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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 2006
publié le 08 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovine

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autorite flamande
numac
2006036837
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08/12/2006
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22/09/2006
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22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovine


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 mars 2006;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 février 2006;

Vu l'avis 41.133/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs, est remplacé par la disposition suivante : « 8° le fournisseur : le propriétaire de l'animal, mentionné à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 août 2004; »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont ajoutés un 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° le passeport du bovin : la partie 3 du document d'identification, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins; 12° la vente sur pied : la vente d'un bovin dont la valeur vénale est déterminée indépendamment d'un ou de plusieurs des aspects suivants : a) la poids de la carcasse;b) les résultats du classement;c) la présentation lors de la pesée et du classement.»

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Ministre peut décider que dans les abattoirs mentionnés aux alinéas premier, deux et trois, les carcasses de gros bovins qui ne sont pas découpées en deux parties symétriques comme prévu à l'article 1er, 3°, d), doivent également être classées et marquées suivant les dispositions du présent arrêté. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.L'abattoir est responsable de l'autocontrôle des activités portant sur la présentation et le classement des carcasses de gros bovins, le marquage des bovins classés, la conservation des données et leur communication. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «

Art. 9bis.§ 1er. Pour les bovins dont le producteur souhaite disposer des résultats de la pesée et du classement, une mention peut être apposée sur le verso du passeport. Cette mention ne peut rendre inutilisable ou illisible aucune donnée consignée dans le passeport.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler, un producteur ne peut pas disposer, en cas de vente sur pied, telle que visée à l'article 1er, 12°, des résultats de la pesée et du classement de la carcasse de gros bovin. L'abattoir doit enregistrer cette mention sur le passeport dans sa banque de données à l'aide d'un code spécifique. Le ministre détermine la forme et le contenu de ce code. § 2. Pour pouvoir effectivement disposer des résultats de la pesée et du classement de ses carcasses de gros bovins, le producteur doit exprimer expressément ce souhait à l'organe interprofessionnel ou à l'entreprise, mentionnés à l'article 13. Les informations fournies sont limitées aux carcasses de bovins mentionnées au § 1er. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise doit fournir ces informations à l'aide du support d'informations indiqué par le producteur. »

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, le § ler est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'abattoir doit communiquer les résultats de la pesée et du classement des carcasses des gros bovins : 1° au fournisseur;2° au service.»

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, e), les mots « et, le cas échéant, au producteur » sont supprimés;2° dans le point 5°, les mots, « après délégation donnée par l'abattoir » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, dont le texte actuel formera le ler, il est ajouté un § 2, § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 2. La transmission de résultats en matière de pesée et de classement de carcasses de gros bovins aux producteurs, mentionnée au § ter, 5, est limitée à la mise à disposition : 1° des résultats de la pesée et du classement tels que prévus à l'article 9bis ;2° d'un aperçu récapitulatif annuel des résultats de la pesée et du classement de toutes les carcasses de gros bovins du producteur en question, des années 2005, 2006 et 2007. Après évaluation des effets de la fourniture de l'aperçu récapitulatif annuel sur les producteurs, le Ministre peut décider que ces aperçus récapitulatifs ne doivent plus être transmis aux producteurs pour l'année 2007. Le Ministre arrête les conditions de cette évaluation. § 3. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise, mentionnés au filer, peut transmettre d'initiative aux producteurs d'autres aperçus que l'aperçu récapitulatif annuel visé au § 2. § 4. Le Ministre peut arrêter les conditions régissant l'aperçu récapitulatif annuel, visé au § 2, 2° et des autres aperçus, visés au § 3. »

Art. 9.Dans l'article 14, alinéa 1er, 5° et 6°, l'article 16, alinéa 1er, 5° et 6° et l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'article 13, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 1er, 1° »;

Art. 10.A l'article 19, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Ministre détermine dans quelle période après la réception des données mentionnées à l'alinéa trois, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée, doit transmettre ou mettre à disposition ces données au producteur. »

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 13 » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 1er, 1° à 4°, § 2, alinéa 1er, 2° et § 2, alinéa deux.» ; 2° à l'alinéa deux, les mots « et sa répercussion » sont supprimés;

Art. 12.A l'article 26, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où la cellule exécute de manière adéquate les missions qui lui sont confiées, le Ministre peut allouer chaque année une subvention à la cellule pour l'accomplissement de ces missions. »

Art. 13.Les articles 20, 24 et 27 sont abrogés.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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