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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036225
pub.
13/11/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998036225/moniteur
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22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ».

Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président, le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que soient la raison ou la dénomination.

Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant laquelle ils peuvent prétendre à un traitement. CHAPITRE II. Traitement du président

Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui des échevins de la commune où siège le centre public.

Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la moitié à partir de ce quatrième mois.

Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son traitement pour la période concernée.

Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement.

Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu.

Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est calculé en trentièmes.

Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être rémunéré entièrement en cas de décès. CHAPITRE III. - Jetons de présence

Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi.

Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins trois membres, le président inclus.

En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du centre.

Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège le centre public. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993 est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L.VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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