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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035467
pub.
28/04/2001
prom.
23/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/23/2001035467/moniteur
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23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 169bis, § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'agrément d'une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation, notamment l'article 1er, § 2;

Vu le fait que l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires porte surtout sur des antennes traitant des thèmes ayant une pertinence sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er décembre 2000;

Vu l'avis du "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique scientifique) rendu le 4 janvier 2000 en vertu de l'article 3, § 4 du décret du 15 décembre 1993 portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il est indiqué au plus haut point de démarrer, conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté réglementaire, la procédure d'agrément d'antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion. En effet, pour un certain nombre de thèmes proposés, les autorités flamandes éprouvent un besoin urgent d'un encadrement et de données scientifiquement fondés. Dans l'intérêt d'une approche et d'une évaluation objectives des demandes, plusieurs étapes doivent en effet être suivies dans la procédure, l'objectif étant, dans le cadre de la sécurité juridique, de prendre pour les antennes une décision concernant l'encadrement dès que possible et certainement avant le commencement de l'année académique 2001-2002. De plus, il est souhaitable que la réalisation de la réforme administrative des autorités flamandes se déroule en quelque sorte parallèlement au démarrage des antennes. Cela permet de développer d'une manière harmonieuse la collaboration entre les antennes et les nouvelles structures administratives. Une décision prise avant le début de l'année académique permet également à l'antenne si besoin en est de recruter des chercheurs parmi le groupe de jeunes sortants, d'autant plus qu'il existe une pénurie sur le marché de l'emploi pour un certain nombre de domaines couverts par les antennes. Notamment le thème "R&D Statistiques" doit être entamé au plus tôt, afin de fournir les données de base qui seront utilisées pour la répartition des moyens des fonds spéciaux de recherche auprès des universités flamandes suivant des critères basés sur la productivité et l'impact.

A ce sujet, il pourrait être référé au rapport au Gouvernement annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande, dans lequel il est affirmé "qu'il faut signaler enfin que la révision de la clé de répartition pour les moyens du Fonds spécial de recherche, qui sera plus axée sur des critères liés à la productivité et la qualité scientifiques, ainsi que sur le développement ultérieur d'un système de contrôle qualitatif, fera l'objet d'une révision du présent arrêté. »; ainsi qu'à la note de politique générale "Wetenschaps-en Technologisch Innovatiebeleid 2000-2001" (Politique d'innovation scientifique et technologique 2000-2001) qui avance ce qui suit : "Comme prévu dans la note de politique générale, les critères adoptés pour l'affectation des moyens pour les fonds spéciaux de recherche aux universités, feront l'objet d'adaptations. Il sera plus insisté sur la productivité scientifique ainsi que sur l'identificabilité et la qualité européennes et mondiales de la recherche. »;

Vu l'avis 31.174/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'antenne : une entité au sein d'une université ou une association de plusieurs entités pareilles provenant de différentes universités appelées ci-après consortium -, qui sont agréées à offrir d'une manière intégrée un encadrement scientifique aux autorités et à d'importants acteurs pour ce qui est de thèmes fixés par le Gouvernement flamand et portant sur la recherche appliquée à la gestion.A cet effet, l'entité ou le consortium tient une comptabilité distincte. 2° un partenaire : un institut supérieur flamand, la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" (VITO - Institut flamand pour la Recherche technologique), une université belge ou flamande autre que celles prévues au point 6° du présent alinéa ou un organisme public de recherche, avec ou pour lequel une antenne coopère d'une manière structurelle sous les liens d'un contrat de longue durée;3° le thème : un sujet délimité par arrêté du Gouvernement flamand cadrant dans les attributions de la Communauté flamande ou de la Région flamande et sollicitant un encadrement spécial et fondé sur des notions scientifiques de par son importance administrative ou politique;4° le Ministre : le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s);5° l'administration : le ou les départements et/ou la ou les administrations du Ministère de la Communauté flamande désignés par le Ministre, qui sont chargés de l'exécution et du suivi des décisions prises en vertu du présent arrêté;6° l'université : une université reprise à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément et de subventionnement

Art. 2.Une seule antenne est agréée par thème. L'agrément est octroyé pour cinq ans. Le Gouvernement flamand décide du prolongement ou de la rétractation du thème au plus tard 6 mois avant la fin de la quatrième année. Ensuite, la mise en oeuvre du thème est remise en concurrence.

Pour entrer en ligne de compte pour l'agrément, l'entité ou le consortium doit fournir la preuve d'engager de manière adéquate les moyens nécessaires pour le traitement compétent du thème.

A cette fin : 1° une demande d'agrément d'une entité doit être introduite par un membre du personnel académique autonome d'une université appartenant à cette entité ou par un membre du personnel académique autonome de chaque entité au sein d'une université faisant partie du consortium; dans le cas d'un consortium, le choix de celui-ci doit être motivé et il y a lieu de faire part d'une répartition claire et nette des tâches entre les différentes entités, ainsi que du mode de coopération envisagé; il doit notamment être communiqué qui est/sont le/les responsable(s) de l'antenne devant être agréée, avec mention de l'expérience professionnelle pertinente; 2° la demande doit être cosignée par le recteur de la ou les universités concernées;3° la demande doit comprendre un planning pluriannuel justifié quant au contenu et financièrement budgétisé pour ce qui est du suivi du thème, ainsi qu'une description des propres objectifs et des résultats envisagés.L'encadrement scientifique doit notamment englober au moins des tâches de recherche de soutien du processus décisionnel ainsi que des activités de transfert de savoirs, le cas échéant complété de tâches de recueil et d'analyse de données. Pour un consortium, il faut clairement indiquer les moyens dont chacune des entités doit disposer, ainsi que la manière dont les résultats et effets obtenus et les prestations livrées seront mis à la disposition du Ministre et si possible communiqués; 4° si l'entité ou le consortium coopère d'une manière structurelle avec un ou plusieurs partenaires, il y a lieu d'indiquer quelles tâches seront effectuées par ou pour ce(s) partenaire(s) et de taxer la contribution financière ou autre que chacun y fournira;5° l'université ou, dans le cas d'un consortium, les universités doivent implanter l'antenne à agréer dans un environnement approprié aux activités et l'antenne doit être clairement identifiable pour l'utilisateur;la ou les universités doivent communiquer comment cet objectif sera réalisé; 6° l'université ou, dans le cas d'un consortium, les universités doivent communiquer par quels moyens, au sens large du mot, et pendant combien de temps elles soutiendront le fonctionnement de l'antenne. Toute modification à une des données précitées doit être immédiatement signalée. Un agrément peut être révoqué lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou aux engagements communiqués par la ou les universités lors de la demande d'agrément. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut décider de lancer un nouvel appel pour la durée encore en cours de l'agrément initial, suivant la procédure prévue à l'article 5 ci-après.

Art. 3.Soit lors de la demande d'agrément, soit à un moment ultérieur pendant la durée de son agrément, une entité ou un consortium peut introduire auprès du Gouvernement flamand, pour la durée alors en cours de l'agrément, une demande d'octroi d'une subvention dans le cadre du présent arrêté.

Dans ce cas, il y a lieu de compléter les données requises pour l'agrément d'une description claire et nette de l'étendue et des modalités d'affectation des moyens sollicités. Le demandeur doit démontrer que les moyens servent à réaliser les objectifs visés à l'article 3, deuxième alinéa, 3°. Dans la demande doit également figurer le numéro du compte de l'université sur lequel la subvention peut être versée. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 4.§ 1er. Après fixation des thèmes par le Gouvernement flamand, le Ministre chargé de l'exécution du présent arrêté lance un appel aux universités, pour que celles-ci introduisent une demande d'agrément, assortie ou non d'une demande de subventionnement. Le Ministre en question coordonne la procédure et en rend compte au Gouvernement flamand.

Les points suivants seront spécifiés par thème, en plus du recueil des données visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté : 1° le délai dans lequel les demandes doivent être introduites;2° l'administration auprès de laquelle les demandes doivent être introduites;3° les critères sur la base desquels les demandes seront évaluées;4° le poste du budget et l'allocation de base auxquels la subvention sera imputée;5° le cas échéant, les limites et/ou conditions de l'intervention financière. § 2. Les thèmes, assortis d'une invitation à l'introduction de demandes, sont publiés au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre coordinateur juge de la recevabilité des demandes.

Les dossiers recevables sont transmis à un organe consultatif désigné par le Gouvernement flamand.

L'organe consultatif émet un avis au Gouvernement flamand. L'organe consultatif peut, en vue de l'évaluation des demandes, demander des informations complémentaires aux universités et les inviter à venir les commenter.

Le Gouvernement flamand prend une décision concernant l'agrément et l'octroi de la subvention au vu de l'avis de l'organe consultatif. Si elle est différente de cet avis, la décision en expose également les motifs. La décision mentionne l'antenne, le ou les universités où l'antenne est établie, le thème pour lequel la subvention est accordée, la date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, le montant maximal pouvant être accordé, en tant que subvention pour les activités, à l'entité ou, dans le cas d'un consortium, à chacune des entités. CHAPITRE IV. - Dispositions exécutoires et de financement

Art. 6.Les activités de l'antenne sont suivies par un comité directeur composé par le Gouvernement flamand. Le comité directeur a pour tâche de contrôler les activités annuelles réalisées et le planning pour l'année à venir en fonction du plan pluriannuel et peut donner des recommandations en la matière à l'antenne et au Gouvernement flamand. L'administration du Ministre se charge du secrétariat.

Chaque année, l'antenne soumet au Gouvernement flamand un rapport annuel comprenant les activités réalisées et le planning pour l'année de fonctionnement suivante.

Art. 7.Le Gouvernement flamand est indiqué dans toutes les communications et publications portant sur les activités et/ou résultats de l'antenne.

Art. 8.Les subventions sont versées annuellement en deux tranches : une première tranche de 50 % dans les 30 jours calendrier après le commencement de l'année de fonctionnement concernée et après réception du rapport annuel de l'année de fonctionnement précédente; une deuxième tranche de 50 % avant le 31 juillet de l'année de fonctionnement concernée, pour autant que la première tranche ait été versée.

La subvention peut être utilisée pour couvrir les frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement, frais de gestion centrale et frais d'exploitation générale, dans les éventuelles limites fixées par l'article 5, § 1er, 5.

Pour l'exécution de missions spécifiques, l'antenne peut conclure des conventions avec des tiers et payer les frais qui en découlent avec la subvention obtenue.

La dépense des moyens obtenus comme subvention doit être prouvée au moyen d'une comptabilité distincte pour l'antenne. Dans le cas d'un consortium, chacune des différentes entités doit mener sa propre comptabilité.

L'antenne peut constituer une réserve s'élevant à 5 % au maximum de la subvention annuelle. La réserve doit être utilisée pour le bon fonctionnement et les activités de l'antenne. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Par dérogation à l'article 3 et pour ce qui est des antennes agréées dans le cadre du présent arrêté, les contrats prennent fin le 31 décembre 2006. Les thèmes traités par ces antennes seront à nouveau fixés dans le courant de 2005.

Art. 10.1° L'antenne Emploi, Travail et Formation continue à être gérée par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, sauf en ce qui concerne le chapitre IV, qui est soumis à l'application des dispositions visées au chapitre IV du présent arrêté. 2° A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'agrément d'une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les subventions de fonctionnement visées au présent arrêté peuvent être attribuées à partir du 1er janvier 2001.

Art. 12.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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