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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 janvier 2004
publié le 24 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs

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ministere de la communaute flamande
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2004035267
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24/02/2004
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23/01/2004
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23 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié par le Règlement (CEE) n° 3530/86 du Conseil du 17 novembre 1986, le Règlement (CE) n° 3513/93 du Conseil du 14 décembre 1993 et le Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil du 4 décembre 1990;

Vu le Règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié par le Règlement de la Commission (CEE) n° 3127/94 du 20 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 4 décembre 2003;

Vu la concertation entre les Régions et les autorités fédérales du 3 novembre 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 15 décembre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36.251/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;2° le service : l'Administration flamande chargée du classement des carcasses;3° le fournisseur : la personne qui est mentionnée comme propriétaire du porc dans le registre pour l'inscription des animaux qui ne sont pas entrés pour abattage privé ou dans le registre pour l'inscription des animaux entrés pour abattage privé, visés respectivement aux annexes 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1982 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus a l'intérieur du pays;4° l'arrêté Sanitel pour porcs : l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;5° le numéro de frappe : le code d'un troupeau porcin qui doit être apposé sur les deux flancs du porc d'abattage par un marteau de frappe agréé dans les cinq jours avant sa sortie du troupeau, tel que visé dans l'arrêté Sanitel pour porcs;6° le producteur : la personne physique ou morale à laquelle est attribué le numéro de frappe, conformément à l'article 1er, 7° de l'arrêté Sanitel pour porcs;7° le numéro d'identification : les données d'identification de l'animal vivant, provenant d'un autre Etat membre ou importé d'un pays tiers et abattu dans un abattoir situé en Flandre.8° la vérification : le contrôle effectué par l'abattoir à l'aide de gabarits pour vérifier si les appareils de classement effectuent des mesures correctes;9° la carcasse : le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu, sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme, conformément à l'article 2, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984, modifié par le Règlement (CE) n° 3513/93 du Conseil du 14 décembre 1993.

Art. 2.§ 1er. Dans tous les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle plus de deux cents porcs par semaine, à l'exclusion des porcs qui ont été utilisés pour la reproduction, le classement selon la teneur estimée en viande maigre, conformément aux dispositions du présent arrêté, est obligatoire.

Dans les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle deux cents porcs ou moins par semaine, à l'exclusion des porcs qui ont été utilisés pour la reproduction, et où le classement est effectué selon la teneur estimée en viande maigre, il est obligatoire de le faire conformément aux dispositions du présent arrêté. Ces abattoirs doivent en aviser le service au préalable et par écrit.

Seuls les abattoirs qui classent les carcasses de porcs selon la teneur estimée en viande maigre, peuvent également les classer selon la conformation. Le cas échéant, cela doit se faire conformément aux dispositions du présent arrêté. Des carcasses de porcs ayant servi à la reproduction, ne doivent pas être classées selon la teneur estimée en viande maigre. § 2. Il est interdit de mettre dans le commerce, offrir, exposer, offrir en vente, transporter pour la vente, mettre en vente, livrer, céder ou exporter des carcasses de porcs originaires d'abattoirs, visés au § 1er, si elles ne sont pas soumises au classement prescrit en vertu du présent arrêté. § 3. Les abattoirs qui, en vertu du § 1er, ne procèdent pas au classement des carcasses, ne peuvent y apposer des signes pouvant être confondus avec les marques des classes de la teneur estimée en viande maigre, telles que définies à l'article 5, § 1er, alinéa deux, et avec les marques des classes de conformation, telles que visées à l'article 5, § 2.

Art. 3.§ 1er. Le classement des carcasses est effectué sous la responsabilité des abattoirs, conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le ministre arrête les éléments du schéma de classement. Sur la base des résultats d'une procédure de test, l'abattoir doit fournir la preuve au service que l'ensemble du système de classement installé est conforme et fiable. Le Ministre détermine les éléments de cette procédure de test et établit les conditions du contrôle de la conformité et de la fiabilité du système de classement. § 3. L'abattoir est responsable de l'autocontrôle des activités portant sur le classement, la conservation des données et leur communication. Le Ministre détermine les éléments pour lesquels les abattoirs doivent élaborer une procédure d'autocontrôle. L'abattoir soumet ses procédures d'autocontrôle à l'approbation du service.

Toute modification apportée par l'abattoir à la procédure d'autocontrôle approuvée, doit être soumise au préalable à l'approbation du service.

Si pour l'exécution des missions, visées à l'article 11 du présent arrêté, un organisme interprofessionnel est agréé ou une entreprise est désignée, le Ministre peut déléguer l'approbation visée aux premier et deuxième alinéas à l'organisme ou à l'entreprise.

Art. 4.La pesée des carcasses de porcs et leur classement selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, selon la conformation, s'effectue sur les carcasses qui répondent à la définition reprise à l'article 1er, 9°. Il ne peut être dérogé à la présentation prescrite que pour des raisons sanitaires.

Art. 5.§ 1er. Pour le classement selon la teneur estimée en viande maigre, on ne peut utiliser que les méthodes de classement approuvées pour la Région flamande par la Commission de l'UE. Conformément à l'article 3, alinéa deux du Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984, le classement des carcasses selon la teneur estimée en viande maigre, est effectué selon le schéma suivant : Teneur estimée en viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse froide Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le classement selon la conformation ne peut s'effectuer que suivant les méthodes approuvées par le Ministre.

Le ministre arrête les conditions du classement selon la conformation.

Aux fins d'approbation, les résultats d'une nouvelle méthode de classement selon la conformation et des modifications aux méthodes agréées, seront confrontés d'une manière statistiquement justifiée aux résultats de la méthode de référence pour la détermination de la conformation.

La méthode de référence et la méthode de confrontation, mentionnées dans l'alinéa deux, sont arrêtées par le Ministre.

Art. 6.Le classement est effectué par des classificateurs agréés par le service. Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des classificateurs.

Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir.

Art. 7.Conformément à l'article 2, paragraphe deux, alinéa deux du Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984, la carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l'abattage, mais au plus tard quarante-cinq minutes après que le porc a été égorgé. Le résultat de cette pesée est appelé le poids de la carcasse chaude.

Conformément à l'article 2, alinéa premier, du Règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985, le poids de la carcasse froide est obtenu en déduisant 2,0 % du poids constaté à chaud. Le poids de la carcasse chaude et le poids de la carcasse froide sont déterminés à 0,2 kg près.

Dans la zone immédiate du pesage, les carcasses sont identifiées de manière univoque et indélébile par la marque d'individualisation, visée à l'arrêté ministériel n° 12 du 28 août 1973 et classées selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, selon la conformation. L'individualisation de la carcasse peut, le cas échéant, s'effectuer plus tôt sur la ligne d'abattage.

L'abattoir doit prendre toute disposition afin de garantir le regroupement complet, inchangé et correct des données de la carcasse du porc concernant l'individualisation, le poids de la carcasse, le classement selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, le classement selon la conformation.

Art. 8.§ 1er. Aussitôt après leur classement, les carcasses sont marquées sur la couenne au niveau du dos, du flanc, du jambonneau arrière ou du jambon, soit du signe désignant la classe selon la teneur estimée en viande maigre, définie à l'article 5, § 1er, alinéa deux, et, le cas échéant, du signe désignant la conformation, telle que visée à l'article 5, § 2.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, l'abattoir peut remplacer le signe désignant la classe selon la teneur estimée en viande maigre, par le pourcentage de viande maigre arrondi à l'unité.

Ce pourcentage est arrondi à l'unité supérieure lorsque le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 et à l'unité inférieure lorsque le chiffre après la virgule est inférieur à 5. § 2. Les lettres et chiffres apposés doivent être clairement lisibles et mesurer au moins deux centimètres. Pour l'apposition des données, visées au § 1er, on doit utiliser soit : 1° une encre non toxique, indélébile et résistante à la chaleur;2° des étiquettes ne pouvant pas être déplacées sans être endommagées;3° un autre procédé approuvé par le service. § 3. Conformément à l'article 4, paragraphe deux, alinéa deux du Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984, toutes les carcasses commercialisées en l'état dans un autre état membre, doivent être marquées comme prévu au § 1er. § 4. Le Ministre peut déterminer que les carcasses autres que celles visées au § 3, soient dispensées du marquage visé au § 1er.

Le cas échéant, l'abattoir doit établir une déclaration reprenant pour chaque carcasse au moins les données que le Ministre détermine. Cette déclaration doit être conservée pendant six mois et être certifiée comme original à la date de son établissement par une personne mandatée à cet effet par l'abattoir. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires. § 5. Le Ministre peut décider l'apposition sur la carcasse du porc de la marque indiquant le poids de la carcasse ou reprenant d'autres mentions jugées utiles.

Art. 9.Le Ministre détermine la forme et le contenu des données que l'abattoir doit conserver pour chaque carcasse de porc ainsi que la durée de leur conservation. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires.

Art. 10.§ 1er. L'abattoir doit communiquer les résultats de la pesée et du classement des carcasses des porcs. Ces données sont communiquées au : 1° fournisseur;2° producteur;3° service. § 2. Le Ministre détermine les données, visées à l'article 9, que l'abattoir doit communiquer à chacune des personnes ou au service, cités au § 1er. Il décide dans quelle période suivant l'abattage et à quelles conditions, ces données doivent être transmises aux intéressés.

Art. 11.Le Ministre peut confier l'exécution des missions suivantes à un organisme interprofessionnel ou à une entreprise : 1° faire les constats suivants dans les abattoirs, visés à l'article 2, § 1er, alinéas premier et deux : a) l'exécution correcte et effective de la vérification, du classement et du marquage;b) le respect des dispositions du présent arrêté relatif à la présentation des carcasses de porcs lors de la pesée et du classement;c) l'application par l'abattoir des procédures d'autocontrôle;d) la conservation correcte par l'abattoir des résultats de la pesée et du classement de chaque carcasse de porc;e) la communication par l'abattoir des résultats de la pesée et du classement au fournisseur et, le cas échéant, au producteur;2° assister les abattoirs dans l'installation de leur système de classement et l'élaboration des procédures d'autocontrôle;3° vérifier si les abattoirs transmettent de manière correcte et à temps les résultats de la pesée et du classement à l'organisme interprofessionnel ou à l'entreprise;4° assurer la gestion centralisée dans une banque à données des résultats de la pesée et du classement des porcs abattus dans les abattoirs, visés à l'article 2, § 1er;5° transmettre les résultats de la pesée et du classement au producteurs, après délégation donnée par l'abattoir.

Art. 12.Pour obtenir et conserver l'agrément en matière d'exécution des missions, énumérées à l'article 11, l'organisme interprofessionnel doit : 1° être composé de représentants d'au moins des organisations professionnelles d'abattoirs et de producteurs de porcs;2° être constitué comme association sans but lucratif;3° disposer de statuts approuvés par le Ministre;4° être géré sur la base d'un plan de financement approuvé par le Ministre, qui est établi en fonction d'un volume de contrôle imposé par le service;5° disposer des personnes agréées par le service qui sont inscrites comme travailleur auprès de l'organisme interprofessionnel et qui font les constats, visés à l'article 11, 1°, ci-après dénommés les contrôleurs;6° faire rapport sur les constats visés à l'article 11, 1° sur la base des documents et le calendrier fixés par le service;7° disposer d'un protocole approuvé par le service sur les thèmes que le Ministre désigne;8° faire preuve qu'il dispose des moyens et procédures permettant de transmettre le résultat de la pesée et du classement d'une carcasse au producteur;9° se soumettre au contrôle du service;10° suivre les instructions du Ministre. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'organisme professionnel doit répondre.

Art. 13.Au cas où le Ministre n'agréerait aucun organisme interprofessionnel pour l'accomplissement des missions visées à l'article 11, il peut désigner à cet effet une entreprise.

Art. 14.Pour se voir conférer les missions, visées à l'article 13 et les conserver, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une personne morale;2° disposer de statuts approuvés par le Ministre;3° disposer d'une infrastructure adaptée et de personnel suffisant pour recevoir et gérer les résultats de la pesée et du classement;4° être gérée sur la base d'un plan de financement approuvé par le service, qui est établi sur la base d'un volume de contrôle imposé par le service pour ce qui concerne les activités exécutées dans le cadre du présent arrêté;5° disposer des personnes agréées par le service qui sont inscrites comme travailleur auprès de l'organisme interprofessionnel et qui font les constats, visés à l'article 11, 1°, ci-après dénommés les contrôleurs;6° faire rapport sur les constats visés à l'article 11, 1° sur la base des documents et le calendrier fixés par le service;7° disposer d'un protocole approuvé par le service sur les thèmes que le Ministre désigne;8° faire preuve qu'il dispose des moyens et procédures permettant de transmettre le résultat de la pesée et du classement d'une carcasse de porc au producteur;9° se soumettre au contrôle du service;10° suivre les instructions du Ministre. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre.

Art. 15.Le Ministre peut confier à l'organisme interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée des missions supplémentaires dans le cadre du classement de carcasses de porcs, notamment en ce qui concerne la transmission au service des résultats de la pesée et du classement.

Art. 16.Les constats, visés à l'article 11, 1°, sont effectués par les contrôleurs agréés par le service.

Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des contrôleurs.

Les contrôleurs sont placés sous la responsabilité de l'organisme interprofessionnel ou de l'entreprise.

Art. 17.Au cas où le Ministre agréerait un organisme interprofessionnel ou désignerait une entreprise pour l'accomplissement des missions, visées à l'article 11, l'abattoir est tenu à communiquer également à cet organisme ou cette entreprise, les résultats de la pesée et du classement de toutes les carcasses de porcs, y compris les porcs utilisés pour la reproduction.

Le Ministre détermine dans quel délai suivant l'abattage, cette transmission de données doit être réalisée.

Le Ministre détermine les données, visées à l'article 9, et les autres mentions que l'abattoir doit communiquer ainsi que le mode de leur transmission. Sur la proposition de l'organisme ou de l'entreprise, le service fixe le format de transmission des données par l'abattoir.

Art. 18.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir peut, pour l'ensemble des résultats de la pesée et du classement des carcasses de porcs, donner une délégation à l'organisme interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée en vue de transmettre ces résultats aux producteurs. § 2. Le Ministre détermine les données, visées à l'article 9, que l'organisme interprofessionnel ou l'entreprise doit communiquer au producteur et prescrit dans quel délai après l'abattage, ces données doivent être transmises aux intéressés et à quelles conditions cette transmission est soumise.

Le Ministre fixe la procédure d'octroi de la délégation.

Art. 19.Les abattoirs sont responsables du financement des activités exécutées par l'organisme interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée dans le cadre des missions confiées en vertu de l'article 11.

Ce financement repose sur le plan de financement visée à l'article 12, 4° pour l'organisme interprofessionnel et à l'article 14, 4° pour l'entreprise. Le ministre arrête les conditions de ce financement.

Art. 20.Le résultat de la pesée et du classement d'une carcasse de porc ne peut être communiqué qu'au seul producteur par l'organisme interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée.

La communication des résultats de la pesée et du classement à des tiers est soumise à l'approbation préalable du service, sur la base d'un dossier présenté par le demandeur. Le service peut subordonner cette approbation à des conditions.

Art. 21.L'organisme interprofessionnel ou l'entreprise notifie les décisions de ses organes directeurs au Ministre dans les trente jours calendaires.

Le Ministre peut annuler toute décision, visée à l'alinéa premier, dans les vingt jours calendaires après sa notification, soit parce qu'elle est contraire au présent arrêté ou à un arrêté d'exécution ou aux directives du Ministre ou du service, soit parce qu'elle est contraire à l'intérêt général. La décision motivée est communiquée par écrit à l'organisme interprofessionnel ou à l'entreprise. Avant de prendre une décision, le Ministre peut prolonger ce délai de vingt jours par la même durée aux fins d'examen supplémentaire. Le cas échéant, le Ministre communiquera cette prolongation à l'organisme interprofessionnel ou à l'entreprise.

Art. 22.Le Ministre détermine le délai dans lequel les abattoirs doivent notifier leurs procédures d'autocontrôle et leur décision relative à la communication au producteur, par eux-mêmes ou non, des résultats de la pesée et du classement.

Art. 23.Dans les deux mois après l'agrément d'un organisme interprofessionnel ou la désignation d'une entreprise, les abattoirs sont tenus à conclure un contrat avec cet organisme ou cette entreprise concernant l'accomplissement des missions, visées à l'article 11, le financement, visé à l'article 19, et au contrôle renforcé, visé à l'article 25.

Avant que le contrat, visé à l'alinéa premier, soit soumis à l'abattoir, il doit être approuvé par le service.

Art. 24.Pour l'accompagnement du classement des carcasses, le Ministre peut charger une cellule des missions suivantes : 1° l'assistance au service dans les matières relatives au classement des carcasses de porcs;2° la formation et l'évaluation des classificateurs et des contrôleurs.3° le contrôle dans l'abattoir de la conformité et de la fiabilité du système de classement, visées à 'article 3, § 2. Le Ministre peut charger la cellule de missions supplémentaires.

Pour pouvoir être chargée des missions précitées, cette cellule doit faire partie d'une université ou d'un établissement scientifique qui n'a aucun intérêt financier dans d'autres abattoirs, ni dans d'autres producteurs de porcs, ni dans leurs organisations professionnelles respectives et qui sont gérés par des personnes n'ayant également aucun intérêt financier dans ces groupes. Cette université ou cet établissement doit en outre : 1° être constitué sous la forme d'une personne morale;2° disposer des facilités d'abattage permettant l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa premier;3° occuper du personnel ayant une large expérience pratique et scientifique en matière de classement de carcasses de porcs. Le cas échéant, le Ministre peut décider que les abattoirs et l'organisme interprofessionnel ou l'entreprise assurent, chacun dans son domaine, le financement des activités de la cellule, visées à l'alinéa premier, 2° et 3°. Le ministre arrête les conditions de ce financement.

Art. 25.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, le service peut subordonner les activités d'un abattoir concernant le classement et le marquage de carcasses de porcs et la conservation et la communication des résultats de la pesée et du classement, à un contrôle renforcé en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

Le Ministre arrête les circonstances et les conditions de ce contrôle renforcé. Son coût est à charge de l'abattoir concerné.

Art. 26.§ 1er. Pour approuver de nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre, des méthodes de classement selon la conformation ou des modifications à des méthodes déjà agréées, l'intéressé doit soumettre au Ministre un dossier contenant les données suivantes : 1° une description technique de la méthode de classement avec, le cas échéant, une description des points sur lesquels la méthode existante basée sur l'article 5 a été modifiée;2° une localisation et une description du (des) site(s) où les tests peuvent être effectués;3° la période de testage. § 2. Pour les carcasses qui sont soumises à ces tests, une dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa premier et § 2, alinéa premier, est accordée.

Art. 27.Le service est chargé d'effectuer les tests relatifs aux : 1° nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre et adaptations de méthodes de classement déjà agréées conformément à la procédure définie dans l'annexe;2° nouvelles méthodes de classement selon la conformation et adaptations de méthodes déjà agréées.

Art. 28.§ 1er. Le service est chargé de la collecte des données des tests, visés à l'article 27, 1° et 2°. § 2. S'il ressort des résultats de la découpe, citée en annexe, 2° dans le cadre des tests, visés à l'article 27, 1°, que la racine carrée de l'écart quadratique moyen des erreurs, mesuré à zéro, est égal ou supérieur à 2,5, il est mis fin à la phase de test et aucun protocole n'est établi pour la Commission de l'UE. § 3. Après les tests, cités à l'article 27, 2°, seuls les dossiers des méthodes testées favorablement sont transmis au Ministre en vue d'être agréés. § 4. Le Ministre peut décider que la cellule, visée à l'article 24, assiste le service dans l'accomplissement des missions citées à l'article 27 du présent arrêté et aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article.

Art. 29.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975.

Art. 30.L'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, est abrogé;

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 32.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe Tests de nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre et modifications de méthodes de classement agréées (article 27, 1°) 1° Conformément à l'article 3 du Règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985, modifié par le Règlement (CEE) n° 3127/94 de la Commission du 20 décembre 1994, les méthodes d'estimation de la teneur en viande maigre des carcasses doivent être basées sur : a) un échantillon représentatif de la production porcine flamande, composé d'au moins 50 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée conformément à la méthode de découpe décrite au point 2, et à une méthode d'évaluation rapide de la carcasse fixée à l'échelon national et faisant appel à une double régression;b) une autre méthode statistiquement justifiée qui soit au moins aussi précise que la technique de la régression standard sur 120 carcasses conformément à la méthode de découpe décrite au point 2.2° Conformément à l'annexe 1re du Règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985, modifié par le Règlement (CEE) n° 3127/94 de la Commission du 20 décembre 1994, l'estimation de la teneur en viande maigre est basée sur la découpe des quatre principaux morceaux.La découpe est effectuée selon la méthode de référence.

La teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit : Poids du filet + poids de la viande maigre (y compris le tissu conjonctif) dans l'épaule, le carré, le jambon et la poitrine y = 1,3 x 100 x -------------------------------------------- Poids du filet + poids des morceaux de découpe + poids des autres morceaux Le poids de la viande maigre dans ces quatre morceaux est calculé en déduisant de leur poids total avant découpe le poids total de tous les éléments autres que la viande maigre dans ces quatre morceaux. 3° Conformément à l'annexe II du Règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985, modifié par le Règlement (CEE) n° 3127/94 de la Commission du 20 décembre 1994, le service rédigera à l'occasion de l'agrément d'une nouvelle méthode de classement, un rapport dans lequel les éléments suivants sont mentionnés : La première partie du protocole est soumise à la Commission de l'UE avant que n'ait lieu le test de découpe.Elle doit comprendre une description détaillée du test de découpe, et plus particulièrement : a) la période d'expérimentation et le calendrier de l'ensemble de la procédure d'autorisation;b) le nombre d'abattoirs et leurs adresses;c) la description de la population de porcs impliquée dans la méthode d'évaluation;d) une description des méthodes statistiques utilisées relativement à l'échantillon choisi;e) la description de la méthode d'évaluation rapide nationale;f) la présentation exacte des carcasses à découper. La deuxième partie du protocole doit comprendre une description détaillée des résultats du test de découpe, et plus particulièrement : a) une description des méthodes statistiques utilisées relativement à l'échantillon choisi;b) l'équation mathématique qui sera appliquée ou modifiée;c) la représentation des résultats en chiffres, tableaux et graphiques;d) une description du nouvel appareillage;e) la limite de poids des carcasses chaudes pour laquelle la nouvelle méthode peut être appliquée, et toutes autres restrictions à l'application de la méthode dans la pratique. Le Ministre peut décider de charger la cellule, visée à l'article 4, de l'établissement des protocoles, cités aux alinéas deux et trois.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs.

Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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