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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants

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autorite flamande
numac
2018011403
pub.
30/03/2018
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23/02/2018
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23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 6, l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 4;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 3°, c), l'article 6, § 2, et l'article 6, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant octroi d'une subvention à l'appui des structures indépendantes d'accueil d'enfants;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco ;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2017;

Vu l'avis 62.776/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° organisateurs : organisateurs ou candidats organisateurs de l'accueil d'enfants.

Art. 2.« Kind en Gezin » octroie une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, qui prend la forme d'une personne morale sans but lucratif, et dont la tâche exclusive consiste à réaliser les missions visées aux articles 3, 4 et 5. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 3.Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants offre, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, de l'appui, axé sur la demande, aux organisateurs et oriente les organisateurs vers des partenaires pertinents pouvant assumer l'appui.

L'objet de l'appui consiste à : 1° renforcer les organisateurs dans leur autonomie et force d'initiative, en vue d'un secteur et de services qualitatifs et durables;2° assister les organisateurs pendant toutes les phases de l'accueil d'enfants : la phase d'information, le prédémarrage, le démarrage, le fonctionnement et la cessation ou reprise;3° soutenir les organisateurs de manière intégrée quant aux thèmes interdépendants suivants : a) infrastructure;b) sécurité et santé;c) comportement envers les enfants et les familles;d) collaborateurs;e) gestion organisationnelle;f) coopération avec « Kind en Gezin », l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux;g) politique d'admission, en portant une attention particulière aux familles vulnérables;h) accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques;i) accueil flexible.

Art. 4.L'appui, visé à l'article 3, est fourni sous forme de : 1° l'appui, axé sur la demande, à la mesure de l'emplacement d'accueil d'enfants;2° l'organisation de et l'orientation vers des réseaux;3° la fourniture de conseils sur la manière dont les thèmes, visés à l'article 3, alinéa 2, 3°, sont abordés.

Art. 5.Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants conclut un accord de coopération avec « Kind en Gezin ». Cet accord comprend les éléments suivants : 1° les priorités pour les missions, visées aux articles 3 et 4, au niveau du contenu, du budget et du groupe-cible;2° la planification de fond, la planification budgétaire et l'évaluation des missions, visées aux articles 3 et 4;3° le prix éventuel pouvant être demandé aux organisateurs pour l'appui;4° les modalités de l'actualisation, au moins annuellement, des éléments visés aux points 1° à 3° inclus. Lors de la détermination des priorités, visées à l'alinéa 1er, 1°, quant à l'appui, visé à l'article 4, 1°, la priorité est accordée aux emplacements d'accueil d'enfants de petite envergure et aux emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels les organisateurs ne reçoivent aucune subvention ou ne reçoivent qu'une subvention limitée.

La planification budgétaire et l'évaluation, visées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent un budget avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées, ainsi qu'une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses.

Lors de la détermination du prix éventuel, visé à l'alinéa 1er, 3°, l'appui est offert gratuitement pour les emplacements d'accueil d'enfants de petite envergure et pour les emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels les organisateurs ne reçoivent aucune subvention ou ne reçoivent qu'une subvention limitée. CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 6.La subvention s'élève à 3.187.315 euros sur une base annuelle.

Art. 7.La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 8.Tant que le réseau d'appui à l'accueil d'enfants répond aux conditions pour la réalisation des missions, visées aux articles 3, 4 et 5, la subvention vaut pour une durée de trois ans.

Si le fonctionnement obtient une évaluation positive de « Kind en Gezin », la subvention est chaque fois prolongée automatiquement par « Kind en Gezin » pour une période de trois ans. « Kind en Gezin » associe les organisateurs ou leurs représentants à l'évaluation, visée à l'alinéa 2.

Art. 9.Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants peut constituer des réserves à partir des subventions visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes : 1° les réserves sont affectées à la réalisation des missions, visées aux articles 3, 4 et 5;2° au maximum 20% du montant de subvention peut être reporté comme réserve à l'année calendaire suivante;3° la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50% des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° en cas de dépassement du maximum visé aux points 2° et 3°, le montant en excès est remboursé à « Kind en Gezin », à moins que le réseau d'appui à l'accueil d'enfants n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui réponde à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande.

Art. 10.Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants désigne un commissaire-réviseur qui, outre sa tâche et sa mission légales, atteste annuellement que la subvention, visée à l'article 6, n'est affectée qu'aux missions visées aux articles 3, 4 et 5.

Art. 11.Le montant de la subvention, visé à l'article 6, est ajusté à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention.

Cette adaptation est réalisée chaque fois 2 mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

Art. 12.La subvention est payée au moyen d'avances par trimestre et d'un décompte du solde.

Les avances s'élèvent chaque fois à 20% du montant, visé à l'article 6, et sont payées le premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, « Kind en Gezin » peut décider de prendre des mesures spécifiques pour le versement des avances et du décompte du solde, telles que le non-paiement ou la diminution du montant d'une avance, en cas de problèmes graves auprès du réseau d'appui à l'accueil d'enfants, et au moins lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des missions, visées aux articles 3, 4 ou 5, ou en cas de suspicion de fraude par le réseau d'appui à l'accueil d'enfants.

Art. 13.La subvention est imputée au budget de « Kind en Gezin ».

La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Contrôle et maintien

Art. 14.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. « Kind en Gezin » décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 15.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, le point 2° est abrogé.

Art. 16.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.L'organisateur assure le soutien pédagogique dans le cadre de la politique pédagogique, visée à l'article 31, et démontre les éléments suivants : 1° le choix d'organiser cet appui au niveau interne ou bien externe;2° la manière dont cet appui renforce l'organisateur au sein d'un système compétent, est aligné sur les besoins de l'emplacement d'accueil d'enfants, et fait partie d'un appui intégré quant aux thèmes interdépendants suivants : a) infrastructure;b) sécurité et santé;c) comportement envers les enfants et les familles;d) collaborateurs;e) gestion organisationnelle;f) coopération avec « Kind en Gezin », l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux;g) politique d'admission, en portant une attention particulière aux familles vulnérables;h) accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques;i) accueil flexible. Pour l'appui au thème visé à l'alinéa 1er, 2°, c), il est tenu compte du cadre pédagogique, développé en septembre 2014 par le « Vakgroep Sociale agogiek UGent » et le « Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs KU Leuven », sous l'ordre de « Kind en Gezin ».

Pour l'appui au thème visé à l'article 1er, 2°, d), il est tenu compte du suivi de la capacité des collaborateurs.

Pour l'appui au thème visé à l'alinéa 1er, 2°, e), il est tenu compte de l'entrepreneuriat dans l'accueil d'enfants et du fonctionnement financier.

L'organisateur peut démontrer qu'il répond à la condition visée à l'alinéa 1er, au moyen de l'auto-évaluation, visée à l'article 51, alinéa 1er, ou du manuel de qualité, visé à l'article 5. ».

Art. 18.Dans l'article 23/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2018 »;2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « La communication s'effectue au plus tard le 31 janvier 2018.».

Art. 19.Dans l'article 23/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le règlement du solde de la subvention de projet pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, se fait au plus tard le 1er mars 2019. ».

Art. 20.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, les mots « d'accueil extrascolaire ou » sont abrogés.

Art. 21.L'article 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour un projet FESC qui a pour seule activité la coordination régionale d'accueil extrascolaire, la subvention s'arrête à partir du 1er janvier 2019. Pour un projet FESC qui n'a pas pour seule activité la coordination régionale d'accueil scolaire, la subvention pour cette coordination régionale d'accueil scolaire est arrêtée à partir du 1er janvier 2019. ».

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour l'organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise, les mots « deux années d'activité supplémentaires » sont remplacés par le membre de phrase « 2,5 années d'activité » et la date « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2018 ».

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour l'organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité, les mots « deux années d'activité supplémentaires » sont remplacés par le membre de phrase « 2,5 années d'activité » et la date « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2018 ».

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, les mots « deux années d'activité supplémentaires » sont remplacés par le membre de phrase « 2,5 années d'activité » et la date « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2018 ». CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 25.La personne morale, visée à l'article 2, est établie au plus tard le 31 décembre 2018 par une majorité des organisations qui reçoivent, le 31 décembre 2017, une subvention pour l'appui sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 20 ou 27.

Les organisations visées à l'alinéa 1er : 1° parviennent à un accord avec l'asbl « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » en ce qui concerne son apport et sa participation lors de l'établissement de la personne morale en fonction de l'appui intégré d'organisateurs au niveau local;2° associent des représentants défendeurs d'intérêts des organisateurs qui ont de l'expérience en matière d'appui intégré d'organisateurs lors de l'établissement de la personne morale.

Art. 26.L'accord de coopération, visé à l'article 5, stipule comment les moyens de l'ancien projet « Ondersteuning van de kwaliteitszorg in de kinderopvang » de la province du Limbourg à l'asbl « Limburgs Steunpunt Kinderopvang », à savoir 100.000 euros du montant visé à l'article 6, sont affectés, pendant un délai transitoire de trois ans. CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire

Art. 27.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant octroi d'une subvention à l'appui des structures indépendantes d'accueil d'enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 30 janvier 2015;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016;3° l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016;4° l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016;5° l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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