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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2021
publié le 28 mai 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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autorite flamande
numac
2021041621
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28/05/2021
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23/04/2021
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eli/arrete/2021/04/23/2021041621/moniteur
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23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, articles 5.6.2 et 5.6.3, modifiés en dernier lieu par le décret du 25 décembre 2014, article 8.2.1, § 2, inséré par le décret du 14 février 2014, article 16.3.1, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018 ; - le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 4.1.20, article 4.1.22, premier alinéa, 5°, article 4.1.22/2, quatrième alinéa, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 4.3.2, 5°, article 7.1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 7.1.4/1, § 1, premier et deuxième alinéas, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1/1.1, §§ 1 à 2/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1/1.2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 7.1/1.3, inséré par le décret du 13 juillet 2012, article 7.5.1, premier alinéa, article 7.7.2, § 2, 3°, et § 6, article 8.2.1, § 2, article 8.2.2, § 1, deuxième alinéa, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2020, article 8.2.3, § 1, troisième alinéa, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 10.1.5, deuxième alinéa, inséré par le décret du 15 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, article 10.1.6, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 11.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, article 11.1.14, § 2, quatrième alinéa et article 11.2.3, § 3, premier alinéa, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 24, article 37, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, article 42, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017 et article 59.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 3 décembre 2020. - Le Conseil Mina a donné son avis le 13 janvier 2021. - Le SERV a donné son avis le 18 janvier 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2021/01 le 27 janvier 2021. - Le VREG a donné son avis le 8 janvier 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.930/3 le 30 mars 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de : 1° la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;2° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° plan de monitoring : un document établi en vue de surveiller les émissions de GES, conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; » ; 2° dans « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10), il est ajouté un point 15° ainsi rédigé : « 15° /5 règlement d'exécution (UE) 2019/1842 : règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité. ».

Art. 3.Dans l'article 4.9.1.1, premier alinéa du même arrêté, le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,1 ».

Art. 4.Dans l'article 4.9.1.2, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « six mois » sont remplacés par les mots « neuf mois » ;2° le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,1 ».

Art. 5.Dans l'article 4.9.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « l'avenant C6, 10 en 11 » est remplacé par le membre de phrase « l'avenant C6, 7 et 8 ».

Art. 6.L'article 4.10.1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.10.1.7. § 1. L'exploitant d'une installation de GES auquel sont alloués des quotas d'émission à titre gratuit conformément aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, ou auquel peuvent être alloués des quotas d'émission à titre gratuit conformément aux articles 13 et 15 du même arrêté, assure la surveillance des niveaux d'activité de l'installation de GES en question.

La surveillance des niveaux d'activité est effectuée conformément à un plan méthodologique de surveillance qui a été vérifié par le bureau de vérification et approuvé par l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat. L'exploitant est en possession du plan méthodologique de surveillance vérifié et approuvé.

Si le plan méthodologique de surveillance n'est pas approuvé, l'exploitant de l'installation de GES peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre statue sur l'approbation ou la modification du plan méthodologique de surveillance dans un délai de trente jours ouvrables. § 2. A dater du 1 janvier 2021 l'exploitant d'une installation de GES, visé au paragraphe 1, établit annuellement un rapport sur les niveaux d'activité de l'installation de GES au cours de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/1842.

Le rapport visé au premier alinéa est vérifié conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. § 3. L'exploitant d'une installation de GES, visé au paragraphe 1, soumet un rapport vérifié concernant les niveaux d'activité de l'installation de GES à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat au plus tard le 14 mars de chaque année de la période d'échange 2021-2030.

Par dérogation au premier alinéa, le rapport vérifié de 2021 est soumis au plus tard le 11 juin 2021, ou à un moment ultérieur communiqué par la VEKA, et comprend les données sur les niveaux d'activité pour les années 2019 et 2020. § 4. L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat soumet les rapports vérifiés sur les niveaux d'activité visés au paragraphe 3 à un contrôle aléatoire pour s'assurer de leur conformité aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/1842, et approuve les niveaux d'activité qui y figurent, le cas échéant, au plus tard le 15 avril de l'année civile en cours. L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat en informe l'exploitant.

Par dérogation au premier alinéa, l'approbation des niveaux d'activité pour les années 2019 et 2020 a lieu au plus tard le 30 juin 2021, ou à un moment ultérieur communiqué par la VEKA, mais pas plus de 19 jours après la soumission par l'exploitant. L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat en informe l'exploitant.

Si l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat constate qu'un rapport vérifié sur les niveaux d'activité de l'installation de GES n'est pas conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/1842, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat n'approuve pas le rapport vérifié sur les niveaux d'activité en question et procède à une estimation prudente conformément au paragraphe 7. § 5. Si l'installation de GES a complètement cessé ses activités conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 et que ce fait a été établi par l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'obligation de surveiller les niveaux d'activité de l'installation de GES conformément au plan méthodologique de surveillance, visé au paragraphe 1, et l'obligation de rapport sur le niveau d'activité de l'installation de GES, visée au paragraphe 2, échoient. § 6. L'exploitant de l'installation de GES visée au paragraphe 1 notifie à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat toutes les informations pertinentes concernant des changements prévus ou effectifs qui peuvent avoir une incidence sur l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission. § 7. Conformément à l'article 3, paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat peut, le cas échéant, procéder à une estimation prudente des données du rapport sur les niveaux d'activité de l'installation de GES. L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat en informe l'exploitant. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 7.Dans l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 40/4° est remplacé par ce qui suit : « 40/4° fourniture de froid externe : aux fins du titre IX les cas suivants sont considérés comme fourniture de froid externe : la distribution d'énergie thermique sous forme de liquides ou de gaz réfrigérés à partir d'une ou plusieurs installations de production via un réseau relié à au moins deux bâtiments, dont l'un au moins n'est pas situé sur le propre site, dans le but de refroidir des locaux ou des processus ;» ; 2° il est inséré un point 40/5° ainsi rédigé : « 40/5° fourniture de chaleur externe : aux fins du titre IX les cas suivants sont considérés comme fourniture de chaleur externe : la distribution d'énergie thermique sous forme de liquides ou de gaz chauffés à partir d'une ou plusieurs installations de production via un réseau relié à au moins deux bâtiments, dont l'un au moins n'est pas situé sur le propre site, dans le but de chauffer des locaux ou des processus ;» ; 3° le point 77° est abrogé ;4° le point 97/1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; ».

Art. 9.Dans le titre III, chapitre I, section V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2011 et 17 mai 2019, la sous-section II, qui se compose des articles 3.1.39 à 3.1.41, est abrogée.

Art. 10.Dans l'article 3.1.52, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application des alinéas deux à cinq, pour les utilisateurs du réseau disposant d'un dispositif de mesurage supplémentaire pour l'enregistrement de la consommation au tarif de nuit uniquement, qui est en service, les dispositifs de mesurage existants ne sont pas remplacés par des compteurs intelligents avant le 1 janvier 2028, sauf si le remplacement est techniquement nécessaire ou après consentement de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les dispositifs de mesurage sont remplacés par des compteurs intelligents d'ici le 1 juillet 2029. ».

Art. 11.Dans l'article 5.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° d'organiser le relevé de compteur au moins une fois par an avec une utilisation maximale des canaux numériques ; ».

Art. 12.Dans l'article 6.1.16, § 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 6.2/1.4, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2015, 12 mai et 2017 et 10 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° /1 le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées » ;2° au point 6° le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées ».

Art. 14.L'article 6.2/3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 17 mai 2019, est modifié comme suit : 1° au § 2, point 1 le mot « qualitative » est inséré entre le mot « cogénération » et le membre de phrase « , à l'exclusion de » ; 2° au § 2, point 2 les mots « gestionnaire du réseau de distribution d'électricité » sont remplacés par le membre de phrase « gestionnaire du réseau visé à l'article 6.1.2, § 4 ».

Art. 15.Dans l'article 6.2/3.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 17 mai 2019, les mots « égale ou » sont abrogés.

Art. 16.L'article 6.2/3.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, est modifié comme suit : 1° au § 1 le mot « chaleur » est remplacé par les mots « chaleur ou du froid » ;2° au § 2 les mots « son réseau » sont remplacés par les mots « son réseau de chaleur ou de froid » ;3° au § 3 le mot « producteur » est chaque fois remplacé par les mots « producteur de chaleur ou de froid ».

Art. 17.Dans l'article 6.2/3.20, § 1, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, les mots « ou un réseau de chaleur ou de froid » sont insérés entre le mot « réseau » et le mot « auquel ».

Art. 18.Dans l'article 6.2/3.22, alinéa premier, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, les mots « ou un producteur de chaleur ou de froid » sont insérés entre le mot « producteur » et les mots « a produit ».

Art. 19.Dans l'article 6.4.1/5, § 1, 8° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les lignes

date de la facture finale

Liaison au système de qualité

Type de pompe à chaleur

prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW

A partir du 1/1/2019

/

pompe à chaleur géothermique

o jusqu'à 10 kW : 4 000 euros o de 11 à 25 kW : 4 000 euros + 800 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros * (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 42 000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57 000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

o jusqu'à 10 kW : 1 500 euros o de 11 à 25 kW : 1 500 euros + 300 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 6 000 euros + 230 euros * (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 17 400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau hybride

o jusqu'à 10 kW : 800 euros o de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 3 200 euros + 123 euros * (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 5 660 euros + 85 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 6 935 euros + 58 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 9 255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

o jusqu'à 10 kW : 300 euros o de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 1 200 euros + 46 euros * (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 2 120 euros + 32 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 2 600 euros + 18 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 3 320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées


sont remplacées par les lignes

date de la facture finale

Liaison au système de qualité

Type de pompe à chaleur

prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance de gaz installée exprimée en kW

A partir du 1/1/2019

/

pompe à chaleur géothermique

1) jusqu'à 10 kW : 4 000 euros 2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 4 000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros * (puissance-25) 4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) 6) plus de 100 kW : 42 000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57 000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

1) jusqu'à 10 kW : 1 500 euros 2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 1 500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 6 000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) plus de 100 kW : 17 400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau hybride

1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 3 200 euros + 123 euros * (puissance-25) 4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 5 660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 6 935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) plus de 100 kW : 9 255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12 500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) plus de 10 kW et jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) plus de 25 kW et jusqu'à 45 kW : 1 200 euros + 46 euros * (puissance-25) 4) plus de 45 kW et jusqu'à 60 kW : 2 120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) plus de 60 kW et jusqu'à 100 kW : 2 600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) plus de 100 kW : 3 320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées


.».

Art. 20.Dans le titre VII, chapitre IX, section II, sous-section I/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 décembre 2020, il est inséré un article 7.9.2/0/6 ainsi rédigé : « Art. 7.9.2/0/6. § 1. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre du prêt énergie+ sont : 1° l'emprunteur du prêt énergie+ ;2° l'occupant du logement à rénover. § 2. Pour le traitement des données personnelles dans le cadre du prêt énergie+ et de son contrôle, une période de conservation de sept ans maximum après la date de clôture du dossier est observée. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 21.Dans le titre VII, chapitre XV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré une sous-section IV/1, comprenant l'article 7.15.4/1, ainsi rédigée : « Sous-section IV/1. Traitement des données à caractère personnel Art. 7.15.4/1. § 1. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre de la subvention-intérêt sont : 1° l'emprunteur du crédit de rénovation ;2° l'occupant du logement à rénover. § 2. Pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la subvention-intérêt et de son contrôle, une période de conservation de sept ans maximum après la date de clôture du dossier est observée. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 22.Dans l'article 8.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. Le certificat d'aptitude est valable pendant sept ans. Le certificat d'aptitude est prolongé de sept ans si, au plus tôt vingt-quatre mois avant l'expiration du certificat, le demandeur : 1° a suivi un recyclage pour cette catégorie dans un établissement de formation agréé par la VEKA pour la formation qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie.Ce recyclage doit être complété avant l'expiration du certificat. Le ministre peut modaliser le contenu de ce recyclage ; 2° est titulaire d'un certificat qui prouve qu'il a réussi un examen pour cette catégorie sur la matière traitée dans le recyclage visé au 1°, qui a été délivré par un institut d'examen agréé par la VEKA pour l'examen qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Le ministre peut modaliser la forme de l'examen ainsi que l'évaluation et les conditions minimales de réussite, y compris un résultat minimal à atteindre.

Lorsque le demandeur satisfait aux conditions visées à l'alinéa premier, l'instance visée au paragraphe 2 prend la décision de prolongation dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. La prolongation prend effet le jour civil suivant le dernier jour de validité du certificat au titre duquel la prolongation a été demandée, sauf si le certificat a déjà expiré au moment où la prolongation est accordée. Dans ce dernier cas, la prolongation prend effet à partir du jour où elle est accordée.

Lorsqu'il dispense le recyclage visé au 1° du premier alinéa, l'établissement de formation agréé utilise les recommandations, le soutien pratique et le matériel de cours fournis par l'organisme autorisé, visé au § 2. L'établissement de formation agréé ne peut pas adapter ou modifier le manuel fourni.

Le candidat passe l'examen visé au 2° du premier alinéa après avoir suivi le recyclage visé au 1° du premier alinéa. Au moment de l'examen, le candidat est toujours titulaire d'un certificat d'aptitude valide pour la catégorie concernée, tel que visé au paragraphe 1.

L'examen est basé sur les recommandations et le soutien pratique fournis par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2.

Au moins dix jours ouvrables avant l'examen, l'institut d'examen agréé notifie la date de l'examen à l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'organisme autorisé transmet les questions d'examen à l'institut d'examen agréé. L'institut d'examen agréé délivre au candidat retenu un certificat dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen. Un modèle du certificat est fourni aux instituts d'examen par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'institut d'examen utilise ce modèle pour délivrer le certificat.

Le candidat qui échoue à l'examen visé au 2° du premier alinéa peut se représenter une fois à un nouvel examen pour cette catégorie, à condition qu'il soit toujours titulaire d'un certificat d'aptitude valide. Si le candidat ne réussit pas cet examen, il doit d'abord suivre à nouveau le recyclage visé au 1° du premier alinéa avant de se représenter à l'examen.

La VEKA peut demander toutes les informations concernant le recyclage visé au point 1 du premier alinéa et l'examen visé au point 2 du premier alinéa. La VEKA ou un organisme qu'elle désigne peut assister au recyclage et à l'examen. ».

Art. 23.A l'article 9.1.31 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le ministre détermine les parties de la déclaration PEB auxquelles le propriétaire qui n'est pas un déclarant a accès. ».

Art. 24.Le titre IX, chapitre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par une section V, comprenant l'article 9.2.17, ainsi rédigée : « Section V. Accès des prêteurs à la base de données des certificats de performance énergétique Art. 9.2.17. § 1. Dans le cadre de demandes de crédit à but immobilier ou pour des rénovations favorisant l'économie d'énergie, les prêteurs ont accès aux catégories suivantes de données personnelles des certificats de performance énergétique valides dans la base de données des certificats de performance énergétique : 1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, notamment : a) la localisation administrative (rue, numéro de maison, boîte, code postal, commune, CRAB-ID, AR-ID) ;b) l'ID du bâtiment et les paramètres pertinents au niveau du bâtiment ;c) l'ID de l'unité de bâtiment et les paramètres pertinents au niveau de l'unité de bâtiment (étage, aile, porte) du registre du bâtiment ;2° les données figurant sur le certificat de performance énergétique, notamment : a) le numéro du certificat de performance énergétique ;b) l'ID du certificat de performance énergétique ;c) la date de validité ;d) la date de soumission du CPE ;3° les données énergétiques du bâtiment, notamment : a) les scores énergétiques ;b) les recommandations ;c) l'indication du prix moyen des recommandations ;4° les caractéristiques du bâtiment, y compris l'année de construction. § 2. Dans le cadre de demandes de crédit à but immobilier ou pour des rénovations favorisant l'économie d'énergie, les prêteurs ont accès aux catégories suivantes de données personnelles des certificats de performance énergétique périmés ou remplacés dans la base de données des certificats de performance énergétique : 1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, notamment : a) la localisation administrative (rue, numéro de maison, boîte, code postal, commune, CRAB-ID, AR-ID) ;b) l'ID du bâtiment et les paramètres pertinents au niveau du bâtiment ;c) l'ID de l'unité de bâtiment et les paramètres pertinents au niveau de l'unité de bâtiment (étage, aile, porte) du registre du bâtiment ;2° les données figurant sur le certificat de performance énergétique, notamment : a) le numéro du certificat de performance énergétique ;b) l'ID du certificat de performance énergétique ;c) la date de validité ;d) la date de soumission du CPE ;3° les données énergétiques du bâtiment, notamment : a) les scores énergétiques. § 3. Le traitement des données personnelles visées aux paragraphes 1 et 2 par les prêteurs est soumis à une période de conservation de trois mois maximum après l'approbation ou le rejet de la demande de crédit. Le prêteur est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, des données à caractère personnel visées au premier alinéa. § 4. Les personnes concernées par le traitement des données personnelles dans le cadre de l'accès des prêteurs à la base de données des certificats de performance énergétique, visées aux premier et deuxième paragraphes, sont : 1° le propriétaire du logement à rénover ;2° l'occupant du logement à rénover.».

Art. 25.Dans l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, entre la ligne

Tc

La période de construction nécessaire au projet

[année]


et la ligne

Ta

La période d'amortissement

[année]


est insérée la ligne suivante :

Tac

L'année du premier calcul (année 0) ou d'une mise à jour éventuelle, à partir de l'investissement

[-]


2° au point 3.1.1 M 3.1 le membre de phrase « , sauf pour les paramètres PIN et PIN,t » est inséré entre le mot « valeurs » et les mots « pour les projets en cours ».

Art. 26.Au point 3 de l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4° /1 le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées » ;2° au point 6° le membre de phrase « , en provenance d'eaux usées » est remplacé par les mots « provenant de la fermentation d'eaux usées ».

Art. 27.Dans l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, la ligne

iEL

L'évolution annuelle moyenne escomptée du prix du marché de l'électricité

[%]


est remplacée par les lignes

iEL,ZA

L'évolution annuelle moyenne escomptée du coût économisé pour l'électricité grâce au propre prélèvement

[%]

iEL,V

L'évolution annuelle moyenne escomptée de la valeur sur le marché de l'électricité en cas de vente

[%]


2° au point 3, dans le tableau, les lignes

paramètre

cat.1

cat. 2

cat. 4

cat. 5

cat. 6

cat. 7

cat. 8.a/b

cat. 12

cat 0/1

EVEL

n/a

n/a

M 3.2*

M 3.2*

n/a

n/a

M 3.2*

M 3.2*

n/a

EVGSC

n/a

n/a

M 3.2*

M 3.2*

n/a

n/a

M 3.2*

M 3.2*

n/a


sont remplacées par les lignes

paramètre

cat. 1

cat. 2

cat. 4

cat. 5

cat. 6

cat. 7

cat. 8.a/b

cat. 12

cat 0/1

EVEL

n/a

n/a

M 3.1*

M 3.1*

n/a

n/a

M 3.1*

M 3.1*

n/a

EVGSC

n/a

n/a

M 3.1*

M 3.1*

n/a

n/a

M 3.1*

M 3.1*

n/a


3° au point 3, dans le tableau, la ligne

paramètre

cat.1

cat. 2

cat. 4

cat. 5

cat. 6

cat. 7

cat. 8.a/b

cat. 12

cat 0/1

ZAEL

M 3.6*

M3.4*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.6*

M 3.4*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.6*


est remplacée par la ligne

paramètre

cat. 1

cat. 2

cat. 4

cat. 5

cat. 6

cat. 7

cat. 8.a/b

cat. 12

cat 0/1

ZAEL

M 3.6*

M3.6*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.6*

M 3.6*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.6*


4° au point 3.1.1 M 3.1 le membre de phrase « , sauf pour les paramètres PIN et PIN,t » est inséré entre le mot « valeurs » et les mots « pour les projets en cours » ; 5° le point 3.1.2 M 3.2 est abrogé.

Art. 28.Dans l'annexe III/4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2 la ligne suivante est abrogée :

PTVB

La valeur du marché sans ajout de taxes, prélèvements et coûts de réseau évités du combustible primaire évité pour la même quantité de chaleur utile au cours de l'année 0

[/kWh]


2° au point 2, la ligne

PPBW

Les coûts de combustible du combustible primaire évité au cours de l'année 0

[/kWh]


est remplacée par la ligne

PPBW

La valeur du marché sans ajout de taxes, prélèvements et coûts de réseau évités du combustible primaire évité pour la même quantité de chaleur utile au cours de l'année 0

[/kWh]


3° au point 2, la ligne

POIS

Les coûts ou rendements des matières entrantes par tonne au cours de l'année 0

[/tonne]


est remplacée par la ligne

POIS

Les coûts ou rendements de matières entrantes par tonne au cours de l'année 0, y compris les coûts de financement liés à l'achat de matières entrantes

[/tonne]


4° au point 3, dans le tableau, les lignes

EVEL

M 3.2*

M 3.2*

EVGSC

M 3.2*

M 3.2*


sont remplacées par les lignes

EVEL

M 3.1*

M 3.1*

EVGSC

M 3.1*

M 3.1*


5° le point 3.1.2 M 3.2 est abrogé ; 6° au point 3.1.3 M 3.3, le membre de phrase « pour les nouveaux projets. Cette valeur est conservée pour les projets en cours » est abrogé ; 7° au point 3.1.5 M 3.5, le membre de phrase « pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 29.Dans l'article 38, § 9, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « et, le cas échéant, du plan méthodologique de surveillance, » est inséré entre les mots « du plan de surveillance » et les mots « lorsqu'il s'agit d'une demande ».

Art. 30.Dans l'addendum RY, question 1, repris à l'annexe 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « et, le cas échéant, un plan méthodologique de surveillance, » est inséré entre les mots « un plan de monitoring » et les mots « vérifié par le bureau de vérification ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.L'article 7, 3° et l'article 9 entrent en vigueur le 1 janvier 2022.

L'article 12 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour l'énergie, et au plus tard le 30 juin 2021.

L'article 24 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour l'énergie. Cette date ne peut en aucun cas précéder la date à laquelle les prêteurs et la VEKA ont conclu un protocole sur l'échange de données.

Art. 32.Le ministre flamand compétent pour l'énergie et le ministre flamand compétent pour le climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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