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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 octobre 2004
publié le 14 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036796
pub.
14/12/2004
prom.
22/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/22/2004036796/moniteur
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22 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, 10, § 5, 31, § 2, et 39;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2004;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il y a lieu d'exécuter sans tarder le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, pour que les partenariats régionaux puissent introduire leur demande d'agrément dans les délais, que les demandes puissent être traitées à temps et approuvées à temps, si bien que les partenariats régionaux puissent démarrer le 1er janvier 2005 au plus tard et obtenir une subvention conformément à la nouvelle réglementation, et qu'ainsi la continuité de la fonction de concertation et de conseil socio-économique au niveau régional soit garantie;

Vu l'avis 37 704/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels;2° le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;3° l'association : l'association visée à l'article 2, 3° du décret, qui introduit une demande d'agrément; 4° les plates-formes régionales et les comités subrégionaux de l'emploi : les a.s.b.l. plates-formes régionales et les a.s.b.l. comités subrégionaux de l'emploi qui relèvent du ressort de l'association; 5° le(s) SERR : un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région créés au sein de l'association;6° le(s) RESOC : un ou plusieurs comités socio-économiques régionaux créés au sein de l'association;7° ERSV : le partenariat régional agréé par le Gouvernement flamand;8° la région : la région visée à l'article 2, 1° du décret, dans laquelle opère l'association en question;9° l'administration : l'Administration de l'Economie et l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - L'agrément comme partenariat

Art. 2.La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration et contient tous les renseignements et documents démontrant que toutes les conditions d'agrément visées au chapitre II du décret sont réunies. La demande s'accompagne d'un dossier contenant au moins tous les documents visés à l'article 10, § 2 du décret. Le modèle du formulaire de demande est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Les projets tels que visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret; 1° s'inscrivent dans la mission, la vision et les tâches d'un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région ou d'un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques créés au sein du ERSV, et dans le pacte régional en question à établir;2° ne sont possibles que s'ils soutiennent le ERSV, les RESOC ou les SERR dans leurs missions essentielles;3° sont possibles en exécution du pacte régional et à condition que les projets en question ne fassent pas partie des missions régulières des administrations communales ou provinciales ou d'autres acteurs de la région, et à condition que la réalisation de ces projets soit axée sur la transmissibilité à des acteurs politiques pertinents;4° sont approuvés, pilotés ou démarrés par un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région ou par un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de l'association. § 2. Les projets mis su pied en exécution et à l'appui de la politique en matière de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, concrétisés par un accord conclu entre l'association agréée et le Ministre, et ayant des objectifs qualitatifs et quantitatifs, sont censés être conformes au § 1er. CHAPITRE III. - Le subventionnement

Art. 4.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande disponibles à cette fin, le Ministre octroie annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le financement des frais de personnel et de fonctionnement des SERR et RESOC. La subvention ne peut être affectée qu'à l'exécution, durant un an, prenant cours le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre, du fonctionnement et des activités tels que décrits en détail et budgétisés dans la demande de subventionnement approuvée par le Gouvernement flamand. Seules les dépenses relatives aux activités visées dans la demande approuvée susvisée sont admissibles aux subventions. § 2. La subvention est versée en trois tranches : 1° une avance de 70 % de la subvention maximale est versée après engagement de l'arrêté de subvention signé;2° une deuxième avance de 20 % de la subvention maximale est versée après la présentation, par le partenariat régional agréé, le 30 juin au plus tard, d'un rapport sur les activités des cinq premiers mois dont il apparaît déjà une exécution satisfaisante des activités visées au § 1er.Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes à fournir dans ce rapport intérimaire; 3° le solde, qui ne peut excéder l'écart entre les avances versées et la subvention maximale, est liquidé après que le partenariat régional agréé a démontré que les activités envisagées dans l'arrêté de subvention ont été réalisées effectivement pendant la période de subventions. Cela se fait tant au moyen d'un rapport final de fond que d'un rapport financier final.

Le rapport financier final doit donner une synthèse de la mobilisation de personnel et de moyens financiers pour le personnel, le fonctionnement et l'équipement de la période de subventionnement écoulée, conformément au budget approuvé par l'arrêté de subvention.

L'ERSV indique en outre le lieu où les originaux sont conservés pour être mis à la disposition pour vérification.

Le rapport final de fond contient en tout cas les informations requises sur les activités de l'association, des SERR et des RESOC au cours de la période de subventions écoulée.

Le rapport final de fond et le un rapport financier final sont présentés annuellement au plus tard six mois de la fin de la période de subventions écoulée. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes à fournir. § 3. Sur simple demande de l'administration, le partenariat régional agréé est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de subvention ont été réalisées effectivement pendant la période de subventions. Les membres du personnel de l'administration sont habilités à réclamer toutes informations nécessaires au contrôle et à faire produire tous les documents requis. Ils peuvent exercer le contrôle sur place.

Art. 5.Le partenariat régional agréé soumet chaque année avant le 1er novembre son programme annuel et la proposition de budget pour l'année d'activité suivante, qui débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le programme annuel comprend au moins les activités envisagées avec le calendrier y afférent, en vue de l'exécution de l'objet social et des tâches et missions visées à l'article 6 du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes que le programme annuel doit fournir.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, la première demande de subventions est introduite auprès de l'administration avec la demande d'agrément visée à l'article 2, et comprend une description de l'approche du démarrage des activités de l'association, ainsi que le budget pour l'année d'activité 2005. Le programme annuel détaillé relatif à l'année d'activité 2005 complète est soumis dans les trois mois de l'agrément.

Art. 7.La transmission du rapport de fond final et du rapport financier final visés à l'article 4, § 2, 3° suffit pour remplir l'obligation de rapportage visée à l'article 9, § 2 du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux entre en vigueur le 22 octobre 2004, à l'exception de l'article 33, § 2, § 3 et § 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 9.Les partenariats régionaux dont les dossiers de demande sont jugés complets par l'administration en 2004, seront subventionnés à partir du 1er janvier 2005 conformément au décret et au présent arrêté, à condition d'être agréés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'agrément de partenariats régionaux qui n'ont pas soumis de demande ou qui ont soumis une demande incomplète, le Gouvernement flamand règle des modalités de paiement adaptées par dérogation à l'article 4, § 2.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 octobre 2004.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2004 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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