentage, les prestations d'accueil d'une durée de cinq à onze heures sont prises en compte à 100 % et les prestations d'accueil d'une durée de moins de cinq heures, à 60 %.

La partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'alinéa premier, 2°, est calculée comme suit : 1° la subvention s'élève à 431,42 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque la moyenne d'âge de ces personnes est de vingt ans;2° pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 7,42 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum;3° la moyenne d'âge est calculée sur la base de tous les âges et le régime de travail de ces personnes. Le ministre définit les modalités, entre autres la façon dont les responsables et les collaborateurs, visés à l'alinéa premier, 2°, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne d'âge et la façon dont leur régime de travail est pris en compte.

Art. 18.La subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe est constituée : 1° d'une partie sur la base des prestations d'accueil;2° d'une partie sur la base de l'âge des accompagnateurs d'enfants, des responsables et des collaborateurs qui dans l'emplacement d'accueil des enfants assurent le soutien systématique du responsable et qui répondent aux conditions relatives à la connaissance du néerlandais et à la qualification à laquelle le responsable doit satisfaire. La partie basée sur les prestations d'accueil, visée à l'alinéa premier, 1°, est calculée comme suit : 1° la subvention s'élève à 23,37 euros pour une prestation d'accueil d'une durée de cinq à onze heures et s'élève à 60 % de ce montant pour une prestation d'accueil de moins de cinq heures;2° toutes les prestations d'accueil, à l'exception de prestations d'accueil de nuit, de chaque emplacement d'accueil des enfants organisant de l'accueil en groupe ressortissant au groupe de subvention qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36 inclus, sont prises en compte;3° le subventionnement des prestations d'accueil ne peut pas être supérieur à 120 % du nombre de places d'accueil subventionnées, multiplié par le nombre minimal de jours ouverts obligatoires, visés à l'article 14.Pour le calcul de ce pourcentage, les prestations d'accueil d'une durée de cinq à onze heures sont prises en compte à 100 % et les prestations d'accueil d'une durée de moins de cinq heures, à 60 %.

La partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'alinéa premier, 2°, est calculée comme suit : 1° la subvention s'élève à 5.529,66 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque la moyenne d'âge de ces personnes est de vingt ans; 2° pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 96,76 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum;3° la moyenne d'âge est calculée sur la base de tous les âges et le régime de travail de ces personnes. Le ministre définit les modalités, entre autres la façon dont les responsables, les accompagnateurs d'enfants et les collaborateurs, visés à l'alinéa premier, 2°, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne d'âge et la façon dont leur régime de travail est pris en compte.

Art. 19.Le montant de la subvention visée aux articles 17 et 18, est soldé avec le tarif sur base des revenus, visé à l'article 28, proportionnellement au nombre de places d'accueil bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur base des revenus, telle que visée aux articles 17 et 18.

Il n'y a pas de compensation avec : 1° un tarif supplémentaire éventuel, tel que visé à l'article 31;2° le tarif sur base des revenus, payé pour des jours d'absence non justifiés. Le ministre fixe les modalités relatives à la compensation. CHAPITRE 2. - Conditions des services spécifiques Section 1re. - Durée d'ouverture et occupation

Art. 20.L'organisateur assure une durée d'ouverture ininterrompue d'au minimum onze heures entre 6 et 20 heures aux jours ouverts minimaux, visés à l'article 14.

Art. 21.L'organisateur a une occupation d'au moins 80% par année calendaire. L'occupation est calculée sur la base de 220 jours ouverts et du nombre de places d'accueil subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour le tarif sur base des revenus.

Pour le calcul de l'occupation, toutes les prestations d'accueil des enfants gardés des emplacements d'accueil du même groupe de subventions, qui répondent aux conditions visées aux articles 20 à 36 inclus, sont prises en compte.

Le ministre définit les modalités, entre autres le calcul de l'occupation. Section 2. - Accès pour familles spécifiques

Art. 22.L'organisateur donne priorité à des familles spécifiques de la façon suivante : 1° une priorité absolue s'applique aux familles dont l'accueil des enfants est nécessaire dans le cadre de la situation de travail.Parmi les demandes, l'organisateur donnera toujours priorité à la demande de la famille pour laquelle l'accueil des enfants est nécessaire dans le cadre de la recherche ou du maintien d'un emploi ou du suivi d'une formation professionnelle; 2° priorité est donnée aux isolés;3° priorité est donnée aux familles dont les revenus sont inférieurs à un certain montant;4° priorité est donnée aux enfants placés qui ont besoin d'accueil des enfants;5° priorité est donnée aux enfants dont le frère ou la soeur sont gardés dans l'emplacement d'accueil des enfants. L'organisateur assure en même temps qu'au moins 20 % de tous les enfants gardés au cours d'une année, sont des enfants de familles qui répondent à au moins deux des quatre premières caractéristiques, visées à l'alinéa premier. Des enfants issus d'une famille fragilisée sont aussi pris en compte pour le calcul de ce pourcentage. Ce pourcentage est calculé sur la base de tous les emplacements d'accueil des enfants du groupe de subventions qui appliquent le tarif sur base des revenus, visé à l'article 28. Tant que les 20 % n'ont pas été atteints, on peut déroger de la priorité absolue, visée à l'alinéa premier, 1°.

L'organisateur intègre le mode selon lequel il applique cette priorité dans son règlement d'ordre intérieur.

Le ministre définit les modalités, entre autres le montant des revenus.

Art. 23.Conformément à l'article 8, § 1er du décret du 20 avril 2012, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil des enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 pour cent de leur capacité d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article 8, § 1er, du décret susvisé.

Dans ce contexte, l'organisateur assure qu'au minimum un pourcentage spécifique défini par l'organisateur, ne dépassant pas les 55 %, de tous les enfants gardés au cours d'une année, sont des enfants de familles, visées à l'alinéa premier. Ce pourcentage concerne au minimum un enfant individuel et est motivé par la nécessité et la proportionnalité de cette nécessité à l'objectif à atteindre, à savoir la possibilité pour des enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, éduqués en néerlandais, d'être assurés d'une continuité relative à cette langue dans l'accueil des enfants. Ce pourcentage est calculé sur la base de tous les emplacements d'accueil des enfants du groupe de subventions qui appliquent le tarif sur base des revenus, visé à l'article 28.

L'organisateur intègre le mode selon lequel il applique cette priorité dans son règlement d'ordre intérieur. Section 3. - Gestion organisationnelle

Art. 24.L'organisateur disposant de plus de dix-huit places subsidiables au niveau de l'organisateur, est dotée de la personnalité juridique à finalité sociale.

Art. 25.L'organisateur, visé à l'article 24, assure que les accompagnateurs d'enfants de l'accueil en groupe requis sur la base du nombre d'enfants simultanément présents, jouissent d'un statut de travailleur salarié.

La condition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'accompagnateur d'enfants qui est à la fois le responsable.

Art. 26.L'organisateur, visé à l'article 24 : 1° tient une comptabilité selon le principe de la comptabilité en partie double et ajoute une extension à son plan comptable;2° établit un rapport financier annuel, reprenant : a) des comptes annuels approuvés de la personne morale;b) un compte de résultats, ventilés soit pour l'accueil en groupe, soit pour l'accueil familial;c) une liste de tous les montants de subvention, liés à l'accueil des enfants, octroyés par une autorité, avec mention de l'autorité octroyante et l'objectif de la subvention. La condition, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, a) et b) n'est pas applicable aux administrations publiques. Une administration publique a toutefois un compte de résultats, ventilé pour soit l'accueil en groupe, soit l'accueil familial.

L'organisateur dispose du rapport financier au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable.

Le ministre définit les modalités, entre autres pour l'extension du plan comptable, jointe en annexe. Section 4. - Système du tarif sur base des revenus

Sous-section 1re. - Système pour toutes les places d'accueil de l'emplacement d'accueil des enfants

Art. 27.L'organisateur adopte le système du tarif sur base des revenus, visé aux articles 28 à 36 inclus, pour toutes les places d'accueil de l'emplacement d'accueil des enfants.

Sous-section 2. - Tarif sur base des revenus pour journées d'accueil réservées

Art. 28.Conformément à l'article 8, § 3, 1° du décret du 20 avril 2012, les familles paieront pour les journées d'accueil qu'elles ont réservées. Concrètement, les détenteurs du contrat paient le tarif sur base des revenus, calculé conformément aux articles 32 et 33 ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement, visé à l'article 34 pour : 1° les journées d'accueil qu'ils ont réservées, comme défini dans le plan d'accueil, visé dans le contrat écrit;2° les journées d'accueil supplémentaires convenues.

Art. 29.Le détenteur du contrat ne paie pas de tarif sur base des revenus pour : 1° les journées d'accueil réservées qui tombent les jours de fermeture de l'emplacement d'accueil des enfants;2° les jours d'absences justifiés.Les jours d'absence justifiés sont les journées d'accueil réservées auxquelles l'enfant est absent pour des raisons spécifiques.

Le ministre établit les modalités pour la définition des jours d'absence justifiés.

Art. 30.Le tarif sur base des revenus couvre les prestations d'accueil d'une durée jusqu'à onze heures, à l'exception des prestations de nuit. Pour les prestations d'accueil d'une durée jusqu'à cinq heures, un tarif de 60 % du tarif sur base des revenus s'applique.

Le ministre établit les modalités pour la définition des temps de garde.

Art. 31.Les familles ne paient rien en sus du tarif sur base des revenus, à l'exception d'un tarif supplémentaire que l'organisateur peut être amené à demander pour : 1° certains frais supplémentaires;2° la réservation ou la garantie d'une place d'accueil.Le droit d'inscription, la caution ou toute autre somme d'argent, quelle que soit sa dénomination, que l'organisateur peut être amené à demander avant que l'accueil des enfants ne prenne cours, sont limités à un montant maximal et ne servent qu'à garantir les obligations suivantes du détenteur du contrat, qui découlent du contrat écrit ou du règlement d'ordre intérieur. a) le respect de la réservation écrite de la place d'accueil;b) le paiement de factures;c) le respect des dispositions de résiliation. Le ministre établit les modalités pour la définition du tarif supplémentaire.

Sous-section 3. - Définition du tarif sur base des revenus

Art. 32.Le détenteur du contrat calcule le tarif sur base des revenus au moyen de l'outil de calcul sur le site web de "Kind en Gezin" et transmet le résultat de ce calcul à l'organisateur dans la forme d'une attestation du tarif sur base des revenus délivrée par "Kind en Gezin". L'organisateur informe et soutient le détenteur du contrat dans ce cadre, si nécessaire.

Art. 33.Le tarif sur base des revenus est calculé : 1° sur la base des revenus, tels que mentionnés sur l'avertissement-extrait de rôle belge le plus récent de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires du détenteur du contrat et d'une autre personne domiciliée à la même adresse;2° selon les principes suivants : a) les revenus, jusqu'à un certain montant, sont multipliés par un coefficient;b) il existe un tarif minimal;c) il existe un tarif maximal;d) des réductions s'appliquent;3° aux moments suivants : a) pendant le mois précédant le mois dans lequel l'accueil des enfants prend cours;b) pendant le mois suivant la constatation dans l'instrument de calcul de la modification de la personne sur la base des revenus de laquelle le tarif sur base des revenus est calculé, conformément au point 1°. Le ministre définit les modalités, entre autres les revenus qui seront pris en compte faute d'un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires et la personne domiciliée à la même adresse qui sera prise en compte et les principes spécifiques du calcul du tarif sur base des revenus.

Art. 34.Lorsque le détenteur du contrat se trouve dans l'impossibilité financière de payer le tarif sur base des revenus calculé, le détenteur du contrat peut demander un nouveau calcul en vue de l'obtention d'un tarif sur base des revenus réduit individuel au moyen de l'instrument de calcul sur le site web de "Kind en Gezin".

Cet instrument de calcul effectue automatiquement le nouveau calcul ou renvoie à cette fin au Centre public d'Aide Sociale du domicile du détenteur du contrat ou de l'emplacement d'accueil des enfants. Le détenteur du contrat transmet le résultat de ce nouveau calcul à l'organisateur sous la forme d'une attestation du tarif sur base des revenus de "Kind en Gezin".

Un tarif sur base des revenus réduit individuel est accordé pour la durée d'un an si les revenus actuels sont inférieurs aux revenus sur la base desquels le tarif sur base des revenus est calculé et s'il existe une justification objective basée sur une décision d'une instance publique pour accorder une intervention financière.

Le ministre définit les modalités pour la justification objective et pour le montant du tarif sur base des revenus réduit individuel à payer.

Sous-section 4. - Facturation et perception du tarif sur base des revenus

Art. 35.L'organisateur est responsable de la facturation et de la perception du tarif sur base des revenus, calculé ou réduit individuellement, tel que visé aux articles 32 à 34 inclus à l'égard du détenteur du contrat.

Le Ministre en fixe les modalités.

Sous-section 5. - Information incorrecte ou omission de transmettre de l'information actuelle

Art. 36.Lorsque le détenteur du contrat fournit de l'information incorrecte ou omet de transmettre de l'information actuelle, "Kind en Gezin" peut prendre une des mesures suivantes : 1° le paiement obligatoire d'un tarif maximal;2° un nouveau calcul du tarif sur base des revenus. Le Ministre en fixe les modalités.

TITRE 4. - Subvention supplémentaire CHAPITRE 1er. - Montant de la subvention

Art. 37.La subvention supplémentaire pour l'accueil familial et l'accueil en groupe s'élève à 647,50 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire. CHAPITRE 2. - Conditions des services spécifiques Section 1re. - Accès pour familles spécifiques

Art. 38.L'organisateur donne la priorité aux familles fragilisées.

Parmi les demandes, l'organisateur donne toujours priorité à la demande de la famille fragilisée. Dans ce cadre, la priorité accordée aux familles pour lesquelles l'accueil des enfants est nécessaire dans le cadre de la situation de travail, visée à l'article 22, alinéa premier, 1° s'applique uniquement à défaut de demande pour une famille fragilisée.

L'organisateur assure dans ce cadre qu'au moins 30% des enfants gardés au cours d'un an, sont des enfants de familles fragilisées. Ce pourcentage est calculé sur la base de tous les emplacements d'accueil des enfants du groupe de subvention qui appliquent les conditions, visées aux articles 39 et 40.

L'organisateur intègre le mode selon lequel il applique cette priorité dans son règlement d'ordre intérieur.

Le ministre définit les modalités, entre autres le montant des revenus en tant que caractéristique de la situation financière d'une famille fragilisée. Section 2. - Fonctionnement

Art. 39.L'organisateur assure : 1° la réalisation d'une politique d'accueil proactive afin de donner une place d'accueil au sein de son propre emplacement d'accueil des enfants aux familles fragilisées, tout en accordant de l'attention à l'accueil occasionnel et urgent, en coopération avec d'autres organisateurs, avec des instances dont le groupe-cible comprend des familles susceptibles d'avoir des demandes relatives à l'accueil des enfants et avec les guichets locaux d'accueil des enfants de la région de soins;2° l'adéquation du fonctionnement aux familles fragilisées;3° le développement et la dissémination à l'intérieur du secteur de la propre expertise relative à l'approche respectueuse de différences entre familles, avec une attention particulière pour les familles fragilisées, en coopération avec des organisations de soutien pédagogique et la concertation locale en matière d'accueil des enfants;4° la contribution à la mise en oeuvre des objectifs locaux en matière de la politique sociale de la famille, telle que définie dans le planning pluriannuel de l'administration locale, en coopération avec l'administration locale et d'autres acteurs locaux;5° un effort pour recruter des collaborateurs issus de groupes fragilisés et pour leur offrir des opportunités égales dans l'emplacement d'accueil des enfants;6° la contribution à la participation et l'association de familles, de collaborateurs et du quartier et la promotion de la solidarité entre ces familles, collaborateurs, le quartier et le fonctionnement de l'emplacement d'accueil des enfants;7° une affectation adéquate de personnel ou d'expertise spécifique.

Art. 40.L'organisateur dispose de procédures et de processus pour les services, visés à l'article 39. L'organisateur intègre ces procédures et processus dans son manuel de qualité et dans le système de gestion de la qualité plus particulièrement.

TITRE 5. - Subvention pour l'accueil inclusif des enfants CHAPITRE 1er. - Accueil d'enfants inclusif individuel Section 1re. - Montant de la subvention

Art. 41.La subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants dans l'accueil familial et l'accueil en groupe s'élève à 9,54 euros par prestation d'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques. Section 2. - Conditions des services spécifiques

Art. 42.L'organisateur assure que l'enfant nécessitant des soins spécifiques bénéficie de plus de soins intensifs, consistant en : 1° une infrastructure adaptée;2° une affectation adéquate de personnel ou d'expertise spécifique;3° une approche pédagogique appropriée et un soutien pédagogique spécifique.

Art. 43.L'organisateur souscrit aux principes généraux de l'article 3 de la Convention internationale du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.

Art. 44.L'organisateur évalue la façon dont il réalise les conditions visées à l'article 42 régulièrement et ajuste le fonctionnement au besoin. CHAPITRE 2. - Accueil des enfants inclusif structurel Section 1re. - Montant de la subvention

Art. 45.La subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants dans l'accueil familial et l'accueil en groupe s'élève à 2891,49 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.

Par groupe de subvention, au maximum un tiers du nombre des places d'accueil autorisées sont éligibles à cette subvention.

Art. 46.Le montant, visé à l'article 45, est proportionnellement réduit lorsque la place d'accueil subsidiable n'est pas attribuée pendant une année calendaire complète.

Le ministre établit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité. Section 2. - Conditions de services spécifiques

Art. 47.L'organisateur assure de façon structurelle que les enfants nécessitant des soins spécifiques bénéficient de plus de soins intensifs, consistant en : 1° une infrastructure adaptée;2° une affectation adéquate de personnel ou d'expertise spécifique;3° une approche pédagogique appropriée et un soutien pédagogique spécifique.4° une formation annuelle spécifique basée sur une analyse.

Art. 48.L'organisateur assure que tout emplacement d'accueil des enfants où l'accueil inclusif des enfants a lieu est intégré dans un réseau d'institutions ou de prestataires de soins disponibles ayant une expertise spécifique en matière d'enfants nécessitant des soins spécifiques, auquel on peut faire appel dans le cadre d'une coopération.

Art. 49.L'organisateur a une occupation d'au moins 60 % par année calendaire. L'occupation est calculée sur la base du nombre des places d'accueil subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants.

Pour le calcul de l'occupation, toutes les prestations d'accueil des enfants gardés nécessitant des soins spécifiques des emplacements d'accueil des enfants du même groupe de subvention sont prises en compte.

Le ministre définit les modalités, entre autres le calcul de l'occupation.

Art. 50.L'organisateur réalise une politique en matière de cet accueil inclusif des enfants, tenant compte de la condition, visée à l'article 43 et l'intègre dan son règlement d'ordre intérieur.

L'organisateur qui dispose de plus de dix-huit places d'accueil autorisées intègre l'accueil inclusif des enfants dans le manuel de qualité, et dans la politique de qualité et le système de gestion de la qualité en particulier.

TITRE 6. - Disposition modificative

Art. 51.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 24 juillet 2009 et 25 février 2011, le point 15° est abrogé.

TITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 52.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'indemnisation des frais d'installation des familles d'accueil, modifié par le décret du 23 décembre 2010;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à l'octroi d'une subvention d'informatisation unique et forfaitaire aux initiatives de soutien préventif aux familles et à l'octroi d'une subvention de sécurité incendie forfaitaire aux initiatives dans la garde d'enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010, 21 octobre 2011 et 25 mai 2012;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2009, 24 septembre 2010, 15 juillet 2011, 21 octobre 2011 et 19 avril 2013;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant sécurisation de l'accès aux structures d'accueil des enfants;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 portant octroi d'une aide financière aux parents d'accueil et aux structures d'accueil des enfants pour une formation de base de sauveteur d'enfants;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant octroi d'une subvention unique pour l'automatisation et l'informatisation aux structures d'accueil des enfants. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Section 1re. - Conversion de subventions existantes

Art. 53.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, reçoivent une subvention de "Kind en Gezin" sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 3°, et plus particulièrement le soutien financier des structures d'accueil indépendantes, cette subvention est convertie en une subvention de base. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.

Art. 54.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, reçoivent une subvention de "Kind en Gezin" sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4°, plus particulièrement la subvention pour l'offre de base au sein des garderies et services pour parents d'accueil, la subvention pour les places occasionnelles et la subvention pour l'accueil basé sur les revenus, cette subvention est convertie en une subvention de base et une subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.

Le ministre définit les modalités, entre autres la façon dont la conversion s'effectuera auprès des services pour parents d'accueil dans des groupes de subventions. Dans ce contexte, les places d'accueil subsidiables auprès de parents d'accueil collaborateurs, qui disposent d'une autorisation pour l'accueil en groupe seront regroupées dans un groupe de subventions séparé de l'organisateur par région de soins, à côté des groupes de subventions pour l'accueil familial et les groupes de subventions pour l'accueil en groupe. Les conditions visées à l'article 14 et à l'article 20, s'appliquent au niveau du groupe de subvention.

Art. 55.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de "Kind en Gezin" sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, cette subvention est convertie en une subvention de base, une subvention pour tarif sur base des revenus et une subvention supplémentaire. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.

Art. 56.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de "Kind en Gezin" sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage et sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 3°, plus particulièrement le soutien financier pour l'accueil inclusif des enfants, cette subvention est convertie en la subvention pour l'accueil inclusif des enfants, selon le cas, en la subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants ou en la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants. La conversion pour l'accueil inclusif structurel des enfants concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées. Section 2. - Période de transition en ce qui concerne le montant de la

subvention Sous-section 1re. - Subvention de base

Art. 57.Le montant de la subvention de base pour l'accueil en groupe, visé à l'article 12, n'est pas octroyé pendant une période de transition de six ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 pour les places d'accueil des enfants qui auparavant avaient été subventionnées pour des parents d'accueil collaborateurs sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. Pendant cette période de transition, le montant, visé à l'article 11, s'applique.

Sous-section 2. - Subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus

Art. 58.§ 1er. La subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil familial, visé à l'article 17, n'est pas octroyée pendant une période de transition de cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 pour les places d'accueil qui auparavant avaient été subventionnées pour des services de parents d'accueil sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. Pendant la période de transition, la subvention est constituée : 1° d'une partie sur la base de prestations d'accueil, telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 1° ;2° d'une partie sur la base de l'âge des personnes visées à l'article 17, alinéa premier, 2° ;3° d'une partie sur la base du partenariat, s'élevant à 26,37 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.Il est tenu compte dans ce contexte du nombre de places d'accueil subsidiables de l'organisateur à la date du 31 décembre de l'année de subvention, à moins que le nombre de places d'accueil subsidiables ne soit supérieur à la capacité agréée de l'organisateur le 31 décembre 2013. Dans ce cas, le nombre de places d'accueil subventionnées est limité à la capacité agréée.

L'organisateur affecte la subvention, visée à l'alinéa premier, 3° à un partenariat qui répond aux conditions suivantes : 1° disposer d'une collaboration pour au moins huit cents places d'accueil en accueil familial;2° disposer d'un collaborateur à temps partiel. § 2. La subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil familial, et plus particulièrement la partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'article 17, alinéa premier, 2°, n'est pas octroyée pendant une période de transition de six ans à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, comme mentionné à l'article 17, alinéa trois, 1° et 2° pour les places d'accueil des enfants qui auparavant étaient subventionnées au tarif valable pour une administration publique sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil.

Les montants suivants s'appliquent pendant la période de transition : 1° la subvention s'élève à 343,75 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque l'âge moyen des personnes, visées à l'article 17, alinéa premier, 2° est vingt ans;2° pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 5,91 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum.

Art. 59.§ 1er. La subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe et plus particulièrement la partie basée sur les prestations d'accueil, visée à l'article 18, alinéa deux, 1°, n'est pas octroyée pendant une période de transition de six ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 pour les places d'accueil qui auparavant avaient été subventionnées comme parents d'accueil collaborateurs sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. Pendant la période de transition, les montants, visés à l'article 17, alinéa deux, 1° et à l'article 58, § 1er, alinéa premier, 3° s'appliquent.

La subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe, et plus particulièrement la partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'article 18, alinéa premier, 2°, n'est pas octroyée pendant une période de transition de six ans à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, comme mentionné à l'article 18, alinéa trois, 1° et 2° pour les places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées comme parents d'accueil collaborateurs sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. Les montants suivants s'appliquent pendant la période de transition : 1° pour les places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées au tarif applicable à une administration publique : a) la subvention s'élève à 343,75 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque l'âge moyen des personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, 2° est vingt ans;b) pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 5,91 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum;2° pour les places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées au tarif applicable à une asbl : a) la subvention s'élève à 431,42 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque l'âge moyen des personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, 2° est vingt ans;2° pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 7,42 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum. § 2. La subvention du tarif sur base des revenus en faveur de l'accueil en groupe, notamment la partie basée sur l'âge des personnes visées à l'article 18, alinéa premier, 2°, n'est pas accordée selon les modalités visées à l'article 18, alinéa trois, 1° et 2° pendant une période de transition de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 aux places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées dans le cadre du système basé sur les revenus, sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4°. Les montants suivants s'appliquent pendant la période de transition : 1° la subvention s'élève à 2.307,80 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque l'âge moyen des personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, 2° est vingt ans; 2° pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 40,38 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de 60 ans au maximum. § 3. La subvention du tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe, notamment la partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'article 18, alinéa premier, 2°, n'est pas octroyée pendant une période de transition de six ans à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, comme mentionné à l'article 18, alinéa trois, 1° et 2° pour un certain nombre de places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées en tant que places en prégardiennat et en crèche qui avant étaient subventionnées au tarif valable pour une administration publique sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil.

Pour ce nombre de places d'accueil, les montants visés au paragraphe 2 s'appliquent pendant la période de transition.

Le ministre en définit les modalités, entre autres le rapport entre le nombre de places d'accueil, et, en ce qui concerne le prégardiennat, d'une part des places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées selon le tarif applicable au prégardiennat d'une administration publique, et d'autre part selon le tarif d'un prégardiennat d'une asbl. Section 3. - Période de transition pour les conditions des services

spécifiques

Art. 60.Pour les emplacements d'accueil des enfants auxquels la subvention sur base des revenus pour l'accueil en groupe est accordée, notamment la partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'article 18, alinéa premier, 2°, telle que visée à l'article 59, une période de transition de six ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 afin de satisfaire à la condition de jouir du statut de travailleur salarié, visé à l'article 25, alinéa premier.

La période de transition, visée à l'alinéa premier, n'est pas applicable au nombre subventionné de places d'accueil des groupes de subventions, visés à l'article 54, alinéa deux, qui emploient des accompagnateurs d'enfants jouissant du statut social des parents d'accueil affiliés. Pour ces places d'accueil subventionnées, la période de transition s'applique tant que les accompagnateurs d'enfants sont employés selon le statut susvisé.

Art. 61.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui auparavant adoptaient un tarif basé sur les revenus sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4°, une période de transition de six ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 afin de satisfaire : 1° à la condition relative à la personnalité juridique à finalité sociale, visée à l'article 24;2° aux conditions relatives à la comptabilité et au rapport financier, visé à l'article 26. Pour les emplacements d'accueil des enfants, qui à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de "Kind en Gezin" sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté visé à l'article 52, 1°, 3° et 4°, une période de transition de respectivement trois ans et d'un an s'applique pour l'organisateur de l'accueil familial et l'organisateur de l'accueil en groupe afin de satisfaire à la condition relative à la connaissance active de la langue néerlandaise par l'accompagnateur des enfants, visée à l'article 15. Section 4. - Autres dispositions transitoires

Art. 62.Par dérogation à l'article 20, les emplacements d'accueil des enfants qui auparavant adoptaient un tarif basé sur les revenus sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4° et les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de "Kind en Gezin" sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, assurent une durée d'ouverture ininterrompue d'au moins neuf heures entre 6 et 20 heures en 2014 et 2015.

Art. 63.Par dérogation à l'article 21, l'organisateur a une occupation : 1° de 70% en 2014;2° de 75% en 2015;

Art. 64.L'organisateur qui a reçu des subventions pour l'année 2013 sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 52, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ou sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, et pour qui la somme des subventions est supérieure à la somme des subventions sur la base du présent arrêté, peut, sous certaines conditions et pendant une période de transition de cinq ans, recevoir une compensation unique pour la perte des subventions.

Pour l'organisateur qui a reçu des subventions pour les années 2011, 2012 ou 2013 sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 52, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ou sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, des décomptes de soldes et rectifications peuvent être effectués sur la base des arrêtés susvisés.

Le Ministre en fixe les modalités.

Art. 65.Tant que l'accompagnateur d'enfants est employé selon le statut social des parents d'accueil affiliés : 1° l'organisateur octroiera à l'accompagnateur d'enfants des indemnités de 19,37 euros par prestation d'accueil d'une durée de cinq à onze heures et 60 % de ce montant par prestation d'accueil de moins de cinq heures;2° l'accompagnateur d'enfants recevra, par l'entremise de l'organisateur, la subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants, visé à l'article 41, par prestation d'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques en faveur de qui "Kind en Gezin" a accordé une autorisation spécifique de durée limitée;3° le nombre de places d'accueil autorisées de l'organisateur pour les emplacements d'accueil des enfants en groupe ne pourra être supérieur à dix-huit. CHAPITRE 3. - Subventions d'autres instances publiques

Art. 66.Lorsqu'un organisateur satisfait aux conditions d'une subvention, visée au présent arrêté et reçoit des subventions de la part d'une instance publique autre que "Kind en Gezin" selon les dispositions du présent arrêté, "Kind en Gezin" est habilité à assurer le contrôle du respect de ces conditions. CHAPITRE 4. - Modalité d'entrée en vigueur et modalité d'application

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 68.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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