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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2021
publié le 12 mai 2021

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources et le suivi des contacts (pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19

source
autorite flamande
numac
2021031467
pub.
12/05/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/23/2021031467/moniteur
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23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources (pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021) et le suivi des contacts (pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 87, § 1 ; - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'article 3, troisième alinéa ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 71 à 77 ; - le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, l'article 12 ; - l'arrêté sur le Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, les articles 29 à 31 et 43.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 15 mars 2021. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 18 mars 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que depuis fin janvier 2021 d'autres variantes du virus COVID-19 circulent. Ces nouvelles variantes donnent une importance accrue au traçage des sources. La révision du calcul de la subvention et de la période pour laquelle elle est accordée fait partie des mesures urgentes visant à endiguer la propagation du coronavirus COVID-19. En outre, le présent arrêté ne s'applique guère qu'aux communes de la Région flamande et donc pas à un groupe indéfini de sujets de droit non individualisés. Pour ces raisons, le présent arrêté n'est pas soumis préalablement au Conseil d'Etat. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (VTC) a donné son avis n° 2021/29 le 29 mars 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - En soutien au suivi des contacts central, le Gouvernement flamand incite les administrations locales à renforcer la prévention, la sensibilisation, le traçage des sources, l'accompagnement de la quarantaine et le suivi des contacts. Dans toutes ces tâches le rôle des administrations locales consiste à soutenir et à compléter le suivi des contacts central et les initiatives déjà mises en oeuvre au niveau de la zone de première ligne. Les initiatives sont toujours prises en concertation et en collaboration avec l'Agence des Soins et de la Santé, le Consortium de suivi des contacts, les conseils locaux des soins de première ligne (ELZ) et les équipes COVID-19 mises en place. Dans le cadre du présent arrêté, les administrations locales ont le choix entre les options suivantes : ? Option 1 : s'impliquer dans la sensibilisation, la prévention, le traçage des sources et l'accompagnement de la quarantaine ; ? Option 2 : s'impliquer dans la sensibilisation, la prévention, le traçage des sources, l'accompagnement de la quarantaine et le suivi des contacts.

En fonction de leur choix, les administrations locales s'engagent à assumer diverses tâches dans leur commune et à prévoir les capacités en personnel et les ressources nécessaires à cette fin. Le Gouvernement flamand soutiendra financièrement ces efforts supplémentaires.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 - a fixé les contours juridiques du traçage des sources et du suivi des contacts au niveau local ; - a fixé les contours d'une subvention spécifique aux communes flamandes en soutien aux efforts supplémentaires en matière de prévention, de sensibilisation, de traçage des sources, d'accompagnement de la quarantaine et de suivi des contacts.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 prévoit cette subvention pour la période limitée de novembre 2020 à mars 2021 inclus.

Vu : - La demande du SERV d'un contrôle des sources vigoureux qui permette de maîtriser les nouvelles flambées plus rapidement, plus précisément et plus efficacement, et d'éviter le confinement généralisé de secteurs ou d'activités ; - L'augmentation du nombre de patients zéro au printemps 2021 ; - La diversité croissante des variantes du virus COVID-19, qui doivent être détectées et isolées le plus rapidement possible ; - L'augmentation de la responsabilité locale due à l'importance accrue du traçage des sources et compte tenu du principe dit du beffroi, selon lequel les administrations locales doivent être indemnisées pour les efforts qu'elles fournissent à la demande de l'Autorité flamande, le modèle de financement établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 doit être prolongé.

Le présent arrêté prévoit le remboursement des frais encourus par les administrations locales pour l'aménagement et l'exploitation de l'infrastructure de suivi des contacts et de traçage des sources dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - La Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, article 135, § 2, alinéa deux, 5° ; - Le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 44 à 50 ; - Le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ; - Le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 2, § 1 ; - Le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre de contact central : le centre de contact visé à l'article 3, alinéa premier du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ;2° administration locale : toute commune de la Région flamande ;3° centre de contact local : tout suivi des contacts organisé par une commune dans le cadre du présent arrêté ;4° équipe COVID-19 : une équipe créée au sein d'un conseil des soins offrant un soutien et des conseils dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ;5° ticket/ordre de travail : un moyen d'identification électronique unique permettant au centre de contact de dénommer et de traiter de manière unique un ordre de travail, dans le cas présent un patient.Ce ticket/ordre de travail permet d'établir des rapports ; 6° traitement d'un ticket/ordre de travail : ce terme désigne les contacts sous toutes les formes possibles qui sont nécessaires ou utiles pour entendre effectivement ce patient conformément au scénario élaboré, le traitement ultérieur et l'enregistrement des informations obtenues du patient et des contacts à haut risque dans la plate-forme numérique conformément au scénario et aux exigences de qualité du centre de contact central ;7° patient zéro : la personne infectée par le COVID-19 ou fortement suspectée par un médecin d'être infectée par le COVID-19 ;8° nouveau patient zéro : le patient zéro dont le ticket est transmis par le centre de contact central au centre de contact local sans la moindre prise de contact préalable, sous n'importe quelle forme, par le centre de contact central.Le centre de contact local prend en charge le traitement intégral du ticket/ordre de travail ; 9° contact à haut risque : personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 ;10° nouveau contact à haut risque : le contact à haut risque dont le ticket est transmis par le centre de contact central au centre de contact local sans la moindre prise de contact préalable, sous n'importe quelle forme, par le centre de contact central.Le centre de contact local prend en charge le traitement intégral du ticket/ordre de travail ; 11° accompagnement de la quarantaine : l'organisation d'un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées par le COVID-19 ou suspectées d'être infectées par le COVID-19 placées en isolement temporaire ;12° groupes à risque : les personnes considérées après examen médical comme présentant un risque accru d'infection ou un risque accru de décès à la suite d'une infection par le COVID-19 ;13° personnes ou groupes vulnérables : les personnes ou groupes qui, en raison de leur contexte spécifique, nécessitent une attention particulière et un traitement adapté en termes d'information, de sensibilisation, d'accompagnement de quarantaine et de soins généraux. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes isolées (avec enfants), les personnes nécessitant de l'aide peuvent notamment en faire partie ; 14° foyer infectieux : un lieu identifié en tant qu'environnement à risque à la suite du traçage des sources ;15° tour de contrôle COVID-19 : une application en ligne de l'Agence flamande des Soins et de la Santé, qui fournit un aperçu des patients zéro et des contacts à haut risque par ville ou commune ;16° outil de traçage central Scripts & Forms : un outil central utilisé en vue du suivi des contacts et donc de la gestion tactique et stratégique de la crise sanitaire causée par l'épidémie de COVID-19.

Art. 2.Un montant de subvention total de maximum 3 071 528 euros (trois millions septante et un mille cinq cent vingt-huit euros) est attribué sur l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT aux administrations locales prenant des engagements supplémentaires dans le cadre du présent arrêté.

Cette subvention se compose d'une subvention forfaitaire de maximum 2 485 928 euros (deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt-huit euros) pour les missions visées à l'article 5 et d'une subvention variable de maximum 585 600 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cents euros) pour les administrations locales qui s'impliquent de façon supplémentaire dans les missions visées à l'article 6.

Cette subvention concerne la période du 1 avril 2021 au 30 juin 2021 pour les missions visées à l'article 5 et la période du 1 avril 2021 au 31 mai 2021 pour les administrations locales qui s'impliquent de façon supplémentaire dans les missions visées à l'article 6. Le Gouvernement flamand peut prolonger cette période jusqu'au 31 octobre 2021 ou la terminer prématurément, notamment à la suite d'une évaluation par le Gouvernement flamand de la situation et de l'évolution de l'épidémie COVID-19.

Art. 3.§ 1. Aux fins du présent arrêté, l'administration locale choisit entre deux options : 1° sensibilisation, prévention, traçage des sources et accompagnement de la quarantaine ;2° sensibilisation, prévention, traçage des sources, accompagnement de la quarantaine et suivi des contacts. § 2. Les administrations locales qui se sont précédemment engagées pour l'option 1 en application de l'article 3, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ne peuvent s'engager que pour l'option mentionnée au § 1, 1°. § 3. Les administrations locales qui se sont précédemment engagées pour l'option 2 en application de l'article 3, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, peuvent, moyennant un addenda conformément à l'article 10, 2° : 1° poursuivre leur engagement pour l'option mentionnée au § 1, 2° jusqu'au 31 mai, sauf dans le cas d'une prolongation conformément à l'article 2.Au terme de cette période, les administrations locales peuvent s'engager pour l'option mentionnée au § 1, 1° ; 2° s'engager pour l'option mentionnée au § 1, 1°. § 4. Les administrations locales qui ne se sont pas précédemment engagées au sens de l'article 3, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ne peuvent s'engager que pour l'option mentionnée au § 1, 1°. § 5. Les administrations qui se sont groupées ne peuvent pas modifier la composition du groupe.

Art. 4.Les administrations locales effectuent leurs missions dans le cadre du présent arrêté en concertation avec les initiatives existantes au niveau de la zone de première ligne et le plan d'approche des équipes COVID-19 créées au sein des conseils des soins.

Art. 5.Les administrations locales font de la sensibilisation et de la prévention en informant au moins leurs habitants sur le respect des six principes fondamentaux : 1° observer les mesures d'hygiène ;2° organiser les activités de préférence à l'extérieur ;3° porter une attention accrue aux groupes à risque ;4° maintenir une distance de sécurité d'au moins un mètre et demi ;5° porter un masque de protection ;6° limiter les réunions. Les administrations locales appliquent notamment une approche orientée population en mettant l'accent sur les groupes à risque et les personnes ou groupes vulnérables.

Les administrations locales entreprennent des actions destinées à renforcer le traçage de la source. Elles établissent des liens via l'analyse des données disponibles, y compris les données issues de l'accord de coopération avec le conseil des soins, ce qui permet de réduire les infections apparemment aléatoires à une seule et même source afin d'endiguer la propagation du COVID-19 en adaptant l'approche locale en matière de lutte contre l'infection. Lorsqu'elles identifient des foyers infectieux, elles prennent également des mesures afin de les isoler et, si possible, de les contenir.

Les administrations locales s'impliquent dans l'accompagnement des quarantaines. Elles informent leurs habitants sur les situations qui nécessitent un isolement temporaire, les procédures à suivre et les activités autorisées ou non. Les administrations locales suivent les directives formulées sur le site web de l'autorité fédérale.

Les administrations locales peuvent se concentrer en particulier sur les personnes et les groupes vulnérables. Elles fournissent des informations et un contact personnalisés, discutent avec la personne concernée de l'aide supplémentaire qui peut lui être apportée et prennent les mesures nécessaires si la personne concernée a donné son accord. Cette aide peut prendre différentes formes.

Toutes les initiatives sont discutées au sein des conseils des soins en consultation et en coopération avec les équipes COVID-19, et elles sont toujours alignées sur le fonctionnement existant.

A cet effet les administrations locales ont accès à la tour de contrôle COVID-19 de l'Agence flamande des Soins et de la Santé. Ils peuvent en outre faire appel à la gestion collaborative des flambées (SUM), c.-à-d. l'outil de collaboration intégré permettant d'accéder aux données de la tour de contrôle COVID-19 en vue de l'investigation des clusters et des sources aux niveaux central et local.

Art. 6.En plus des engagements mentionnés à l'article 5, les administrations locales qui ont choisi l'option 2 telle que prévue par l'article 3, § 1, 2° s'axent sur le suivi des contacts local en concertation avec l'Agence des Soins et de la Santé.

A cette fin les administrations locales utilisent l'outil central de traçage Scripts & Forms : 1° en faisant une requête dans l'outil central de traçage Scripts & Forms le centre de contact local peut rechercher des tickets sur son territoire, puis les réserver et les prendre en charge ;2° les tickets réservés ou pris en charge sont traités conformément aux scénarios et aux exigences de qualité du centre de contact central.Afin d'assurer l'uniformité du suivi des contacts et du flux des données, aucune dérogation à ce qui précède n'est permise ; 3° le centre de contact local se charge du traitement intégral de tous les tickets et ordres de travail qu'il réserve et prend en charge ;4° le traitement d'un ticket ou d'un ordre de travail doit être entamé dans le délai de réservation applicable.

Art. 7.§ 1. Dans le cadre de leurs missions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les administrations locales peuvent élaborer l'échange de données à caractère personnel selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° la conclusion d'un contrat de sous-traitance avec l'Agence des Soins et de la Santé conformément à l'article 28, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin de pouvoir agir en tant que sous-traitant des données personnelles dans le cadre du suivi des contacts dans les conditions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;2° la conclusion d'un contrat de sous-traitance avec l'Agence des Soins et de la Santé conformément à l'article 28, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin de pouvoir agir en tant que sous-traitant des données personnelles dans le cadre de l'accompagnement de quarantaine et du traçage des sources ;3° les administrations locales peuvent agir en tant que responsable du traitement sur la base de leurs propres tâches, notamment conformément à l'article 2 du décret sur l'administration locale.A cette fin, l'administration locale conclura un protocole avec l'Agence des Soins et de la Santé. § 2. Les administrations communales qui, conformément à l'article 7, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ont conclu un contrat de sous-traitance (et éventuellement un protocole), signent un addenda.

Art. 8.Les données à caractère personnel obtenues par l'administration locale de la tour de contrôle COVID-19 ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes : 1° la lutte contre la propagation des infections de COVID-19 (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive) ;2° l'apport d'un soutien médical et psychosocial dans le cadre de l'accompagnement des quarantaines liées au COVID-19 (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et article 2, § 2 du décret sur l'administration locale) ;3° la détection de foyers infectieux de COVID-19, afin de les isoler et de les contenir (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et article 2, § 1 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;4° la détection des personnes ou groupes vulnérables dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 (article 2, § 1 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;5° après avoir reçu l'autorisation expresse de la personne concernée, la fourniture d'un soutien personnalisé dans le cadre de la pandémie du COVID-19.Ce soutien peut notamment prendre les formes suivantes : fournir des informations sur mesure de la personne concernée, (aider à) l'accueil des enfants, faire des courses, appliquer des mesures visant à prévenir l'aliénation ou la solitude, fournir une assistance psychologique, régler le volet administratif et octroyer une allocation financière supplémentaire. (article 2, § 1 du DAL).

Les données à caractère personnel que l'administration locale obtient via l'outil central de traçage Scripts & Forms peuvent uniquement être utilisées à des fins de suivi des contacts et dans les conditions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano.

Art. 9.La subvention est octroyée en tant que soutien financier des engagements supplémentaires pris par les administrations locales dans le cadre du présent arrêté.

Les administrations locales prévoient la capacité et les moyens nécessaires afin d'assumer ces engagements dans le respect des exigences de qualité.

Si l'administration locale s'engage pour l'option visée à l'article 3, § 1, 2°, elle tient compte, dans la mesure du possible, de l'évolution du taux d'infection pour déterminer la capacité d'occupation de son centre de contact local.

Art. 10.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention, les administrations locales doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les administrations locales concluent un accord de coopération avec l'Agence des Soins et de la Santé, dans lequel sont mentionnés les efforts que les administrations locales consentiront en exécution du présent arrêté.Cet accord de coopération règle au minimum les éléments suivants : a) l'engagement pris par l'administration locale ;b) la concrétisation des tâches que l'administration locale assumera dans le cadre de cet engagement ;c) la durée de l'engagement, qui est d'un mois au moins et de trois mois consécutifs au plus pour l'option 1 visée à l'article 3, § 1, 1°, et d'un mois au moins et de deux mois au plus pour l'option 2 visée à l'article 3, § 1, 2°, sauf prolongation conformément à l'article 2, alinéa trois ;d) les accords de travail entre les différents partenaires, tels que les équipes COVID-19 ou le centre de contact central ;2° pour les administrations locales qui se sont précédemment engagées au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il suffit de soumettre un addenda à l'accord de coopération, tel que visé à l'article 10, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.3° Les administrations locales et les équipes COVID-19 décident de la répartition des tâches afin d'en permettre l'exécution avec efficacité et dans le respect des exigences de qualité ;4° Selon la nature des tâches telles que définies aux articles 5 et 6, les administrations locales concluent un contrat de sous-traitance ou un protocole avec l'Agence des Soins et de la Santé ;5° Les administrations locales qui se sont groupées, établissent un accord collectif et un cadre d'accords.

Art. 11.§ 1. La subvention forfaitaire visée à l'article 2 s'élève à 0,125 euros par habitant et par mois pour les administrations locales qui s'engagent pour l'option 1 visée à l'article 3, § 1, 1° et pour les administrations locales qui s'engagent pour l'option 2 visée à l'article 3, § 1, 2°.

La subvention variable visée à l'article 2 s'élève à 40 euros par ticket achevé d'un nouveau patient zéro et à 20 euros par ticket achevé d'un nouveau contact à haut risque pour les administrations locales qui s'engagent pour l'option 2, telle que visée à l'article 3, § 1, 2°, avec un maximum de 3 nouveaux contacts à haut risque par patient zéro.

Le nombre d'habitants à prendre en compte, tel que visé au premier alinéa, est le nombre d'habitants tel que publié au Moniteur belge du 27 juillet 2020. § 2. La subvention est versée de la manière suivante : 1° au plus tard le 31 juillet 2021 : une avance de 80 % de la subvention forfaitaire après soumission par voie numérique à l'Agence de l'Administration intérieure, au plus tard le 30 avril 2021, de l'accord de coopération signé, visé à l'article 10, premier alinéa, 1° ou des addendas visés à l'article 10, premier alinéa, 2° ;2° au plus tard cinq mois après la fin du projet : le solde de 20 % de la subvention forfaitaire et 100 % de la subvention variable si, au plus tard le 1 septembre 2021, l'administration locale a soumis le rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre des engagements définis dans l'accord de coopération et justifiant l'engagement supplémentaire pour la subvention forfaitaire. § 3. Les frais suivants sont à charge de l'administration locale : 1° les frais de l'infrastructure ;2° les frais d'exploitation, y compris les TIC et le personnel ;3° les frais d'assurance.

Art. 12.Au plus tard le 1 septembre 2021, l'administration locale introduit une demande par voie numérique auprès de l'Agence de l'Administration intérieure en vue de recevoir la subvention.

Dans sa demande numérique, l'administration locale fournit au moins les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'administration locale ;2° la date et la signature ;3° le rapport d'évaluation visé à l'article 11, § 2, 2°. Le formulaire de demande est mis à disposition par l'Agence de l'Administration intérieure.

Art. 13.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence des Soins et de la Santé contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. L'administration locale fournit à cette fin les documents, informations et explications requis.

Art. 14.Nonobstant l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence de l'Administration intérieure réduira le montant de la subvention ou en réclamera le remboursement si l'administration locale ne respecte pas ou n'a pas respecté tout ou partie des dispositions du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 avril 2021.

Art. 16.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes et le ministre flamand compétent pour le bien-être et la lutte contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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