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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036091
pub.
02/09/1997
prom.
23/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/23/1997036091/moniteur
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23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et notamment les articles 5, 2, 3 et 4, 6, 7 et 9, 1er;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;3° I'administration : I'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande;4° Conseil flamand de la Santé : le conseil créé par l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.

Art. 2.1er. En exécution de l'article 5, 2, troisième alinéa, du décret, le Ministre flamand établit, après avis du Conseil flamand de la Santé, une liste de thèmes en matière de gestion de la qualité, le cas échéant différenciée, compte tenu des divers types d'établissements et des critères d'agrément applicables à ces établissements. 2. Après avis du Conseil flamand de la Santé, le Ministre flamand désigne les thèmes à développer obligatoirement, conformément à l'article 5, 2, quatrième alinéa, du décret et les critères d'agrément applicables. Le Ministre arrête également pour chaque thème, après avis du Conseil flamand de la Santé, la liste des indicateurs de qualité admis, conformément à l'article 5, 3, deuxième alinéa, du décret.

Art. 3.Le nombre global de thèmes à développer s'élève au moins : - pour le secteur hospitalier : à 5 dont 3 désignés par le Ministre flamand, conformément à l'article 2, 2; - pour les autres secteurs : 3, dont 2 désignés par le Ministre flamand, conformément à l'article 2, 2.

Art. 4.1er. En exécution de l'article 6, premier alinéa du décret, tout établissement agréé soumet à l'approbation du Ministre flamand son plan de la qualité et son manuel de la qualité, dans un délai de 6 mois prenant cours après la publication au Moniteur belge de la liste des thèmes, des indicateurs admis pour chaque thème et des thèmes à retenir obligatoirement.

Un établissement qui vient d'être agréé après la publication au Moniteur belge, visée au premier alinéa, remplit l'obligation précitée au plus tard six mois après la notification de la décision d'agrément. 2. Le plan de la qualité et le manuel de la qualité sont établis conformément aux modèles déterminés par l'administration. Le manuel de la qualité comprend au minimum : 1° une déclaration concernant la mission de l'établissement;2° les objectifs, la définition de la politique de qualité et les thèmes choisis;3° la structure de l'établissement, y compris un organigramme précisant clairement les responsabilités et les relations mutuelles, surtout dans le domaine de la politique de qualité;4° à mesure que la politique de qualité se développe, de manière progressive, les procédures et instructions du système de gestion de la qualité quant aux thèmes choisis;5° une description des responsabilités en matière de gestion, d'évaluation et d'actualisation du manuel.3. La demande d'approbation du plan de la qualité et du manuel de la qualité est adressée chaque fois à l'administration par lettre recommandée.

Art. 5.Le dossier transmis contient, outre le plan de la qualité et le manuel de la qualité tels que définis à l'article 5, 2 et 3, du décret, également le nom et la qualification du coordinateur de la qualité qui a été désigné par la direction de l'établissement ainsi que les noms et les qualifications d'éventuelles autres personnes responsables en matière de gestion de la qualité.

Ce coordinateur de la qualité est porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de l'enseignement supérieur d'une formation de base d'un cycle. Il doit démontrer qu'il peut appliquer les caractéristiques, dispositions, méthodes et principes de la gestion de la qualité dans le secteur concerné, sur base, soit d'une formation, soit d'une expérience établie et approuvée par le Ministre.

Ce coordinateur de la qualité doit avoir une implication interne sufffisante.

Art. 6.Si le Ministre flamand n'a pas statué sur le plan et le manuel introduits, au plus tard 1 an après le délai limite de présentation tel que prévu à l'article 4, 1er, du présent arrêté, l'approbation est réputée accordée tacitement conformément à l'article 6, troisième alinéa du décret.

Si le plan ou le manuel introduits sont jugés incomplets, un plan ou un manuel adaptés doivent être présentés dans les trois mois de la notification de la décision motivée.

Si, à l'issue de la période transitoire, un établissement ne dispose pas encore d'un plan et d'un manuel de la qualité approuvés, le Ministre flamand peut réduire par décision motivée le délai d'agrément en cours à maximum 1 an, conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième alinéa du décret.

Art. 7.Les fonctionnaires de l'administration de la Santé chargés de l'inspection de l'agrément des établissements, sont chargés de veiller à l'application des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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