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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2001
publié le 14 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035243
pub.
14/03/2001
prom.
23/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/23/2001035243/moniteur
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23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment l'article 81 et 83;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 février 2001;

Vu les Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que d'une part la faisabilité d'acquisition de propriété est de plus en plus régressive et que d'autre part, le nombre de ménages continue à augmenter, et par conséquent le besoin d'habitations; que cette faisabilité régressive touche en premier lieu les candidats à la construction les moins fortunés;

Considérant que vis-à-vis des villes des garanties nécessaires doivent être offertes afin d'éviter la désertion urbaine et qu'à cet effet un instrument puissant est nécessaire en vue d'encourager la rénovation et de contrecarrer le délabrement urbain ainsi que la taudisation;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;2° administration : l'unité administrative au sein de la Communauté flamande qui est chargée de l'exécution de la Politique flamande du Logement;3° demandeur : le particulier ou les particuliers qui à la date de la demande cohabitent légalement ou de fait;4° habitation : le bien immobilier qui est principalement destiné au logement du demandeur, à l'exception des entités de logement, visées au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour des chambres et des chambres d'étudiants;5° date de la demande : la date de réception ou la date postale de la demande de subvention;6° revenu : la somme du revenu soumis aux impôts des personnes physiques, ainsi que les revenus de remplacement non-imposables du demandeur, diminués de 2 100 euro par personne à charge;7° personne à charge : a) l'enfant cohabitant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans à la date de la demande ou pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à la même date ou que le Ministre estime être à charge, pour autant que des preuves en soient présentées;b) le demandeur ou le cohabitant qui à la date de la demande sont reconnus comme étant une personne gravement handicapée;8° zone de rénovation ou de construction d'habitations : une zone telle que fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations;9° Code flamand du Logement : décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. TITRE II. - La subvention à la construction d'une nouvelle habitation CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention est attribuée aux ménages nécessitant un logement et aux personnes seules qui construisent ou font construire une habitation à leur propre compte. CHAPITRE II. - Conditions relatives à l'occupation d'une habitation

Art. 3.La demande d'un permis de bâtir pour une habitation à construire ne peut être introduite qu'au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. La parcelle sur laquelle l'habitation est construite doit répondre aux conditions suivantes : 1° être située dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations;2° comprendre au maximum 6 ares, en cas d'une construction individuelle. § 2. L'habitation à construire doit répondre aux conditions suivantes : 1° le volume des locaux en surface compris dans le permis de bâtir s'élève au maximum à 475 m3.Le volume peut être augmenté : a) de 25 m3 par personne à charge ou par autre ascendant ou descendant cohabitant;b) de 50 m3 lorsque le demandeur à la date de la demande cohabite légalement ou de fait pendant moins de 10 ans;c) de 50 m3 lorsqu'un ou plusieurs garages en surface sont compris dans le permis de bâtir. Le volume des locaux en surface d'un appartement compris dans le permis de bâtir peut atteindre tout au plus 70 % du volume maximum tel que calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Le Ministre fixe les conditions de calcul du volume de construction. 2° l'habitation doit, au plus tard 6 mois après la mise en service, répondre à la norme d'isolation K 50, calculée suivant la norme belge NBN B62--301;3° l'habitation est construite conformément aux règles en matière d'aménagement du territoire. CHAPITRE III. - Conditions relatives au demandeur

Art. 5.§ 1er. Le revenu de la troisième année précédant la date de la demande ne peut être inférieure à 10 000 euro et supérieur : 1° à 24 000 euro pour les personnes seules;2° à 32 300 euro pour les cohabitants ou les mariés. Pour le calcul du revenu, les données en matière des personnes à charge à la date de la demande sont prises en considération. § 2. Le demandeur ne peut, ni à la date de la demande, ni dans les deux ans précédant cette date, avoir ou avoir eu une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit.

Il est dérogé à la condition visée au premier alinéa lorsque l'habitation fait l'objet à la date de la demande d'une application de l'article 19 du Code flamand du Logement. § 3. Aucun prêt ne peut être accordé pour l'habitation à construire suite aux dispositions : 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du code flamand du Logement;2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement. CHAPITRE IV. - La demande

Art. 6.§ 1er. La demande d'obtention d'une subvention pour la construction d'une nouvelle habitation est envoyée par lettre ou à l'aide du formulaire destiné à cet effet à l'administration ou délivrée contre récépissé auprès de cette dernière.

La demande comprend : 1° les documents dont il ressort que le demandeur répond aux conditions, fixées à l'article 5, §§ 1er et 2;2° une copie déclarée conforme du permis de bâtir;3° un exemplaire des plans de construction autorisés;4° un formulaire tel que visé à l'arrêté du Gouvernement du 30 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 septembre 1991 imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations dans lequel l'architecte déclare que l'habitation à construire répondra à la condition fixée à l'article 4, § 2, 2°; § 2. Dans les deux mois après la date de la demande, l'administration prend une proposition de décision en vue d'accorder ou de refuser la subvention à la construction d'une nouvelle habitation, ou l'administration fournit les raisons de l'absence d'une proposition de décision.

Lorsque le délai susmentionné est écoulé sans que l'administration ait communiqué une proposition de décision ou lorsqu'elle a communiqué la proposition de refus de subvention, le demandeur peut introduire une requête motivée auprès du Ministre dans le mois. La requête n'est recevable que lorsqu'elle est envoyée par lettre recommandée. Dans les deux mois après l'introduction du recours, le Ministre décide de l'octroi de la subvention. CHAPITRE V. - L'octroi

Art. 7.La subvention pour la construction d'une nouvelle habitation est octroyée par le Ministre au demandeur.

Art. 8.Le montant de la subvention pour la construction d'une nouvelle habitation s'élève à 7 500 euro.

Art. 9.Le paiement de la subvention se fait dans les deux mois après l'octroi visé à l'article 7. CHAPITRE VI. - Engagements

Art. 10.Le demandeur s'engage d'occuper lui-même la nouvelle habitation construite dans les trois ans après la date de la demande et ce pour une période d'au moins cinq ans.

L'administration peut, sur demande motivée, déroger aux délais visés au premier alinéa.

TITRE III. - La subvention à l'exécution de travaux à une habitation CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Art. 11.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention est attribuée aux ménages nécessitant un logement et aux personnes seules qui exécutent ou font exécuter des travaux à une habitation qui est située sur le territoire d'une des communes suivantes : Alost, Anvers, Bruges, Courtrai, Gand, Genk, Hasselt, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas ou Turnhout. CHAPITRE II. - Conditions relatives aux travaux à une habitation

Art. 12.§ 1er. Le début des travaux a lieu après la date de la demande. § 2. Les travaux doivent comprendre une amélioration réelle des éléments essentiels de l'habitation. Le Ministre fixe en détail quels travaux peuvent faire l'objet d'une subvention.

Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'aménagement du territoire. § 3. Le coût des travaux s'élève à au moins 24 800 euro, T.V.A. comprise.

Art. 13.Après l'exécution des travaux, l'habitation doit répondre aux dispositions de l'article 5 du Code flamand du Logement. CHAPITRE III. - Conditions relatives au demandeur

Art. 14.§ 1er. Le revenu de la troisième année précédant la date de la demande ne peut être inférieure à 10 000 euro et supérieur : 1° à 24 000 euro pour les personnes seules;2° à 32 300 euro pour les cohabitants ou les mariés. Pour le calcul du revenu, les données en matière des personnes à charge à la date de la demande sont prises en considération. § 2. Le demandeur ne peut, ni à la date de la demande, ni dans les deux ans précédant cette date, avoir ou avoir eu une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit.

La condition, visée au premier alinéa, ne vaut pas lorsque : a) l'habitation fait l'objet d'une application de l'article 19 du Code flamand du Logement;b) deux habitations sont transformées en une seule habitation à condition que le volume de cette habitation fixé conformément à l'article 4, § 2, 1°, n'est pas dépassé. § 3. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur l'habitation à laquelle sont exécutés les travaux. CHAPITRE IV. - Condition en matière de cumul avec d'autres subventions provenant des pouvoirs publics

Art. 15.§ 1er. Aucun prêt ne peut être accordé au demandeur pour l'exécution de travaux suite aux dispositions : 1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du code flamand du Logement;2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement; § 2. Aucune demande ne peut être introduite lorsque l'habitation, à laquelle les travaux sont exécutés, fait ou a fait l'objet d'une intervention dans la charge du prêt, accordé conformément à l'article 19 à 23 compris de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge des prêts hypothécaires contractés pour la construction, l'achat ou la rénovation d'une habitation.

Art. 16.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour l'habitation à laquelle des travaux sont exécutés, le demandeur ne peut pas être bénéficiaire d'une prime suite aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations. CHAPITRE V. - La demande

Art. 17.§ 1er. La demande d'obtention d'une subvention pour l'exécution de travaux à une habitation est envoyée par lettre ou à l'aide du formulaire destiné à cet effet à l'administration ou délivrée contre récépissé auprès de cette dernière.

La demande comprend : 1° les documents dont il ressort que le demandeur répond aux conditions, fixées à l'article 14;2° une énumération des travaux que demandeur exécutera;3° une copie de l'offre ou des offres approuvée(s) par le demandeur relative(s) aux travaux à exécuter Le coût des travaux, visés au deuxième alinéa, 3° s'élève à au moins 7 500 euro. § 2. Dans les deux mois après la date de la demande, l'administration prend une proposition de décision en vue d'accorder ou de refuser la subvention aux travaux à une habitation, ou l'administration fournit les raisons de l'absence d'une proposition de décision.

Lorsque le délai susmentionné est écoulé sans que l'administration ait communiqué une proposition de décision ou lorsqu'elle a communiqué la proposition de refus de subvention, le demandeur peut introduire une requête motivée auprès du Ministre dans le mois. La requête n'est recevable que lorsqu'elle est envoyée par lettre recommandée. Dans les deux mois après l'introduction du recours, le Ministre décide de l'octroi de la subvention. CHAPITRE VI. - L'octroi

Art. 18.La subvention pour les travaux à une habitation est octroyée au demandeur par le Ministre.

Art. 19.Le montant de la subvention pour les travaux à une habitation s'élève à 7 500 euro.

Art. 20.Le paiement de la subvention se fait dans les deux mois après l'octroi visé à l'article 18. CHAPITRE VII. - Engagements

Art. 21.§ 1er. Le demandeur s'engage à terminer l'exécution des travaux pour lesquels la subvention a été accordée, dans les deux ans après la date de la demande. A la fin des travaux, le demandeur transmet une copie des factures à l'administration. § 2. Le demandeur s'engage à occuper lui-même l'habitation à laquelle les travaux ont été exécutés pour une période d'au moins cinq ans après la fin desdits travaux. § 3. L'administration peut, sur demande motivée, déroger aux délais visés au §§ 1er et 2.

TITRE IV. - Sanctions

Art. 22.§ 1er. L'administration effectue le contrôle des conditions visées au présent arrêté. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, l'ayant droit au bénéfice instauré par le présent arrêté est obligé de rembourser la subvention à la Région flamande : 1° lorsqu'il a déposé un déclaration inexacte ou incomplète ou lorsqu'il a introduit des documents inexactes afin de pouvoir bénéficier de la subvention;2° lorsqu'il ne répond pas aux conditions visées aux articles 5, 10, 14, 15 et 21;3° lorsque l'habitation ne répond pas aux conditions visées aux articles 4, § 2 et 13;4° lorsque les travaux exécutés ne répondent pas aux conditions visées à l'article 12, §§ 2 et 3. § 3. En dérogation au § 2, le Ministre peut fixer les cas dans lesquels un remboursement partiel est admis. § 4. Le montant à rembourser à la Région flamande doit être versé au profit du budget des moyens de la Communauté flamande. A défaut d'un remboursement volontaire, le recouvrement sera confié aux services compétents à ce effet.

Art. 23.Les dispositions du Code pénal ou les poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclaration à déposer en matière de subventions, rémunérations et allocations, s'appliquent au présent arrêté.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, le présent arrêté est abrogé le 1er octobre 2002. § 2. Les demandes dont les documents visés à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, sont introduits avant le 1er octobre 2002, restent soumises aux dispositions du présent arrêté.

Art. 25.Les articles ou parties d'article mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous ont trait au présent arrêté. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du présent tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Les articles 81 et 83 du Code flamand du Logement entrent en vigueur le 1er mars 2001.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2001.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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