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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2010
publié le 28 mai 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique de sécurité incendie faisant partie intégrante de leur politique en matière d'animation des jeunes

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autorite flamande
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2010202909
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28/05/2010
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23/04/2010
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23 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique de sécurité incendie faisant partie intégrante de leur politique en matière d'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 8, § 2bis, 3° et § 4, inséré par le décret du 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales menant une politique d'infrastructure d'animation des jeunes faisant partie intégrante de leur politique d'animation des jeunes;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, donné le 3 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 14 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2010;

Vu l'avis 48.009/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 14 février 2003 : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;2° politique de sécurité incendie : la politique menée par des administration communales servant à améliorer la sécurité incendie de l'infrastructure locale et intercommunale d'animation des jeunes, dans la mesure où cette infrastructure est utilisée pour une durée prolongée et essentiellement pour l'opération d'initiatives privées en matière d'animation des jeunes;3° dépenses subsidiables dans le cadre de la politique sécurité incendie : tous les frais tels que visés à l'article 9, § 1er, 2° du décret du 14 février 2003, dans la mesure où ils sont susceptibles d'améliorer la sécurité incendie de l'infrastructure d'animation des jeunes, ainsi que tous les frais faits dans ce cadre liés à une meilleure gestion et utilisation de cette infrastructure;4° dépenses subsidiables dans le cadre de la priorité choisie : tous les frais tels que visés à l'article 9, § 1er, 1° et 2°, du décret du 14 février 2003. CHAPITRE 2. - Subventionnement

Art. 2.§ 1er. Toute administration communale disposant d'un plan de politique de la jeunesse 2011-2013 est admissible aux subventions dans le cadre du présent arrêté lorsque le chapitre 1er, Politique d'animation des jeunes, de ce plan tel que visé à l'article 5, § 3, du décret du 14 février 2003 répond aux dispositions du présent arrêté en ce qui concerne la priorité d'animation des jeunes en matière de sécurité incendie. Aux mêmes conditions, le plan de politique de la jeunesse 2011-2015 de la Commission communautaire flamande entre en considération pour l'octroi de subventions dans le cadre du présent arrêté.

Au chapitre 1er, Politique d'animation des jeunes, du plan visé à l'alinéa premier, sont repris les principes de base, ainsi que la manière dont la politique en matière de sécurité incendie sera menée pendant la période de gestion de 2011 à 2013 inclus.

Lorsque les frais à engager pour l'exécution de la politique en matière de sécurité incendie sont inférieurs aux subventions accordées dans le cadre du présent arrêté, ou lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou du collège de la Commission communautaire flamande peut motiver que des démarches ultérieures en matière de sécurité incendie ne sont pas nécessaires, le collège peut utiliser les subventions pour une autre priorité choisie par lui-même dans le cadre du chapitre 1er, Politique d'animation des jeunes, tel que visé à l'alinéa premier. Ce choix et l'affectation des moyens supplémentaires sont suffisamment motivés et expliqués dans le plan de politique de la jeunesse. § 2. La note de justification de la dernière année de la période de plan contient une déclaration du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de la Commission communautaire flamande aux termes de laquelle la politique fixée au plan de politique de la jeunesse en matière de sécurité incendie ou en matière de la priorité choisie a été exécutée telle que prévue et qu'un nombre suffisant de dépenses subsidiables, telles que visées à l'article 1er, 3° et 4°, ont été faites. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées. § 3. Lorsqu'il s'avère de la note de justification que les objectifs relatifs à la politique en matière de sécurité incendie ou de la priorité choisie n'ont pas été exécutés et que ce fait est insuffisamment motivé ou lorsqu'il s'avère que la commune a réalisé moins de dépenses subsidiables, telles que visées à l'article 1er, 3° et 4°, que les subventions réservées pour les trois années concernées, le solde est limité et les subventions éventuellement payées en trop sont récupérées.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 7, § 2, du décret du 14 février 2003, les initiatives locales d'animation des jeunes qui, dans les communes ne disposant pas de plan communal de politique de la jeunesse, établissent en commun un plan de politique d'animation des jeunes, peuvent également entrer en considération pour le subventionnement dans le cadre du présent arrêté.

Les initiatives d'animation des jeunes désirant entrer en considération pour ce subventionnement, doivent décrire dans leur plan de politique d'animation des jeunes les actions à entreprendre en matière de sécurité incendie, avec mention du calendrier et des prévisions financières.

Lorsque les frais à engager pour l'exécution des actions en matière de sécurité incendie sont inférieurs aux subventions accordées dans le cadre du présent arrêté, ou lorsque les initiatives d'animation des jeunes motivent ne plus pouvoir entreprendre de démarches ultérieures en matière de sécurité incendie, ils peuvent utiliser les subventions pour une autre priorité, choisie par eux-mêmes, en matière d'animation des jeunes. Ce choix et le mode d'allocation sont suffisamment motivés et décrits dans le plan de politique d'animation des jeunes. § 2. La note justificative contient une déclaration des initiatives locales d'animation des jeunes, aux termes de laquelle les actions dans le cadre de la sécurité incendie ou de la priorité choisie ont été exécutées telles que prévues et qu'un nombre suffisant de dépenses subsidiables ont été faites. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation pour les actions qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées.

Art. 4.Le crédit, disponible en vertu de l'article 8, § 2bis, 3°, du décret du 14 février 2003, est réparti annuellement entre les administrations communales et entre les initiatives locales d'animation des jeunes, visées à l'article 7, § 2, du décret du 14 février 2003. Cette répartition se fait sur la base de la proportion du nombre d'habitants de la commune en-dessous de 25 ans, par rapport à la totalité des habitants de moins de 25 ans en Région flamande. En ce qui concerne la Commission communautaire flamande, le montant visé à l'article 8, § 2, 1° du décret, est réservé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales menant une politique d'infrastructure d'animation des jeunes faisant partie intégrante de la politique d'animation des jeunes est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, entrant en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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