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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2021
publié le 02 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment

source
autorite flamande
numac
2021041612
pub.
02/06/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/23/2021041612/moniteur
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23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, article 4, alinéa 4, article 6, article 7, alinéa 3, et article 8.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 juillet 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/30 le 8 septembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.442/1 le 21 janvier 2021.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Tout titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut, dans les limites des possibilités prévues par le passeport bâtiment, compléter son passeport bâtiment par les documents pertinents suivants sur le bien immobilier ou ses environs : 1° des attestations, contrôles, autorisations et rapports ;2° des pièces justificatives relatives à des travaux de rénovation effectués ;3° des plans ;4° des photos.

Art. 2.Les services de l'Autorité flamande peuvent mettre à disposition de tiers les données contenues dans le passeport bâtiment, de manière anonymisée, aux fins non commerciales suivantes : 1° la réalisation de recherches scientifiques ;2° le traitement statistique.

Art. 3.Les services de l'Autorité flamande sont le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'ils fournissent. La Société publique des Déchets de la Région flamande est responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le passeport bâtiment.

Art. 4.Le délai de conservation des données contenues dans le passeport bâtiment est, pour les bâtiments, la durée de vie du bâtiment, et pour les terrains et l'environnement, illimité.

Le titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut supprimer à tout moment les données visées à l'article 1er de son passeport bâtiment.

Art. 5.Le passeport bâtiment est accessible au titulaire d'un droit réel qui s'identifie par le biais du système numérique de Gestion d'Accès et des Usagers (ACM-IDM) de l'Autorité flamande.

Le passeport bâtiment peut être rendu accessible pour une période déterminée à des tiers mandatés à cet effet par le titulaire d'un droit réel. Le tiers mandaté s'identifie de la manière indiquée à l'alinéa 1er.

A l'exception des données visées à l'article 1er, un passeport bâtiment peut être rendu publiquement accessible pendant une période déterminée par le titulaire du droit réel, sans identification de l'utilisateur.

Art. 6.§ 1. Dans le cadre du passeport bâtiment, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées et rendues accessibles : 1° caractéristiques du logement, 2° données de contact personnelles, 3° données d'identification. § 2. Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du passeport bâtiment sont : 1° le titulaire du droit réel sur le logement ;2° l'occupant ;3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;4° le spécialiste, le conseiller, l'expert.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions et le ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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