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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 2006
publié le 08 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions au plan d'action du VESOC contenant des actions centrées sur la problématique hommes-femmes

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autorite flamande
numac
2006036740
pub.
08/12/2006
prom.
22/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/22/2006036740/moniteur
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22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions au plan d'action du VESOC contenant des actions centrées sur la problématique hommes-femmes


Le Gouvernement flamand Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, modifié par les décrets du 30 avril 2004;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC relatif à la problématique hommes-femmes;

Considérant que le Plan d'Action stratégique du FSE, axe prioritaire 5 du plan d'action du VESOC contenant des actions centrées sur la problématique hommes-femmes détermine les mesures et actions en matière d'égalité des chances hommes-femmes sur le marché du travail qui peuvent être soutenues;

Vu l'approbation par le Gouvernement flamand en date du 22 juillet 2005 de l'application de la méthode ouverte de coordination en tant que méthode de travail de la politique flamande d'égalité des chances;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que du côté des acteurs sur le terrain, il y a une très forte demande de continuation de projets relatifs à la problématique homme-femme et qu'il y a lieu de prendre sans tarder les mesures qui s'imposent en vue de garantir les structures requises pour des actions en matière d'égalité des chances hommes-femmes sur le marché du travail;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;2° VMC : le Comité flamand de monitoring qui, dans le cadre du Document unique de Programmation (DOCUP) objectif 3, période 2000-2006 formule des avis sur l'objectif 3 du FSE;3° groupe de travail stratégique : le groupe de travail qui est chargé, dans le cadre du Document unique de Programmation (DOCUP) objectif 3, période 2000 - 2006 du FSE, de la gestion de l'axe prioritaire de l'égalité des chances hommes-femmes;4° agence : l'asbl ESF-Agentschap, visée au décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap (Agence FSE);5° administration de l'Emploi : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;6° coordinateur : la personne chargée, au sein de l'agence, de la coordination d'un axe prioritaire spécifique;en ce qui concerne notamment les moyens du VESOC pour l'égalité des chances hommes-femmes, il s'agit du coordinateur de l'axe prioritaire 5; 7° partenariat : un contrat de coopération entre le demandeur et au moins un autre organisme ayant une entité juridique indépendante;8° demandeur : une organisation de droit privé ou public ou un partenaire social représenté au sein du SERV, qui propose un projet dans le cadre du FSE axe prioritaire 5 ou EQUAL axe prioritaire 4;9° PME : une entreprise occupant moins de 250 travailleurs et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros.10° grande entreprise : une entreprise occupant plus de 250 travailleurs et ayant un chiffre d'affaires annuel excédant 40 millions d'euros, soit un total du bilan annuel excédant 27 millions d'euros;11° autorité de gestion : toute autorité ou tout organisme public ou privé, actif au niveau national, régional ou local désigné par l'Etat membre, ou l'Etat membre lorsqu'il exerce lui-même cette fonction, pour gérer une intervention au sens du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;12° autorité de paiement : un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les Etats membres pour établir et soumettre les demandes de paiement et recevoir les paiements de la Commission au sens du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;13° Document unique de Programmation : le document approuvé par la Commission le 12 décembre 2000 dans lequel sont réunies les données à reprendre dans un cadre communautaire d'appui et les données à reprendre dans un programme opérationnel pour la Région flamande;14° Complément de programmation : le document mettant en oeuvre la stratégie et les axes prioritaires de l'intervention;15° règles du Fonds social européen;les règles d'éligibilité reprises en annexe au règlement (CE) n° 1685/2000 du 28 juillet 2000 de la Commission européenne portant modalités d'exécution du règlement (CE) n 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, modifiées par le règlement (CE) n 448/2004 de la Commission du 10 mars 2004 et reprises dans les critères pour la Flandre fixés par le Comité flamand de monitoring FSE, objectif 3 et ses groupes de travail stratégiques; 16° subvention VESOC et montant de l'intervention du FSE : la subvention octroyée à un projet approuvé.Les pourcentages de la subvention sont fixés dans le Complément de programmation. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.L'agence met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique composé des membres suivants : 1° le coordinateur;2° un représentant de l'autorité de gestion, qui préside le groupe de travail stratégique;3° un représentant de l'autorité de paiement;4° un représentant de l'administration de l'Emploi;5° un représentant du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;6° un représentant du Ministre flamand chargé de la coordination de la politique de l'égalité des chances;7° un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement;8° un représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique;9° un représentant du SERV;10° un représentant de chacun des partenaires sociaux siégeant au SERV;11° un représentant de la cellule Egalité des Chances du Ministère de la Communauté flamande;12° un représentant du Service d'Emancipation du Ministère de la Communauté flamande. Les porteurs de projets ne peuvent être membres du groupe de travail stratégique.

Le Ministre nomme les membres sur la proposition des organisations désignées, qui transmettent à cet effet au Ministre une liste de leurs candidats en tant que membres effectifs et suppléants, et sur avis du coordinateur et du VMC. Le Ministre désigne pour chaque membre effectif un suppléant, qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un nouveau suppléant est prévu pour ce dernier.

Tous les membres ont voix délibérative. Les membres suppléants exercent les mêmes droits que les membres qu'ils remplacent. § 2. Le fonctionnement du groupe de travail stratégique est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par le groupe de travail stratégique et approuvé par le Ministre.

Le groupe de travail stratégique peut, pour certains thèmes, faire appel à des experts et installer des groupes de travail permanents ou temporaires dans les conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur. § 3. Le groupe de travail stratégique est chargé des missions suivantes : 1° formuler des avis sur les demandes déposées dans le cadre du présent arrêté;2° répartir annuellement les moyens sur les différentes mesures;3° évaluer annuellement l'application du présent arrêté;4° étudier d'éventuelles modifications du présent arrêté. § 4. Les tâches de secrétariat du groupe de travail stratégique sont effectuées par l'agence. § 5. Le groupe de travail stratégique délibère valablement si au moins la moitié plus un des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le groupe de travail stratégique statue alors valablement sur le même ordre du jour, sur seconde convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

Le groupe de travail stratégique vise à l'unanimité des membres présents. Si toutefois il apparaît des délibérations que l'unanimité est impossible, une proposition de compromis est acceptée à condition d'être approuvée par une majorité des trois quarts des membres présents. CHAPITRE III. - Projets éligibles

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue des actions pour l'égalité des chances hommes-femmes et l'amélioration des rapports hommes-femmes, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prévues au présent arrêté.

Art. 5.Les personnes physiques, à l'exception des partenaires sociaux représentés au sein du SERV, ne peuvent introduire de demandes pour un projet FSE axe prioritaire 5 ou EQUAL axe prioritaire 4.

Art. 6.§ 1. Une demande de projet est recevable si : 1° le formulaire de demande officiel de l'axe 5, DOCUP 3 ou de l'axe 4, EQUAL est rempli complètement;2° la durée du projet se situe dans la période définie au § 5;3° il est satisfait aux exigences qui imposent un nombre minimum d'apprenants et d'heures de formation visé au § 5, pour les projets de formation;4° un plan de projet comprenant les éléments visés au § 3 est joint. § 2. Les projets doivent intégrer les questions de genre décrites dans le Plan d'Action stratégique FSE, axe 5, du plan d'action VESOC contenant des actions centrées sur la problématique homme-femme et être conformes au Document unique de programmation ou au Complément de programmation EQUAL, axe 4. § 3. La demande doit contenir le plan de projet comportant les éléments suivants : 1° la définition de l'objectif du projet, partant de la problématique constatée;2° des informations sur la séquence et les activités, le groupe cible, les partenaires et le secteur ou la branche;3° un calendrier de l'organisation du projet;4° l'output escompté en matière d'organisation du projet;5° les moyens nécessaires par rapport au budget du projet. § 4. Le demandeur doit prévoir les phases suivantes dans son projet : 1° la préparation du projet : la création d'un partenariat.En ce qui concerne les projets EQUAL, un partenariat transnational devra être créé. 2° le développement et l'exécution du projet : réaliser les différentes phases;3° l'évaluation et la continuation du projet : le demandeur évaluera les activités du projet depuis la préparation jusqu'à la réalisation incluse, et notera systématiquement ses constatations. Une stratégie de dissémination fait partie intégrante du projet. § 5. Les projets doivent en outre répondre aux critères suivants : 1° la durée des projets du FSE, axe 5, visés au § 2 est en principe d'au moins six mois et d'au plus vingt-quatre mois, pouvant éventuellement être prolongés de six mois, à moins que le Groupe de travail stratégique y déroge exceptionnellement;2° la durée des projets EQUAL, axe 4, visés au § 2 est d'au plus six mois en ce qui concerne la première phase visée au § 4, 1°, et d'au plus 36 mois pour les deuxième et troisième phases réunies;3° s'il s'agit d'un projet de formation, le demandeur doit avoir au moins dix participants et donner au moins vingt heures de formation par participant.Si, dans le cadre du projet, il peut être démontré que ces chiffres ne sont pas réalisables ou ne sont pas pertinents, il peut y être dérogé en concertation avec le coordinateur. 4° l'output des projets doit être fonctionnel pour le marché de l'emploi;5° le demandeur doit indiquer pourquoi le projet diffère d'un projet qui relève des autres axes du DOCUP 3 ou pourquoi c'est un projet innovateur dans le cadre d'EQUAL;6° le demandeur doit associer au projet les organisations qui sont indispensables à la réalisation optimale des objectifs du projet;7° en ce qui concerne les projets EQUAL, le demandeur doit également associer au projet les organisations transnationales qui sont indispensables à la réalisation optimale des objectifs du projet;8° si le demandeur a pour groupe cible des apprenants, il doit démontrer que le plan du projet tient compte des conditions à remplir. § 6. Les projets qui font appel aux technologies d'information et de communication ou qui sont axés sur des fonctions TIC, ainsi que les projets visant une politique d'encadrement des secteurs ont la priorité sur d'autres projets.

Les projets doivent stimuler l'ouverture à d'autres groupes à potentiel. CHAPITRE IV. - Aides et procédure de décision

Art. 7.§ 1. Les proposants de projets dans le cadre du FSE, axe 5 ou EQUAL, axe 4 peuvent faire appel à des moyens du VESOC à titre de cofinancement de l'aide européenne, dans la mesure où tous les autres moyens de cofinancement attribués ou sollicités pour l'exécution complète ou partielle du projet en question en provenance d'instances de droit public, ou d'apports sectoriels assimilés, sont déjà épuisés.

Le proposant remet à l'agence une demande de budget où seules les dépenses définies dans les critères de sélection et financier de l'axe prioritaire 5, DOCUP 3 et de l'axe prioritaire 4, EQUAL, découlant de la réalisation du plan de projet en question, sont éligibles. § 2. Les moyens du VESOC sont considérés comme moyens flamands additionnels et ne peuvent être attribués définitivement qu'après l'intégration des autres moyens de droit public. La totalité des moyens publics, à l'exception du FSE, ne peut jamais donner lieu à un taux d'intervention supérieur à celui fixé au § 1er.

Art. 8.La procédure de décision pour les demandes se déroule comme suit : 1° les proposants introduisent une demande auprès de l'agence;2° l'agence vérifie si la demande satisfait aux articles 6 et 7, dans les 45 jours de la réception du projet et formule un avis motivé sur chaque demande recevable introduite.3° le groupe de travail stratégique conseille sur les projets sur la base des avis motivés et formule un avis de fond et financier sur le projet;4° le Ministre décide sur proposition de l'avis du groupe de travail stratégique.

Art. 9.§ 1. Le taux maximum de l'intervention dépend de la mesure décrite dans le Plan d'Action stratégique FSE, axe 5, du plan d'action VESOC contenant des actions centrées sur la problématique homme-femme visée à l'article 6, § 2, dans lequel se situe le projet.

Les maxima suivants sont valables : 1° pour le FSE, axe prioritaire 5, mesure 1, et la mesure EQUAL en matière d'orientation professionnelle ou scolaire, l'intervention du VESOC est plafonnée à 57,25%;2° pour le FSE, axe prioritaire 5, mesure 2, et la mesure EQUAL en matière de parcours de formation et de renforcement de la participation au marché de l'emploi, l'intervention du VESOC est plafonnée à 47,25%;3° pour le FSE axe 5, mesure 3 et la mesure EQUAL en matière de gestion du personnel plus sensible à la dimension de genre, l'intervention du VESOC varie en fonction du type de demandeur.a) il n'y a pas d'organisations de droit privé associées au projet : au maximum 57,25 %;b) des PME sont associées au projet : au maximum 27,25 %;a) de grandes entreprises sont associées au projet : au maximum 7,25 %;4° pour l'axe prioritaire 5 du FSE, mesure 4, et la mesure EQUAL favorisant la conciliation vie professionnelle et vie familiale, l'intervention du VESOC est plafonnée à 47,25 %. § 2. Le montant minimum de l'apport privé et le montant maximum de l'intervention du FSE sont fixés par le groupe de travail stratégique dans le Complément de programmation. La subvention du VESOC et l'intervention du FSE cumulées ne peuvent jamais donner lieu au surfinancement. § 3. La subvention maximale du VESOC est de 150.000 euros pour un projet d'une durée maximale de deux ans et de 225.000 euros pour un projet d'une durée maximale de trois ans. § 4. La subvention VESOC peut être affectée au paiement de tous les frais de projet éligibles, à l'exception des salaires des apprenants conformément aux règles du Fonds social européen. CHAPITRE V. - Paiement et contrôle des subventions

Art. 10.§ 1. En cas d'octroi d'une subvention, les paiements sont réglés comme suit : 1° une première avance du VESOC de 50 % est versée lorsque le demandeur démontre qu'il a effectivement démarré le projet et qu'il a élaboré le plan du projet en détail.2° le solde, sur base de dépenses faites et liquidées, peut être sollicité au terme du projet sur présentation du rapport de fond et budgétaire visé au § 2.Le demandeur fait rapport conformément aux règles du Fonds social européen. § 2. Le promoteur présente un rapport de fond tous les six mois, portant chaque fois sur les activités des six mois écoulés.

Il soumet au moins annuellement un rapport financier à l'agence pour la période jusqu'au 31 décembre.

Le promoteur peut soumettre tous les six mois un rapport financier intérimaire accompagnant le rapport de fond obligatoire pour la période jusqu'au 30 juin.

Ce n'est que sur autorisation expresse écrite de l'agence que le promoteur peut déroger à la règle du rapport financier annuel, et limiter la reddition de comptes à un seul rapport sur la position nette qui couvre toute la durée du projet.

Art. 11.Les membres du personnel de la Division de l'inspection de l'Emploi de l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés, conformément aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991. CHAPITRE VI. - Suivi et encadrement de la mise en oeuvre de la politique d'égalité des chances hommes-femmes en Flandre

Art. 12.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue des actions centrées sur l'égalité des chances et l'amélioration des rapports hommes-femmes, des subventions peuvent être octroyées à l'Agence FSE pour des actions d'encadrement et de coordination dans le cadre du suivi et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances hommes-femmes.

Il s'agit de subventions destinées à la réalisation qualitative des actions suivantes : 1° le suivi de la politique d'égalité des chances, en ce compris l'élaboration annuelle d'un mémento général ou thématique sur le genre;Dès 2006, ce mémento sur le genre sera intégré dans un annuaire sur le genre; 2° l'encadrement de l'activité thématique dans le cadre de l'axe 5;3° des actions de publicité et d'encadrement des projets visés au chapitre III.4° des actions structurelles aux niveaux flamand et transnational en vue de renforcer la politique flamande d'égalité des chances. A cet effet, des moyens peuvent être affectés : 1° à la création d'une cellule d'encadrement;2° au recrutement de promoteurs de projet et de porteurs de projet;3° à l'organisation de la formation et de l'accompagnement des différents acteurs;4° à la mise au point et à l'application du système de suivi;5° au financement de l'élaboration de manuels, de listes de contrôle, de brochures, de publipostage;6° à l'organisation ou la co-organisation de journées d'étude ou de moments de sensibilisation sur le thème. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC relatif à la problématique hommes-femmes est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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